ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 95-250

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 3 mars 1995
Ordonnance Télécom CRTC 95-250
RELATIVEMENT à une requête présentée par Unitel Communications Inc. (Unitel) le 8 novembre 1994, conformément à la Partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, demandant au Conseil d'ordonner à la BC TEL de permettre aux abonnés de ligne d'accès au système d'information (LASI) de s'abonner au préalable à un fournisseur interurbain de leur choix.
ATTENDU QU'Unitel a décrit une LASI comme étant une ligne d'accès au RTPC avec pleine connectivité pour les appels locaux et interurbains et que la seule différence entre une LASI et une ligne d'affaires du RTPC est que, moyennant des frais additionnels, une LASI peut être conditionnée pour la transmission de données et être raccordée à une prise de transmission de données spéciale dans les locaux de l'abonné;
ATTENDU QU'Unitel a soutenu que le refus de permettre aux abonnés de LASI de s'abonner au préalable à d'autres fournisseurs interurbains confère une préférence indue;
ATTENDU QUE, par lettre du 7 décembre 1994, la Westel Telecommunications Ltd. a appuyé la requête d'Unitel;
ATTENDU QUE, par lettre du 12 décembre 1994 déposée au nom de la BC TEL, Stentor a déclaré qu'il estime que les LASI ne sont pas admissibles à un abonnement préalable, parce qu'il s'agit d'un service de transmission de données;
ATTENDU QUE Stentor a déclaré que Bell attend, elle aussi, que le Conseil se prononce sur la requête d'Unitel; et
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'une LASI est un service du RTPC admissible à un abonnement préalable et que le fait de ne pas permettre aux abonnés de s'abonner au préalable pour leurs services de LASI au fournisseur de leur choix constitue une préférence indue -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
La BC TEL et les autres compagnies membres de Stentor doivent permettre aux abonnés de s'abonner au préalable pour leurs services de LASI au fournisseur de leur choix.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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