ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 95-249

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 3 mars 1995
Ordonnance Télécom CRTC 95-249
RELATIVEMENT à une requête présentée par Unitel Communications Inc. (Unitel) le 31 octobre 1994, conformément à la Partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, demandant au Conseil d'ordonner à l'AGT Limited, à la BC TEL, à Bell Canada (Bell), à la Island Telephone Company Limited, au Manitoba Telephone System, à la Maritime Tel & Tel Limited, à la New Brunswick Telephone Company, Limited, et à la Newfoundland Telephone Company Limited, ("les intimées") de permettre aux abonnés de s'abonner au préalable pour leur service de renvoi automatique des appels (RAA) à un fournisseur de services interurbains de leur choix.
ATTENDU QU'Unitel a montré que le service de RAA sert à acheminer les appels aux réseaux des intimées et déclaré qu'elle a pu vérifier la capacité du commutateur local de renvoyer un appel à un fournisseur interurbain par abonnement préalable, lors d'essais conjoints de l'égalité d'accès;
ATTENDU QU'Unitel a déclaré que Bell ne permet pas l'abonnement préalable parce que le RAA ne figure pas sur la liste des services admissibles à ce genre d'abonnement;
ATTENDU QU'Unitel estime que le fait de permettre aux appels faisant l'objet de RAA d'être acheminés aux réseaux des intimées, et non pas à ceux d'autres fournisseurs de services, confère une préférence indue aux intimées;
ATTENDU QUE, dans sa réponse en date du 30 novembre 1994, Stentor, au nom des intimées, a déclaré que le service dont Unitel a fait l'essai est le service spécifique d'abonné-renvoi automatique (SSA-RA);
ATTENDU QUE, dans une évaluation de la faisabilité du RAA par abonnement préalable fournie le 21 décembre 1994, Stentor a déclaré que le service de RAA n'interfonctionne pas uniformément avec le logiciel d'égalité d'accès et a cerné des solutions de rechange faisant appel à d'autres fournisseurs du service 800 et à l'option de composition fortuite pour l'égalité d'accès;
ATTENDU QUE le Conseil estime que les solutions de rechange que Stentor a proposées sont insatisfaisantes parce que les autres fournisseurs de services interurbains qui n'offrent pas le service 800 ou qui n'ont pas d'arrangements d'appels fortuits avec les compagnies membres de Stentor seraient incapables de se prévaloir d'un abonnement préalable au RAA si celui-ci était mis en oeuvre au moyen de l'une des solutions de rechange proposées; et
ATTENDU QUE le Conseil estime que les intimées se confèrent une préférence indue si les abonnés au RAA sont incapables de s'abonner au préalable pour leur service de RAA à d'autres fournisseurs de services interurbains -
IL EST PAR CONSÉQUENT ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Les intimées doivent fournir aux abonnés le service de RAA ou un service manifestement semblable pour lequel ils peuvent s'abonner au préalable à un fournisseur interurbain de leur choix, avec la même facilité de mise en oeuvre et aux mêmes tarifs, indépendamment du fournisseur interurbain auquel l'abonné désire s'abonner au préalable pour son service.
2. Les intimées doivent offrir le service dans les 90 jours ou exposer les motifs pour lesquels elles ne le peuvent pas.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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