ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-691
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Décision CRTC 2000-691
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Ottawa, le 14 décembre 2000 |
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Stornoway Communications Limited Partnership |
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Audience publique du 14 août 2000 |
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@work.ca |
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Conditions de licence |
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La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007 et sera assujettie aux conditions suivantes, ainsi qu'aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, réitérées dans l'avis public CRTC 2000-171. |
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a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 consacré au monde du travail, aux emplois et aux carrières. |
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b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : |
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c) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 7. |
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Journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
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Secrétaire général |
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