ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-690
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision CRTC 2000-690
|
||
Ottawa, le 14 décembre 2000 |
||
Stornoway Communications Limited Partnership |
||
Audience publique du 14 août 2000 |
||
The Dance Channel |
||
Le 24 novembre 2000, le Conseil a approuvé un service spécialisé de télévision de catégorie 2 devant s'appeler The Dance Channel. Les modalités et conditions qui s'appliqueront généralement aux services de catégorie 2 sont exposées dans l'avis public qui accompagne toutes les décisions publiées aujourd'hui. |
||
|
||
La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007 et sera assujettie aux conditions suivantes, ainsi qu'aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, réitérées dans l'avis public CRTC 2000-171. |
||
|
||
a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 consacré à tous les aspects de la danse. |
||
b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : |
||
c) La titulaire ne pourra présenter de compétitions sportives commentées en direct autres que des compétitions de danse ou de danse sur glace. |
||
d) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 8 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 7 et l'ensemble de cette programmation se concentrera uniquement sur des productions consacrées à la danse ou mettant en vedette un danseur ou une danseuse. |
||
e) La titulaire ne doit pas diffuser plus de deux longs-métrages au cours de la semaine de radiodiffusion. |
||
|
||
|
Journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. |
|
Secrétaire général |
||
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
- Date de modification :