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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-312 |
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Ottawa, le 3 août 2004 |
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TEN Broadcasting Inc.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2003-1905-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2004 |
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10 Gay Adult - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil
approuve l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de
télévision de catégorie 2. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de TEN
Broadcasting Inc. (TEN Broadcasting) visant à obtenir une licence de
radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé national de
télévision de langue anglaise de catégorie 21
devant s'appeler 10 Gay Adult. |
2. |
La requérante a proposé d'offrir un service
de programmation composé exclusivement d'émissions destinées à la
communauté gaie et qui comprendra des longs métrages, des documentaires
et des émissions de divertissement pour adultes. La requérante a indiqué
son intention de respecter sa propre politique relative aux émissions
pour adultes, telle que soumise avec sa demande. Le Conseil estime qu'il
convient que la requérante soit assujettie à une condition de licence
portant sur le respect de cette politique. Cette condition de licence
est énoncée en annexe à cette décision. |
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Les interventions
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3. |
Le Conseil a reçu deux interventions s'opposant
à cette demande qui provenaient toutes deux de parties impliquées
dans PrideVision, un service spécialisé de télévision de catégorie
1 dont les émissions présentent un intérêt particulier pour les milieux
gai et lesbien. Les deux interventions ont été déposées par PrideVision
Inc. (Pride) et 6166954 Canada Inc. (William Craig). Au moment du
dépôt des interventions, Pride était titulaire de PrideVision, et
William Craig avait déposé une demande en vue d'acquérir de Pride,
l'actif de PrideVision. Dans PrideVision - Acquisition d'actif,
décision de radiodiffusion CRTC 2004-191,
28 mai 2004, le Conseil a approuvé la demande de William Craig. |
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L'intervention déposée par l'ancienne titulaire de PrideVision
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4. |
Dans son intervention, Pride a souligné
l'orientation de la programmation de son service et ses conditions
de licence telles que décrites dans PrideVision - un nouveau service
spécialisé, décision CRTC 2000-456,
14 décembre 2000 (la décision 2000-456).
Selon l'intervenante, sa mise en exploitation fut difficile, puisque
les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) n'ont pas
voulu assembler PrideVision avec d'autres services de catégorie 1,
dans leurs blocs de programmation. Aujourd'hui PrideVision compte
approximativement 21 000 abonnés dans l'ensemble du pays, mais n'est
offert en général qu'individuellement. |
5. |
Pride a avancé que la proposition de TEN
Broadcasting concernant la programmation de 10 Gay Adult entrerait en
concurrence directe avec le service de catégorie 1 PrideVision,
déclarant que TEN Broadcasting propose un service qui [traduction]
« cannibalisera immédiatement le nombre déjà petit des auditeurs actuels
et éventuels de PrideVision, étant donné la taille relativement petite
de la communauté gaie et lesbienne canadienne ». |
6. |
Pride a ajouté que la majorité de ses
téléspectateurs n'est pas constituée par la communauté gaie et lesbienne
mais plutôt par une minorité de cette communauté qui est prête à payer
pour recevoir PrideVision comme un service autonome. Ce petit nombre
d'auditeurs a souscrit peu d'abonnements, ce qui a mis PrideVision en
difficultés financières. |
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La programmation
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7. |
En ce qui a trait à la programmation du
nouveau service proposé, Pride a déclaré que la description du service
faite par la requérante est « émissions pour adultes gais ». Pride a
fait valoir qu'il n'y a pas de catégorie appelée « émissions pour
adultes » et que, puisque TEN Broadcasting propose de diffuser des
émissions tirées des mêmes catégories que PrideVision, il y a de fortes
probabilités que 10 Gay Adult diffuse des émissions qui soient la
réplique de celles de PrideVision. |
8. |
PrideVision a indiqué qu'elle met en onde
actuellement des émissions « pour adultes gais » presque toujours dans
sa grille horaire de nuit, et que cette programmation attire trois à
neuf fois plus de téléspectateurs que les autres émissions.
L'intervenante a de plus déclaré que la programmation de nuit de
PrideVision constitue le moteur de ses abonnements et de son auditoire.
Pride a avancé que ses émissions pour adultes sont un des genres les
plus rentables diffusés sur PrideVision, et que de faire face à une
concurrence directe dans ce domaine serait inacceptable. |
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L'impact financier
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9. |
Pride a déclaré qu'en 2003, PrideVision
avait 21 418 abonnés et que sa situation financière est fortement
préoccupante compte tenu d'une perte totale de plus de 11 millions de
dollars au cours des années de radiodiffusion 2002 et 2003.
L'intervenante a de plus déclaré que malgré l'investissement de plus de
16 millions de dollars par les propriétaires de PrideVision, le nombre
des abonnés au service reste précaire. |
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L'intervention déposée par la nouvelle titulaire de PrideVision
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10. |
William Craig a fait valoir que si le
Conseil applique le test de concurrence, il devra conclure que 10 Gay
Adult se disputera les mêmes auditoires cibles que PrideVision, avec
plus de 10 % de ses émissions tirées de genres identiques ou similaires.
Craig a déclaré qu'il y a un risque incontestable de préjudice financier
pour PrideVision et que si la demande de TEN Broadcasting est approuvée,
PrideVision connaîtra alors un changement important et préjudiciable à
ses perspectives commerciales. |
11. |
Selon l'intervenante, l'approbation de la
demande de TEN Broadcasting imposera à PrideVision un concurrent direct
soumis à bien moins d'exigences que PrideVision, en particulier celles
concernant la présentation d'émissions canadiennes et les dépenses au
titre des émissions canadiennes. William Craig a demandé au Conseil de
refuser la demande de TEN Broadcasting étant donné qu'elle ne répond pas
aux exigences d'attribution de licence à un service spécialisé de
catégorie 2. |
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La réponse de la requérante
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12. |
En réponse aux interventions, TEN Broadcasting
a déclaré que le service proposé, qui offrira des émissions explicites
pour adultes gais, sera totalement différent de la vaste gamme d'émissions
diffusés par PrideVision, qui selon elle, n'a jamais eu l'intention
d'être un canal de divertissement explicite pour adultes gais de catégorie
1. De plus, dans Modification de la condition de licence de PrideVision
concernant la nature du service, décision CRTC 2001-743,
3 décembre 2001, le Conseil a approuvé une demande en vue d'ajouter
trois catégories de programmation devant être offertes par PrideVision,
à savoir la catégorie 4 Émissions religieuses, 8(a) Émissions de musique
et de danse et 8(c) Émissions de musique vidéo, accentuant ainsi
la nature d'intérêt général du service de PrideVision. La requérante
a rappelé que le Conseil considère un service comme directement en
concurrence avec un autre, lorsque plus de 10 % de ses émissions sont
des répliques. |
13. |
TEN Broadcasting a indiqué que 10 Gay Adult
ne serait en concurrence directe avec PrideVision que si le Conseil
consentait à ce que la vaste gamme des émissions actuelles de
PrideVision destinées à la communautés gaie, lesbienne, bisexuelle et
transsexuelle soit largement dépendante de la diffusion d'émissions
explicites pour adultes gais. |
14. |
En ce qui concerne l'argument de Pride
selon lequel PrideVision a perdu 16 millions de dollars depuis
l'attribution de sa licence, TEN Broadcasting a déclaré que, selon elle,
PrideVision n'avait tout simplement pas réussi à pénétrer le marché ou
n'avait pas su se gagner la faveur des auditeurs, et qu'elle n'avait pas
essayé d'améliorer ou de changer sa programmation. TEN Broadcasting a
fait valoir que ce n'est pas en transformant son service en un service
pour adultes gais que PrideVision relèvera le défi d'élaborer une
formule d'émissions susceptible de répondre aux divers intérêts de la
communauté gaie, lesbienne, bisexuelle et transsexuelle qu'elle est
autorisée à desservir. |
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L'analyse et la conclusion du Conseil
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15. |
Dans Politique relative au cadre de
réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et
payante numériques, avis public CRTC 2000-6,
13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche basée sur la concurrence
et l'entrée libre pour l'attribution de licence aux services de la
catégorie 2. Dans Préambule- Attribution des licences visant l'exploitation
des nouveaux services numériques spécialisés et payants,
avis public CRTC 2000-171,
14 décembre 2000, le Conseil a choisi la méthode du cas par cas pour
déterminer si un service proposé de la catégorie 2 entre directement
en concurrence avec un service spécialisé et payant existant ou un
service de la catégorie 1, bien que le Conseil ne tienne pas compte
de l'impact qu'un nouveau service de la catégorie 2 puisse avoir sur
un service existant de la catégorie 2. Le Conseil examine chaque demande
en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des
particularités du genre en question. |
16. |
Le Conseil constate la gamme étendue des
émissions offertes par PrideVision. Dans la description de la nature
du service de PrideVision, énoncée dans la décision 2000-456,
le Conseil note que « PrideVision offrira un service spécialisé
national de télévision de langue anglaise consacré à des émissions
présentant un intérêt particulier pour les milieux gai et lesbien.
PrideVision a expliqué à l'audience que la programmation destinée
à rejoindre ces publics comprendrait essentiellement, mais pas nécessairement
uniquement, des émissions présentant des gais, des lesbiennes, des
bisexuels ou des transsexuels. Par ailleurs, PrideVision propose d'intégrer
d'autres genres d'émissions susceptibles de plaire à tous ces milieux
» . |
17. |
Le Conseil y note de plus que « PrideVision
contribuera à accroître la diversité du système canadien de
radiodiffusion en fournissant un service unique susceptible de favoriser
la compréhension et de réduire les stéréotypes à l'égard d'un important
segment de la population du Canada. Les émissions intéresseront
également ceux et celles qui n'appartiennent pas aux milieux gai et
lesbien et leur seront utiles dans la mesure où cet auditoire peut être
concerné par ces milieux ou peut entretenir des liens avec eux par le
biais de leurs familles, de leurs amis ou de leur milieu travail.
PrideVision proposera des émissions de nombreuses catégories mais la
perspective adoptée ne suivra pas la tendancedominante de la
télévision canadienne, ce qui signifie que PrideVision complètera de
façon créatrice les services déjà existants ». |
18. |
Dans l'avis public 2000-6,
le Conseil s'attend à ce que les services de la catégorie 2 comprennent
des services offrant des émissions créneaux à des auditoires particuliers,
des services offrant des choix multiples de types d'émissions particuliers
de même que des services assemblant les émissions existantes de façon
créative. À cette fin, le Conseil encourage le choix et la diversité
des services de programmation en attribuant une licence aux services
de la catégorie 2 sur une base d'entrée libre, tant que les services
répondent à des critères de base. Ces services doivent être préparés
à prendre le risque d'une mise en exploitation sur une base numérique
uniquement puisque leur distribution ne sera pas garantie. |
19. |
Selon le Conseil, le service proposé par la
requérante ne sera pas en concurrence directe avec les services
spécialisés de catégorie 1, les services payants ou spécialisés
analogiques. En particulier, le Conseil est d'avis que la proposition de
TEN Broadcasting de limiter la nature de son service pour se concentrer
principalement sur les émissions pour adultes gais est suffisamment
spécifique pour garantir ainsi qu'elle ne présente pas de concurrence
directe au service de programmation plus étendue qu'offre PrideVision. |
20. |
Après avoir examiné la présente demande,
le Conseil conclut qu'elle se conforme aux modalités et conditions
applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant
l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants
- Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1,
6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1).
Par conséquent, le Conseil approuve la demande de TEN Broadcasting
Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter
le service national spécialisé de télévision de langue anglaise de
catégorie 2 devant s'appeler TEN Gay Adult. |
21. |
Le Conseil note que le service offert par
10 Gay Adult est assujettit aux modalités et conditions de l'Entente
entre actionnaires datée du 6 juin 2003 intervenue entre LFP Video Inc.,
Stuart Duncan et TEN Broadcasting, et de l'Entente canadienne entre les
mêmes parties, qui est également datée du 6 juin 2003. |
22. |
La licence expirera le 31 août 2010.
Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1
ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe de
la présente décision. |
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Attribution de la licence
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23. |
La licence sera attribuée lorsque la
requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a
satisfait aux exigences suivantes : |
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une
entreprise de distribution autorisée; et
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à
mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en
exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les
36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 août 2007.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |