ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-60

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision de radiodiffusion CRTC 2002-60

Ottawa, le 28 février 2002

The Miracle Channel Association
Lethbridge, Bow Island et Burmis (Alberta)

Demande 2001-0237-7
Audience publique à Vancouver
du 15 octobre 2001

Renouvellement à court terme de la licence de CJIL-TV

Le Conseil renouvelle, pour la période du 1er mars 2002 au 31 août 2004, la licence de radiodiffusion attribuée à The Miracle Channel Association (MCA) pour sa station de télévision à caractère religieux CJIL-TV Lethbridge et ses émetteurs (CJIL-TV-1 à Bow Island et CJIL-TV-2 à Burmis). La licence sera assujettie aux conditions qui y sont stipulées ainsi qu'à celles établies dans l'annexe de cette décision. Le Conseil utilisera la période de deux ans et demi pour surveiller attentivement et évaluer le rendement de la titulaire, compte tenu des graves préoccupations exposées ci-dessous.

Ces préoccupations incluent le non respect évident des exigences réglementaires minimales relativement à la diffusion de contenu canadien au cours de la journée de radiodiffusion en 1998-1999 et 1999-2000. La titulaire a reconnu les lacunes de sa programmation en matière de contenu canadien, lesquelles étaient importantes, soit 40,7 % ou près du tiers sous le niveau minimal requis de 60 % par jour de radiodiffusion pour l'année 1999-2000, et 34,6 % ou plus de 40 % en deçà de ce minimum pour l'année 1998-99. On a également constaté une autre lacune de contenu canadien, plus petite cependant, au cours de la soirée en 1998-99 (49,2 % au lieu du minimum réglementaire de 50 %).

Le Conseil est particulièrement troublé par ce qu'il considère soit comme une incompréhension de la titulaire des exigences d'équilibre stipulées dans la politique sur la télévision à caractère religieux soit, ce qui est plus grave, sa mauvaise appréciation de ces exigences et de leurs objectifs. Cette préoccupation émane de l'imprécision des réponses de la titulaire aux questions posées lors de l'audience publique sur la façon dont sa programmation expose les téléspectateurs à des opinions divergentes sur des questions d'intérêt public et plus particulièrement sur la religion. Le Conseil n'est pas convaincu de la suffisance et de la persistance des efforts de la titulaire en vue de fournir une telle programmation au cours de la période de licence. À ce sujet, le Conseil remarque tout particulièrement le non respect par la titulaire de son engagement (et attente du Conseil) à mettre en place un comité d'examen de la réglementation pour surveiller le rendement de la station à l'égard de l'équilibre de la programmation et des lignes directrices en matière d'éthique stipulées dans la politique sur la télévision à caractère religieux.

Le Conseil a sérieusement pensé à octroyer une licence couvrant une période encore plus brève que les deux ans et demi indiqués ci-dessus, mais il estime que cette période est suffisante pour examiner de près le rendement de la titulaire en regard des préoccupations exposées dans cette décision et pour décider si le renouvellement de cette licence est justifié et à quelles conditions.

Historique

Décision CRTC 95-129

1.

Le Conseil a attribué une licence à CJIL-TV Lethbridge dans sa décision 95-129 du 4 avril 1995. La titulaire, MCA, est une société à but non lucratif qui, conformément à sa demande de licence, était assujettie à une condition de licence interdisant la diffusion de publicité. Cette condition est reconduite dans la licence renouvelée. La station fut fondée et est exploitée sous les auspices de la Victory Christian Fellowship of Lethbridge (1983) Inc. (Victory). L'attribution d'une licence à CJIL-TV faisait suite à la publication de la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux du Conseil (avis public CRTC 1993-78 du 3 juin 1993). CJIL-TV est devenue le premier service de télévision en ondes consacré uniquement à une programmation religieuse et exploité selon un point de vue uni confessionnel. Dans des décisions subséquentes en 1999 et 2001, le Conseil a autorisé MCA à installer des émetteurs de la station Lethbridge à Bow Island et à Burmis. Ces émetteurs ont accrû l'auditoire potentiel de la station en lui permettant de rejoindre les résidents des régions de Medicine Hat et de Pincher Creek (décisions CRTC 99-71 et 2001-491). L'auditoire potentiel de la titulaire s'est encore accru en 2000, quand le Conseil a ajouté CJIL-TV à la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la Partie 3 (avis public CRTC 2000-7).

2.

MCA est réglementée en vertu du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le « Règlement sur la télédiffusion »). Selon l'article 4 (6) du Règlement sur la télédiffusion, la titulaire doit s'assurer que les émissions canadiennes représentent en moyenne, au cours d'une année de radiodiffusion, au moins 60 % de toute la programmation diffusée par la station entre 6 h et minuit chaque jour. De plus, selon l'article 4 (7), le contenu canadien doit constituer au moins 50 % de la programmation diffusée en soirée (18 h à 24 h) par MCA, cette proportion étant aussi une moyenne portant sur chaque année de radiodiffusion. Dans la décision 95-129, le Conseil a noté la proposition de la requérante de diffuser davantage de contenu canadien au cours de ces deux périodes, mais il a néanmoins tenu à exiger que la titulaire se conforme aux pourcentages moins élevés de contenu canadien stipulés dans le Règlement sur la télédiffusion.

3.

La Loi sur la radiodiffusion stipule que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait, dans la mesure du possible, offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent. Dans la décision 95-129, le Conseil a noté que, pour satisfaire à cette exigence d'équilibre, les titulaires d'entreprises de radiodiffusion en direct consacrées à des émissions à caractère religieux devraient notamment exposer leurs auditoires à des opinions divergentes sur la religion. Le Conseil a ajouté qu'il considère généralement que l'exigence relative à l'équilibre est respectée lorsqu'un téléspectateur raisonnablement constant est exposé à un éventail d'opinions divergentes sur des sujets d'intérêt général au cours d'une période raisonnable.

4.

En conséquence, le Conseil a noté, dans sa décision, l'engagement de la titulaire à produire et diffuser un minimum de 7 heures hebdomadaires d'émissions « d'affaires religieuses ». Cette programmation devait inclure 3 heures et 30 minutes par semaine d'entrevues avec des invités représentant diverses confessions et divers groupes religieux, de même que des documentaires sur diverses confessions et des émissions traitant de questions d'intérêt public. L'autre 3 heures et 30 minutes devaient consister en des tribunes téléphoniques visant à présenter des opinions divergentes sur des sujets d'intérêt général et, plus particulièrement, sur la religion. La requérante a indiqué alors qu'elle filtrerait les appels en vue d'assurer l'expression de divers points de vue sur les ondes. La requérante a ensuite proposé de mettre à la disposition de ses téléspectateurs une ligne téléphonique 24 heures sur 24 afin de leur permettre d'exprimer leurs opinions qu'elle diffuserait ensuite pendant les tribunes téléphoniques.

5.

La décision reflétait aussi l'engagement de la requérante à contribuer au respect de l'équilibre et à répondre aux besoins de la collectivité, en diffusant au moins 7 heures par semaine de programmation provenant de divers groupes religieux et confessions de la région. Victory avait informé le Conseil qu'elle solliciterait activement des émissions auprès d'autres groupes religieux et confessions sur une base permanente et qu'elle ferait des « efforts raisonnables » pour aider les groupes qui ne disposent pas de ressources de production. Dans l'éventualité où ces groupes ne présenteraient pas un nombre suffisant d'émissions pour refléter convenablement des vues différentes, Victory devait trouver d'autres moyens pour assurer l'équilibre dans son service.

6.

Dans sa décision 95-129, le Conseil a précisé qu'il s'attendait à ce que la requérante, conformément à son engagement, « mette sur pied et maintienne un Comité d'examen de la réglementation chargé de surveiller le rendement de la station sur le plan de l'équilibre et du respect des lignes directrices en matière d'éthique ». En se réunissant mensuellement, le comité était sensé surveiller également la vente de temps d'antenne afin de s'assurer que d'autres groupes religieux et confessions y aient un accès juste et équitable. Trois des six membres du comité ne devaient pas faire partie des fidèles de la requérante. Ces trois postes devaient plutôt être réservés à des représentants d'autres groupes religieux ou à des personnes en vue dans la collectivité. Le Conseil a spécifiquement encouragé la requérante à recruter des membres de confessions non chrétiennes pour le Comité d'examen de la réglementation.

7.

De plus en ce qui concerne le service aux personnes sourdes et malentendantes, la décision du Conseil a encouragé la requérante à fournir un tel service et a pris note de l'intention de la requérante « de sous-titrer les émissions produites à l'échelon local au cours de la période d'application de sa licence ».

Événements ayant précédé l'audience publique de Vancouver

8.

Au début de l'année dernière, lors de son étude du dossier de renouvellement de la licence de CJIL-TV, le Conseil a examiné les registres des émissions de la titulaire. Par la suite, le 29 mars 2001, le Conseil a écrit à MCA lui demandant de commenter les résultats obtenus par le système informatisé du Conseil pour lire les registres d'émissions. Pour chacune des années 1998-1999 et 1999-2000, les chiffres indiquaient la non conformité apparente de la titulaire aux exigences réglementaires de contenu canadien pendant la journée de radiodiffusion (34,6 % et 40,7 %, respectivement). Ils indiquaient aussi un manque apparent de contenu canadien pendant les émissions de soirée (49,2 %) en 1998-1999. La lettre du Conseil a aussi porté à l'attention de la titulaire d'autres chiffres tirés des registres des émissions de CJIL-TV indiquant l'absence de sous-titrage codé dans les émissions produites localement en 1998-1999 et 1999-2000 et seulement 5,5 % d'émissions sous-titrées pour malentendants durant la première année de cette période et 37,6 % la seconde année.

9.

Dans sa réponse du 8 avril 2001, la titulaire a reconnu l'exactitude des chiffres du Conseil concernant le contenu canadien et le sous-titrage codé au cours des deux années en question :

[traduction] Nous ne discutons pas les lacunes cernées par ce processus et nous assumons la responsabilité de nos actes.

10.

Dans une deuxième lettre du 8 avril 2001, en réponse à de nouvelles questions du Conseil concernant l'équilibre dans les émissions de MCA, la titulaire a soumis de l'information visant à prouver qu'elle avait respecté, et même surpassé en terme de quantité, ces exigences. Cependant, les descriptions d'émissions fournies par la titulaire dans sa lettre ou affichées sur son site Web, incitent à se demander comment ces émissions ont vraiment permis à l'auditoire d'être exposé à des points de vue religieux différents de la doctrine évangélique chrétienne, des exploitants de CJIL-TV.

11.

Selon la description qui en est faite, une de ces émissions, Lifeline, présente [traduction] « des invités très connus, des chanteurs et des musiciens de talent ainsi qu'une période de ministère où les Dewerts prient aux intentions des téléspectateurs. On prend des appels téléphoniques durant chaque émission Lifeline et on prie aux intentions contenues dans des courriels et des lettres ». On indique qu'une autre émission, MC Magazine, contient notamment des chroniques sur l'artisanat et la cuisine.

12.

De plus, dans cette deuxième lettre, la titulaire a reconnu que, contrairement aux attentes du Conseil, elle n'avait jamais créé de comité d'examen de la réglementation pour surveiller la performance de la station relative à l'équilibre, au respect des directives et à la disponibilité de temps d'antenne :

[traduction] Nous n'avions pas la structure permettant de mettre en oeuvre un comité d'examen formel, en partie parce que nous n'avons pas fait preuve de diligence dans nos efforts de recrutement d'individus qui auraient pu être intéressés à siéger sur ce comité.

13.

Selon la titulaire, un organisme connu sous le nom de Lethbridge Ministerial et composé des représentants de groupes religieux divers avait consenti à agir comme médiateur à la place d'un comité d'examen de la réglementation. MCA a ajouté, cependant, qu'aucune question n'a nécessité le recours à une telle médiation.

14.

À la lumière des questions susmentionnées, le Conseil a convoqué la titulaire à l'audience publique de Vancouver dans l'avis d'audience portant sur la demande de renouvellement de la licence actuelle de MCA. Il a aussi averti la titulaire qu'il désirait discuter avec MCA, lors de l'audience, de la possibilité d'un renouvellement de licence à court terme.

L'audience publique et les décisions du Conseil

Contenu canadien

15.

La titulaire a fait valoir, lors de l'audience, que le manque de contenu canadien était dû à plusieurs facteurs. Ceux-ci incluaient notamment l'échec, juste avant l'audition de sa demande de licence originale en 1994, d'une entente qui lui aurait ouvert l'accès à une programmation religieuse canadienne régulière. MCA a aussi déclaré que, en prévision des interventions défavorables des radiodiffuseurs locaux, elle avait pris la décision, avant l'audience relative à sa licence originale, d'adopter un modèle d'affaires indépendant des revenus publicitaires. Elle a constaté par la suite que sa décision de ne pas miser sur ce revenu potentiel lui a imposé une autre dépendance, celle des revenus issus de la vente de temps d'antenne aux entreprises américaines de programmation religieuse.

16.

La titulaire a soutenu que la direction de la station n'avait pris conscience des manques de contenu canadien qu'à l'automne 2000, lors de la préparation de la demande actuelle de renouvellement de licence. MCA a admis que la direction de la station avait négligé d'allouer le personnel et les ressources nécessaires pour assurer la conformité aux niveaux de contenu canadien et à d'autres exigences réglementaires jusqu'à ce moment-là, essentiellement à cause de son inexpérience en radiodiffusion et de sa préoccupation de la survie de la station.

17.

La titulaire a déclaré qu'elle a depuis mis en place les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'exploitation de CJIL-TV soit conforme aux exigences réglementaires sur le contenu canadien :

[traduction] Actuellement, le responsable interne de l'entrée des données assume également la coordination du trafic. Il est directement responsable du suivi, du calcul et de la surveillance du contenu canadien, de la détection et de l'examen des erreurs et des omissions, des rapports, de la soumission de nouveau rapports, des relations régulières avec le personnel du CRTC et de l'application des mesures correctives et des ajustements nécessaires. Nous croyons que les changements entrepris nous permettront à l'avenir de nous conformer aux exigences et qu'une fois l'implantation terminée, notre personnel actuel sera capable de contrôler la conformité à l'égard du contenu canadien.

18.

À l'instar de tout autre radiodiffuseur, la licence de radiodiffusion détenue par MCA constitue un privilège qui, à ce titre, comporte bon nombre de responsabilités importantes. Celles-ci incluent l'obligation de MCA de se conformer rigoureusement et en tout temps au Règlement sur la télédiffusion, y compris aux exigences réglementaires de contenu canadien. L'explication de la titulaire de son incapacité à respecter cette disposition du Règlement et, en fait, de son incapacité même à surveiller les pourcentages de contenu canadien, en raison du manque d'expérience en radiodiffusion de la direction de la station, n'est pas une excuse valable. Qu'elle soutienne maintenant respecter le Règlement sur la télédiffusion et s'engage à observer une conformité rigoureuse est encourageant, mais ne représente rien de plus que l'attente minimale envers toute titulaire de licence télévision.

19.

Le Conseil tient à être assuré que les mesures décrites ci-dessus par la titulaire seront dorénavant appliquées avec efficacité et garantiront le respect des exigences de contenu canadien. Il surveillera étroitement cette question. Pour cette raison et à cause d'autres préoccupations exposées ci-après, le Conseil a décidé d'octroyer à MCA un renouvellement de licence à court terme, du 1er mars 2002 au 31 août 2004. Il a aussi assorti ce renouvellement de licence d'une condition exigeant que les émissions diffusées par la titulaire soient composées d'au moins 60 % de contenu canadien pendant la journée de radiodiffusion, cette conformité devant être évaluée pour chaque période de six mois, à partir du 1er mars 2002. Normalement, selon le Règlement sur la télédiffusion, la période d'évaluation est d'une année, pour toutes les titulaires. Cette condition de licence et d'autres applicables à CJIL-TV sont exposées dans l'annexe à cette décision. Le Conseil examinera la conformité de la titulaire avec ces conditions au moment du renouvellement de la licence.

Équilibre

20.

Lors de l'audience, le Conseil a questionné MCA sur le contenu des diverses émissions à son horaire qui, selon elle, satisfont au moins en termes quantitatifs, aux obligations d'offrir à l'auditoire une programmation équilibrée de divers points de vue sur la religion. Selon la titulaire, son « émission clé » Lifeline présente :

.[traduction] une variété de groupes confessionnels, spécifiquement ceux qui sont indigènes à Lethbridge et les environs, incluant [des Autochtones]. Nous avons eu Manford Northpegan qui est venu à de nombreuses reprises parler des questions touchant les Premières Nations parce que nous avons l'une des plus grandes réserves des Premières Nations juste à quelques milles de Lethbridge. Nous avons reçu des groupes aussi différents que des Juifs. Nous avons eu en fait le Consul général d'Israël à l'émission [et] beaucoup de confessionnalismes différents offrant toute une variété de points de vue sur divers sujets. Voilà pour l'essentiel et nous avons eu, en plus, des entrevues, quelques documentaires et bien sûr une programmation musicale qui inclut des musiques ethniques de temps en temps.

21.

D'après la description donnée par la titulaire de cette émission particulière, description qui s'applique à la diffusion de centaines d'épisodes jusqu'à maintenant, il y a peu de raison de conclure que l'auditoire de la station a été exposé régulièrement à un éventail de points de vue religieux qui différeraient de ceux généralement affichés par les disciples de la tradition chrétienne.

22.

Lors de l'audience, la titulaire a nommé MC Magazine comme un autre exemple d'émission démontrant le respect d'un certain équilibre de points de vue religieux en ondes. Dans la demande cependant, ce programme a été décrit comme un magazine avec des entrevues avec des représentants de la communauté, des chroniques sur l'artisanat, la cuisine, la mode et la décoration. En réponse à la question demandant comment une telle émission pouvait être considérée comme présentant différents points de vue religieux, la titulaire a répondu :

[traduction] Ce que nous avons trouvé à Lethbridge comme partout au Canada, c'est que l'appartenance ethnique et la religion semblent étroitement liées. C'est une de ces émissions où nous sommes capables de mettre en valeur l'appartenance ethnique de notre région par des éléments tels que la cuisine, les métiers et la culture. Nous avons invité des Japonais bien sûr, car Lethbridge est connue pour la richesse de sa tradition japonaise notamment à cause des jardins japonais de Nikka Yuko mais elle s'exprime aussi par la cuisine, la culture et les vêtements, bref des choses qui permettent aux invités de parler de leurs traditions, qu'elles soient religieuses ou culturelles.

23.

La titulaire a aussi soutenu que son émission de tribune téléphonique permet d'exprimer une variété d'opinions, et a alors donné à titre d'exemple un appel reçu « d'un monsieur hindou » qui a approuvé l'opinion généralement exprimée par des Chrétiens évangéliques opposés à l'avortement.

24.

D'après les discussions à l'audience portant sur la programmation de la titulaire et la présentation équilibrée de divers points de vues religieux, le Conseil est préoccupé par le fait que MCA semble mettre sur un même pied la participation de membres de diverses communautés ethniques, et la discussion de sujets portant sur les ethnies, avec la présentation d'idées religieuses autres que chrétiennes.

25.

L'obligation d'équilibrer la présentation de différents points de vue religieux s'étend au-delà de la présentation de diverses perspectives issues seulement de l'ensemble de la tradition chrétienne ou, en fait, de la tradition judéo-chrétienne. De plus, les idées exprimées dans le cadre d'une émission évangélique ou de toute autre émission, sur des questions qui préoccupent l'auditoire, doivent toujours être contrebalancées par la présentation de points de vue différents.

26.

En général, les réponses plutôt floues de la titulaire lors de l'audience n'ont pas convaincu le Conseil de la suffisance ou de la persistance des efforts de MCA pour rechercher des points de vue religieux différents au cours de la période de licence. En conséquence, le Conseil avise la titulaire que, lors du prochain renouvellement de licence, il exigera que MCA prouve qu'elle a respecté les exigences du Conseil relativement à l'équilibre de sa programmation tout au cours de sa période de licence. Le Conseil souligne l'importance qu'il accorde à l'efficacité de l'effort de la titulaire en vue de rechercher et de présenter en ondes, divers points de vue sur la religion. Le Conseil encourage donc MCA à rechercher beaucoup plus activement d'autres groupes religieux de la région pouvant participer à la programmation de CJIL-TV; et il compte sur MCA pour leur offrir son expertise et sa collaboration à la production, afin qu'ils puissent produire leurs propres émissions à diffuser sur les ondes de CJIL-TV.

27.

Le Conseil a maintenu, à titre de condition de licence, l'exigence de diffusion d'un minimum de 14 heures par semaine de programmation présentant des points de vue différents sur la religion et les questions intéressant le grand public, dont quatre heures par semaine devront être diffusées entre 18 h et minuit. Le Conseil note à cet égard l'engagement renouvelé de la titulaire d'assurer que cette programmation équilibrée inclut 3 heures et 30 minutes par semaine d'entrevues avec des invités représentant diverses confessions et divers groupes religieux, de même que des documentaires sur diverses confessions et des émissions traitant de questions d'intérêt public. Une autre tranche de 3 heures et 30 minutes devra consister en des tribunes téléphoniques visant à présenter des opinions divergentes sur des sujets d'intérêt général et, plus particulièrement, sur la religion.

28.

Lors de l'audience, en se référant spécifiquement à l'importante population des Premières Nations vivant aux alentours de Lethbridge, le Conseil a insisté sur la grande responsabilité de la titulaire d'offrir dans sa programmation locale une réflexion de la diversité culturelle et religieuse de toute la zone de couverture locale de CJIL-TV. Prenant bonne note des plans exposés par la titulaire visant à « poursuivre et à augmenter la programmation destinée aux téléspectateurs autochtones », le Conseil l'encourage à les mettre en oeuvre.

Comité d'examen de la réglementation

29.

En réponse à une question du Conseil avant l'audience, la titulaire a indiqué avoir confié à un organisme connu sous le nom de Lethbridge Ministerial et comprenant des représentants de groupes religieux divers, la responsabilité de la médiation et de la résolution de toutes les plaintes qui pourraient être portées contre la programmation diffusée par CJIL-TV. À l'audience, la titulaire a déclaré être prête à transférer cette responsabilité du Lethbridge Ministerial à un comité d'examen réglementaire qui serait formé dans les six premiers mois de la nouvelle période de licence.

30.

Au cours de l'audience, le Conseil a demandé à MCA si elle avait déjà considéré le Lethbridge Ministerial, dont la tâche consistait uniquement à traiter les plaintes, comme un remplacement adéquat du comité d'examen de la réglementation, responsable du contrôle constant du respect, par la station, des exigences d'équilibre et des directives sur l'éthique. Dans le cas contraire, le Conseil a demandé pourquoi la titulaire devrait prendre six mois pleins de sa nouvelle période de licence pour établir un comité d'examen de la réglementation pour remplacer le Lethbridge Ministerial. Dans sa réponse, la titulaire a exposé ce qui suit :

[traduction] Je pense qu'une partie du problème résidait dans le fait qu'à l'origine, on n'a pas pris la peine de comprendre pleinement les enjeux associés à la constitution d'un comité d'examen de la réglementation dont les responsabilités vont bien au-delà de la simple surveillance et du traitement des questions en litige. [Nous] en reconnaissons maintenant le sérieux, et que ce n'est pas seulement un comité destiné à résoudre les litiges mais à assurer le respect de toutes les conditions de licence. Donc nous reconnaissons maintenant tout ce que cela implique, y compris l'obligation de rendre compte au comité.. En passant à travers ce processus d'examen et en reconnaissant nos erreurs et notre non-conformité, nous avons reconnu que si ce comité avait été en place et avait travaillé en fonction des objectifs qui ont prévalu à sa création, nous ne nous trouverions sans doute pas dans cette situation aujourd'hui, devant expliquer les raisons de notre non-conformité.

31.

Le Conseil note que la titulaire reconnaît toute l'importance du rôle d'un comité d'examen de la réglementation pour surveiller la conformité de la station aux exigences d'équilibre. Le Conseil note aussi la reconnaissance tacite de MCA de la possibilité qu'un tel comité, en assumant ses responsabilités, aurait pu détecter bien avant le non-respect de la titulaire dans d'autres secteurs.

32.

MCA s'est engagée à mettre en place un comité d'examen de la réglementation dans les 30 jours. La titulaire doit déposer, dans 30 jours suivant cette décision, un rapport confirmant qu'elle a mis en place le comité d'examen de la réglementation, que celui-ci a pris en charge ses responsabilités et que sa composition et son mandat sont conformes aux modalités exposées dans la décision 95-129.

Service aux personnes sourdes et malentendantes

33.

Lors de l'audience, la titulaire a reconnu la disparité totale entre son intention, exposée dans la décision 95-129, de sous-titrer les émissions produites à l'échelon local au cours de la période d'application de sa licence et ses réalisations dans ce domaine. Pour sa défense et en vue d'expliquer les faits (en 1999-2000, aucune des émissions locales et seulement 37,6 % de toute la programmation a été sous-titrée), MCA a fait plusieurs déclarations concernant les dépenses associées à la production du sous-titrage codé. La titulaire a allégué que l'équipement et le logiciel nécessaires pour produire à l'interne ce sous-titrage coûteraient 60 000 $, et que le coût de ce travail s'il était donné à contrat serait de l'ordre de 500 $ par demi-heure. MCA a indiqué qu'elle désirait augmenter le nombre de ses émissions sous-titrées mais ne s'est pas engagée à le faire immédiatement ou à court terme. Elle a plutôt proposé [traduction] « une certaine augmentation progressive du sous-titrage » de sa grille horaire.

34.

Il semble qu'il ne se soit pas très rentable pour la plupart des radiodiffuseurs de sous-titrer à l'interne les émissions en direct et que la majorité des titulaires de licence de télévision au Canada donnent ce travail à contrat. Néanmoins, le Conseil considère que la titulaire a de beaucoup surestimé les dépenses de sous-titrage, en particulier si le travail était confié à contrat à des tiers.

35.

Le Conseil note que les revenus réels de la titulaire provenant de la radiodiffusion ont excédé ses prévisions. Le Conseil croit raisonnable d'envisager pour l'avenir un rendement identique, sinon meilleur, en raison de l'inscription de CJIL-TV sur la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la Partie 3, et grâce aussi aux émetteurs de Bow Island et de Burmis qui augmentent l'auditoire potentiel de CJIL-TV.

36.

Pour ces raisons, le Conseil s'attend à ce que la titulaire commence, immédiatement et sans retard, à augmenter le nombre d'émissions avec sous-titrage codé diffusées par CJIL-TV, en utilisant les moyens à sa disposition, y compris l'octroi d'un contrat à des tiers. Plus spécifiquement, le Conseil s'attend à ce que la titulaire sous-titre autant d'émissions locales que possible au cours de la prochaine période de licence et prenne des dispositions pour sous-titrer, dans la mesure de ses moyens, les émissions qu'elle achète. Le Conseil surveillera attentivement la façon dont MCA se sera conformée à cette attente lors du prochain renouvellement de sa licence.

Autres questions

37.

Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.

38.

Le Conseil fait état de la lettre de Jim et Marian M. Proc qu'il a reçue en faveur de la demande de renouvellement de licence de CJIL-TV.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-60

 

Conditions de licences de CJIL-TV Lethbridge

1.

La titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 60 % du temps total de radiodiffusion au cours de l'ensemble des six mois constituant chaque semestre de radiodiffusion de sa période de licence.

2.

La titulaire ne peut diffuser aucune publicité.

3.

La titulaire doit diffuser au moins 14 heures par semaine de programmation présentant divers points de vue sur la religion et sur des questions d'intérêt public, et dont 4 heures par semaine doivent être diffusées entre 18 h et minuit.

Mise à jour : 2002-02-28

Date de modification :