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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-2
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Ottawa, le 19
janvier 2004 |
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Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la
défense de l'intérêt public - Demande présentée en vertu de la partie
VII par le Centre pour la défense de l'intérêt public concernant la
divulgation des tarifs interurbains de base
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Référence :
4754-217 et
8665-P8-01/02 |
1. |
Dans une
lettre du 28 août 2002, le Centre pour la défense de l'intérêt public
(PIAC) a réclamé des frais pour son enquête ainsi que sa participation à
l'instance enclenchée par la demande qu'il a présentée en vertu de la
partie VII concernant la divulgation des tarifs interurbains de base par
les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) (l'instance
relative à la divulgation des tarifs interurbains de base). Dans une
lettre du 24 mars 2003, PIAC a déposé une demande d'adjudication de
frais confirmant sa requête antérieure et précisant les critères
de cette adjudication. |
2. |
Le 4 avril
2003, Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) a déposé des observations en
réponse à la demande d'adjudication de frais de PIAC. Bell Canada, en
son propre nom et en celui de MTS Communications Inc. (MTS) et de
Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) (collectivement, les
Compagnies), a déposé des observations le 9 avril 2003 et TELUS Communications
Inc. (TELUS) a déposé des observations le 3 avril 2003.1 PIAC
a déposé des observations en réplique le 28 octobre 2002 et le 8 avril
2003. |
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La demande
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3. |
PIAC a fait
valoir qu'il satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au
paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de
télécommunications (les Règles), du fait qu'il a agi au nom d'un
groupe représentant un pourcentage important d'abonnés visés par les
résultats de l'instance relative à la divulgation des tarifs
interurbains de base, en l'occurrence tous les abonnés, puisque la
divulgation des tarifs interurbains de base pouvait les concerner tous,
qu'il a participé de façon sérieuse et que, grâce à sa demande, il a
aidé à mieux faire comprendre l'importance de la divulgation des tarifs
interurbains de base afin de protéger le consommateur. |
4. |
Plus
particulièrement, PIAC a fait valoir qu'il a agi de façon sérieuse
lorsqu'il a enclenché l'instance présentée en vertu de la partie VII, il
a étudié la question en profondeur et il a déposé sa demande seulement
en dernier recours, après avoir vainement tenté, à maintes reprises,
d'obtenir auprès des Compagnies des renseignements sur les tarifs
interurbains de base, après avoir informé chaque compagnie du problème
et de son intention de prendre des mesures si ce
problème n'était pas réglé ainsi qu'après avoir donné aux Compagnies
amplement de temps pour corriger la situation. PIAC a également fait
valoir qu'il fallait enclencher cette instance en raison de la constante
indifférence des ESLT à l'égard des exigences réglementaires et (ou) de
la non-observation de ces exigences. Selon PIAC, l'enquête a nécessité
beaucoup de temps. |
5. |
PIAC a
demandé au Conseil de fixer ses frais à 16 689,98 $, soit 15 139,98 $ en
honoraires d'avocat, 1 350,00 $ en honoraires d'assistant juridique et
200,00 $ en honoraires d'analyste. Sur ces montants, PIAC a également
réclamé la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) moins le
rabais auquel il a droit à l'égard de la TPS. PIAC a joint un mémoire de
frais à sa demande. |
6. |
PIAC a fait
valoir que dans le cas présent, les intimées sont les Compagnies, Aliant
Telecom et TELUS. |
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Position des ESLT
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7. |
Aliant
Telecom a fait valoir que le processus d'adjudication de frais relève de
la partie III des Règles et que logiquement, la demande de PIAC
présentée en vertu de la partie VII ne pouvait pas être examinée en
vertu de cette partie. Aliant Telecom a toutefois reconnu que, dans le
passé, le Conseil a adjugé des frais à des requérants qui ont présenté
des demandes autrement qu'en vertu de la partie III des Règles,
conformément au pouvoir général d'adjudication de frais que confère au
Conseil l'article 56 de la Loi sur les télécommunications (la
Loi). |
8. |
Aliant
Telecom a reconnu que l'article 44 des Règles prévoit l'adjudication de
frais à des intervenants, mais elle a fait valoir que dans le cadre de
la demande qu'il a présentée en vertu de la partie VII, PIAC a agi non
pas en qualité d'intervenant mais de requérant. Elle a également fait
valoir qu'il n'était pas clair quel groupe ou quelle catégorie d'abonnés
PIAC représentait. Elle a fait valoir que ce serait aller à l'encontre
des Règles que d'adjuger des frais à PIAC pour ses recherches sur cette
question sans qu'il n'y ait d'avantage ou de préjudice pour un groupe
d'abonnés dans le but non avoué de prendre les ESLT en défaut au regard
d'une directive du Conseil vieille de cinq ans. |
9. |
Aliant
Telecom a fait valoir que dans le cas où le Conseil envisagerait
d'adjuger à PIAC des frais devant être payés par les ESLT, il faudrait
qu'il tienne compte de l'aide financière que PIAC a reçue d'autres
sources. À ce propos, la compagnie a fait valoir que le recherchiste de
PIAC a sollicité des renseignements auprès d'Aliant Telecom pour
réaliser son « examen décennal », commandé et subventionné par Industrie
Canada. Aliant Telecom a fait valoir que si la demande présentée par
PIAC en vertu de la partie VII était fondée, en tout ou en partie, sur
des renseignements recueillis pour réaliser son examen décennal, il
fallait tenir compte dans la taxation de frais de tout apport financier
provenant d'Industrie Canada, ou de toute autre source, conformément au
paragraphe 44(7) des Règles. |
10. |
Bell Canada,
au nom des Compagnies, a fait valoir que le Conseil ne devrait pas
adjuger de frais à PIAC pour la demande qu'il a présentée en vertu de la
partie VII parce que la demande est injustifiée et inutile et que les
graves allégations d'inconduite délibérée que PIAC a faites ne sont pas
fondées. Les Compagnies ont fait valoir que dans le contexte d'un procès
civil, des allégations non fondées d'inconduite délibérée peuvent rendre
une partie inadmissible au remboursement de ses frais, même si la partie
obtient gain de cause. Les Compagnies ont également fait valoir que,
dans le cas de l'instance en cause, il ne serait pas indiqué d'adjuger
des frais à PIAC. |
11. |
Dans sa
réponse à la demande présentée par PIAC en vertu de la partie VII,
SaskTel a fait valoir que non seulement la demande en question n'est pas
justifiée, mais que PIAC n'a pas agi de façon sérieuse et constructive.
Elle a soutenu que PIAC n'a pas justifié les graves allégations
contenues dans la demande qu'il a présentée en vertu de la partie VII et
selon lesquelles SaskTel a sciemment présenté ses services de façon
inexacte en plus de contraindre d'une manière ou d'une autre ses clients
à s'abonner à ses plans d'interurbain, ce qui lui a ainsi permis de
réaliser un gain important à leurs dépens. |
12. |
TELUS a fait
valoir que la demande d'adjudication de frais de PIAC est sans fondement
parce que les allégations que celui-ci a faites dans la demande qu'il a
présentée en vertu de la partie VII et faisant état d'une inconduite de
la part de TELUS à l'égard de la divulgation des tarifs interurbains de
base sont infondées et erronées. TELUS a fait valoir que PIAC n'a pas
prouvé le bien-fondé de sa demande devant le Conseil et qu'aucune preuve
ne justifie une intervention de la part du Conseil. |
13. |
TELUS a fait
valoir que la demande d'adjudication de frais de PIAC est incompatible
avec l'approche que le Conseil a toujours privilégiée à cet égard et
selon laquelle, aux termes des Règles, le régime d'adjudication de frais
vise à financer les interventions dans le cadre des instances. À son
avis, PIAC cherche plutôt à obtenir du financement pour la demande qu'il
a enclenchée en vertu de la partie VII. TELUS a par ailleurs fait valoir
qu'en ce qui a trait à l'adjudication des frais, le Conseil n'a pas
l'habitude d'accorder une compensation pour les dépenses engagées dans
la revendication de droits individuels, comme c'est le cas dans un cadre
judiciaire. Selon TELUS, le Conseil s'emploie plutôt à servir l'intérêt
public en favorisant la participation éclairée du public aux instances
publiques. |
14. |
TELUS a par
ailleurs fait valoir que, dans des instances contradictoires, le Conseil
n'a pas adopté le modèle judiciaire d'adjudication des frais, tandis que
la demande d'adjudication de frais de PIAC commanderait justement
l'application d'un tel modèle. Voilà pourquoi, selon TELUS, le Conseil
devrait rejeter la demande d'adjudication de frais de PIAC concernant la
demande qu'il a présentée en vertu de la partie VII. |
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Réplique
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15. |
PIAC a fait
valoir en réplique qu'en ce qui concerne l'argument d'Aliant Telecom
selon lequel la taxation des frais devrait refléter tout financement
obtenu auprès d'Industrie Canada, ou de toute autre source, il
n'entendait pas facturer des heures consacrées à l'étude de la question
ou à la préparation de la demande présentée en vertu de la partie VII et
déjà financée par d'autres sources. |
16. |
En ce qui
concerne l'argument de SaskTel selon lequel PIAC n'a pas agi de façon
sérieuse lorsqu'il a présenté sa demande en vertu de la partie VII, PIAC
a fait valoir que s'il est vrai que dans le cas de SaskTel le préjudice
subi par les consommateurs est considérablement moindre que dans
d'autres cas, l'information inadéquate fournie nuit quand même aux
clients de SaskTel et que PIAC a amplement justifié ces allégations
graves. |
17. |
Pour ce qui
est de l'argument de TELUS selon lequel les parties qui enclenchent des
instances ne peuvent se voir adjuger des frais, PIAC a fait valoir que
l'article 56 de la Loi confère au Conseil le pouvoir d'adjuger des frais
relativement à toute instance dont il est saisi et qu'il est clair dans
le cas de la demande que PIAC a présentée en vertu de la partie VII que
le Conseil est habilité à le faire. PIAC a fait valoir que même si le
Conseil n'a jamais adjugé de frais à une partie qui enclenche une
instance, il ne faut pas en conclure que le faire serait inapproprié ou
« incompatible » avec l'approche du Conseil. PIAC a affirmé que de fait,
aucune partie n'a jamais demandé au Conseil d'adjuger des frais dans des
circonstances semblables. |
18. |
En ce qui
concerne l'affirmation de TELUS selon laquelle le Conseil adjuge des
frais dans le but de favoriser « une participation éclairée du public »,
PIAC a fait valoir que cela ne veut pas dire que le Conseil doit limiter
l'adjudication de frais aux instances enclenchées par d'autres parties
ou encore à celles qu'il amorce. PIAC a soutenu qu'une instance
présentée en vertu de la partie VII est une instance publique et que le
Conseil a adjugé à juste titre des frais à un intervenant dans le cadre
de cette même instance dans l'ordonnance Demande d'adjudication de
frais présentée par le Public Interest Law Centre - Demande présentée en
vertu de la partie VII par le Centre pour la défense de l'intérêt public
concernant la divulgation des tarifs interurbains de base,
Ordonnance de frais de télécom CRTC 2003-4, 25 mars 2003. PIAC a
fait valoir que l'argument de TELUS ne tient pas compte de l'importance
des changements en matière d'adjudication de frais qui sont survenus au
cours de la dernière décennie par suite desquels un grand nombre de
questions d'intérêt public sont maintenant traitées dans le cadre d'une
instance présentée en vertu de la partie VII. |
19. |
Quant à
l'argument de TELUS selon lequel PIAC a invoqué un modèle judiciaire
d'adjudication des frais dans une instance contradictoire, PIAC a
affirmé que cette distinction n'est pas pertinente. PIAC a fait valoir
que le Conseil a déjà adjugé des frais dans un grand nombre d'instances
hautement contradictoires. PIAC a fait valoir qu'il s'agit
essentiellement de savoir si le fond du litige est une question
d'intérêt public ou privé, et si la demande qu'il a présentée porte
justement sur une question d'intérêt public importante, et non pas sur
un litige opposant des particuliers. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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20. |
Le Conseil
fait remarquer que de l'avis de TELUS et d'Aliant Telecom, adjuger des
frais à une partie qui a enclenché une instance va à l'encontre du
régime d'adjudication de frais prescrit dans les Règles et que selon
TELUS, la demande d'adjudication de frais forcerait le Conseil à adopter
le modèle judiciaire d'adjudication des frais dans les instances
contradictoires. Le Conseil fait remarquer qu'aux termes des paragraphes
56(1) et (2) de la Loi, il peut adjuger des frais relativement à toute
instance dont il est saisi et il peut désigner « les créanciers et les
débiteurs de ces frais ». |
21. |
Le Conseil
est d'avis que l'article 56 de la Loi lui confère une grande latitude en
matière d'adjudication de frais : (i) dans le cadre de toute instance
dont il est saisi, ce qui inclut les instances présentées en vertu de la
partie VII et les instances contradictoires; et (ii) à des personnes
autres que des intervenants, ce qui inclut les parties qui enclenchent
des instances
présentées en vertu de la partie VII. Le Conseil a déjà adjugé des frais
à un requérant ayant enclenché une instance concernant la partie VII2,
conformément à l'article 56 de la Loi. Il a également adjugé des frais à
des parties dans le cadre d'instances contradictoires.3 |
22. |
Le Conseil
fait remarquer que de l'avis d'Aliant Telecom, si la demande présentée
par PIAC en vertu de la partie VII est fondée, en tout ou en partie, sur
des renseignements recueillis dans le cadre de recherches financées par
Industrie Canada, il faudrait que le Conseil en tienne compte dans la
taxation des frais, conformément au paragraphe 44(7) des Règles. En
effet, selon ce paragraphe, l'agent taxateur désigné par le Conseil doit
tenir compte de toute aide financière, gouvernementale ou autre,
lorsqu'il fixe le montant des frais à accorder en vertu de ce
paragraphe. Cette disposition reflète la politique du Conseil, c.-à-d.
encourager les parties intéressées ou visées et dont les ressources
financières sont insuffisantes à participer à ses instances. |
23. |
Le Conseil
fait remarquer que PIAC a commencé en juin 2002 à mener des recherches
en vue de réaliser un examen, sur une période de 10 ans, des effets de
la concurrence et de la déréglementation dans l'industrie de la
téléphonie. Cet examen décennal a été financé par Industrie Canada. Le
Conseil est d'avis que dans le cas présent, les heures réclamées pour
les recherches subventionnées par Industrie Canada à l'égard de l'examen
décennal ne devraient pas être considérées comme admissibles aux fins
d'une adjudication de frais. Toutefois, le Conseil estime que les
recherches en question sont différentes de celles menées relativement à
la demande que PIAC a présentée en vertu de la partie VII. |
24. |
Le Conseil
estime que PIAC a satisfait aux critères d'une adjudication de frais,
énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Le Conseil estime notamment que
PIAC représente un groupe ou une catégorie d'abonnés ayant un intérêt
dans l'issue de l'instance concernant la demande présentée en vertu de
la partie VII, qu'il a participé de façon sérieuse, notamment en n'ayant
déposé sa demande qu'après avoir été convaincu que les résultats de son
enquête justifiaient une telle mesure, et qu'il a aidé le Conseil à
mieux comprendre les questions en cause. |
25. |
Le Conseil
fait remarquer que les tarifs réclamés à l'égard des honoraires de
l'analyste, de l'avocat et de l'assistant juridique sont conformes à
ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais,
modifiées à compter du 15 mai 1998. Le Conseil estime également que le
montant total réclamé par PIAC est raisonnable et nécessaire et qu'il y
a lieu de l'adjuger. |
26. |
Le Conseil
est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la
taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la
démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure
d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de
télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002. |
27. |
Le Conseil
estime que dans le cas de la demande d'adjudication de frais de PIAC,
les intimées sont les Compagnies, Aliant Telecom et TELUS. |
28. |
Le Conseil
fait remarquer que lors de décisions antérieures, il a réparti la
responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction des
revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication,
critère qu'il utilise pour déterminer l'importance et l'intérêt relatifs
des parties à l'instance. Le Conseil est d'avis que dans le cas présent,
il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion des
revenus qu'elles tirent des activités de télécommunication et qui
figurent dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Compte tenu
des différences qui existent entre les revenus que les intimées tirent
des activités de télécommunication, le Conseil estime qu'il faudrait
répartir la responsabilité du paiement des frais de la façon suivante : |
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Aliant Telecom |
9 % |
|
Les Compagnies |
68 % |
|
TELUS |
23 % |
29. |
Le Conseil
fait remarquer que, dans le cadre de cette instance, Bell Canada a
déposé des mémoires au nom des Compagnies. Conformément à l'approche
générale qu'il a exposée dans l'ordonnance de frais Demande
d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur,
l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des
associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation
nationale anti-pauvreté − Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de
frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002, le Conseil désigne Bell
Canada responsable du paiement au nom des Compagnies et il laisse aux
membres des Compagnies le soin de déterminer entre elles comment elles
répartiront leur part des frais adjugés. |
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Adjudication des frais
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30. |
Le Conseil
approuve la demande d'adjudication de frais présentée par PIAC
relativement à sa participation à l'instance concernant la partie VII.
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31. |
Conformément
au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 16 689,98 $ les frais
devant être versés à PIAC. |
32. |
Le Conseil
ordonne à Aliant Telecom, à TELUS et à Bell Canada, au nom des
Compagnies, de payer immédiatement les frais adjugés à PIAC, dans les
proportions indiquées au paragraphe 28. |
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Secrétaire
général |
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Ce
document est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consulté sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
___________________________
Notes :
1 Bell Canada, SaskTel, MTS, TELUS et Aliant Telecom, dans leurs
réponses à la demande en vertu de la partie VII présentée le 28 août 2002,
avaient aussi abordé la question de la demande d'adjudication de frais de
PIAC. Ces observations sont intégrées au besoin dans la Position des ESLT.
2 Voir Demande déposée en vertu de la partie VII par M. Chris
Stark concernant la fourniture du service Fido aux personnes aveugles,
Ordonnance de frais CRTC 2001-2, 6 février 2001, et Demande de révision
et de modification de l'ordonnance CRTC 2000-531 intitulée Télébec ltée -
Restructuration tarifaire, Ordonnance de frais CRTC
2001-7, 2 avril
2001.
3 Voir, par exemple, Challenge Communications Ltd. c. Bell
Canada, Décision Télécom CRTC 77-16, 23 décembre 1977 (maintenue devant
les tribunaux qui ont confirmé que les frais peuvent être adjugés dans le
cas d'instances contradictoires); Compagnie de téléphone de la
Colombie-Britannique - Tarif applicable à l'utilisation de conduites
souterraines par les entreprises de télévision par câble auparavant
desservies par l'Okanagan Telephone Company, Décision Télécom CRTC
79-26, 27 décembre 1979; et Colins Inc. et al c. Bell Canada : Demande
d'adjudication des frais, Décision Télécom CRTC 81-11, 28 mai 1981.
Mise à jour : 2003-01-19 |