ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-14

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-14

Ottawa, le 4 octobre 2002

Demande d'adjudication de frais présentée par Tatlayoko Think Tank - Avis public CRTC 2001-47

Référence : 8663-C12-04/01 et 4754-202

1.

Dans une lettre du 17 décembre 2001, Tatlayoko Think Tank (TTT et autres) ont réclamé des frais pour leur participation à l'instance amorcée par Cadre régissant l'élargissement des zones d'appel local et questions connexes, Avis public CRTC 2001-47, 27 avril 2001 (l'instance relative à l'avis 2001-47) et elles ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 8 379,00 $, soit 1 453,50 $ en honoraires de consultant (Mme Dale Kerr), 6 754,50 $ en honoraires de consultant (M. John Kerr) et 171,00 $ en honoraires d'analyste.

Position des parties

2.

TTT et autres ont fait valoir qu'elles ont satisfait aux critères d'adjudication de frais prévus au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) puisqu'elles représentent 20 abonnés actuels ou futurs (personnes, commerces ou organismes) de zones rurales en Colombie-Britannique (C.-B.) qui sont visés par les résultats de l'instance et qu'elles ont participé de façon sérieuse à l'instance relative à l'avis 2001-47. De plus, elles ont contribué à mieux faire comprendre le litige en présentant le point de vue des abonnés des régions rurales de la C.-B.

3.

TTT et autres ont fait valoir que TELUS Communications Inc. (TCI) était l'intimée appropriée dans le cas de cette demande. En effet, de l'avis de la requérante, TCI était la plus directement visée par l'issue de la participation de TTT et autres à l'instance.

4.

Dans une lettre du 21 décembre 2001, Bell Canada, pour son compte et au nom de MTS Communications Inc. (MTS) (Bell Canada/MTS), a fait remarquer que l'information déposée par la requérante dans le cadre de cette instance indiquait que TTT et autres représentaient notamment des commerces individuels, des associations d'entreprises et des organismes publics. Bell Canada/MTS ont soutenu que, conformément aux conclusions antérieures du Conseil, ces entités ne devraient pas avoir droit à une adjudication de frais parce qu'elles sont suffisamment financées ou parce qu'elles ont un intérêt commercial suffisant pour motiver leur participation. Bell Canada/MTS ont fait valoir que le Conseil devrait réduire le montant de la demande d'adjudication de frais de TTT et autres proportionnellement au pourcentage de leurs membres n'ayant pas droit à une adjudication de frais.

5.

Selon Bell Canada/MTS, il conviendrait également de réduire un peu les frais réclamés parce que, toujours selon Bell Canada/MTS, certaines interventions de TTT et autres portaient sur des questions qui n'étaient pas pertinentes, telles que la qualité du service dans les zones rurales et l'universalité.

6.

Bell Canada/MTS ont convenu avec TTT et autres que TCI devrait être désignée l'intimée dans le cadre de cette demande.

7.

Dans une lettre du 24 décembre 2001, Télébec ltée (maintenant Société en commandite Télébec (Télébec)) et Northern Telephone Limited (maintenant Northern Telephone Limited Partnership (Northern)) ont appuyé la position de Bell Canada/MTS.

8.

Dans une lettre du 7 janvier 2002, TCI a déclaré qu'elle ne s'opposait pas à une adjudication de frais en faveur de TTT et autres, mais qu'elle estimait excessifs les frais réclamés. Plus précisément, TCI a fait valoir que le taux horaire réclamé de 75,00 $ devrait être réduit au moins à 45,00 $, taux qui avait été accordé à la requérante dans le cadre de l'ordonnance de taxation Objet : Instance relative à l'avis public Télécom CRTC 97-42 intitulé Service dans les zones de desserte à coût élevé, Ordonnance de taxation CRTC 2000-8, 26 juillet 2000. TCI a également fait valoir que les frais adjugés devraient refléter le fait qu'une partie seulement a formulé des demandes de renseignements à TTT et autres, et que TTT et autres n'ont pas déposé d'observations dans le cadre de l'instance relative à l'avis 2001-47.

9.

TCI a désapprouvé la proposition selon laquelle elle devrait être l'unique intimée parce que selon elle, l'instance relative à l'avis 2001-47 portait sur des questions de politique et que les résultats toucheraient d'autres fournisseurs de services également. TCI a donc fait valoir que tous les fournisseurs de services ayant participé activement à cette instance devraient être désignés intimées, et qu'ils devraient payer les frais en proportion de leurs revenus d'exploitation provenant de leurs activités de télécommunication.

10.

Dans une lettre en réplique du 14 janvier 2002, TTT et autres ont notamment désapprouvé la proposition de Bell Canada/MTS voulant que leurs frais soient réduits proportionnellement au pourcentage des membres de TTT et autres qui, selon Bell Canada/MTS, ne sont pas admissibles à une adjudication de frais. TTT et autres ont fait valoir que les organismes et les commerces n'ont pas le temps de participer aux instances du Conseil, ni les ressources financières requises. TTT et autres ont soutenu qu'elles étaient la seule partie à représenter les intérêts des abonnés des régions rurales et éloignées de la C.-B.

11.

À l'inverse de Bell Canada/MTS, TTT et autres ont soutenu qu'elles avaient participé à cette instance de manière active et de façon sérieuse. TTT et autres ont également désapprouvé la déclaration de Bell Canada/MTS selon laquelle TTT et autres avaient traité de questions non pertinentes, soutenant que la portée de l'instance était vaste.

Analyse et conclusion du Conseil

12.

Le Conseil fait remarquer que pour se voir adjuger ses frais, la requérante doit satisfaire aux critères prévus au paragraphe 44(1) des Règles, c'est-à-dire (a) qu'elle agit en son propre nom ou au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés à qui l'ordonnance ou la décision rendue portera avantage ou préjudice; (b) qu'elle a participé de façon sérieuse; et (c) qu'elle a contribué à mieux faire comprendre le litige au Conseil.

13.

Le Conseil convient avec Bell Canada/MTS que certaines entités représentées par TTT et autres étaient des organismes en faveur desquels il n'adjuge généralement pas de frais parce qu'ils ont notamment une motivation commerciale suffisante pour justifier leur participation ou encore parce que leur participation aux instances du Conseil compte parmi leurs fonctions reconnues. Cependant, comme TTT et autres représentaient également les abonnés du service de résidence dans les zones rurales en C.-B. dans le cadre de l'instance relative à l'avis 2001-47, le Conseil conclut que TTT et autres ont satisfait au premier critère énoncé au paragraphe 44(1) des Règles.

14.

Le Conseil conclut également que TTT et autres ont participé à cette instance de façon sérieuse et qu'elles ont contribué à mieux faire comprendre le litige en partageant avec le Conseil le point de vue des abonnés des zones rurales de la C.-B.

15.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que TTT et autres ont satisfait aux critères énoncés au paragraphe 44(1) des Règles.

16.

Le Conseil est d'avis qu'il convient de soustraire ce cas à la taxation et de fixer les frais selon la procédure simplifiée établie dans Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public Télécom CRTC 98-11, 15 mai 1998.

17.

Bell Canada/MTS n'ont pas convaincu le Conseil que la demande d'adjudication de frais de la requérante devrait être réduite proportionnellement au pourcentage des membres n'ayant pas droit à une adjudication de frais. Comme il l'a signalé ci-dessus, le Conseil est convaincu que TTT et autres ne représentaient pas que ces entités. Comme la requérante a également représenté les abonnés des zones rurales de la C.-B. dans le cadre de cette instance, le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas de réduire le montant de la demande d'adjudication de frais de TTT et autres.

18.

Pour ce qui est de la proposition de Bell Canada/MTS de réduire un peu les frais réclamés par TTT et autres dans la mesure où les observations de celles-ci n'étaient pas pertinentes, le Conseil souligne que la portée de l'instance relative à l'avis 2001-47 était vaste. Le Conseil estime également que les sujets qualifiés de non pertinents par Bell Canada/MTS, tels la qualité du service dans les zones rurales et l'universalité, avaient effectivement rapport au thème de l'instance. Par conséquent, le Conseil n'estime pas que la façon dont TTT et autres ont participé à cette instance justifie qu'il réduise les frais devant être recouvrés.

19.

TCI n'a pas convaincu le Conseil de réduire les frais parce que seulement une partie a formulé des demandes de renseignements à TTT et autres et parce que TTT et autres n'ont pas déposé d'observations. Le Conseil fait remarquer que TTT et autres ont déposé une preuve, des demandes de renseignements et des observations en réplique dans le cadre de cette instance. Dans les circonstances, le Conseil n'estime pas que la façon dont TTT et autres ont participé justifie qu'il réduise les frais réclamés.

20.

Le Conseil constate que TTT et autres ont réclamé 17 heures pour Mme Dale Kerr et 79 heures pour M. John Kerr. Dans les deux cas, les réclamations sont basées sur un taux horaire de 75,00 $. De l'avis du Conseil, Mme Dale Kerr et M. John Kerr sont des consultants internes. Le Conseil fait remarquer que les Lignes directrices relatives à la taxation de frais (les Lignes directrices) du Contentieux prévoient un remboursement basé sur un taux quotidien de 400,00 $, pour les consultants internes. Le Conseil estime qu'il convient d'appliquer ce taux dans le cas de cette demande. Ainsi, le Conseil s'est basé sur le nombre d'heures réclamé et sur le point de référence établi dans les Lignes directrices pour une journée complète, à savoir sept heures, pour réviser les frais réclamés au nom des deux consultants (TPS et TVP incluses) de la façon suivante :

1 107,42 $ pour Mme Dale Kerr; 5 146,28 $ pour M. John Kerr.

21.

Le Conseil conclut que les montants réclamés, tels que révisés ci-dessus, étaient raisonnables et nécessaires et qu'ils devraient être adjugés.

22.

Pour ce qui est de la question des intimées appropriées, étant donné le faible montant des frais adjugés dans cette demande et le fait que la participation de TTT et autres dans cette instance était principalement axée sur les besoins des abonnés des zones rurales de la C.-B., le Conseil conclut que TCI est l'intimée appropriée.

Adjudication de frais

23.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais de TTT et autres découlant de leur participation à l'instance relative à l'avis 2001-47.

24.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe les frais à 6 424,70 $.

25.

Le Conseil ordonne à TCI de payer immédiatement à TTT et autres les frais adjugés.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Date de modification :