ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-2

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-2 

  Ottawa, le 7 janvier 2004 
  1403318 Ontario Limited et Stornoway Communications General Partner Inc., partenaires de Stornoway Communications Limited Partnership
L'ensemble du Canada 
  Demande 2003-1211-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 novembre 2003
 

Transfert d'actif - Réorganisation intra-société  

  Le Conseil approuve le transfert d'actif d'un service spécialisé de catégorie 1 et de trois services spécialisés de catégorie 2.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu de 1403318 Ontario Limited (la société à numéro) et de Stornoway Communications General Partner Inc. (Stornoway GP Inc.), c'est-à-dire des deux partenaires permanents de Stornoway Communications Limited Partnership (Stornoway LP), une demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de Issues Channel, service spécialisé de catégorie 1 (ichannel), et celui de bpm:tv, de The Pet Network et de @work.ca, trois services spécialisés de catégorie 2, actuellement détenus par les trois partenaires originaux de ces quatre entreprises de radiodiffusion, à savoir Cogeco Diffusion inc. (Cogeco), la société à numéro et Stornoway GP Inc.1 Dans cette demande, les requérantes souhaitaient être autorisées à continuer à exploiter ces entreprises selon les modalités et conditions en vigueur.
2. Le Conseil n'a reçu aucune intervention en rapport avec cette demande.
 

L'analyse et la décision du Conseil

3. Le Conseil note que la transaction s'apparente à une réorganisation en ce sens que les unités de partenariat détenues par un partenaire existant (Cogeco) seront transférées à un autre partenaire (la société à numéro) et que le contrôle de Stornoway LP ne sera pas modifié puisqu'il demeurera aux mains de Stornoway GP Inc., en sa qualité de gérant de Stornoway LP. Par conséquent, le Conseil approuve la demande.
4. Le Conseil attribuera aux deux partenaires permanents de Stornoway LP les licences des services spécialisés ichannel et bpm:tv sur rétrocession au Conseil des licences actuelles des deux services. Le Conseil n'a pas encore émis les licences de The Pet Network et de @work.ca et il ne compte pas procéder pour le moment car aucun des deux services n'a respecté les deux exigences minimales de licence prévoyant a) que soit négociée une entente de distribution du service avec au moins une entreprise de distribution de radiodiffusion, b) que le service soit prêt à être en exploitation.
5. Une fois émise, la licence de chaque service, y compris celles de The Pet Network et de @work.ca, expirera le 31 août 2007, c'est-à-dire à la date établie dans les décisions originales d'attribution de licence. Chacune sera assujettie aux conditions déjà stipulées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants, Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, et aux conditions précisées pour chaque service dans les décisions originales d'attribution de licence.
6. Toutefois, les licences de The Pet Network et de @work.ca ne seront émises que lorsque la titulaire aura convaincu le Conseil, documentation à l'appui, que les exigences suivantes, imposées à chaque service, auront été respectées :
 
  • la titulaire a participé à une entente de diffusion avec au moins une entreprise de distribution de radiodiffusion autorisée;
 
  • la titulaire a avisé le Conseil par écrit qu'elle est prête à commencer ses activités. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, qu'il en soit, au plus tard le 24 novembre 2004.
7. Le Conseil n'a approuvé que récemment, dans Délai de mise en exploitation de services spécialisés et payants de télévision de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2003-599, 16 décembre 2003 (décision 2003-599), des demandes de prorogation de délai de mise en exploitation de nombreux services, y compris pour The Pet Channel et @work.ca. Le Conseil informe la requérante que, ainsi qu'indiqué dans la décision 2003-599, la prorogation au 24 novembre 2004 est la dernière qui sera accordée et qu'aucune licence ne sera accordée à quelque service à moins qu'il soit en exploitation à cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page :

1 Dans Issues Channel - un nouveau service spécialisé, décision CRTC 2000-463, 14 décembre 2000, le Conseil a approuvé la demande de Cogeco, de la société à numéro et de Stornoway GP Inc., partenaires originaux de Stornoway LP, en vue d'exploiter le service spécialisé de catégorie 1, Issues Channel (ichannel). Dans The Dance Channel, décision CRTC 2000-690, @work.ca, décision CRTC 2000-691, et The Pet Network, décision CRTC 2000-692, toutes en date du 14 décembre 2000, le Conseil a approuvé les demandes présentées par ces mêmes trois partenaires d'origine de Stornoway LP en vue d'exploiter les services de catégorie 2 sous leurs noms commerciaux bpm:tv (autrefois The Dance Channel), The Pet Network et @work.ca.

Mise à jour : 2004-01-07

Date de modification :