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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-15
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Ottawa, le 18
novembre 2004 |
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Tatlayoko Think Tank - Demande d'adjudication de frais - Avis public
de télécom CRTC 2002-6, Accès au service de téléphones payants
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Référence : 8665-C12-18/02
et 4754-222 |
1. |
Dans une
lettre du 15 juillet 2003, Tatlayoko Think Tank (TTT) a
réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis
Accès au service de téléphones payants, Avis public de
télécom CRTC 2002-6,
5 décembre 2002 (l'instance amorcée par l'avis 2002-6). TTT
a signifié copie de sa demande à Aliant Telecom Inc., à Bell Canada,
à MTS Communications Inc., à Saskatchewan Telecommunications
et à Télébec, Limited Partnership (collectivement, les Compagnies),
ainsi qu'à TELUS Communications Inc. (TCI) et à TELUS Communications
(Québec) Inc. (collectivement TELUS). |
2. |
Le
25 juillet 2003, les Compagnies et TELUS ont déposé leurs observations
respectives en réponse à la demande de TTT. TTT a déposé des
observations en réplique le 4 août 2003. |
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La demande
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3. |
TTT a fait
valoir qu'elle a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés
au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de
télécommunications (les Règles) du fait : (a) qu'elle a agi au nom
d'un ensemble d'abonnés du service résidentiel des localités rurales et
d'abonnés potentiels qui seraient visés par les résultats de l'instance;
(b) qu'elle a participé de façon sérieuse à l'instance; et (c) qu'elle a
aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui concernent les
abonnés des localités rurales en Colombie-Britannique. |
4. |
TTT a demandé
au Conseil de fixer ses frais à 6 781,13 $ pour M. John Kerr, à 6 018,75 $
pour M. Ken Jansen et à 695,50 $ pour Mme Dale Kerr, pour un total de
13 495,38 $ en honoraires de consultants. Ces montants réclamés par TTT
incluaient la taxe fédérale sur les produits et services (TPS). TTT a
joint un mémoire de frais à sa demande. |
5. |
TTT a fait
valoir que les intimées dans le cas présent sont les compagnies de
téléphone titulaires. |
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Réponse
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6. |
Dans leur
réponse à la demande, les Compagnies ont fait valoir qu'elles avaient
des réserves quant à la pertinence des interventions de TTT parce que,
selon elles, la preuve présentée par TTT était fondée sur une mauvaise
compréhension de la nature de l'instance. Les Compagnies ont fait
référence en particulier au babillard électronique dont s'est servi TTT
pour solliciter des commentaires et des réponses à son sondage. Les
Compagnies ont fait valoir que pendant la plus grande partie de la
période qui a précédé le dépôt de la preuve, ce bulletin électronique a
principalement indiqué que l'instance devait porter sur la possibilité
d'abolir le service de téléphones payants. Les Compagnies ont déclaré
que l'avis n'indiquait pas que la question de l'abolition des téléphones
payants serait examinée dans le cadre de l'instance, ni qu'aucune partie
n'avait fait une telle proposition. Elles ont fait valoir que, dans son
évaluation des coûts, le Conseil devrait tenir compte de la pertinence
de la preuve que TTT a produite suite à la mauvaise compréhension de la
nature de l'instance, en particulier de la question de savoir s'il
faudrait réduire les frais et dans quelle mesure. |
7. |
Les Compagnies
ont également fait valoir que TTT a réclamé des taux erronés pour
Mme Dale Kerr, ainsi que MM. John Kerr et Ken Jansen.
En ce qui concerne le paragraphe 20 de l'ordonnance de frais Demande
d'adjudication de frais présentée par Tatlayoko Think Tank - Avis
public CRTC 2001-47,
Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-14,
4 octobre 2002 (l'ordonnance de frais 2002-14),
dans laquelle pour arriver à un tarif quotidien, le Conseil avait
divisé par sept le nombre d'heures de travail pour lesquelles Mme Kerr
et M. Kerr ont réclamé, les Compagnies ont fait valoir que Mme
Kerr de même que MM. Kerr et Jansen ont agi à titre de consultants
internes dans l'instance amorcée par l'avis 2002-6
et que c'est sur cette base qu'il faudrait recalculer la présente
demande d'adjudication de frais faite par TTT. |
8. |
TELUS a fait
valoir que la participation de TTT à l'instance n'a pas permis de
fournir de l'information fiable et pertinente qui aurait aidé le Conseil
à se prononcer sur les questions abordées dans l'avis. TELUS estime que
TTT s'est servie d'assertions trompeuses qui ont laissé croire que le
Conseil et TELUS songeaient à abolir les services de téléphones payants,
et que le sondage en ligne que TTT a réalisé et déposé en preuve n'était
ni fiable et ni vraiment pertinent. |
9. |
TELUS a
également déclaré qu'elle avait trouvé les frais réclamés par TTT
excessifs et non conformes à l'annexe A des Lignes directrices pour
la taxation de frais de mai 1998 du Conseil. TELUS a fait valoir que
le Conseil devrait adjuger des frais à Mme Kerr et à M. Kerr au tarif
quotidien pour les consultants internes et non au tarif horaire de 130 $
pour les consultants externes. |
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Réplique
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10. |
Pour ce qui
est des réserves exprimées par les Compagnies et par TELUS au sujet de
la pertinence des interventions de TTT, TTT a déclaré, entre autres,
qu'elle avait soulevé des questions pour lesquelles les Compagnies
avaient consacré beaucoup de temps et d'efforts à réfuter. Elle a
également affirmé que TELUS et les Compagnies avaient déposé des
demandes de renseignements adressées à TTT, ce qui témoigne de la
pertinence de ses interventions. |
11. |
TTT a fait
valoir qu'elle n'avait aucun employé salarié, et que toutes les tâches
et les responsabilités étaient assumées moyennant le versement
d'honoraires en fonction des services rendus. TTT a fait valoir que sa
réclamation de frais calculée sur une base horaire était donc une
compensation appropriée pour le travail effectué par TTT dans le cadre
de l'instance portant sur les téléphones payants. TTT a également fait
remarquer que dans sa demande d'adjudication de frais, elle n'avait pas
inclus le coût du temps consacré à la construction du site Web et à
l'adaptation du sondage en ligne. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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12. |
Le Conseil
fait remarquer que, pour être admissible à une adjudication de frais, la
requérante doit satisfaire aux trois critères énoncés au paragraphe
44(1) des Règles. Le Conseil estime que TTT a satisfait au premier
critère, car elle représentait un groupe d'abonnés du milieu rural qui
seraient touchés par le résultat de l'instance. De plus, TTT a satisfait
au deuxième critère puisqu'elle a participé de façon sérieuse à
l'instance. |
13. |
En ce qui
concerne le troisième critère énoncé au paragraphe 44(1) des Règles,
critère prévoyant que la requérante doit aider le Conseil à mieux
comprendre les questions en cause, le Conseil fait remarquer que les
Compagnies et TELUS ont mis en doute la pertinence de la preuve
présentée par TTT. À cet égard, le Conseil est d'avis que TTT a produit
une preuve pertinente et qu'elle l'a aidé à mieux comprendre les
questions en cause. TTT a par exemple fourni de l'information concernant
la forte utilisation que les communautés rurales et les communautés des
Premières nations font des téléphones payants. |
14. |
Les Compagnies
et TELUS ont soutenu que d'après le babillard électronique de TTT,
l'instance amorcée par l'avis 2002-6
devait porter sur la possibilité d'abolir le service de téléphones
payants. Les Compagnies et TELUS ont fait valoir que l'avis ne précisait
pas que la question de l'abolition des téléphones payants serait soulevée
dans le cadre de l'instance. Par conséquent, elles ont mis en doute
la pertinence de l'information recueillie et présentée en preuve par
TTT. Le Conseil fait remarquer que dans l'avis, il invitait les parties
à présenter leur opinion sur, entre autres, l'impact du retrait des
téléphones payants sur les consommateurs. Bien que le grand titre
du bulletin électronique ait pu être inutilement provocateur, les
informations contenues dans le site étaient pertinentes quant à la
question identifiée dans l'avis, par exemple la mesure dans laquelle
les consommateurs pouvaient se fier sur le service de téléphones payants
et la disponibilité de ce service. Le Conseil fait également remarquer
que TTT ne réclame pas de frais pour le temps consacré à la construction
du site Web ou à l'adaptation du sondage en ligne. |
15. |
Compte tenu
des circonstances, le Conseil estime que la demande de TTT satisfait
aux critères énoncés au paragraphe 44(1) des Règles concernant l'adjudication
de frais puisque : (a) TTT a représenté un groupe important d'abonnés
qui seront touchés par le résultat de l'instance amorcée par
l'avis 2002-6; (b) TTT
a participé de façon sérieuse à l'instance; et (c) TTT a aidé
le Conseil à mieux comprendre les questions en cause. |
16. |
TTT a réclamé
6 337,50 $ (48,75 heures à 130 $ l'heure) pour M. John Kerr, 5 625,00 $
(75 heures à 75 $ l'heure) pour M. Ken Jansen, et 650,00 $ (5 heures à
130 $ l'heure) pour Mme Dale Kerr, pour un total de 12 612,50 plus la
TPS de 7 %. Le montant total réclamé, TPS comprise, est de 13 495,38 $. |
17. |
Le Conseil
a étudié les interventions des Compagnies selon lesquelles, conformément
au paragraphe 20 de l'ordonnance de frais 2002-14,
les frais de Mme Kerr ainsi que de MM. Kerr et Jansen devraient être
recalculés au tarif quotidien des consultants internes. Le Conseil
a également étudié l'intervention de TELUS selon laquelle les coûts
réclamés par Mme Kerr et M. Kerr sont, sur cette base, excessifs
et non conformes à l'annexe A des Lignes directrices pour la taxation
de frais du Conseil qui datent de mai 1998. Bien que les
Compagnies aient raison d'affirmer que dans l'ordonnance de frais
2002-14, le Conseil a adjugé des
frais à TTT au tarif quotidien des consultants internes, le Conseil
constate que dans la demande d'adjudication de frais qui a mené à
l'ordonnance d'adjudication de frais 2002-14,
que TTT n'a fourni aucune preuve à l'appui de sa demande pour des
frais calculés en fonction d'un tarif horaire. Le Conseil fait également
remarquer que dans l'ordonnance de taxation Instance relative à
l'avis public Télécom CRTC 97-42
intitulé Service dans les zones de desserte à coût élevé, Ordonnance
de taxation CRTC 2000-8, 26 juillet 2000, TTT s'est
vu adjuger, comme elle l'a réclamé, des frais à un taux horaire. Le
Conseil estime que, d'après la preuve présentée dans cette demande,
TTT ne compte aucun employé salarié et toutes les tâches et les responsabilités
y sont rémunérées en fonction des services rendus, ce qui justifie
le tarif horaire réclamé pour Mme Kerr, ainsi que MM. Kerr et
Jansen. |
18. |
Le Conseil
fait remarquer que les tarifs réclamés à l'égard des honoraires de
consultants sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes
directrices pour la taxation de frais du Contentieux, telles que
modifiées à compter du 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le
montant total réclamé par TTT est raisonnable et nécessaire et qu'il y a
lieu de l'adjuger. |
19. |
Le Conseil
est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape
de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément
à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure
d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de
télécom CRTC 2002-5,
7 novembre 2002. |
20. |
Le Conseil
fait remarquer que dans des décisions antérieures, il a réparti la
responsabilité du paiement des frais entre les intimées, en fonction des
revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication (RET),
critère qu'il utilise pour déterminer l'importance et l'intérêt relatifs
des parties à l'instance. Le Conseil est d'avis que dans le cas présent,
il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de
leurs RET et qui figurent dans leurs plus récents états financiers
vérifiés. Compte tenu des différences qui existent entre les revenus que
les Compagnies et TELUS tirent des activités de télécommunication, le
Conseil estime qu'il faudrait répartir la responsabilité du paiement des
frais de la façon suivante : |
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Les Compagnies |
76 % |
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TELUS |
24 % |
21. |
Le Conseil
fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom des
Compagnies, et TCI au nom de TELUS. Conformément à l'approche générale
qu'il a exposée dans l'ordonnance de frais Demande d'adjudication
de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des
consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives
d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté
- Avis public CRTC 2001-60,
Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4,
24 avril 2002, le Conseil désigne Bell Canada responsable du
paiement au nom des Compagnies, et TCI responsable du paiement
au nom de TELUS, et il laisse aux membres des Compagnies et TELUS
le soin de déterminer entre elles comment elles répartiront les frais
adjugés. |
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Adjudication des frais
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22. |
Le Conseil
approuve la demande d'adjudication de frais présentée par
TTT relativement à sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2002-6. |
23. |
Conformément
au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le
Conseil fixe à 13 495,38 $ les frais devant être versés à TTT. |
24. |
Le Conseil
ordonne à TCI, au nom de TELUS, et à Bell Canada, au nom des Compagnies,
de payer immédiatement les frais adjugés à TTT, dans les proportions
indiquées au paragraphe 20 de la présente. |
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Secrétaire
général |
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