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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-2
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Ottawa, le 7 janvier 2004 |
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1403318 Ontario Limited et Stornoway
Communications General Partner Inc., partenaires de Stornoway
Communications Limited Partnership
L'ensemble du Canada |
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Demande 2003-1211-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 novembre 2003 |
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Transfert d'actif - Réorganisation intra-société
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Le Conseil approuve le transfert
d'actif d'un service spécialisé de catégorie 1 et de trois services
spécialisés de catégorie 2. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu de 1403318 Ontario
Limited (la société à numéro) et de Stornoway Communications General
Partner Inc. (Stornoway GP Inc.), c'est-à-dire des deux partenaires
permanents de Stornoway Communications Limited Partnership (Stornoway
LP), une demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de
Issues Channel, service spécialisé de catégorie 1 (ichannel), et celui
de bpm:tv, de The Pet Network et de @work.ca, trois services spécialisés
de catégorie 2, actuellement détenus par les trois partenaires originaux
de ces quatre entreprises de radiodiffusion, à savoir Cogeco Diffusion
inc. (Cogeco), la société à numéro et Stornoway GP Inc.1
Dans cette demande, les requérantes souhaitaient être
autorisées à continuer à exploiter ces entreprises selon les modalités
et conditions en vigueur. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention en
rapport avec cette demande. |
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L'analyse et la décision du Conseil
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3. |
Le Conseil note que la transaction
s'apparente à une réorganisation en ce sens que les unités de
partenariat détenues par un partenaire existant (Cogeco) seront
transférées à un autre partenaire (la société à numéro) et que le
contrôle de Stornoway LP ne sera pas modifié puisqu'il demeurera aux
mains de Stornoway GP Inc., en sa qualité de gérant de Stornoway LP. Par
conséquent, le Conseil approuve la demande. |
4. |
Le Conseil attribuera aux deux partenaires
permanents de Stornoway LP les licences des services spécialisés
ichannel et bpm:tv sur rétrocession au Conseil des licences actuelles
des deux services. Le Conseil n'a pas encore émis les licences de The
Pet Network et de @work.ca et il ne compte pas procéder pour le moment
car aucun des deux services n'a respecté les deux exigences minimales de
licence prévoyant a) que soit négociée une entente de distribution du
service avec au moins une entreprise de distribution de radiodiffusion,
b) que le service soit prêt à être en exploitation. |
5. |
Une fois émise, la licence de chaque
service, y compris celles de The Pet Network et de @work.ca, expirera le
31 août 2007, c'est-à-dire à la date établie dans les décisions
originales d'attribution de licence. Chacune sera assujettie aux
conditions déjà stipulées dans Préambule - Attribution de licences
visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants, Annexe 2 corrigée, avis public CRTC
2000-171-1, 6 mars
2001, et aux conditions précisées pour chaque service dans les décisions
originales d'attribution de licence. |
6. |
Toutefois, les licences de The Pet Network
et de @work.ca ne seront émises que lorsque la titulaire aura convaincu
le Conseil, documentation à l'appui, que les exigences suivantes,
imposées à chaque service, auront été respectées : |
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- la titulaire a participé à une entente de diffusion avec au moins
une entreprise de distribution de radiodiffusion autorisée;
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- la titulaire a avisé le Conseil par écrit qu'elle est prête à
commencer ses activités. L'entreprise doit être en exploitation le
plus tôt possible et, qu'il en soit, au plus tard le 24 novembre 2004.
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7. |
Le Conseil n'a approuvé que récemment, dans
Délai de mise en exploitation de services spécialisés et payants de
télévision de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC
2003-599,
16 décembre 2003 (décision 2003-599), des demandes de prorogation de
délai de mise en exploitation de nombreux services, y compris pour The
Pet Channel et @work.ca. Le Conseil informe la requérante que, ainsi
qu'indiqué dans la décision 2003-599, la prorogation au 24 novembre 2004
est la dernière qui sera accordée et qu'aucune licence ne sera accordée
à quelque service à moins qu'il soit en exploitation à cette date. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Note de bas de page :
Dans Issues Channel -
un nouveau service spécialisé, décision CRTC
2000-463, 14
décembre 2000, le Conseil a approuvé la demande de Cogeco, de la société
à numéro et de Stornoway GP Inc., partenaires originaux de Stornoway LP,
en vue d'exploiter le service spécialisé de catégorie 1, Issues Channel
(ichannel). Dans The Dance Channel, décision CRTC
2000-690,
@work.ca, décision CRTC 2000-691, et The Pet Network,
décision CRTC 2000-692, toutes en date du 14 décembre 2000, le
Conseil a approuvé les demandes présentées par ces mêmes trois
partenaires d'origine de Stornoway LP en vue d'exploiter les services de
catégorie 2 sous leurs noms commerciaux bpm:tv (autrefois The Dance
Channel), The Pet Network et @work.ca. |