ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-301

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-301

  Ottawa, le 30 juillet 2004
  Fairchild Television Ltd.
L'ensemble du Canada
  Demande 2003-1892-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2004
 

Talentvision - Renouvellement de licence

  Dans la présente décision, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service spécialisé de télévision Talentvision, du 1er septembre 2004 au 31 août 2008. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil d'examiner plus tôt, le respect par la titulaire de sa condition de licence relative à la présentation d'émissions canadiennes.
  Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle période de licence, ainsi que les conditions de licence et autres obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Fairchild Television Ltd. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service national de télévision spécialisé à caractère ethnique connu sous le nom de Talentvision.
2. Le Conseil n'a reçu aucune intervention relative à cette demande.
3. Après examen de la demande de renouvellement et de la non-conformité de la titulaire à ses conditions de licence concernant la présentation d'émissions canadiennes, le Conseil renouvelle la licence de Talentvision pour une période de quatre ans seulement, du 1er septembre 2004 au 31 août 2008. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont précisées ainsi qu'aux conditions énoncées en annexe de la présente décision.
4. La question de la non-conformité de la titulaire au cours de sa période de licence actuelle et la justification du Conseil pour accorder un renouvellement de licence à court terme sont exposées plus loin dans cette décision à la section intitulée « Présentation d'émissions canadiennes ».
 

Nature du service

5. Talentvision est un service national spécialisé à caractère ethnique principalement destiné aux communautés du Canada qui parlent mandarin. Talentvision offre de plus une programmation en vietnamien et en coréen.
6. Selon les conditions de licence actuelles relatives à la nature du service de Talentvision :
 

La titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions à caractère ethnique de type A, soit des émissions dans des langues autres que l'anglais, le français ou une langue autochtone, au moins 60 % du temps global :

 

i) au cours duquel la programmation est distribuée par son entreprise;

 

ii) au cours des heures entre 19 h 30 et 22 h 30.

 

La titulaire doit s'assurer que 100 % de la programmation ethnique de type A distribuée par Talentvision est constituée d'émissions en mandarin, en vietnamien et en coréen.

7. Le terme programmation de type A correspond aux définitions données dans la politique du Conseil sur la radiodiffusion ethnique établie dans Une politique en matière de radiodiffusion qui reflète la pluralité linguistique et culturelle du Canada, avis public CRTC 1985-139, 4 juillet 1985. Le Conseil a examiné cette politique en 1999 et a publié Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999 (la politique ethnique). Selon cette politique entrée en vigueur en 1999, tout ce qui était désigné sous l'appellation de programmation de type A est maintenant appelé programmation en langue tierce.
8. Dans le cadre du processus de renouvellement de sa licence, la titulaire a déclaré qu'elle accepterait une révision de sa condition actuelle de licence décrivant la nature de son service, de façon à ce qu'elle soit conforme à la politique ethnique. En conséquence, le Conseil a modifié la condition de licence 1 de Talentvision qui se lit maintenant comme suit :
 

La titulaire doit fournir un service national spécialisé à caractère ethnique dont la programmation est destinée aux communautés du Canada qui parlent mandarin, vietnamien et coréen. La titulaire doit consacrer à des émissions en mandarin, en vietnamien et en coréen au moins 60 % du temps global :

 

i) au cours duquel la programmation est distribuée par son entreprise;
ii) au cours des heures entre 19 h 30 et 22 h 30.

9. Le texte complet de la condition de licence relative à la nature du service se trouve en annexe à cette décision.
 

Présentation d'émissions canadiennes

 
La performance de Talentvision au cours de la période de licence
10. Habituellement, le Conseil définit la journée de radiodiffusion dans les conditions de licence d'un service spécialisé. Cependant, pour la période de licence actuelle, la journée de radiodiffusion de Talentvision n'a pas été définie dans ses conditions de licence. Le niveau total de contenu canadien diffusé par Talentvision a été calculé sur l'ensemble des émissions diffusées et non pas sur les émissions diffusées au cours d'une période donnée, comme par exemple entre 6 heures et minuit.
11. Talentvision devait par condition de licence consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 31,5 % du total des heures de diffusion et au moins 33 % du temps de diffusion entre 19 h 30 et 22 h 30. D'après les dossiers du Conseil qui comprennent une reconnaissance par la titulaire de son manquement à cet égard, Talentvision n'a pas respecté les exigences minimales de sa condition de licence au cours de chacune des années de radiodiffusion suivantes : 1999 à 2000, 2000 à 2001, et 2001 à 2002. Chaque année affiche une lacune d'environ 3 %. Le Conseil constate que Talentvision a respecté ses obligations minimales au titre du contenu canadien durant l'année de radiodiffusion 2002 à 2003 et qu'elle a dépassé le niveau minimal de 33 % de contenu canadien exigé par condition de licence entre 19 h 30 et 22 h 30 au cours de chacune des années de radiodiffusion de la période de licence actuelle.
12. La titulaire attribue sa non-conformité aux erreurs du personnel responsable de l'inscription aux registres qui a mal interprété la condition de licence relative au contenu canadien. Selon la titulaire, [traduction] « le personnel d'inscription aux registres a faussement interprété cette condition de licence comme une exigence de contenu canadien de 31,5 % du total des heures de diffusion d'une journée de radiodiffusion de 18 heures ». D'après la titulaire, les raisons de ce malentendu sont de deux ordres. Tout d'abord, le Règlement sur la télédiffusion (le Règlement) définit une journée de radiodiffusion comme la « Période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ». Ensuite, les conditions de licence de chacun des autres services spécialisés à caractère ethnique analogiques, c'est-à-dire ses services frères Fairchild TV, South Asian Television, Telelatino et Odyssey Television1 ont toutes une journée de radiodiffusion de 18 heures. La titulaire a donc pensé à tort que la journée de radiodiffusion de 18 heures, de 6 heures à minuit, s'appliquait aussi à Talentvision.
13. La titulaire fait remarquer qu'elle partage le personnel responsable de l'inscription aux registres avec Fairchild TV dont la journée de radiodiffusion, tel que noté ci-haut, est de 18 heures. Bien que Talentvision ait effectivement diffusé de la programmation en dehors de la période qui s'étend entre 6 heures et minuit, aucune émission diffusée en dehors de cette période n'a été prise en compte dans les calculs de la titulaire.
14. La titulaire déclare avoir pris conscience, au cours de l'année de radiodiffusion 2002-2003, de la mauvaise interprétation de ses conditions de licence et donc avoir changé ses méthodes d'inscription aux registres de façon à faire état de toutes les heures de diffusion de programmation et non pas seulement du nombre d'heures diffusées entre 6 heures et minuit.
 
Analyse et décision du Conseil
15. Bien que le Conseil convienne que la non-conformité de la titulaire au cours de sa dernière période de licence soit due à une mauvaise interprétation de sa condition de licence, le Conseil reste néanmoins préoccupé par le fait que la titulaire n'ait pas respecté ses obligations en matière de contenu canadien. Par ailleurs, le Conseil considère que Talentvision a reconnu la gravité de son problème de gestion du contenu canadien et que toutes les dispositions sont maintenant prises pour éviter la récidive de non-conformité. Néanmoins, le Conseil estime que la licence de Talentvision doit n'être renouvelée qu'à court terme pour que le Conseil puisse continuer à surveiller les résultats de la titulaire et s'assurer que ses problèmes de non-conformité sont réglés. En conséquence, tel que mentionné ci-haut, le Conseil renouvelle la licence de Talentvision à court terme, pour une période de quatre ans seulement.
16. Le Conseil exige que la titulaire prenne toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer de sa conformité, de surveiller étroitement les résultats des mesures adoptées à cette fin et de les préciser et de les améliorer au besoin.
17. Afin de clarifier la question des obligations de Talentvision relatives au contenu canadien de sa programmation, tant pour le bénéfice de la titulaire elle-même que pour celui de son auditoire, le Conseil octroie dorénavant à Talentvision une journée de radiodiffusion de 24 heures. À compter du 1er septembre 2004, la journée de radiodiffusion se définira comme étant une période de 24 heures qui commence chaque jour à 6 heures, ou toute autre période approuvée par le Conseil.
18. Compte tenu de la capacité financière actuelle de la titulaire, le Conseil a décidé de maintenir les niveaux actuels de contenu canadien exigés par condition de licence, soit au moins 31,5 % de la programmation de la journée de radiodiffusion et au moins 33 % du temps entre 19 h 30 à 22 h 30. Une condition de licence à cet effet est établie en annexe à cette décision.
 

Dépenses au titre des émissions canadiennes

19. Pour sa période de licence actuelle, une condition de licence impose à la titulaire de dépenser au titre des émissions canadiennes au moins 29 % des recettes brutes de l'année de radiodiffusion précédente.
20. Le Conseil constate que la titulaire a enregistré au cours de chaque année de la période de licence de Talentvision des bénéfices avant intérêts et impôt (BAII) négatifs. Compte tenu des résultats financiers de Talentvision, le Conseil juge qu'il ne convient pas d'augmenter à ce moment-ci les obligations de la titulaire concernant les dépenses au titre des émissions canadiennes. En conséquence, le Conseil demande à la titulaire de maintenir ses dépenses au titre des émissions canadiennes à 29 % de ses recettes brutes de l'année de radiodiffusion précédente. Une condition de licence à cet effet est établie en annexe à cette décision.
 

Méthodes d'inscription dans les registres

21. En plus des difficultés susmentionnées concernant ses méthodes d'inscription aux registres, la titulaire a éprouvé d'autres problèmes importants à ce titre au cours de la période de licence actuelle. Plus précisément, elle n'a pas enregistré correctement sa programmation en langue tierce. D'après les explications de la titulaire, les carences étaient dues aux problèmes créés par son appareil informatique d'enregistrement et à une mauvaise interprétation des exigences d'inscription aux registres à la suite de l'entrée en vigueur de la politique ethnique.
22. Le Conseil constate qu'après avoir été informée des problèmes d'inscription aux registres, la titulaire a corrigé tous les registres qui présentaient des erreurs. De plus, la titulaire a déclaré être sur le point d'installer un appareil plus récent d'inscription aux registres.
23. Le Conseil reconnaît les efforts de la titulaire en vue de corriger les problèmes d'inscription aux registres. Néanmoins, le Conseil rappelle à la titulaire l'importance de la bonne tenue de ses registres et s'attend à ce que Talentvision continue à surveiller ses méthodes d'inscription aux registres pour s'assurer de leur conformité constante aux exigences réglementaires.
 

La production canadienne indépendante

24. La titulaire affirme qu'il existe peu de producteurs canadiens indépendants capables de livrer dans de bonnes conditions des émissions en mandarin, en vietnamien ou en coréen, qui soient de bonne qualité et à coût abordable. En conséquence, la titulaire ne commande généralement pas d'émissions au secteur indépendant de la production.
25. Néanmoins, le Conseil s'attend à ce que, dans la mesure du possible, Talentvision achète des émissions à des producteurs canadiens indépendants au cours de la nouvelle période de licence.
 

Production et reflet régional

26. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que les émissions diffusées par Talentvision reflètent toutes les régions du Canada. Bien que la titulaire ait indiqué la rareté des producteurs indépendants pouvant fournir des émissions en mandarin, en coréen ou en vietnamien, le Conseil encourage Talentvision à fournir aux producteurs oeuvrant à l'extérieur des grands centres de production l'occasion de produire des émissions destinées à son service.
 

Diversité culturelle

27. La titulaire a déclaré qu'elle encourage les téléspectateurs à valoriser leur patrimoine, à respecter les autres cultures et à adopter le style de vie canadien. Puisqu'elle est titulaire d'un service à caractère ethnique, elle est sensible aux questions touchant la représentation en ondes juste et équitable des groupes minoritaires. La titulaire ajoute qu'elle a confié au contrôleur de la production la responsabilité de s'assurer que les producteurs font preuve de la sensibilité requise lorsqu'ils traitent de questions de culture, de race et de patrimoine.
28. Le Conseil s'attend à ce tout les radiodiffuseurs, y compris les services à caractère ethnique, s'efforcent, par leur programmation et le recrutement de leur personnel, de refléter les minorités ethno-culturelles, les peuples autochtones du Canada et les personnes ayant une déficience. Tout en reconnaissant que la programmation de Talentvision est tout particulièrement destinée aux communautés dont la langue est le mandarin, le vietnamien et le coréen, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de tous les groupes en ondes soit fidèle, juste et non stéréotypée.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

29. Conformément à l'article 5(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de 100 employés, puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer diverses questions, telle la présence en ondes.
30. Le Conseil s'attend à ce que les titulaires de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient présentés de façon juste et exacte. Dans le cas présent, le Conseil a pris note des mesures prises par Talentvision concernant la présence en ondes, y compris la surveillance de l'embauche de personnes des groupes désignés.
 

Service aux personnes sourdes ou malentendantes

31. Le Conseil s'est engagé à améliorer les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé selon la nature de leur service.
32. La titulaire affirme qu'il lui est impossible d'offrir ses émissions avec sous-titrage codé puisque les logiciels de sous-titrage en mandarin, en vietnamien et en coréen n'existent pas.
33. Le Conseil admet que le sous-titrage de ses émissions est un véritable défi pour la titulaire. Néanmoins, le Conseil encourage la titulaire à explorer toutes les avenues possibles en vue d'améliorer l'accès des personnes sourdes ou malentendantes, à sa programmation.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

34. Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience visuelle par le biais de la description sonore et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription).
35. Dans sa demande de renouvellement de licence, la titulaire déclare ne pas avoir la possibilité technique de fournir la vidéodescription sur un canal sonore secondaire. Elle précise que puisqu'il n'est pas possible d'acheter des émissions avec description en mandarin, en vietnamien et en coréen, toute vidéodescription d'émission de Talentvision devra être produite maison. Mais, selon la titulaire, la production maison de vidéodescription n'est pas financièrement viable, compte tenu de la taille du marché.
36. En ce qui a trait à la description sonore, la titulaire affirme que sa politique consiste autant que possible à avoir une narration qui donne une description de ce qui est affiché à l'écran et qu'elle travaille de concert avec les présentateurs en ondes pour s'assurer qu'ils décrivent ce qui est à l'écran autant que possible. Le Conseil s'attend à ce que Talentvision continue à fournir la description sonore lorsque approprié, et d'adopter des mesures nécessaires pour rendre sa programmation plus accessible aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle.
 

Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire

37. Selon la titulaire, bien qu'elle n'offre pas actuellement d'émissions destinées aux adultes, elle a adopté une politique visant à s'assurer que toute diffusion future de ce type d'émission respectera la règle de l'heure critique, de 21 heures à 6 heures dans tous les fuseaux horaires. La titulaire précise que le signal de Talentvision provient de Vancouver où au début de l'heure critique, il est déjà minuit à Toronto. Cette politique précise que toute émission pour adultes doit se terminer à 2 heures à Vancouver de façon à respecter la fin de la période d'heures critiques dans l'ensemble du pays.
38. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire continue à faire preuve de responsabilité lors de la présentation de ses émissions, en tenant compte des différences entre les fuseaux horaires d'origine et d'arrivée du signal.
 

Adhésion aux codes de l'industrie

39. Conformément à sa pratique habituelle relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la titulaire, comme conditions de licence, de souscrire aux divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-301

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit fournir un service national spécialisé à caractère ethnique dont la programmation est destinée aux communautés du Canada qui parlent mandarin, vietnamien et coréen. La titulaire doit consacrer à des émissions en mandarin, en vietnamien et en coréen au moins 60 % du temps global :

 

i) au cours duquel la programmation est distribuée par son entreprise;
ii) au cours des heures entre 19 h 30 et 22 h 30.

 

2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire ne peut consacrer à la présentation de longs métrages en anglais, en français ou dans une langue autochtone qu'un maximum de 25 % du total des émissions autorisées dans ces langues.

 

3. La titulaire doit consacrer à la programmation en vietnamien au moins 15 heures par semaine, y compris 3 heures d'émissions de production locale.

 

4. La titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins :

 

i) 33 % du temps entre 19 h 30 à 22 h 30;
ii) 31,5 % de la journée de radiodiffusion.

 

5. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993 :

 

a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 29 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.

 

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.

 

c) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :

 

(i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

(ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus.

 

d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

 

6. a) La titulaire ne doit pas distribuer plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont au plus six minutes sont consacrées aux messages publicitaires locaux.

 

b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre de minutes permises par heure d'horloge.

 

c) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane en période électorale.

 

7. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

 

8. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

9. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.

 

10. La titulaire interdira la participation comme administrateur ou comme membre de la direction de la société titulaire, de tout administrateur, membre de la direction, mandataire, employé ou représentant de Television Broadcasts Limited, de Condor Entertainment B.V., de leurs affiliées ou filiales, ou de toute personne associée à ces sociétés ou avec laquelle la titulaire a conclu une entente d'acquisition d'émissions.

  Dans les présentes conditions, les expressions « mois de radiodiffusion » et « année de radiodiffusion » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
  « journée de radiodiffusion » désigne une période de 24 heures qui commence chaque jour à 6 heures, ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  «  heure d'horloge » désigne une période de 60 minutes commençant à chaque heure et se terminant immédiatement avant l'heure suivante.
  «  consacrer à l'acquisition » désigne:
 

a) consacrer des sommes à l'obtention des droits de diffusion dans le territoire autorisé, les frais généraux non compris;

 

b) consacrer des sommes aux points suivants associés à la production d'une émission :

  • cachets d'artistes (en ondes ou autres)
  • salaires et avantages directement attribuables
  • pellicules et bandes
  • décors de studios, accessoires et autres articles de production
  • utilisation de cars de reportage ou d'autres installations de production
  • transmission d'émissions en extérieur à l'installation de liaison ascendante ou au studio principal
  • tout autre point directement lié à la production d'une émission; ou
  •  

    c) consacrer des sommes à la production de matériel d'intermède, tel que défini à l'article 2 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, y compris les frais généraux directs.

      «  consacrer à l'investissement » désigne consacrer des sommes à un investissement en capital ou à des avances versées en acompte sur un investissement en capital, mais ne comprend pas les frais généraux ou le préfinancement par voie de prêt.
      «  semestre » désigne chaque période de six mois commençant le 1er mars et le 1er septembre.
      «  membre de la direction » désigne le président du conseil d'administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, le contrôleur, l'avocat général, le directeur général, l'administrateur-gérant ou toute autre personne qui remplit au nom de la titulaire des fonctions semblables à celles qu'exécute habituellement une personne qui occupe une de ces charges, et chacun des cinq employés les mieux rémunérés de la titulaire, y compris ceux qui précèdent.
      Note de bas de page:
    1 Dans Odyssey Television Network -Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-14, 21 janvier 2004, le Conseil a modifié la définition d'une journée de radiodiffusion dans le contexte des conditions de licence de Odyssey. À compter du 1er septembre 2004, la journée de radiodiffusion se définira comme étant une période de 24 heures qui commence chaque jour à 6 h, ou toute autre période approuvée par le Conseil. 

    Mise à jour : 2004-07-30

    Date de modification :