ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2003-4
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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2003-4 |
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Ottawa, le 25 mars 2003 |
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Demande d'adjudication de frais présentée par le Public Interest Law Centre - Demande présentée en vertu de la partie VII par le Centre pour la défense de l'intérêt public concernant la divulgation des tarifs interurbains de base |
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Référence : 8665-P8-01/02 et 4754-213 |
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1. |
Dans une lettre du 27 novembre 2002, le Public Interest Law Centre (PILC) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par la demande présentée en vertu de la partie VII par le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC) concernant la divulgation des tarifs interurbains de base par les entreprises de services locaux titulaires (l'instance relative à la divulgation des tarifs interurbains de base). Le PILC a demandé au Conseil de fixer les frais à 713 $. |
2. |
Dans une lettre du 10 décembre 2002, Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc. (MTS) et Saskatchewan Telecommunications (collectivement, les Compagnies) ont déposé des observations relativement à la demande d'adjudication de frais présentée par le PILC. |
3. |
Dans une lettre du 17 décembre 2002, le PILC a déposé des observations en réplique. |
La demande |
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4. |
Le PILC a fait valoir qu'il a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) puisque dans l'instance relative à la divulgation des tarifs interurbains de base, il a représenté une catégorie d'abonnés qui sont visés par les résultats de l'instance, en l'occurrence les abonnés du service de résidence de MTS, il a participé de façon sérieuse et il a contribué à mieux faire comprendre les questions en cause. |
5. |
Le PILC a fait valoir qu'il a contribué à mieux faire comprendre les questions en cause en prouvant que, contrairement aux affirmations de MTS, les situations où la compagnie n'avait pas divulgué les tarifs interurbains de base n'étaient pas des incidents isolés. Le PILC affirme en outre avoir montré que les abonnés de MTS n'avaient pas reçu de renseignements exacts ou suffisants sur les tarifs interurbains pour pouvoir prendre des décisions éclairées. |
6. |
Le PILC a soutenu qu'il convenait, dans le cas présent, que les frais soient fixés dans le cadre du processus d'adjudication de frais, étant donné la courte durée de l'instance et le montant de frais relativement peu élevé. La demande présentée par le PILC était accompagnée d'un mémoire de frais faisant état de dépenses de 713 $ en honoraires d'avocat. |
7. |
Le PILC n'a pas désigné d'intimées dans sa demande d'adjudication de frais, mais il a signifié copie de la demande aux Compagnies et à TELUS Communications Inc. |
Réplique à la demande |
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8. |
Les Compagnies se sont opposées au droit du PILC de se faire rembourser ses frais. Les Compagnies ont toutefois fait valoir que si une adjudication de frais était accordée, MTS devrait être désignée l'intimée, puisque MTS était la principale partie visée dans les mémoires que le PILC a déposés dans le cadre de l'instance relative à la divulgation des tarifs interurbains de base. |
9. |
Les Compagnies se sont opposées à la demande d'adjudication de frais présentée par le PILC pour les mêmes motifs que MTS avait invoqués dans sa réplique défavorable à l'intervention du PILC dans le cadre de l'instance relative à la divulgation des tarifs interurbains de base. Selon les Compagnies, l'intervention du PILC était hors de la procédure parce qu'elle avait été déposée en dehors des délais prévus dans les Règles, elle reprenait le contenu d'autres interventions, elle n'ajoutait pas de preuves nouvelles ou d'arguments nouveaux au dossier de l'instance, et elle n'avait pas aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause. |
Réplique aux observations |
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10. |
Le PILC a fait valoir que sa preuve venait compléter celle du PIAC et qu'elle avait été utile puisqu'elle avait jeté le doute sur bon nombre des déclarations de MTS dans sa réplique aux mémoires que le PIAC avait déposés dans le cadre de l'instance relative à la divulgation des tarifs interurbains de base. |
11. |
Le PILC a affirmé avoir montré que les situations où la compagnie n'avait pas divulgué les tarifs interurbains de base n'étaient pas des incidents isolés, imputables à l'erreur humaine. Le PILC a soutenu que les représentants du service à la clientèle de MTS ont continué de donner des conseils ambigus et de faire des erreurs après que MTS ait déclaré avoir pris des mesures pour s'assurer que tous ses représentants du service à la clientèle connaissent les politiques de la compagnie et après que le PIAC ait déposé sa demande en vertu de la partie VII concernant la divulgation des tarifs interurbains de base. |
12. |
Le PILC a fait valoir que le fait que le statut d'intervenant lui ait été accordé confirmait la pertinence de son intervention dans le cadre de l'instance relative à la divulgation des tarifs interurbains de base, et que cette intervention favorisait une meilleure compréhension des questions en cause. |
13. |
Le PILC était d'accord avec les Compagnies que MTS devrait être désignée l'intimée dans la demande d'adjudication de frais présentée par le PILC. |
Analyse et conclusion du Conseil |
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14. |
Le Conseil fait remarquer que le fait d'avoir permis au PILC de déposer une intervention ne signifie pas que le Conseil estime automatiquement que l'intervention a été pertinente ou qu'elle l'a aidé à mieux comprendre les questions en cause. |
15. |
Le Conseil fait remarquer que dans l'instance relative à la divulgation des tarifs interurbains de base, le PILC avait fourni des renseignements à l'égard des pratiques de MTS s'appliquant à une période subséquente à celle visée par la preuve du PIAC. Le Conseil est d'avis que le PILC a ajouté au dossier de l'instance une nouvelle preuve qui était complémentaire aux autres interventions. |
16. |
Le Conseil estime que le PILC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. En particulier, le Conseil estime que le PILC : (a) a agi au nom d'une catégorie d'abonnés visés par les résultats de l'instance du fait que le groupe d'abonnés sera avantagé ou désavantagé par suite de l'ordonnance ou de la décision rendue dans le cadre de l'instance relative à la divulgation des tarifs interurbains de base; (b) a participé à l'instance de façon sérieuse; et (c) a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause. |
17. |
Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la nouvelle démarche simplifiée établie dans l'avis public Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002. |
18. |
Le Conseil fait remarquer que le taux cité à l'égard des honoraires d'avocat est conforme à celui stipulé dans les Lignes directrices relatives à la taxation de frais du Contentieux du Conseil du 15 mai 1998, et que ce taux est approprié. |
19. |
Le Conseil conclut que le montant total des frais réclamés par le PILC est raisonnable et nécessaire et qu'il devrait être adjugé. |
20. |
Le Conseil estime que MTS est l'intimée appropriée dans le cadre de la demande d'adjudication de frais du PILC. |
Adjudication des frais |
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21. |
Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le PILC à l'égard des frais liés à sa participation à l'instance relative à la divulgation des tarifs interurbains de base. |
22. |
Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 713 $ les frais devant être payés au PILC. |
23. |
Le Conseil ordonne à MTS de payer immédiatement au PILC le montant des frais adjugés. |
Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-03-25
- Date de modification :