ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-7
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Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-7 |
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Ottawa, le 12 février 2002 |
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Facturation globale par les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe |
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Dans cet avis, le Conseil annonce qu'il a l'intention d'autoriser les distributeurs par satellite de radiodiffusion directe (SRD) qui en feront la demande à facturer globalement, au même titre que les câblodistributeurs. Le Conseil invite les titulaires d'entreprise de distribution par SRD à soumettre une demande de modification de leur licence qui mettrait fin aux restrictions les empêchant de facturer globalement. Le terme « facturation globale » décrit la pratique utilisée par le propriétaire ou les administrateurs d'un immeuble à logements multiples qui achètent en gros des services de programmation d'une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) en vue de les redistribuer aux personnes résidant dans l'immeuble. |
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1. |
Dans la décision CRTC 2001-521 du 24 août 2001, le Conseil a traité une plainte de Rogers Cable Inc. (Rogers) alléguant que Star Choice Communications Inc. (Star Choice) a enfreint les modalités de sa licence de distribution par SRD parce qu'elle facture globalement les propriétaires d'immeubles à logements multiples (ILM) à Toronto et dans ses environs. Rogers s'est référée à la décision CRTC 96-529 qui attribuait à Star Choice une licence de SRD, mais qui limite son autorisation de distribuer des services de programmation, comme suit : |
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2. |
Dans sa décision 2001-521, le Conseil dit craindre que les fournisseurs de services par SRD ne soient désavantagés sur le plan concurrentiel par rapport à d'autres types d'entreprises de distribution, du fait qu'ils ne peuvent utiliser la facturation globale sans restrictions, comme le font déjà les câblodistributeurs. Il a donc lancé, dans l'avis public CRTC 2001-96 publié le même jour, un appel d'observations sur cette question. |
3. |
Selon l'avis préliminaire du Conseil contenu dans cet avis public, octroyer une telle autorisation aux câblodistributeurs de même qu'aux entreprises de distribution par SRD servirait davantage l'intérêt public. Puisque la facturation globale par les titulaires d'entreprises par SRD ferait en sorte que leurs services de programmation ne seraient pas offerts exclusivement à des abonnés particuliers, le Conseil a fait remarquer qu'il faudrait alors modifier les licences de SRD de Star Choice et de Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell ExpressVu). |
Positions des parties |
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4. |
En réponse à l'avis 2001-96, le Conseil a reçu des commentaires de Rogers, Bell ExpressVu, Star Choice et Image Digital Cable Television. Bell ExpressVu a soutenu qu'il n'y avait pas de raison de principe d'autoriser les titulaires de distribution par câble à facturer globalement et non les titulaires de distribution par SRD. Selon Bell ExpressVu, de tels agissements iraient à l'encontre des objectifs de la concurrence et ne profiteraient pas aux abonnés. Bell Express Vu a soutenu que la facturation globale permettrait au fournisseur de services d'offrir à ses abonnés potentiels un assemblage beaucoup plus attrayant, et que [traduction] « de nouvelles techniques créatives en matière de commercialisation ont de nets avantages » pour les résidents des immeubles à logements multiples. |
5. |
Star Choice a constaté qu'il y a une demande considérable de la part des propriétaires d'immeubles et de leurs associations pour facturer globalement, afin de pouvoir disposer d'un [traduction] « moyen important de se distinguer des autres fournisseurs de services dans un marché concurrentiel ». Star Choice a ajouté que la restriction actuelle de facturation globale imposée aux fournisseurs par SRD l'a empêché de concurrencer, sur un pied d'égalité, les entreprises de distribution par câble dans les ILM. |
6. |
Le commentaire soumis par Image Digital Cable Television s'est révélé non seulement favorable à l'avis préliminaire du Conseil, mais il incite de plus ce dernier à autoriser aussi les exploitants de système de distribution multicanaux multipoints (SDMM) à facturer globalement. |
7. |
Rogers n'a pas appuyé l'avis préliminaire du Conseil. Rogers a soutenu plutôt que le Conseil devrait considérer que ces arrangements peuvent constituer une préférence ou un désavantage indu, et donc restreindre dorénavant l'usage de la facturation globale pour toutes les EDR, y compris les entreprises de câblodistribution. Selon Rogers, l'effet pratique de la facturation globale s'apparente à des accords d'accès exclusifs. Rogers a noté que les abonnés des ILM payent généralement pour des services globaux par le biais de leur loyer. Il a soutenu que cela risque de dissuader d'une part les abonnés d'acheter des services en provenance d'une autre EDR, et d'autre part les propriétaires d'immeuble de fournir un accès à d'autres EDR. Rogers a ajouté que [traduction] « conformément à une politique favorisant le choix du consommateur, de tels arrangements ne devraient pas être permis dans les immeubles à logements multiples où il est techniquement faisable pour une autre EDR d'offrir ses services aux clients finaux de manière concurrentielle ». |
Décision du Conseil |
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8. |
Le Conseil confirme son avis préliminaire selon lequel l'intérêt public serait mieux servi si les distributeurs par SRD étaient autorisés à facturer globalement au même titre que les câblodistributeurs. Depuis quelques temps, les câblodistributeurs utilisent les arrangements de facturation globale comme un outil de commercialisation qui, selon le Conseil, peut s'avérer à la fois commode et économique pour l'abonné. Le Conseil a donc l'intention de lever les restrictions actuelles à l'encontre des entreprises de distribution par SRD qui soumettront une demande en vue de pouvoir facturer globalement, au même titre que les câblodistributeurs. |
9. |
D'autre part, le Conseil veut s'assurer que les contrats de facturation globale ne se transforment pas en ententes d'accès exclusif ou ne restreignent pas le choix du client final d'une façon ou de l'autre. Selon le Conseil, les ententes de facturation globale ayant pour effet d'exclure tout autre fournisseur de services de radiodiffusion dans les ILM, lorsqu'il est techniquement possible d'offrir ces services aux clients finaux de manière concurrentielle, équivaudraient à une préférence indue contraire à l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). |
10. |
En ce qui a trait aux immeubles où il n'est pas techniquement faisable à plus d'un distributeur de fournir le service, le Conseil estime que les dispositions qui se trouvent au paragraphe 81 de l'avis public CRTC 1997-150, s'appliqueraient mutatis mutandis. |
11. |
Tel qu'indiqué ci-dessus, des modifications de licence sont nécessaires pour permettre aux entreprises de distribution par SRD d'offrir des services de facturation globale au même titre que les câblodistributeurs. Les distributeurs par SRD sont invités à présenter des demandes de modifications et celles-ci seront traitées rapidement. |
12. |
En ce qui concerne les commentaires soumis par Image Digital Cable Television, le Conseil note que les licences actuelles des exploitants de SDMM ne les empêchent pas de prendre des arrangements de facturation globale qui sont conformes, par ailleurs, à la clause de préférence indue contenue à l'article 9 du Règlement. |
Secrétaire général |
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Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-02-12
- Date de modification :