ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-15

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-15

  Ottawa, le 18 novembre 2004
 

Tatlayoko Think Tank - Demande d'adjudication de frais - Avis public de télécom CRTC 2002-6, Accès au service de téléphones payants

  Référence : 8665-C12-18/02 et 4754-222

1.

Dans une lettre du 15 juillet 2003, Tatlayoko Think Tank (TTT) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis Accès au service de téléphones payants, Avis public de télécom CRTC 2002-6, 5 décembre 2002 (l'instance amorcée par l'avis 2002-6). TTT a signifié copie de sa demande à Aliant Telecom Inc., à Bell Canada, à MTS Communications Inc., à Saskatchewan Telecommunications et à Télébec, Limited Partnership (collectivement, les Compagnies), ainsi qu'à TELUS Communications Inc. (TCI) et à TELUS Communications (Québec) Inc. (collectivement TELUS).

2.

Le 25 juillet 2003, les Compagnies et TELUS ont déposé leurs observations respectives en réponse à la demande de TTT. TTT a déposé des observations en réplique le 4 août 2003.
 

La demande

3.

TTT a fait valoir qu'elle a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du fait : (a) qu'elle a agi au nom d'un ensemble d'abonnés du service résidentiel des localités rurales et d'abonnés potentiels qui seraient visés par les résultats de l'instance; (b) qu'elle a participé de façon sérieuse à l'instance; et (c) qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui concernent les abonnés des localités rurales en Colombie-Britannique.

4.

TTT a demandé au Conseil de fixer ses frais à 6 781,13 $ pour M. John Kerr, à 6 018,75 $ pour M. Ken Jansen et à 695,50 $ pour Mme Dale Kerr, pour un total de 13 495,38 $ en honoraires de consultants. Ces montants réclamés par TTT incluaient la taxe fédérale sur les produits et services (TPS). TTT a joint un mémoire de frais à sa demande.

5.

TTT a fait valoir que les intimées dans le cas présent sont les compagnies de téléphone titulaires.
 

Réponse

6.

Dans leur réponse à la demande, les Compagnies ont fait valoir qu'elles avaient des réserves quant à la pertinence des interventions de TTT parce que, selon elles, la preuve présentée par TTT était fondée sur une mauvaise compréhension de la nature de l'instance. Les Compagnies ont fait référence en particulier au babillard électronique dont s'est servi TTT pour solliciter des commentaires et des réponses à son sondage. Les Compagnies ont fait valoir que pendant la plus grande partie de la période qui a précédé le dépôt de la preuve, ce bulletin électronique a principalement indiqué que l'instance devait porter sur la possibilité d'abolir le service de téléphones payants. Les Compagnies ont déclaré que l'avis n'indiquait pas que la question de l'abolition des téléphones payants serait examinée dans le cadre de l'instance, ni qu'aucune partie n'avait fait une telle proposition. Elles ont fait valoir que, dans son évaluation des coûts, le Conseil devrait tenir compte de la pertinence de la preuve que TTT a produite suite à la mauvaise compréhension de la nature de l'instance, en particulier de la question de savoir s'il faudrait réduire les frais et dans quelle mesure.

7.

Les Compagnies ont également fait valoir que TTT a réclamé des taux erronés pour Mme Dale Kerr, ainsi que MM. John Kerr et Ken Jansen. En ce qui concerne le paragraphe 20 de l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par Tatlayoko Think Tank - Avis public CRTC 2001-47, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-14, 4 octobre 2002 (l'ordonnance de frais 2002-14), dans laquelle pour arriver à un tarif quotidien, le Conseil avait divisé par sept le nombre d'heures de travail pour lesquelles Mme Kerr et M. Kerr ont réclamé, les Compagnies ont fait valoir que Mme Kerr de même que MM. Kerr et Jansen ont agi à titre de consultants internes dans l'instance amorcée par l'avis 2002-6 et que c'est sur cette base qu'il faudrait recalculer la présente demande d'adjudication de frais faite par TTT.

8.

TELUS a fait valoir que la participation de TTT à l'instance n'a pas permis de fournir de l'information fiable et pertinente qui aurait aidé le Conseil à se prononcer sur les questions abordées dans l'avis. TELUS estime que TTT s'est servie d'assertions trompeuses qui ont laissé croire que le Conseil et TELUS songeaient à abolir les services de téléphones payants, et que le sondage en ligne que TTT a réalisé et déposé en preuve n'était ni fiable et ni vraiment pertinent.

9.

TELUS a également déclaré qu'elle avait trouvé les frais réclamés par TTT excessifs et non conformes à l'annexe A des Lignes directrices pour la taxation de frais de mai 1998 du Conseil. TELUS a fait valoir que le Conseil devrait adjuger des frais à Mme Kerr et à M. Kerr au tarif quotidien pour les consultants internes et non au tarif horaire de 130 $ pour les consultants externes.
 

Réplique

10.

Pour ce qui est des réserves exprimées par les Compagnies et par TELUS au sujet de la pertinence des interventions de TTT, TTT a déclaré, entre autres, qu'elle avait soulevé des questions pour lesquelles les Compagnies avaient consacré beaucoup de temps et d'efforts à réfuter. Elle a également affirmé que TELUS et les Compagnies avaient déposé des demandes de renseignements adressées à TTT, ce qui témoigne de la pertinence de ses interventions.

11.

TTT a fait valoir qu'elle n'avait aucun employé salarié, et que toutes les tâches et les responsabilités étaient assumées moyennant le versement d'honoraires en fonction des services rendus. TTT a fait valoir que sa réclamation de frais calculée sur une base horaire était donc une compensation appropriée pour le travail effectué par TTT dans le cadre de l'instance portant sur les téléphones payants. TTT a également fait remarquer que dans sa demande d'adjudication de frais, elle n'avait pas inclus le coût du temps consacré à la construction du site Web et à l'adaptation du sondage en ligne.
 

Analyse et conclusion du Conseil

12.

Le Conseil fait remarquer que, pour être admissible à une adjudication de frais, la requérante doit satisfaire aux trois critères énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Le Conseil estime que TTT a satisfait au premier critère, car elle représentait un groupe d'abonnés du milieu rural qui seraient touchés par le résultat de l'instance. De plus, TTT a satisfait au deuxième critère puisqu'elle a participé de façon sérieuse à l'instance.

13.

En ce qui concerne le troisième critère énoncé au paragraphe 44(1) des Règles, critère prévoyant que la requérante doit aider le Conseil à mieux comprendre les questions en cause, le Conseil fait remarquer que les Compagnies et TELUS ont mis en doute la pertinence de la preuve présentée par TTT. À cet égard, le Conseil est d'avis que TTT a produit une preuve pertinente et qu'elle l'a aidé à mieux comprendre les questions en cause. TTT a par exemple fourni de l'information concernant la forte utilisation que les communautés rurales et les communautés des Premières nations font des téléphones payants.

14.

Les Compagnies et TELUS ont soutenu que d'après le babillard électronique de TTT, l'instance amorcée par l'avis 2002-6 devait porter sur la possibilité d'abolir le service de téléphones payants. Les Compagnies et TELUS ont fait valoir que l'avis ne précisait pas que la question de l'abolition des téléphones payants serait soulevée dans le cadre de l'instance. Par conséquent, elles ont mis en doute la pertinence de l'information recueillie et présentée en preuve par TTT. Le Conseil fait remarquer que dans l'avis, il invitait les parties à présenter leur opinion sur, entre autres, l'impact du retrait des téléphones payants sur les consommateurs. Bien que le grand titre du bulletin électronique ait pu être inutilement provocateur, les informations contenues dans le site étaient pertinentes quant à la question identifiée dans l'avis, par exemple la mesure dans laquelle les consommateurs pouvaient se fier sur le service de téléphones payants et la disponibilité de ce service. Le Conseil fait également remarquer que TTT ne réclame pas de frais pour le temps consacré à la construction du site Web ou à l'adaptation du sondage en ligne.

15.

Compte tenu des circonstances, le Conseil estime que la demande de TTT satisfait aux critères énoncés au paragraphe 44(1) des Règles concernant l'adjudication de frais puisque : (a) TTT a représenté un groupe important d'abonnés qui seront touchés par le résultat de l'instance amorcée par l'avis 2002-6; (b) TTT a participé de façon sérieuse à l'instance; et (c) TTT a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

16.

TTT a réclamé 6 337,50 $ (48,75 heures à 130 $ l'heure) pour M. John Kerr, 5 625,00 $ (75 heures à 75 $ l'heure) pour M. Ken Jansen, et 650,00 $ (5 heures à 130 $ l'heure) pour Mme Dale Kerr, pour un total de 12 612,50 plus la TPS de 7 %. Le montant total réclamé, TPS comprise, est de 13 495,38 $.

17.

Le Conseil a étudié les interventions des Compagnies selon lesquelles, conformément au paragraphe 20 de l'ordonnance de frais 2002-14, les frais de Mme Kerr ainsi que de MM. Kerr et Jansen devraient être recalculés au tarif quotidien des consultants internes. Le Conseil a également étudié l'intervention de TELUS selon laquelle les coûts réclamés par Mme Kerr et M. Kerr sont, sur cette base, excessifs et non conformes à l'annexe A des Lignes directrices pour la taxation de frais du Conseil qui datent de mai 1998. Bien que les Compagnies aient raison d'affirmer que dans l'ordonnance de frais 2002-14, le Conseil a adjugé des frais à TTT au tarif quotidien des consultants internes, le Conseil constate que dans la demande d'adjudication de frais qui a mené à l'ordonnance d'adjudication de frais 2002-14, que TTT n'a fourni aucune preuve à l'appui de sa demande pour des frais calculés en fonction d'un tarif horaire. Le Conseil fait également remarquer que dans l'ordonnance de taxation Instance relative à l'avis public Télécom CRTC 97-42 intitulé Service dans les zones de desserte à coût élevé, Ordonnance de taxation CRTC 2000-8, 26 juillet 2000, TTT s'est vu adjuger, comme elle l'a réclamé, des frais à un taux horaire. Le Conseil estime que, d'après la preuve présentée dans cette demande, TTT ne compte aucun employé salarié et toutes les tâches et les responsabilités y sont rémunérées en fonction des services rendus, ce qui justifie le tarif horaire réclamé pour Mme Kerr, ainsi que MM. Kerr et Jansen.

18.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs réclamés à l'égard des honoraires de consultants sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux, telles que modifiées à compter du 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par TTT est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu de l'adjuger.

19.

Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

20.

Le Conseil fait remarquer que dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées, en fonction des revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication (RET), critère qu'il utilise pour déterminer l'importance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET et qui figurent dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Compte tenu des différences qui existent entre les revenus que les Compagnies et TELUS tirent des activités de télécommunication, le Conseil estime qu'il faudrait répartir la responsabilité du paiement des frais de la façon suivante :
    Les Compagnies 76 %
    TELUS 24 %

21.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom des Compagnies, et TCI au nom de TELUS. Conformément à l'approche générale qu'il a exposée dans l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies, et TCI responsable du paiement au nom de TELUS, et il laisse aux membres des Compagnies et TELUS le soin de déterminer entre elles comment elles répartiront les frais adjugés.
 

Adjudication des frais

22.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par TTT relativement à sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2002-6.

23.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 13 495,38 $ les frais devant être versés à TTT.

24.

Le Conseil ordonne à TCI, au nom de TELUS, et à Bell Canada, au nom des Compagnies, de payer immédiatement les frais adjugés à TTT, dans les proportions indiquées au paragraphe 20 de la présente.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-11-18

Date de modification :