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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-301 |
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Ottawa, le 30
juillet 2004 |
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Fairchild Television Ltd.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2003-1892-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2004 |
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Talentvision - Renouvellement de licence
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Dans la présente décision,
le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service
spécialisé de télévision Talentvision, du 1er septembre 2004
au 31 août 2008. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil
d'examiner plus tôt, le respect par la titulaire de sa condition de
licence relative à la présentation d'émissions canadiennes. |
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Le détail des propositions
spécifiques de la titulaire pour la nouvelle période de licence, ainsi
que les conditions de licence et autres obligations imposées par le
Conseil sont exposés ci-après. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande
de Fairchild Television Ltd. en vue de renouveler la licence de
radiodiffusion du service national de télévision spécialisé à caractère
ethnique connu sous le nom de Talentvision. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune
intervention relative à cette demande. |
3. |
Après examen de la demande de
renouvellement et de la non-conformité de la titulaire à ses conditions
de licence concernant la présentation d'émissions canadiennes, le
Conseil renouvelle la licence de Talentvision pour une période de
quatre ans seulement, du 1er septembre 2004 au 31 août 2008.
La licence sera assujettie aux conditions qui y sont précisées ainsi
qu'aux conditions énoncées en annexe de la présente décision. |
4. |
La question de la
non-conformité de la titulaire au cours de sa période de licence
actuelle et la justification du Conseil pour accorder un renouvellement
de licence à court terme sont exposées plus loin dans cette décision à
la section intitulée « Présentation d'émissions canadiennes ». |
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Nature du service
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5. |
Talentvision est un service
national spécialisé à caractère ethnique principalement destiné aux
communautés du Canada qui parlent mandarin. Talentvision offre de plus
une programmation en vietnamien et en coréen. |
6. |
Selon les conditions de licence
actuelles relatives à la nature du service de Talentvision : |
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La titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions à caractère
ethnique de type A, soit des émissions dans des langues autres que
l'anglais, le français ou une langue autochtone, au moins 60 % du
temps global :
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i) au cours duquel la programmation est distribuée par son
entreprise;
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ii) au cours des heures entre 19 h 30 et 22 h 30.
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La titulaire doit s'assurer que 100 % de la programmation ethnique
de type A distribuée par Talentvision est constituée d'émissions en
mandarin, en vietnamien et en coréen.
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7. |
Le terme programmation de type
A correspond aux définitions données dans la politique du Conseil
sur la radiodiffusion ethnique établie dans Une politique en matière
de radiodiffusion qui reflète la pluralité linguistique et culturelle
du Canada, avis public CRTC 1985-139,
4 juillet 1985. Le Conseil a examiné cette politique en 1999 et a
publié Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique,
avis public CRTC 1999-117,
16 juillet 1999 (la politique ethnique). Selon cette politique entrée
en vigueur en 1999, tout ce qui était désigné sous l'appellation de
programmation de type A est maintenant appelé programmation en langue
tierce. |
8. |
Dans le cadre du processus de
renouvellement de sa licence, la titulaire a déclaré qu'elle accepterait
une révision de sa condition actuelle de licence décrivant la nature de
son service, de façon à ce qu'elle soit conforme à la politique
ethnique. En conséquence, le Conseil a modifié la condition de licence 1
de Talentvision qui se lit maintenant comme suit : |
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La titulaire doit fournir un service national spécialisé à
caractère ethnique dont la programmation est destinée aux communautés
du Canada qui parlent mandarin, vietnamien et coréen. La titulaire
doit consacrer à des émissions en mandarin, en vietnamien et en coréen
au moins 60 % du temps global :
|
|
i) au cours duquel la programmation est distribuée par son
entreprise;
ii) au cours des heures entre 19 h 30 et 22 h 30.
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9. |
Le texte complet de la
condition de licence relative à la nature du service se trouve en
annexe à cette décision. |
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Présentation d'émissions canadiennes
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La performance de Talentvision au cours de la période de licence
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10. |
Habituellement, le Conseil
définit la journée de radiodiffusion dans les conditions de licence d'un
service spécialisé. Cependant, pour la période de licence actuelle, la
journée de radiodiffusion de Talentvision n'a pas été définie dans ses
conditions de licence. Le niveau total de contenu canadien diffusé par
Talentvision a été calculé sur l'ensemble des émissions diffusées et non
pas sur les émissions diffusées au cours d'une période donnée, comme par
exemple entre 6 heures et minuit. |
11. |
Talentvision devait par
condition de licence consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au
moins 31,5 % du total des heures de diffusion et au moins 33 % du temps
de diffusion entre 19 h 30 et 22 h 30. D'après les dossiers du Conseil
qui comprennent une reconnaissance par la titulaire de son manquement à
cet égard, Talentvision n'a pas respecté les exigences minimales de sa
condition de licence au cours de chacune des années de radiodiffusion
suivantes : 1999 à 2000, 2000 à 2001, et 2001 à 2002. Chaque année
affiche une lacune d'environ 3 %. Le Conseil constate que Talentvision a
respecté ses obligations minimales au titre du contenu canadien durant
l'année de radiodiffusion 2002 à 2003 et qu'elle a dépassé le niveau
minimal de 33 % de contenu canadien exigé par condition de licence entre
19 h 30 et 22 h 30 au cours de chacune des années de radiodiffusion de
la période de licence actuelle. |
12. |
La titulaire attribue sa
non-conformité aux erreurs du personnel responsable de l'inscription aux
registres qui a mal interprété la condition de licence relative au
contenu canadien. Selon la titulaire, [traduction] « le personnel
d'inscription aux registres a faussement interprété cette condition de
licence comme une exigence de contenu canadien de 31,5 % du total des
heures de diffusion d'une journée de radiodiffusion de 18 heures ».
D'après la titulaire, les raisons de ce malentendu sont de deux ordres.
Tout d'abord, le Règlement sur la télédiffusion (le Règlement)
définit une journée de radiodiffusion comme la « Période choisie par le
titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant
chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le
lendemain ». Ensuite, les conditions de licence de chacun des autres
services spécialisés à caractère ethnique analogiques, c'est-à-dire ses
services frères Fairchild TV, South Asian Television, Telelatino et
Odyssey Television1 ont
toutes une journée de radiodiffusion de 18 heures. La titulaire a donc
pensé à tort que la journée de radiodiffusion de 18 heures, de 6 heures
à minuit, s'appliquait aussi à Talentvision. |
13. |
La titulaire fait remarquer
qu'elle partage le personnel responsable de l'inscription aux registres
avec Fairchild TV dont la journée de radiodiffusion, tel que noté
ci-haut, est de 18 heures. Bien que Talentvision ait effectivement
diffusé de la programmation en dehors de la période qui s'étend entre 6
heures et minuit, aucune émission diffusée en dehors de cette période
n'a été prise en compte dans les calculs de la titulaire. |
14. |
La titulaire déclare avoir pris
conscience, au cours de l'année de radiodiffusion 2002-2003, de la
mauvaise interprétation de ses conditions de licence et donc avoir
changé ses méthodes d'inscription aux registres de façon à faire état de
toutes les heures de diffusion de programmation et non pas seulement du
nombre d'heures diffusées entre 6 heures et minuit. |
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Analyse et décision du Conseil
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15. |
Bien que le Conseil convienne
que la non-conformité de la titulaire au cours de sa dernière période de
licence soit due à une mauvaise interprétation de sa condition de
licence, le Conseil reste néanmoins préoccupé par le fait que la
titulaire n'ait pas respecté ses obligations en matière de contenu
canadien. Par ailleurs, le Conseil considère que Talentvision a reconnu
la gravité de son problème de gestion du contenu canadien et que toutes
les dispositions sont maintenant prises pour éviter la récidive de
non-conformité. Néanmoins, le Conseil estime que la licence de
Talentvision doit n'être renouvelée qu'à court terme pour que le Conseil
puisse continuer à surveiller les résultats de la titulaire et s'assurer
que ses problèmes de non-conformité sont réglés. En conséquence, tel que
mentionné ci-haut, le Conseil renouvelle la licence de Talentvision à
court terme, pour une période de quatre ans seulement. |
16. |
Le Conseil exige que la
titulaire prenne toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer de
sa conformité, de surveiller étroitement les résultats des mesures
adoptées à cette fin et de les préciser et de les améliorer au besoin. |
17. |
Afin de clarifier la question
des obligations de Talentvision relatives au contenu canadien de sa
programmation, tant pour le bénéfice de la titulaire elle-même que pour
celui de son auditoire, le Conseil octroie dorénavant à Talentvision une
journée de radiodiffusion de 24 heures. À compter du 1er
septembre 2004, la journée de radiodiffusion se définira comme étant une
période de 24 heures qui commence chaque jour à 6 heures, ou toute autre
période approuvée par le Conseil. |
18. |
Compte tenu de la capacité
financière actuelle de la titulaire, le Conseil a décidé de maintenir
les niveaux actuels de contenu canadien exigés par condition de licence,
soit au moins 31,5 % de la programmation de la journée de radiodiffusion
et au moins 33 % du temps entre 19 h 30 à 22 h 30. Une condition de
licence à cet effet est établie en annexe à cette décision. |
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Dépenses au titre des émissions canadiennes
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19. |
Pour sa période de licence
actuelle, une condition de licence impose à la titulaire de dépenser au
titre des émissions canadiennes au moins 29 % des recettes brutes de
l'année de radiodiffusion précédente. |
20. |
Le Conseil constate que la
titulaire a enregistré au cours de chaque année de la période de licence
de Talentvision des bénéfices avant intérêts et impôt (BAII) négatifs.
Compte tenu des résultats financiers de Talentvision, le Conseil juge
qu'il ne convient pas d'augmenter à ce moment-ci les obligations de la
titulaire concernant les dépenses au titre des émissions canadiennes. En
conséquence, le Conseil demande à la titulaire de maintenir ses dépenses
au titre des émissions canadiennes à 29 % de ses recettes brutes de
l'année de radiodiffusion précédente. Une condition de licence à
cet effet est établie en annexe à cette décision. |
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Méthodes d'inscription dans les registres
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21. |
En plus des difficultés
susmentionnées concernant ses méthodes d'inscription aux registres, la
titulaire a éprouvé d'autres problèmes importants à ce titre au cours de
la période de licence actuelle. Plus précisément, elle n'a pas
enregistré correctement sa programmation en langue tierce. D'après les
explications de la titulaire, les carences étaient dues aux problèmes
créés par son appareil informatique d'enregistrement et à une mauvaise
interprétation des exigences d'inscription aux registres à la suite de
l'entrée en vigueur de la politique ethnique. |
22. |
Le Conseil constate qu'après
avoir été informée des problèmes d'inscription aux registres, la
titulaire a corrigé tous les registres qui présentaient des erreurs. De
plus, la titulaire a déclaré être sur le point d'installer un appareil
plus récent d'inscription aux registres. |
23. |
Le Conseil reconnaît les
efforts de la titulaire en vue de corriger les problèmes d'inscription
aux registres. Néanmoins, le Conseil rappelle à la titulaire
l'importance de la bonne tenue de ses registres et s'attend à ce que
Talentvision continue à surveiller ses méthodes d'inscription aux
registres pour s'assurer de leur conformité constante aux exigences
réglementaires. |
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La production canadienne indépendante
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24. |
La titulaire affirme qu'il
existe peu de producteurs canadiens indépendants capables de livrer dans
de bonnes conditions des émissions en mandarin, en vietnamien ou en
coréen, qui soient de bonne qualité et à coût abordable. En conséquence,
la titulaire ne commande généralement pas d'émissions au secteur
indépendant de la production. |
25. |
Néanmoins, le Conseil s'attend
à ce que, dans la mesure du possible, Talentvision achète des émissions
à des producteurs canadiens indépendants au cours de la nouvelle période
de licence. |
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Production et reflet régional
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26. |
Le Conseil s'attend à ce que la
titulaire veille à ce que les émissions diffusées par Talentvision
reflètent toutes les régions du Canada. Bien que la titulaire ait
indiqué la rareté des producteurs indépendants pouvant fournir des
émissions en mandarin, en coréen ou en vietnamien, le Conseil encourage
Talentvision à fournir aux producteurs oeuvrant à l'extérieur des grands
centres de production l'occasion de produire des émissions destinées à
son service. |
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Diversité culturelle
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27. |
La titulaire a déclaré qu'elle
encourage les téléspectateurs à valoriser leur patrimoine, à respecter
les autres cultures et à adopter le style de vie canadien. Puisqu'elle
est titulaire d'un service à caractère ethnique, elle est sensible aux
questions touchant la représentation en ondes juste et équitable des
groupes minoritaires. La titulaire ajoute qu'elle a confié au contrôleur
de la production la responsabilité de s'assurer que les producteurs font
preuve de la sensibilité requise lorsqu'ils traitent de questions de
culture, de race et de patrimoine. |
28. |
Le Conseil s'attend à ce tout
les radiodiffuseurs, y compris les services à caractère ethnique,
s'efforcent, par leur programmation et le recrutement de leur personnel,
de refléter les minorités ethno-culturelles, les peuples autochtones du
Canada et les personnes ayant une déficience. Tout en reconnaissant que
la programmation de Talentvision est tout particulièrement destinée aux
communautés dont la langue est le mandarin, le vietnamien et le coréen,
le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la
représentation de tous les groupes en ondes soit fidèle, juste et non
stéréotypée. |
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Équité en matière d'emploi et présence en ondes
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29. |
Conformément à l'article 5(4)
de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne
supervise les questions d'équité en matière d'emploi dans les
entreprises de plus de 100 employés, puisque celles-ci sont soumises à
la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Cependant, le Conseil
continue de réglementer diverses questions, telle la présence en ondes. |
30. |
Le Conseil s'attend à ce que
les titulaires de services spécialisés de télévision veillent à ce que
la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes,
Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles)
reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces
groupes soient présentés de façon juste et exacte. Dans le cas présent,
le Conseil a pris note des mesures prises par Talentvision concernant la
présence en ondes, y compris la surveillance de l'embauche de personnes
des groupes désignés. |
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Service aux personnes sourdes ou malentendantes
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31. |
Le Conseil s'est engagé à
améliorer les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes
et il a toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de
leur programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de
tous les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs
services, un pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé
selon la nature de leur service. |
32. |
La titulaire affirme qu'il lui
est impossible d'offrir ses émissions avec sous-titrage codé puisque les
logiciels de sous-titrage en mandarin, en vietnamien et en coréen
n'existent pas. |
33. |
Le Conseil admet que le
sous-titrage de ses émissions est un véritable défi pour la titulaire.
Néanmoins, le Conseil encourage la titulaire à explorer toutes les
avenues possibles en vue d'améliorer l'accès des personnes sourdes ou
malentendantes, à sa programmation. |
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Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle
|
34. |
Le Conseil s'est engagé à
améliorer l'accès aux services de télédiffusion offerts aux personnes
ayant une déficience visuelle par le biais de la description sonore et
de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription). |
35. |
Dans sa demande de
renouvellement de licence, la titulaire déclare ne pas avoir la
possibilité technique de fournir la vidéodescription sur un canal sonore
secondaire. Elle précise que puisqu'il n'est pas possible d'acheter des
émissions avec description en mandarin, en vietnamien et en coréen,
toute vidéodescription d'émission de Talentvision devra être produite
maison. Mais, selon la titulaire, la production maison de
vidéodescription n'est pas financièrement viable, compte tenu de la
taille du marché. |
36. |
En ce qui a trait à la
description sonore, la titulaire affirme que sa politique consiste
autant que possible à avoir une narration qui donne une description de
ce qui est affiché à l'écran et qu'elle travaille de concert avec les
présentateurs en ondes pour s'assurer qu'ils décrivent ce qui est à
l'écran autant que possible. Le Conseil s'attend à ce que Talentvision
continue à fournir la description sonore lorsque approprié, et d'adopter
des mesures nécessaires pour rendre sa programmation plus accessible aux
personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle. |
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Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire
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37. |
Selon la titulaire, bien
qu'elle n'offre pas actuellement d'émissions destinées aux adultes, elle
a adopté une politique visant à s'assurer que toute diffusion future de
ce type d'émission respectera la règle de l'heure critique, de 21 heures
à 6 heures dans tous les fuseaux horaires. La titulaire précise que le
signal de Talentvision provient de Vancouver où au début de l'heure
critique, il est déjà minuit à Toronto. Cette politique précise que
toute émission pour adultes doit se terminer à 2 heures à Vancouver de
façon à respecter la fin de la période d'heures critiques dans
l'ensemble du pays. |
38. |
Le Conseil s'attend à ce que la
titulaire continue à faire preuve de responsabilité lors de la
présentation de ses émissions, en tenant compte des différences entre
les fuseaux horaires d'origine et d'arrivée du signal. |
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Adhésion aux codes de l'industrie
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39. |
Conformément à sa pratique
habituelle relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil
impose à la titulaire, comme conditions de licence, de souscrire
aux divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste,
la publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-301
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Conditions de licence
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1. La titulaire doit fournir un service national spécialisé à
caractère ethnique dont la programmation est destinée aux communautés
du Canada qui parlent mandarin, vietnamien et coréen. La titulaire
doit consacrer à des émissions en mandarin, en vietnamien et en coréen
au moins 60 % du temps global :
|
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i) au cours duquel la programmation est distribuée par son
entreprise;
ii) au cours des heures entre 19 h 30 et 22 h 30.
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2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire ne peut
consacrer à la présentation de longs métrages en anglais, en français
ou dans une langue autochtone qu'un maximum de 25 % du total des
émissions autorisées dans ces langues.
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3. La titulaire doit consacrer à la programmation en vietnamien au
moins 15 heures par semaine, y compris 3 heures d'émissions de
production locale.
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4. La titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions
canadiennes au moins :
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i) 33 % du temps entre 19 h 30 à 22 h 30;
ii) 31,5 % de la journée de radiodiffusion.
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5. Conformément à la position du Conseil
à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle
qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre
des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision
canadiennes, avis public CRTC 1992-28,
8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses
au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93,
22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires concernant
la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions
canadiennes, avis public CRTC 1993-174,
10 décembre 1993 :
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a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à
l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur
acquisition, au moins 29 % des recettes brutes provenant de
l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.
|
|
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année,
la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq
pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour
l'année en question qui sont calculées conformément à la présente
condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de
l'année suivante de la période d'application de sa licence, en
plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le
plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.
|
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c) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions
canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises
pour l'année en question, calculées conformément à la présente
condition, la titulaire peut déduire :
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(i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de
la période d'application de la licence, un montant n'excédant
pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;
|
|
(ii) des dépenses minimales requises pour une année
subséquente donnée de la période d'application de la licence, un
montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de
crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus.
|
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d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire
doit, au cours de la période d'application de la licence,
consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des
dépenses minimales requises calculées conformément à la présente
condition.
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6. a) La titulaire ne doit pas distribuer plus de douze minutes
de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont au plus six
minutes sont consacrées aux messages publicitaires locaux.
|
|
b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge
consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum
de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures
d'horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de
matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission
n'excède pas le nombre de minutes permises par heure d'horloge.
|
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c) En plus des douze minutes de matériel publicitaire
mentionnées au paragraphe a), la titulaire peut diffuser de la
publicité politique partisane en période électorale.
|
|
7. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à
la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code
d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la
télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR),
telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La
condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la
titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la
radiotélévision (CCNR).
|
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8. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la
publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR,
compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
|
|
9. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à
la violence à la télévision exposées dans le Code d'application
volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR,
telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La
condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la
titulaire est membre en règle du CCNR.
|
|
10. La titulaire interdira la participation comme administrateur ou
comme membre de la direction de la société titulaire, de tout
administrateur, membre de la direction, mandataire, employé ou
représentant de Television Broadcasts Limited, de Condor Entertainment
B.V., de leurs affiliées ou filiales, ou de toute personne associée à
ces sociétés ou avec laquelle la titulaire a conclu une entente
d'acquisition d'émissions.
|
|
Dans les présentes conditions, les
expressions « mois de radiodiffusion » et « année de radiodiffusion »
sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la
télédiffusion. |
|
« journée de radiodiffusion » désigne une
période de 24 heures qui commence chaque jour à 6 heures, ou toute autre
période approuvée par le Conseil. |
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« heure d'horloge » désigne une
période de 60 minutes commençant à chaque heure et se terminant
immédiatement avant l'heure suivante. |
|
« consacrer à l'acquisition »
désigne: |
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a) consacrer des sommes à l'obtention des droits de diffusion dans
le territoire autorisé, les frais généraux non compris;
|
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b) consacrer des sommes aux points suivants
associés à la production d'une émission :
cachets d'artistes (en ondes ou autres)
salaires et avantages directement attribuables
pellicules et bandes
décors de studios, accessoires et autres articles de production
utilisation de cars de reportage ou d'autres installations de
production
transmission d'émissions en extérieur à l'installation de
liaison ascendante ou au studio principal
tout autre point directement lié à la production d'une émission;
ou
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|
c) consacrer des sommes à la production de matériel d'intermède,
tel que défini à l'article 2 du Règlement de 1990 sur la télévision
payante, y compris les frais généraux directs.
|
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« consacrer à l'investissement »
désigne consacrer des sommes à un investissement en capital ou à des
avances versées en acompte sur un investissement en capital, mais ne
comprend pas les frais généraux ou le préfinancement par voie de prêt.
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« semestre » désigne chaque période
de six mois commençant le 1er mars et le 1er septembre.
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« membre de la direction » désigne le
président du conseil d'administration, le président, le vice-président,
le secrétaire, le trésorier, le contrôleur, l'avocat général, le
directeur général, l'administrateur-gérant ou toute autre personne qui
remplit au nom de la titulaire des fonctions semblables à celles
qu'exécute habituellement une personne qui occupe une de ces charges, et
chacun des cinq employés les mieux rémunérés de la titulaire, y compris
ceux qui précèdent. |
|
Note de bas de page:
Dans Odyssey Television Network
-Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-14,
21 janvier 2004, le Conseil a modifié la définition
d'une journée de radiodiffusion dans le contexte des conditions de
licence de Odyssey. À compter du 1er septembre 2004, la
journée de radiodiffusion se définira comme étant une période de 24
heures qui commence chaque jour à 6 h, ou toute autre période approuvée
par le Conseil. |
Mise à jour : 2004-07-30 |