ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-495

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-495

  Ottawa, le 5 décembre 2003
 

ExaTEL Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 4
 

Tarif général - Tarifs d'interconnexion

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par ExaTEL Inc. (ExaTEL) le 16 octobre 2003, en vue de réviser son Tarif général pour refléter les conclusions que le Conseil a tirées dans la décision Tarifs applicables à l'espace de co-implantation, au service de raccordement direct, à l'accès au service sans fil : services d'accès côté ligne et au service d'accès au réseau 9-1-1 provincial évolué offert aux fournisseurs de services sans fil, Décision de télécom CRTC 2003-12, 18 mars 2003 (la décision 2003-12) modifiée par la décision de télécom CRTC 2003-12-1, 19 novembre 2003, et dans la décision Tarifs applicables aux services offerts aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2003-13, 18 mars 2003 (la décision 2003-13) modifiée par la décision de télécom CRTC 2003-13-1, 23 mai 2003, et la décision de télécom CRTC 2003-13-2, 27 juin 2003.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

3.

Dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8), le Conseil a conclu qu'il était dans l'intérêt public d'exiger que les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) fournissent l'interconnexion à tous les fournisseurs de services intercirconscriptions et à tous les fournisseurs de services sans fil, selon des modalités et des conditions équivalentes à celles prévues dans les tarifs des entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Le Conseil a donc ordonné à toutes les ESLC de déposer des projets de tarifs applicables à l'interconnexion et de justifier tout écart par rapport aux modalités ou aux conditions énoncées dans les tarifs des ESLT.

4.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a établi que tous les taux tarifés des ESLT seraient rendus provisoires à compter du 1er juin 2002 et que toute modification tarifaire qu'il aurait approuvée pour une ESLT aux fins de ses engagements de 2002 en matière de prix plafonds entrerait en vigueur le 1er juin 2002. Les tarifs approuvés dans les décisions 2003-12 et 2003-13 correspondent donc aux tarifs des ESLT qui ont pris effet le 1er juin 2002.

5.

Le Conseil fait remarquer que dans les révisions tarifaires qu'ExaTEL a proposées, la compagnie a inscrit des tarifs à l'égard du transit d'accès et de la composition abrégée no 1 qui sont supérieurs à ceux contenus dans les tarifs des ESLT. Le Conseil fait en outre remarquer que la compagnie n'a pas expliqué pourquoi elle a dérogé aux modalités ou aux conditions prévues dans les tarifs des ESLT.

6.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement les tarifs proposés par ExaTEL, sous réserve que la compagnie apporte les modifications suivantes :
 
  • à l'article 302.2, Commutation et regroupement, Transit d'accès, remplacer le tarif par minute de raccordement de 0,00470 $ par un tarif de 0,00148 $ et remplacer le tarif par minute de conversation de 0,00510 $ par un tarif de 0,00161 $;
 
  • à l'article 302.5, Questionnaire servant à établir le profil des télécommunicateurs, Composition abrégée n1, remplacer le tarif de 205,30 $ par un tarif de 205,03 $.

7.

Les tarifs proposés entrent en vigueur le 1er juin 2002. Le Conseil ordonne à ExaTEL de publier immédiatement des pages de tarif révisées reflétant les changements susmentionnés.

8.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2002-34, il a ordonné aux ESLT de publier au plus tard le 1er juin de chaque année, à compter de 2003, des pages de tarifs incluant les rajustements aux tarifs des Services des concurrents de catégorie I, afin de tenir compte de l'application de la restriction I-X.

9.

Tel qu'indiqué précédemment, dans la décision 97-8, le Conseil a ordonné aux ESLC de déposer des projets de tarifs applicables à l'interconnexion et de justifier tout écart par rapport aux modalités ou aux conditions énoncées dans les tarifs des ESLT. Par conséquent, le Conseil ordonne à ExaTEL :
 
  • de déposer, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, un projet de pages de tarif entrant en vigueur le 1er juin 2003 et reflétant les tarifs réduits d'interconnexion publiés par les ESLT conformément à la décision 2002-34, ou de fournir une étude de coûts justifiant tout écart par rapport aux tarifs applicables à l'interconnexion que le Conseil a approuvés à l'égard des ESLT.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-12-05

Date de modification :