ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 92-14

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Décision Télécom

Ottawa, le 22 juillet 1992
Décision Télécom CRTC 92-14
BELL CANADA - INTRODUCTION DU SERVICE MICROLINK
I INTRODUCTION
Le 19 novembre 1991, Bell Canada (Bell) a déposé l'avis de modification tarifaire 4166 incluant des révisions tarifaires relatives à l'introduction du service Microlink. Elle a déclaré que le service proposé serait son service d'interface de base pour réseau numérique avec intégration de services (RNIS).
Dans l'avis public Télécom CRTC 1991 88 du 12 décembre 1991, le Conseil a demandé aux parties intéressées de formuler des observations sur la requête de Bell. Dans une lettre datée du 16 décembre 1991, Unitel Communications Inc. (Unitel) a adressé un certain nombre de questions à Bell. Celle-ci a fourni ses réponses et en a signifié copie au Conseil, le 20 décembre 1991. Des demandes de renseignements ont par la suite été adressées à Bell par l'Association of Competitive Telecommunications Suppliers (l'ACTS), la Call-Net Telecommunications Ltd. et la Fonorola Inc. Bell a déposé ses réponses le 10 février 1992.
En plus d'adresser des demandes de renseignements, l'ACTS a demandé la divulgation de renseignements dans la requête de Bell pour lesquels la compagnie avait réclamé un traitement confidentiel. Dans une lettre datée du 13 février 1992, le Conseil, au sujet de la demande de divulgation de l'ACTS, a confirmé le traitement confidentiel sollicité par Bell. Le 2 mars 1992, l'ACTS a déposé des demandes de réponses complémentaires à ses demandes de renseignements. Bell a répondu à cette demande le 12 mars 1992. Dans une lettre datée du 25 mars 1992, le Conseil a ordonné à Bell de déposer des réponses complémentaires au plus tard le 30 mars 1992.
Des observations ont été déposées par les Telecentre Consulting Services (les TCS) le 29 janvier 1992, Unitel, le 10 mars 1992, et l'ACTS, le 6 avril 1992. Bell a déposé sa réplique le 24 avril 1992.
II LA REQUÊTE
Dans sa requête, Bell a déclaré que le service Microlink est basé sur la norme de l'interface de base du RNIS, telle que définie dans le Document d'information sur les interfaces DI-0011. Elle a ajouté que le service fournirait aux abonnés deux voies porteuses (B) à 64 kb/s servant à la transmission voix-données ou à la transmission des données par paquet de même qu'une voie Delta (D) à 16 kb/s servant à la transmission de données de signalisation ou de paquets de données.
Selon Bell, les frais d'accès mensuels au service Microlink doubleraient à peu près ceux d'un poste du service Centrex III. La facture minimum équivaudrait aux frais d'un accès. Les options de paiement seraient les mêmes que pour le service Centrex III ou pour le service perfectionné de circonscription, soit un mois, trois ans et cinq ans, avec des raccordements simples ou multiples au centre de commutation. Les frais de liaison mensuels s'appliqueraient au raccordement au service Datapac, un taux étant appliqué aux raccordements de voies B spécialisées et trois aux raccordements de voies D, selon la vitesse du service.
III RACCORDEMENT À DES SERVICES DE TRANSPORTEURS CONCURRENTS
Bell a déclaré que les services fournis par un autre transporteur qui sont actuellement accessibles à partir d'un poste de voix ou de données du service Centrex III le seraient aussi à partir d'un accès Microlink.
Unitel et les TCS ont soutenu que le service Microlink n'offre pas la qualité actuellement possible d'interconnexion aux services de transporteurs concurrents. D'après Unitel, ses abonnés se verraient obligés de faire l'acquisition d'accès locaux distincts spécifiquement pour les services concurrents d'Unitel, ce qui permettrait ainsi à Bell de se conférer une préférence indue. La compagnie a ajouté que le Conseil devrait approuver le service Microlink sans raccordement aux services concurrentiels de Bell jusqu'à ce que l'on permette le raccordement du service Microlink aux services de transporteurs concurrents.
Bell a répliqué que le service Microlink ne change pas les arrangements actuels et que ses propres services et ceux d'Unitel seraient accessibles par Microlink, à une seule exception, c.-à-d. que rien ne serait prévu pour l'accès spécialisé au réseau par paquet d'Unitel. Bell a affirmé qu'à la lumière des jugements du Conseil dans la décision Télécom CRTC 92-5 du 3 avril 1992 intitulée Bell Canada - Introduction du service Megalink (la décision 92-5), elle reprendrait ses négociations avec Unitel pour la fourniture de l'accès spécialisé par paquets, mais qu'entre-temps, elle implanterait le service Microlink sans accès spécialisé au réseau de commutation par paquets d'Unitel ou au sien.
Dans la décision 92-5, le Conseil a établi que les tarifs applicables au service Megalink devraient inclure l'accès aux services réseau d'Unitel aux mêmes conditions, y compris les conditions techniques, que pour l'accès Megalink à des services comparables de Bell. Il prend note de l'affirmation de la compagnie selon laquelle les installations fournies par un autre transporteur qui sont accessibles par poste de transmission de la voix ou de données du service Centrex III le seraient à partir d'un accès Microlink. Ainsi, selon lui, le dossier indique qu'il n'y a pas de différence dans les conditions techniques du raccordement du service Microlink aux services concurrentiels de Bell et d'Unitel, sauf dans le cas de l'accès spécialisé par paquets. Il estime donc que les tarifs applicables au service Microlink devraient exclure l'accès spécialisé au réseau de commutation par paquets de Bell, de manière que celle-ci ne se confère pas de préférence indue, ce qui est contraire à l'article 340 de la Loi sur les chemins de fer.
IV TARIFS
L'ACTS et les TCS ont fait valoir que, comme le service Microlink permet la transmission simultanée de la voix et des données, le tarif devrait correspondre au tarif de ligne individuelle plus le tarif de ligne d'accès aux services informatiques (LASI).
En réplique, Bell a déclaré que sa requête démontre que les tarifs proposés sont compensatoires et qu'ils maximisent la contribution. Elle s'est également reportée à l'article 4650.8(b) de son Tarif général qui régit la fourniture des LASI et qui prévoit que les tarifs applicables ne visent que les ordinateurs individuels. Elle a affirmé que, lorsque le service Microlink est raccordé à des ordinateurs autres que des ordinateurs personnels, les tarifs LASI s'appliqueraient.
Pour ce qui est des services concurrentiels et optionnels, le Conseil a pour politique d'approuver les tarifs qui donnent la contribution maximale au cours de la période témoin. Il fait remarquer que la preuve relative à la sensibilité des tarifs indique qu'une majoration de l'ordre de celle que l'ACTS propose nuirait à la contribution générée par le service Microlink. Il estime que le calcul des tarifs proposés à l'égard du service Microlink est conforme à sa politique.
V AUTRES QUESTIONS
De l'avis de l'ACTS et des TCS, le service Microlink devrait être offert comme service local de base de sorte qu'un plus grand nombre d'abonnés y auraient accès.
En réplique, Bell a déclaré qu'il ne serait pas rentable d'équiper tous les centraux du matériel et du logiciel requis pour offrir le service Microlink comme service local de base. Elle a ajouté qu'actuellement, la façon la plus rentable de fournir ce service au plus grand nombre d'abonnés possible est de l'offrir à partir de centraux conçus pour le service Centrex III.
Le Conseil note que les services locaux de base, définis et énumérés dans le Tarif général, sont des services qui sont offerts dans toute la zone locale et qui fournissent des installations essentielles au service local. Compte tenu de la nature du service Microlink proposé, l'ACTS ou les TCS n'ont pas, selon lui, justifié qu'il exige de Bell qu'elle modifie le service pour respecter ces critères.
L'ACTS a également fait valoir que d'après les tarifs proposés, le service Microlink ne serait offert qu'aux abonnés du service Centrex III. Elle a soutenu que le service serait ainsi discriminatoire envers ceux qui pourraient vouloir s'abonner au service Microlink mais pas au Centrex III.
En réplique, Bell a fait observer que le service Microlink serait offert pour une quantité aussi petite qu'un accès simple. Elle a déclaré que pour acquérir le service Microlink, un abonné n'aurait pas besoin de passer du service de base au service Centrex.
Le Conseil note que la facture minimum du service Microlink est d'un accès et qu'un abonné peut obtenir le service tout en conservant le service monoligne de base. De ce fait, selon lui, le tarif proposé ne serait pas discriminatoire envers ceux qui pourraient vouloir s'abonner au service Microlink mais pas au Centrex III.
L'ACTS a soutenu que la Northern Telecom Ltée (la Northern Telecom) était la seule à connaître à l'avance la spécification du service Microlink. Elle a également fait valoir que, comme seul l'équipement de la Northern Telecom serait tarifé pour le service Microlink, celle-ci se conférerait une préférence indue par rapport aux autres fournisseurs d'équipements terminaux dans le marché des interfaces de base.
Bell a répliqué que grâce à son programme "Alliance" avec d'autres fournisseurs d'équipements terminaux, des efforts considérables sont faits pour lancer sur le marché un large éventail de produits terminaux. Elle a ajouté qu'en divulguant les spécifications, elle a favorisé et non pas découragé la concurrence parmi les fournisseurs d'équipements terminaux.
Le Conseil note qu'en réponse à la demande de renseignements Bell(ACTS)10janv92-19, Bell a déclaré avoir fourni la spécification à la Northern Telecom une semaine avant le lancement, pour fins de vérification technique. Il est convaincu que dans le cas présent, la fourniture de la spécification une semaine à l'avance ne contrevient pas à l'article 340 de la Loi sur les chemins de fer. Il est en outre persuadé que la divulgation de la spécification assure la non-violation de l'article 340 de la Loi en ce qui a trait à la fourniture d'équipements terminaux.
L'ACTS a également soutenu qu'il devrait être ordonné à Bell de divulguer sa spécification pour l'interface-T ainsi que ses spécifications techniques pour l'interface-U et l'interface NT-1.
En réplique, le Conseil a déclaré que le Comité consultatif du programme de raccordement de matériel terminal (CCPRT) exige la divulgation de l'interface terminal-réseau monopolistique lorsque la fourniture de l'équipement terminal est concurrentielle. Bell a fait valoir que, comme l'interface-T se trouve entre des pièces d'équipement terminal, la divulgation n'est pas requise.
Le Conseil fait remarquer que Bell doit permettre le raccordement de l'équipement fourni par l'abonné. Dans le document d'information DI-0011 de la compagnie, l'équipement fourni par l'abonné est raccordé au réseau à l'interface-U. Le Conseil estime que cette situation satisfait les conditions du raccordement de l'équipement fourni par l'abonné. Il est également d'avis qu'il est suffisant, à des fins de réglementation, que Bell ait divulgué sa spécification qui s'appuie sur la norme CSA T-451 de l'Association canadienne de normalisation que les fournisseurs d'équipements terminaux peuvent suivre.
En dernier lieu, l'ACTS a souligné que, selon les précisions de Bell, l'équipement terminal doit être conforme aux exigences de la norme NH-03 en ce qui concerne le raccordement au réseau. Selon elle, il est probable que la partie 6 de cette norme s'applique. Elle a ajouté que même si la partie 6 vise le raccordement de voies analogiques, un grand nombre l'estiment trop coûteuse dans un environnement numérique.
En réplique, Bell a déclaré que tous les raccordements d'équipements terminaux au réseau, qu'ils soient fournis par elle ou par l'abonné, doivent être conformes à la norme NH-03.
Le Conseil a souligné que la norme NH-03 est la norme qui s'applique au raccordement de l'équipement terminal.
V DÉCISION
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la requête de Bell, modifiée de manière à éliminer l'accès des voies B spécialisées à son réseau de commutation par paquets. Il ordonne à Bell de publier des pages de tarif définitives prenant effet le 2 novembre 1992, au plus tard le 23 octobre 1992.
Le secrétaire général
Allan J. Darling

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