ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-65

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-65

Ottawa, le 21 février 2003
Craig Broadcast Systems Inc. au nom de 3844161 Canada Ltd.,
titulaire de Connect (MTV Canada), et de 3850099 Canada Ltd.,
titulaire de Music 5 - Pop (MTV2)

L'ensemble du Canada
Demandes 2001-1062-7 et 2001-1229-3
Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-6, article 3
6 février 2002

Changement de structure de propriété de MTV Canada et de MTV2, et conclusions du Conseil concernant les plaintes formulées à l'égard de la non-conformité de ces services aux décisions leur attribuant une licence

Dans cette décision, le Conseil approuve les demandes présentées par Craig Broadcast Systems Inc. (Craig) au nom de 3844161 Canada Ltd. et de 3850099 Canada Ltd. en vue de transférer le contrôle de 3844161 Canada Ltd. et de 3850099 Canada Ltd.
Toutefois, l'approbation n'entrera en vigueur qu'au moment où :
  • Craig aura déposé en vue de ce transfert, dans les 30 jours ou selon toute autre échéance que le Conseil estimera raisonnable, des versions modifiées à la satisfaction du Conseil de l'Entente de coentreprise (EC), de l'Entente de licence de propriété intellectuelle (ELPI) et de l'Entente de consultation et de fourniture d'émissions (ECFE) et que le Conseil aura publié une déclaration dans laquelle il se déclare satisfait des ententes modifiées.L'annexe B énonce les modifications recommandées pour l'EC et pour l'ELPI.
  • Craig aura déposé, dans les 30 jours, une demande visant à modifier la définition de la nature de service de MTV2 en y ajoutant la définition du terme « pop », de manière à assurer que le service soit exploité conformément à la Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000. Cette condition est abordée dans la seconde partie de la présente décision qui traite des plaintes déposées auprès du Conseil concernant le respect par Craig de ses décisions de licence;

Le Conseil, à l'exception de la conseillère Cram, conclut aussi que Craig n'exploite pas le service de MTV Canada conformément aux conditions et modalités de sa licence et exige que Craig fasse rapport, dans les 90 jours en date de cette décision, des mesures qui auront été prises pour se conformer.

Introduction

1. Dans Connect - un nouveau service spécialisé, décision CRTC 2000-462, 24 novembre 2000, avec les raisons énoncées le 14 décembre 2000 (la décision 2000-462), le Conseil a approuvé la demande déposée par Craig Broadcast Systems Inc. (Craig), au nom d'une société devant être constituée, en vue d'exploiter un service spécialisé numérique de catégorie 1 alors appelé Connect. Le même jour, le Conseil a approuvé d'autres demandes de Craig pour des services numériques de catégorie 2, dont l'une portant sur un bloc de cinq services de musique vidéo - pop, musique de danse, urbaine, rhythm and blues et succès de l'heure pop, musique de danse, urbaine, rhythm and blues et succès de l'heure (hot hits) - devant s'appeler Music 5. Ce service a été approuvé dans Music 5, décision CRTC 2000-539 (la décision 2000-539).
2. Connect, le service de catégorie 1 de Craig, fut lancé sous le nom de MTV Canada et le service de catégorie 2 Music 5 - Pop, sous le nom de MTV2.
3. Le 10 septembre 2001, le Conseil a reçu de Craig des demandes visant à changer la structure de propriété des services MTV Canada et MTV2. L'avis public de radiodiffusion CRTC 2002-6, 6 février 2002, sollicitait les commentaires du public à cet égard. La partie 1 de la présente décision traite de ces demandes.
4. En janvier 2002, le Conseil a reçu une plainte de CHUM Television (CHUM), division de CHUM limitée, appuyée par une lettre de plainte signée par MusiquePlus inc. (MusiquePlus), alléguant que MTV Canada enfreignait les conditions de licence couvrant la nature de ses services et enfreignait également la Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000 (le cadre de réglementation des services télévisés numériques). La seconde partie de cette décision fournit les conclusions du Conseil à l'égard de ces plaintes.

Partie 1 - Demandes visant un changement de propriété

Présente structure de propriété des titulaires
5. La structure de propriété autorisée de MTV Canada, telle qu'approuvée dans la décision 2000-462, est la suivante :
  • 3844161 Canada Ltd. (Titulaire 161) est titulaire de la licence pour exploiter MTV Canada. John D. Craig, Stuart M. Craig et Thomas B. Craig (la famille Craig) détiennent indirectement 67,04 % des actions avec droit de vote par l'entremise de 3794512 Canada Ltd. (Craig 512) tandis que TD Capital Group Ltd. détient directement tout le reste des actions avec droit de vote, soit 32,96 %.
6. La structure de propriété autorisée de MTV2, telle qu'approuvée dans la décision 2000-539, est la suivante :
  • 3850099 Canada Ltd. (Titulaire 099), filiale à part entière de Craig, est titulaire de la licence pour exploiter MTV2.
7. Titulaire 161 et Titulaire 099 sont collectivement appelées les titulaires dans cette décision.

Les demandes

8. Le 10 septembre 2001, Craig a déposé une demande en vue de transférer le contrôle des titulaires. Cette demande faisait suite à la signature d'une Entente de coentreprise (EC) conclue le 16 août 2001 entre MTV Networks (MTVN) et Craig, ainsi qu'avec Titulaire 161, 3744159 Canada Ltd. (Holdco 159), 3848388 Canada Ltd. (Holdco 388), Titulaire 099 et 3844234 Canada Ltd. (Craig 234), qui sont des filiales détenues directement et indirectement par la famille Craig. L'EC entraînait l'introduction de deux nouvelles sociétés de portefeuille des titulaires, à savoir :
  • Holdco 159 deviendrait la société mère de Titulaire 161;
  • Holdco 388 deviendrait la société mère de Titulaire 099.
9. La structure de propriété de Holdco 159 et Holdco 388, collectivement appelés les holdcos dans cette décision, serait désormais la suivante :
  • Holdco 159 serait une filiale à part entière de Craig 234 qui, à son tour, serait sous le contrôle de Craig 512 qui détiendrait 67,04 % des intérêts avec droit de vote. Craig 512 appartient à la famille Craig, chacun des trois membres détenant 33,3 % des intérêts avec droit de vote.
  • Holdco 388 serait une filiale à part entière de Craig 512.
L'annexe A présente la structure de propriété des deux titulaires, proposée en vertu de l'EC.

Implication de MTVN

10. MTVN est une filiale à part entière d'une société non canadienne, Viacom International Inc. (Viacom).
11. Viacom est l'une des grandes entreprises médiatiques sur la planète. Elle détient de multiples avoirs dans des domaines variés reliés aux médias, dont la télévision par câble et traditionnelle, la production et la distribution de films, la radio, l'affichage extérieur et les médias en ligne. Ses marques les plus connues sont CBS, MTV, Nickelodeon, VH1, BET, Paramount, Famous Players, Blockbuster, TNN, CMT, Showtime et Simon & Schuster.
12. Bien que MTVN ne détienne aucune action dans les titulaires, les holdcos ou Craig 512, les dispositions de l'EC lui confèrent certains droits importants. Elle détient d'autre part un certain nombre de droits en vertu de l'Entente de licence de propriété intellectuelle (l'ELPI) signée le 16 août 2001 entre MTVN et les titulaires, et de l'Entente de consultation et de fourniture d'émissions (l'ECFE) signée le même jour entre les mêmes parties. L'existence de ces droits incite à s'interroger sur l'influence que MTVN pourrait exercer en tant que société non canadienne sur les entreprises de radiodiffusion des titulaires.

Instructions au CRTC

13. Selon les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens) (les Instructions), le Conseil n'est pas habilité à attribuer une licence ou à accorder une modification ou un renouvellement à une société non canadienne, y compris une société contrôlée par une entité non canadienne. La définition d'une « personne morale qualifiée », telle qu'énoncée dans les Instructions, limite indirectement le nombre d'actions avec droit de vote d'une titulaire que peut détenir un non-Canadien et prévoit les cas où une personne morale qualifiée serait une filiale. Les Instructions stipulent, entre autres, que les sociétés de portefeuille dont plus de 20 % des actions avec droit de vote sont détenues par des non-Canadiens ne peuvent exercer ni contrôle ni influence sur les décisions de la filiale en matière de programmation.
14. Au sens des Instructions, le « contrôle » est une « situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, notamment au moyen d'une fiducie, d'un accord, d'une entente ou de la propriété d'une personne morale ».

Processus public

15. Dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2002-6, 6 février 2002 (l'avis public 2002-6,), le Conseil a sollicité des commentaires sur les demandes, et notamment sur :
  • l'éventuelle influence que la société non canadienne (MTVN) pourrait avoir sur les titulaires;
  • les éventuels effets de la proposition de structure de propriété sur la programmation des services et sur leur compétitivité vis-à-vis des autres services canadiens.
16. De plus, le Conseil a mentionné dans l'avis public 2002-6 avoir reçu des plaintes de CHUM et de MusiquePlus qui estiment que Craig ne se conforment pas, dans le cas de MTV Canada et de MTV2, à leur description de la nature des services spécialisés.
17. Au total, 12 interventions ont été déposées par la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA), la Guilde canadienne des réalisateurs, la Writers Guild of Canada, CHUM limitée, la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), Corus Entertainment Inc., Friends of Canadian Broadcasting, l'Association canadienne de production de film et télévision (ACPFT), Alliance Atlantis Broadcasting Inc., l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ), MusiquePlus et Global Television Network Inc.
18. Tous les intervenants se sont inquiétés de l'influence que risquerait d'exercer MTVN sur les opérations des entreprises de radiodiffusion des titulaires et de la plausibilité d'un contrôle de facto par des non-Canadiens. Ils ont également discuté des répercussions que pourrait avoir la nouvelle structure de propriété sur la nature des services, notamment du service de catégorie 1, et de l'intégrité du processus d'attribution de licences numériques.
19. Les intervenants ont exhorté le Conseil à :
  • revoir les dispositions de l'EC, de l'ELPI et de l'ECFE, y compris les propositions de modifications soumises par Craig pendant le processus ayant mené à la publication de l'avis public 2002-6;
  • s'assurer que la programmation offerte par Craig respecte les décisions d'attribution de licences du Conseil.

La question du contrôle

20. Les décisions relatives au contrôle qui sont prises en vertu des Instructions s'appuient sur l'examen de plusieurs facteurs. Le Conseil étudie par exemple le degré d'influence qu'un actionnaire ou une autre personne risque d'exercer par le biais d'ententes connexes (convention des actionnaires, contrat portant sur l'utilisation de la marque de commerce, entente pour la fourniture d'émissions, etc.) pour déterminer si cet actionnaire ou cette autre personne risque ou non d'assumer le contrôle de facto de la titulaire et de son entreprise de radiodiffusion.
21. Afin de vérifier si les changements de structure proposés par Craig sont conformes aux Instructions, le Conseil s'est demandé si MTVN serait en mesure d'exercer suffisamment d'influence sur les services des titulaires pour qu'il soit effectivement question d'un contrôle exercé par un non-Canadien. À cette fin, le Conseil a analysé les dispositions de l'EC, de l'ELPI et de l'ECFE et leurs modifications proposées par Craig, ainsi que leur interprétation par la requérante et par les intervenants.

Personne morale qualifiée : Entente de coentreprise
Articles 3 et 5 - Option et Comité de programmation

22. MTVN ne détient aucune participation dans les titulaires ni dans leurs sociétés mères, mais elle peut néanmoins, en vertu de l'article 3.1 de l'EC, exercer en tout temps et à sa discrétion une option d'achat à concurrence de 51 % des actions des titulaires et des holdcos.
23. Pour convaincre le Conseil que MTVN ne risque pas à tout moment d'exercer cette option, Craig a proposé, lors du processus de demandes de réponses complémentaires, de modifier l'article 5.7 de l'EC. Selon Craig, cette modification limiterait clairement l'option et MTVN ne pourrait dès lors acquérir qu'un maximum de 20 % des actions avec droit de vote de l'une ou l'autre des titulaires et un maximum de 33,3 % de l'un ou l'autre des holdcos, tel qu'autorisé en vertu des Instructions.
24. Dans le but de se conformer aux Instructions, compte tenu du fait que MTVN conserverait l'option d'acquérir 33,3 % des intérêts dans les holdcos, le Conseil a examiné avec la requérante, au cours du processus de demandes de réponses complémentaires, les mécanismes à mettre en place pour empêcher les holdcos et leurs administrateurs de contrôler ou d'influencer les décisions sur la programmation. La requérante a accepté de modifier encore une fois l'article 5.7 de l'EC pour prévoir la constitution d'un comité de programmation indépendant, advenant que MTVN acquière, directement ou indirectement, une participation dépassant 20 % dans l'une ou l'autre des holdcos. La mise sur pied du comité de programmation serait conditionnelle à l'approbation préalable de ses membres par le Conseil.
25. Le Conseil n'a pas reçu d'observations des intervenants à ce sujet.
26. Pour s'assurer que MTVN ne puisse à aucun moment détenir dans l'un ou l'autre des holdcos ou des titulaires un droit de vote dépassant les limites fixées par les Instructions, le Conseil a estimé qu'il fallait modifier l'article 3.1 de l'EC. L'annexe B recommande une formulation qui offre à MTVN la possibilité d'acquérir en tout temps un droit de vote soit dans les titulaires, soit dans les holdcos, pourvu qu'elle respecte les limites établies par les Instructions.
27. Au cas où MTVN déciderait d'appliquer son option prévue à l'article modifié 3.1 de l'EC, il est important de s'assurer que MTVN n'interférera pas sur les décisions de programmation des titulaires. Par conséquent, le Conseil exige une autre modification à l'EC prévoyant quetoutes les décisions relatives à la programmation du service demeurent la prérogative exclusive des titulaires et de leurs dirigeants et conseils d'administration. Au cas où MTVN déciderait d'exercer son option d'acheter, directement ou indirectement, 20 % ou plus du droit de vote dans les holdcos Craig 234 et Craig 512, les holdcos et leurs conseils d'administration demeureraient à l'écart de toutes les décisions de programmation des titulaires, à moins que des modifications aux restrictions à la propriété ne les y autorisent.

Contrôle de facto : Entente de coentreprise
Article 3.6 -Convention des actionnaires

28. Certains articles de l'EC indiquent comment MTVN pourrait en venir à participer au fonctionnement des services de radiodiffusion. L'article 3.6 exige notamment la négociation d'une convention des actionnaires dès lors que MTVN déciderait d'exercer son option pour acquérir 15 % des actions des holdcos ou des titulaires. Cette convention pourrait inclure des clauses autorisant MTVN à contribuer davantage au fonctionnement des services de radiodiffusion.
29. CHUM a soutenu qu'il fallait mettre la convention des actionnaires au point avant que le Conseil n'approuve les demandes, pour écarter l'éventualité d'une prise de contrôle par MTVN.
30. Le Conseil conclut, tel que Craig l'a convenu, que l'EC doit comprendre une clause exigeant que la Convention des actionnaires soit approuvée préalablement par le Conseil.

Entente de coentreprise
Article 5 et droit de ratification - Annexe A : droits préférentiels de souscription

31. Généralement, les droits préférentiels de souscription permettent aux actionnaires de conserver leur part de participation dans l'entreprise lors de nouvelles émissions d'actions. À cet égard, l'article 5.4 de l'EC accorde à MTVN un droit préférentiel de souscription dans les holdcos si celles-ci décident d'émettre des actions, avant même Craig et ses affiliées, pour autant que le Conseil ait donné son approbation en bonne et due forme.
32. Selon Craig, cette clause signifie tout simplement, s'il advenait que MTVN acquière 15 % ou plus du droit de vote dans les holdcos et qu'au même moment, les actionnaires soient à la recherche d'un tiers investisseur, MTVN se verrait accorder la priorité pour l'achat des actions.
33. Craig a rappelé que l'annexe A de l'EC prévoit d'accorder des droits de ratification aux actionnaires minoritaires au cas où MTVN souhaiterait acquérir 15 % ou plus des intérêts avec droit de vote dans les holcos. L'annexe A décrit aussi le processus de ratification des changements modifiant les holdcos ou les titulaires, notamment le nombre des membres de leur conseil d'administration et l'achat, le rachat ou toute autre acquisition d'actions par les holdcos ou les titulaires.
34. Le Conseil n'a pas reçu d'observations des intervenants à ce sujet.
35. Considérant la position adoptée par Craig à l'égard des deux dispositions et le fait que celles-ci ne s'appliquent que si MTVN acquiert 15 % des holdcos, le Conseil conclut que l'article 5.4 de l'EC respecte l'esprit d'autres ententes prévoyant la participation d'un non-Canadien comme actionnaire minoritaire auxquelles il a donné son assentiment. En outre, au cas où MTVN souhaiterait exercer son option et ferait l'acquisition de 15 % ou plus du droit de vote dans les holdcos, l'EC exige la mise en place d'une convention des actionnaires, moyennant accord préalable du Conseil. Le Conseil serait donc en position de réévaluer l'influence potentielle de MTVN par le biais de l'article 5.4 et de l'annexe A de l'EC, lors de son examen de la Convention des actionnaires.

Entente de coentreprise
Article 7 - Informations exigées

36. L'article 7.1 de l'EC prévoit les contrôles et les rapports financiers au moyen desquels les titulaires sont appelées à fournir à MTVN des renseignements précis sur des éléments tels que le nombre d'abonnés, les cotes d'écoute, les stratégies de marketing, les dépenses brutes et les revenus bruts.
37. Selon Craig, il n'est pas inhabituel que les porteurs d'une option sur actions, comme c'est le cas de MTVN, aient de tels droits. Craig a soutenu qu'un porteur d'option a toutes les raisons de s'intéresser à la situation financière d'une société dans laquelle il pourrait vouloir exercer son option. Craig a allégué en outre que MTVN avait intérêt à revoir les informations financières appropriées puisque le montant des droits d'utilisation de la marque de commerce de MTVN est fonction des revenus. Enfin, toujours selon Craig, MTVN, en tant que propriétaire de la marque MTV, a aussi intérêt à surveiller les résultats de la commercialisation de sa marque par Craig au Canada.
38. Par la suite, la requérante a proposé de modifier l'article 7.1 et de supprimer les exigences portant sur les rapports financiers, c'est-à-dire l'obligation de présenter des rapports mensuels sur les revenus bruts, les dépenses et les frais de consultation.
39. Après examen de la proposition de modification de la requérante, les intervenants ont plaidé pour la suppression de toutes les obligations de comptes rendus, celles-ci conférant à MTVN, selon elles, un degré déraisonnable d'influence sur les titulaires. Elles ont rappelé à cet égard la taille de la société mère, Viacom.
40. Le Conseil a examiné la modification proposée dans le contexte d'autres ententes prévoyant la participation d'un non-Canadien comme actionnaire minoritaire auxquelles il a donné son assentiment. Il conclut que l'article 7.1 de l'EC, tel que modifié, accorde à MTVN de se faire remettre des comptes rendus légitimes et s'avère acceptable dans les circonstances.

Entente de licence de propriété intellectuelle

41. L'ELPI accorde aux titulaires le droit d'utiliser les marques MTV et MTV2.
42. CHUM et MusiquePlus ont exprimé leurs inquiétudes à l'égard d'une clause de l'ELPI selon laquelle MTVN doit préalablement approuver chaque utilisation des deux marques de commerce. En l'absence de cet accord préalable, il est interdit aux titulaires d'utiliser les marques. CHUM et MusiquePlus considèrent qu'une telle clause laisse à MTVN l'entière discrétion sur l'utilisation de ces marques de commerce par les titulaires et lui confère le droit de les leur retirer.
43. La requérante a répondu qu'il existait de nombreux précédents au Canada confirmant l'acceptabilité de telles ententes.
44. Le Conseil conclut que, à l'exception du droit à mettre fin à l'utilisation des marques de commerce (voir ci-dessous), les autres dispositions de l'entente sont conformes à d'autres ententes relatives aux services spécialisés numériques de catégorie 1 et 2 déjà considérées comme acceptables.

Entente de licence de propriété intellectuelle
Article 12 - Droit de résiliation

45. L'article 12.1A de l'ELPI accorde à MTVN et aux titulaires divers droits de résiliation de contrats. Dans le cas de MTVN, toutes sortes de circonstances peuvent déclencher l'utilisation de ce droit, d'où l'influence que risque d'exercer MTVN sur les services même si elle ne détient aucune action ou n'exerce pas l'option que lui confère l'article modifié 3.1 de l'EC. Par exemple, MTVN aurait le droit de résilier l'ELPI, après résiliation de l'ECFE, si l'une des titulaires utilisait ses marques sans son autorisation préalable ou si la licence de catégorie 1 de MTV Canada n'était pas renouvelée.
46. D'autres situations déterminent le droit de résiliation des titulaires. Par exemple, certains droits n'entrent en vigueur qu'après modification des Instructions.
47. Dans CTV Inc., au nom de The Sports Network Inc. (TSN), Le Réseau des Sports (RDS) Inc. (RDS) et 2953285 Canada Inc., exploitant sous le nom de The Discovery Channel, décision CRTC 2000-86, 24 mars 2000, concernant une transaction entre CTV Inc./NetStar Communications Inc. et ESPN Inc. (ESPN), le Conseil a conclu qu'il convenait de modifier l'article traitant du droit d'ESPN de mettre fin à l'utilisation de la marque de commerce d'ESPN et de prévoir des conditions réciproques autorisant ESPN ou CTV Inc. à abroger leur entente mutuelle.
48. Le Conseil estime que les droits de résiliation accordés à MTVN et aux titulaires ne sont pas équivalents. Par conséquent, il conclut que l'article 12 de l'ELPI doit être modifié de façon à accorder aux parties des conditions réciproques les autorisant à abroger leur entente mutuelle aussi longtemps que MTVN demeure assujettie à la première partie de l'article modifié 3.1 de l'EC. Cette modification réduira les incertitudes entourant un éventuel changement de marque et de commercialisation de MTV Canada, au cas où MTVN déciderait de retirer, comme il est en droit de le faire, l'autorisation d'utiliser ses marques de commerce.

Entente de consultation et de fourniture d'émissions

49. L'ECFE réglemente les conditions entourant la fourniture d'émissions aux titulaires par MTVN, y compris les vidéoclips musicaux.
50. Selon CHUM et MusiquePlus, l'ECFE accorde une trop grande emprise à MTVN sur les titulaires au moment de l'achat de la programmation de MTV. Par exemple, l'article 2.8 accorde aux titulaires la priorité d'achat de droits exclusifs de diffusion à la télévision spécialisée de toute nouvelle programmation originale de MTV. Toutefois, si Craig ne souscrit pas aux conditions d'achat imposées par MTVN, celle-ci est libre de vendre sa programmation à une tierce partie.
51. En réponse à cet argument, la requérante a allégué qu'elle n'était pas obligée de s'en remettre uniquement à MTVN pour sa programmation ni d'acheter la programmation offerte par MTVN. Elle a déclaré que l'ECFE met à la disposition de Craig le catalogue des émissions de MTV et lui accorde la priorité d'achat. Selon Craig, les articles 2.8 (Priorité d'achat), 3.1(d) (Fourniture d'émissions) et 3.2(b) (Cérémonies de remises de prix en direct) indiquent clairement que les décisions concernant l'achat d'émissions sont entièrement du ressort de Craig.
52. Après étude des articles susmentionnés, le Conseil les trouve acceptables et conformes à l'esprit d'ententes similaires réglementant d'autres services spécialisés numériques de catégorie 1 et 2.

Conclusions du Conseil

53. Le Conseil conclut, sous réserve des modifications discutées plus haut, que la proposition de structure de propriété des titulaires est conforme aux Instructions. Le Conseil est convaincu que Craig contrôlera les deux titulaires et que MTVN, advenant qu'elle décide d'exercer son option, ne conservera qu'une position minoritaire, en termes de droits de vote et de participation.
54. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes de Craig visant le transfert du contrôle des titulaires. Toutefois, avant que cette approbation entre en vigueur, il faudra que :
a) Craig ait déposé, dans les 30 jours ou selon toute autre échéance que le Conseil estimera raisonnable :
  • une version modifiée et reformulée de l'Entente de coentreprise reflétant les modifications proposées par Craig et les autres modifications discutées dans cette décision. L'annexe B de cette décision énonce les modifications nécessaires. De plus, l'entente doit réfléter les modifications à la structure corporative proposées par Craig dans sa lettre du 26 octobre 2001.
  • une version modifiée et reformulée de l'Entente de licence de propriété intellectuelle qui reflète les modifications proposées par Craig et les autres modifications discutées dans cette décision. L'annexe B de cette décision énonce les modifications nécessaires. De plus, l'entente doit réfléter les modifications à la structure corporative proposées par Craig dans sa lettre du 26 octobre 2001.
  • une version modifiée et reformulée de l'Entente de consultation et de fourniture d'émissions qui reflète les modifications à la structure corporative proposées par Craig dans sa lettre du 26 octobre 2001.
b) le Conseil ait publié une déclaration qui confirme que les ententes ont été modifiées à sa satisfaction.
L'approbation du Conseil est en outre conditionnelle au dépôt par Craig d'une demande rédigée selon les modalités énoncées dans la seconde partie de la présente décision, au paragraphe 122.

Autres points

55. Plusieurs intervenants ont soulevé des arguments concernant le respect par Craig de ses décisions de licence et du cadre de réglementation des services télévisés numériques. La seconde partie de cette décision est consacrée à l'analyse de ces arguments par le Conseil.

Partie 2 : Plaintes reçues concernant la programmation de MTV Canada et de MTV2

56. Le 9 janvier 2002, CHUM a déposé une plainte auprès du Conseil alléguant que MTV Canada contrevient à ses conditions de licence ainsi qu'au cadre de réglementation des services numériques. En ce qui concerne MTV2, CHUM a soutenu que le service est exploité comme s'il s'agissait d'un service de musique vidéo d'intérêt général, plutôt que de se spécialiser en musique « pop » comme le requiert sa condition de licence.
57. Dans une lettre datée du 17 janvier 2002, MusiquePlus a appuyé la plainte de CHUM. MusiquePlus a déclaré que le changement d'orientation de MTV Canada avait déjà commencé à exercer une incidence concurrentielle directe sur MusiquePlus en l'empêchant de se procurer de la programmation auprès de MTV.

Plainte déposée contre MTV Canada

58. La position de CHUM se résume comme suit.
  • MTV Canada est devenu un service orienté sur la musique, plus de 60 % de sa grille horaire étant consacrée à des émissions reliées à la musique, ce qui va à l'encontre de la nature de ce service qui le définit comme étant une chaîne d'intérêt général pour les adolescents.
  • MTV Canada ne respecte pas ses conditions de licence. Plus spécifiquement :
  • il consacre bien au-delà de 10 % de sa programmation à la musique vidéo;
  • il ne respecte pas ses obligations en termes d'émissions éducatives;
  • il ne cible pas réellement les adolescents.
  • MTV Canada ne contribue pas à la diversité avec sa programmation et fait directement concurrence à MuchMusic, ce qui va à l'encontre du cadre de réglementation des services numériques.
59. Lors de son examen de la plainte de CHUM, le Conseil a identifié quatre éléments de la programmation de MTV Canada, qu'il étudiera ci-après en détail :
  • l'orientation du service en relation avec les émissions de musique par opposition à celles qui ne sont pas des émissions de musique;
  • le nombre de vidéos de musique diffusés sur le service;
  • les émissions éducatives diffusées sur le service;
  • le profil démographique du service dans la perspective de son auditoire cible.

Orientation : émission musicale ou non musicale

La position de CHUM

60. Un des arguments de la plainte de CHUM est que MTV Canada, au lieu d'offrir un vaste éventail d'émissions s'adressant aux adolescents, offre au contraire une programmation restreinte consistant surtout en émissions de musique. CHUM a estimé que plus de 60 % de la programmation offerte sur MTV Canada consiste en émissions de musique vidéo et autres émissions reliées à la musique. CHUM en conclut que le service n'est pas exploité conformément à la nature de son service telle que décrite et fait directement concurrence à MuchMusic, enfreignant de ce fait le cadre de réglementation des services numériques.

La position de Craig

61. En réponse, Craig a déclaré que MTV Canada n'est pas un service de musique vidéo et qu'il est exploité en parfaite conformité avec ses condition de licence. Selon Craig, la marque MTV a été adoptée parce qu'elle est synonyme dans le monde entier de culture adolescente et que cette marque aussi bien que la programmation sont entièrement adaptés à un service desservant le « mode de vie adolescent » comme il était décrit dans la demande de Craig. En outre, toujours selon Craig, il n'y a aucune condition qui interdit à MTV Canada de diffuser des émissions de la catégorie 8a - Émissions de musique et de danse, ou de diffuser des émissions de catégories non musicales, pour l'unique et simple raison qu'elles sont reliées à la musique.

La licence de MTV Canada

62. MTV Canada s'est fait attribuer une licence dans le contexte du cadre de réglementation des services numériques du Conseil. Le cadre de réglementation des services numériques prévoit, entre autres, que les services de catégorie 1 comme MTV Canada doivent contribuer à la diversité et ne pas se faire directement concurrence entre eux, non plus que faire concurrence aux services payants ou spécialisés qui existent déjà.
63. La demande de Craig pour l'attribution d'une licence visant à exploiter le service maintenant connu sous le nom de MTV Canada a été approuvée par la décision 2000-462. Dans cette décision, le Conseil note que le nouveau service fournira une programmation axée principalement sur les adolescents de 12 à 17 ans et en second lieu sur les jeunes gens âgés de 18 à 24 ans. Le Conseil décrit comme suit la diversité de la programmation qui sera diffusée :

Connect accroîtra la diversité du système canadien de radiodiffusion en offrant un service à un groupe relativement mal desservi actuellement. D'après la titulaire, le public visé par Connect est en effet trop âgé pour la plupart des émissions s'adressant aux enfants, sans pour autant être bien desservi par la programmation destinée aux adultes en général.

64. La décision se poursuit avec une description du vaste éventail de genres d'émission que le service se propose d'offrir :

Le projet de Connect prévoit que la programmation du nouveau service se concentrera sur des sujets intéressant le public visé, tels que la santé, la sexualité, les rencontres, les carrières, les informations, la musique, la mode et les tendances.

65. La décision 2000-462 impose les conditions de licence suivantes pour définir la nature du service qui sera fourni :
  • La titulaire doit offrir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 1 s'adressant à un public de jeunes de 12 à 24 ans. Toutes les émissions diffusées seront conformes au Code d'éthique de la titulaire.
  • La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 - Nouvelles; 2a - Analyse et interprétation; 2b - Documentaires de longue durée; 3 - Reportages et actualités; 4 - Émissions religieuses;  5a -Émissions d'éducation formelle et préscolaire; 5b - Émissions d'éducation informelle/ Récréation et loisirs; 6a - Émissions de sport professionnel; 6b - Émissions de sport amateur; 7a - Séries dramatiques en cours; 7b - Séries comiques en cours (comédies de situation); 7c -Émissions spéciales, mini-séries, et longs métrages pour la télévision; 7d - Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7e - Films et émissions d'animation pour la télévision; 7f - Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 7g - Autres dramatiques; 8a - Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 8b - Vidéoclips; 8c - Émissions de musique vidéo; 9 - Variétés; 10 - Jeux questionnaires; 11 - Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 - Interludes; 13 - Messages d'intérêt public; 14 - Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
  • La titulaire doit consacrer [au moins] 15 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 5b - Émissions d'éducation informelle / Récréation et loisirs.
  • La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 8b - Vidéoclips.
  • La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 7e - Films et émissions d'animation pour la télévision.
  • La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de sa programmation de chaque semaine de radiodiffusion et ne doit pas consacrer plus de 15 % de ses périodes de radiodiffusion en soirée aux émissions appartenant à la catégorie 7d - Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision.
  • La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant aux catégories 6a - Émissions de sport professionnel et 6b - Émissions de sport amateur.
  • Au moins 75 % de la programmation s'adressera à des jeunes de 12 à 17 ans et pas plus de 25 % de la programmation s'adressera au groupe d'âge des 18-24 ans.
66. Pour les fins des conditions susmentionnées, l'expression « semaine de radiodiffusion » signifie sept journées consécutives de radiodiffusion commençant le dimanche. L'expression « journée de radiodiffusion » désigne la période de 24 heures qui débute à 6 heures chaque jour.
Analyse par le Conseil de la programmation de MTV Canada
67. Le Conseil a effectué sa propre analyse de la grille horaire de MTV Canada pour la semaine de radiodiffusion commençant le 20 janvier 2002 afin de voir dans quelle mesure la programmation était orientée sur la présentation de vidéos de musique et d'émissions reliées à la musique.
68. Le Conseil a défini l'expression « se rapportant à la musique », dans les conditions de licence de services de musique vidéo comme MuchMusic et MusiquePlus, comme étant la suivante :

« se rapportant à la musique » signifie portant sur les industries de la musique ou de l'enregistrement, ou sur des artistes de l'industrie de la musique ainsi que des concerts, des spectacles, des compositions ou des événements musicaux.

69. L'analyse du Conseil a démontré que, durant la semaine de radiodiffusion à l'étude :
  • MTV Canada avait inscrit 21,5 heures d'émissions de musique de la catégorie 8, représentant 13 % de sa grille horaire. Parmi ces émissions, il y avait 2 heures par jour de vidéoclips, et 7,5 heures au total d'une émission intitulée Unplugged qui rediffuse des concerts de musique acoustique.
  • Les émissions indéniablement reliées à la musique, comme Making the Video, Biorhythm, Fanatic, Becoming, Ultrasound et The Road Home, représentaient 15 heures, soit 9 % de la grille horaire.
  • Select, une émission présentant un palmarès de musique vidéo et des rencontres avec des musiciens et autres célébrités, qui a été présentée cinq fois dans la semaine, quatre fois par jour, ajoutée à une autre émission, Best of Select, diffusée huit fois au cours de la fin de semaine, ont représenté à elles deux 49,5 heures de radiodiffusion, soit 30 % de la grille horaire.
  • Les autres émissions reliées à la musique (c'est-à-dire traitant de musique, des musiciens ou de l'industrie de la musique, comme Cribs, Diary et Total Britney Live) ont totalisé 20,5 heures additionnelles, soit 12 % de la grille horaire.
70. Les émissions reliées à la musique ont donc totalisé 100 heures, soit 63,4 % de la semaine étudiée par le Conseil. Les autres 61,5 heures, ou 36,6 % de la semaine, ont été consacrées à des émissions qui n'étaient pas reliées à la musique, comme Fusion, Spy Groove, Real World, Road Rules, True Life, Jackass, Senseless Acts of Video, Electric Playground et Ride Guide (cette dernière inscrite dans la période « hors pointe » dans la grille horaire remise au Conseil).

Conclusion du Conseil

71. Le Conseil n'est pas sans savoir que la musique est une composante importante de la culture des jeunes et que la musique était un élément planifié dès le moment où le service a été proposé. Toutefois, Craig a déposé une demande pour exploiter une chaîne d'intérêt général destinée aux adolescents avec un large éventail d'émissions d'information et de divertissement. Elle avait déclaré que le service fournirait un mélange et un contenu variés incluant des films, du sport, des nouvelles et des émissions de type magazine, de même que des émissions éducatives expressément conçues pour les jeunes.
72. En fait, la demande mettait l'accent sur un large éventail d'émissions uniques et enrichissantes et faisait à peine allusion à la musique. À plusieurs occasions, Craig a décrit les vidéos de musique du service proposé comme devant être « limités » ou « mesurés » et a ouvertement indiqué que les émissions de musique vidéo ne constitueraient qu'une faible portion de la grille horaire et ne feraient pas partie de l'orientation du service. Un passage de la demande indique même [traduction] «.étant donné que Connect ne présentera qu'un nombre limité d'émissions de musique vidéo, l'incidence sur MuchMusic sera minime ».
73. L'analyse faite par le Conseil de la grille horaire de MTV Canada révèle que le service offert par Craig est majoritairement orienté vers la musique, puisque les émissions musicales et les émissions reliés à la musique occupent plus de 60 % de la semaine en question. Le Conseil est d'avis que cette concentration empêche Craig de dispenser la vaste gamme d'émissions d'information et de divertissement destinées aux adolescents qui avait été proposée dans la demande originale et approuvée par le Conseil.
74. Le Conseil estime que ce changement d'orientation amène à se demander non seulement si Craig fournit ou non le service pour lequel elle a fait une demande, mais encore dans quelle mesure ce service livre concurrence à MuchMusic, et aussi dans quelle mesure ce service contribue à enrichir la diversité de la programmation dans le système de radiodiffusion. Le Conseil conclut, en s'appuyant sur ces trois éléments, que ce service ne reflète pas la proposition que Craig a mise de l'avant pour l'obtention de la licence ni le service décrit dans la décision 2000-462.

Vidéos de musique

La position de CHUM

75. Un autre élément de la plainte de CHUM porte sur le fait que MTV Canada présente plus de vidéoclips que la portion de 10 % qui lui a été allouée dans sa condition de licence portant sur la nature du service. CHUM note que MTV Canada réserve chaque jour un créneau de deux heures à la diffusion de vidéoclips, ce qui représente environ 8,4 % de sa grille horaire hebdomadaire. Selon CHUM, si l'on ajoute à cela les vidéoclips que présente l'émission Select, il est clair que MTV Canada enfreint sa limite de 10 %.

La position de Craig

76. En réponse, Craig a déclaré que MTV Canada diffuse deux heures par jour de vidéoclips, ce qui représente 8 % de sa grille horaire hebdomadaire. Elle a ajouté que se mettre à compter tout autre vidéoclip en regard de la limite de 10 %, sans égard au contexte de l'émission dans laquelle ils sont projetés, serait à la fois mal venu et astreignant à contrôler. Craig a toutefois convenu que si le Conseil tenait à comptabiliser à part tous les vidéoclips présentés, sans tenir compte du contexte de l'émission, le taux de diffusion des vidéoclips se situerait aux alentours des 18 % à 20 %.

Exigences de la licence de MTV Canada à l'égard des vidéoclips

77. Comme indiqué plus haut, le Conseil a joint à la décision 2000-462 des conditions de licence concernant la nature du service que le service de catégorie 1 de Craig pouvait fournir, et elles incluent le maximum suivant à l'égard des vidéoclips, le même qui figurait dans la demande originale de Craig :

La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 8b - vidéoclips.

78. Le Conseil fait remarquer que Définitions des nouveaux types d'émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation prioritaire, avis public CRTC 1999-205, 23 décembre 1999 (l'avis public 1999-205) définit le vidéoclip de musique comme suit :

Catégorie 8b) Vidéoclips
Films courts ou productions enregistrées sur cassettes vidéos ou extraits de concerts (clips) non spécialement produits pour l'émission dans laquelle ils sont présentés, qui contiennent généralement une pièce musicale accompagnée de matériel visuel.

Analyse par le Conseil de la diffusion de vidéoclips par MTV Canada

79. Pour évaluer cet aspect de la plainte de CHUM, le Conseil a visionné sur vidéocassettes la programmation de la journée du 23 janvier 2002 à partir de minuit. L'analyse du Conseil démontre qu'au cours de cette période de 24 heures, on a pu voir sur les ondes de MTV Canada les vidéoclips suivants :
  • 26 vidéoclips présentés pendant le créneau de deux heures réservé aux vidéoclips (et consigné sous la catégorie 8c), soit environ 91 minutes;
  • 11 vidéoclips présentés au cours de l'émission Select pour une durée de 35 minutes et repris cinq fois au cours de la journée, pour un total d'environ 175 minutes;
  • 3 vidéoclips présentés dans le cadre d'autres émissions (comme Making the Video), représentant près de 11 minutes;
  • 5 vidéoclips variés (non consignés), représentant environ 18 minutes.
80. Au total, au cours de cette seule journée, MTV Canada a diffusé 89 vidéoclips, ce qui représente presque cinq heures dans l'horaire de la journée. Si l'on reporte ces chiffres dans le calcul d'une semaine, on obtient plus de 20 % de la grille horaire, bien au-delà de la limite de 10 % imposée au service par condition de licence.
81. Le Conseil confirme que la limite de 10 % imposée à la diffusion de vidéoclips par MTV Canada s'applique à l'ensemble des vidéoclips diffusés, sans égard au type ou à la catégorie d'émission dans laquelle on les retrouve.
82. Bien qu'il soit clair dans l'esprit du Conseil que MTV Canada n'exploite pas un service de musique vidéo en tant que tel, il est non moins clair que ce service diffuse plus de vidéoclips que ses conditions de licence n'autorisent. Le Conseil est d'avis que la profusion de vidéoclips diffusés par MTV Canada constitue une orientation musicale qui n'est pas conforme avec le type de service qui a fait l'objet d'une licence, et le place en concurrence avec d'autres services spécialisés axés sur la présentation de vidéoclips.

Émissions éducatives

La plainte de CHUM et la réponse de Craig

83. Dans la plainte qu'elle a déposée, CHUM remet en question l'engagement que Craig a pris à l'égard des émissions éducatives. CHUM a déclaré que deux heures seulement d'émissions de ce type étaient inscrites à l'horaire aux heures normales d'écoute et que les autres 28 heures étaient diffusées entre 2 h et 6 h du matin, période de la journée, comme l'a fait remarquer CHUM, [traduction] « qui n'apparaît guère propice ou attrayante pour faire l'éducation des jeunes ».
84. Les commentaires de CHUM étaient faits en réponse à une affirmation de Craig selon laquelle sa [traduction] « programmation éducative informelle est représentée en partie par deux émissions, Ride Guide et Fusion (30 heures semaine) ». Craig n'a pas commenté cet élément de la plainte de CHUM.

L'engagement de Craig envers la programmation éducative

85. Dans sa demande originale, Craig a souligné son intention de fournir de la programmation éducative en disant que [traduction] « des émissions éducatives produites par des autorités indépendantes en matière d'éducation feront intégralement partie de la grille horaire ». En outre, Craig avait proposé, et le Conseil avait entériné, une condition de licence prévoyant qu'au moins 15 % de la semaine de radiodiffusion soient consacrés à des émissions de catégorie 5b - Émissions d'éducation informelle.
L'analyse par le Conseil de la programmation de MTV Canada
86. Dans l'avis public 1999-205, le Conseil définit comme suit la catégorie 5b :

Catégorie 5b) Émissions éducatives informelles/Récréation et loisirs

Émissions offrant des renseignements sur les activités récréatives, les passe-temps et le perfectionnement, les sports récréatifs et les activités de plein air, les voyages et les loisirs, la recherche d'emploi ainsi que les tribunes de nature informative (art de faire).

87. L'analyse par le Conseil de la place occupée par les émissions de catégorie 5b dans la grille horaire de MTV Canada durant la semaine de radiodiffusion commençant le 20 janvier 2002, et de son registre des émissions pour janvier 2002, fait ressortir ce qui suit :
  • Si l'on s'en remet au registre des émissions présenté par la titulaire, les émissions de catégorie 5b ont constitué 15 % de la programmation au cours de chaque semaine du mois de janvier, ce qui est conforme à la condition de licence.
  • Les émissions consignées par MTV Canada dans cette catégorie étaient :

° Fusion - une émission de 30 minutes consacrées aux sports extrêmes qui occupe l'antenne quatre fois par semaine (au total, 2 heures ou 1 % de la grille hebdomadaire)

° Ride Guide - une émission de 30 minutes sur le vélo cross, le vélo de montagne ou la planche à neige, présentée 56 fois pendant la semaine (au total, 28 heures ou 17 % de la grille hebdomadaire).

  • Toutes les émissions Ride Guide étaient présentées dans un bloc identifié par MTV Canada comme « hors pointe », plus précisément entre 4 h et 8 h du matin, heure de l'Est (entre 2 h et 6 h, heure des Rocheuses).
88. Le Conseil entretient plusieurs motifs d'inquiétude au constat de ces résultats. Tout d'abord, bien que la programmation soit conforme à la catégorie « récréation et loisirs » et par conséquent réponde en principe aux exigences de la condition de licence, elle ne constitue pas, selon toute évidence, le genre d'émissions éducatives informelles promis par Craig dans sa demande et lors de l'audience publique qui a décidé de son attribution.
89. Deuxièmement, la grille horaire ne comporte aucune émission produite par des autorités indépendantes en matière d'éducation, comme décrite dans la demande originale. En fait, au cours de la semaine examinée par le Conseil, Craig ne paraît pas avoir présenté la moindre émission qu'on puisse qualifier d'éducative.
90. Troisièmement, le Conseil remarque que Craig diffuse ses émissions de catégorie 5b presque toujours pendant la nuit.
91. Par conséquent, le Conseil conclut que la programmation de MTV Canada n'est pas conforme à ce qui avait été proposé dans la demande originale en ce qui concerne les émissions éducatives.
92. Le Conseil s'attend donc à ce que Craig examine à nouveau cet aspect de sa programmation pour s'assurer qu'elle respecte l'engagement qu'elle a pris de fournir des émissions éducatives destinées aux adolescents, et pour s'assurer aussi que ces émissions soient inscrites dans la grille horaire à des heures conformes aux habitudes d'écoute de son auditoire cible, c'est-à-dire des jeunes de 12 à 17 ans et des adultes de 18 à 24 ans.

Auditoire cible

La plainte de CHUM

93. La plainte de CHUM allègue que MTV Canada n'oriente pas sa programmation principalement vers un auditoire d'adolescents. Pour étayer son argument, CHUM a révélé que lorsque certaines émissions de MTV Canada avaient été diffusées par d'autres services, les sondages avaient démontré que les adolescents ne constituaient qu'une petite portion de l'auditoire de ces émissions. CHUM a aussi souligné que la publicité diffusée sur MTV Canada n'est pas spécifiquement destinée aux adolescents puisqu'elle inclut entre autres des réclames pour la bière Kokanee, des vendeurs de voitures et la crème antirides St. Ives.

La réponse de Craig

94. Craig a rétorqué qu'il était injuste de citer, comme le fait CHUM, des chiffres sur le nombre de jeunes qui regardent des émissions de MTV Canada quand elles sont diffusées sur d'autres services qui ne sont pas axés sur la jeunesse. Entre outre, elle a fait savoir que les annonceurs mentionnés dans la plainte de CHUM étaient tous des annonceurs du service télévisé A-Channel de Craig à qui celle-ci a donné en prime des messages sur MTV Canada. Par ailleurs, selon Craig, d'autres annonceurs comme Pepsi, Hostess et Maybelline sont venus à MTV Canada dans le but précis de rejoindre les adolescents.
95. Craig a souligné que la grille horaire de MTV Canada est planifiée dans le but d'attirer un auditoire d'adolescents. La première diffusion quotidienne de l'émission Select coïncide, par exemple, avec l'heure où les jeunes rentrent de l'école. En outre, le service de programmation de MTV Canada se réunit fréquemment pour déterminer la meilleure façon de se plier aux habitudes des jeunes de 12 à 17 ans.
96. Craig a signalé en outre que d'après les sondages BBM, lorsque le service a été mis gratuitement sur les ondes en vue d'en faire la réclame, MTV Canada est allé chercher plus de spectateurs dans l'auditoire des 12 à 17 ans (12,9 %) que tous les autres services numériques.

Condition de licence de MTV Canada portant sur l'auditoire cible

97. Dans la décision 2000-462, le Conseil a imposé une condition de licence à l'égard de l'auditoire cible de MTV Canada :

Au moins 75 % de la programmation s'adressera à des jeunes de 12 à 17 ans et pas plus de 25 % de la programmation s'adressera au groupe d'âge des 18-24 ans.

Analyse et conclusion du Conseil

98. Il est difficile d'évaluer dans quelle mesure Craig remplit sa condition de licence à l'égard de l'auditoire cible. Toutefois, le Conseil prend bonne note que les données BBM pour l'automne 2001 indiquent que 54 % des spectateurs de MTV Canada sont âgés entre 12 et 24 ans. La cote d'écoute de MTV Canada démontre la plupart du temps durant cette période que l'auditoire se range dans la tranche d'âge approuvée. Le fait que 43 % de spectateurs étaient plus âgés suggère toutefois que le service présente un attrait plus général.
99. Dans les circonstances, le Conseil fait observer que l'auditoire cible est une composante importante dans la description de la nature du service, particulièrement pour s'assurer que le service continue de respecter le cadre de réglementation des services numériques.
100. Le Conseil rappelle à Craig qu'elle doit continuer de respecter cette condition de licence et voir à ce que son service conserve son orientation de chaîne d'intérêt général destinée aux adolescents.

Conclusion

101. Le cadre de réglementation des services numériques à l'intérieur duquel MTV Canada a été approuvé énonce clairement que le Conseil poursuit la politique bien établie de n'attribuer qu'un seul service par genre. Cette politique est destinée à assurer que les nouveaux services contribuent à la diversité de la programmation et n'entrent pas directement en concurrence avec les services déjà en place.
102. En déposant sa demande, Craig était bien au fait du cadre de réglementation des services numériques. C'est en s'appuyant sur certaines précisions incluses dans la demande originale de Craig - qui évoquait un service d'intérêt général orienté vers les adolescents, avec un nombre « limité » et « mesuré » d'émissions musicales - que le Conseil a étudié et finalement approuvé la proposition.
103. Les engagements pris par Craig au cours du processus d'attribution de la licence sont repris dans la décision d'attribution de licence et, par voie de conséquence, dans la licence elle-même. Il est même dit que « La présente licence est accordée en fonction des détails contenus dans la demande approuvée ».
104. À la lumière de l'étude et de l'analyse qui ont été faites de la programmation diffusée sur MTV Canada, le Conseil, à l'exception de la conseillère Cram, conclut que Craig exploite un service qui n'est pas conforme à la demande originale et qui ne correspond pas entièrement au service approuvé et décrit par le Conseil dans la décision 2000-462. Plus précisément :
  • MTV Canada offre un service axé sur la musique, plutôt qu'un service d'intérêt général destiné aux adolescents;
  • MTV diffuse plus de 10 % de vidéoclips;
  • MTV ne respecte pas son engagement de présenter des émissions éducatives pour les adolescents, et ne présente pas non plus d'émission produite par des autorités indépendantes en matière d'éducation.
105. Le Conseil confirme que Craig a l'obligation d'exploiter le service de MTV Canada conformément aux conditions et modalités énoncées dans la décision 2000-462 et dans la licence, en tenant compte des conclusions et des éclaircissements du Conseil qui sont donnés dans la présente décision. Craig doit également faire rapport dans 90 jours en date de la présente décision sur les mesures qui ont été prises pour que MTV Canada soit exploité de façon conforme à sa licence.

Autres questions : précisions concernant la catégorie d'émissions de musique vidéo

106. La correspondance échangée entre CHUM et Craig fait ressortir la nécessité pour le Conseil de clarifier la question à savoir si la publicité entre en ligne de compte au moment de déterminer si une émission se classe dans la catégorie 8c - Émissions de musique vidéo.
107. L'avis public 1999-205 définit cette catégorie comme suit :

Catégorie 8c) Émissions de vidéoclips

Émissions composées principalement (soit plus de 50 %) de vidéoclips et qui dans certains cas incluent la participation d'un animateur et d'autres éléments de programmation.

108. Le Conseil conclut que, pour évaluer si une émission renferme plus de 50 % de vidéoclips de façon à s'inscrire dans la catégorie d'émissions 8c, le temps de publicité doit être exclu du calcul.

Plainte concernant la programmation de MTV2

Position de CHUM

109. Un des arguments de la plainte de CHUM consiste à affirmer que Craig exploite le service de catégorie 2, MTV2, comme un service de musique vidéo d'intérêt général au lieu d'une chaîne spécialisée en musique « pop ». CHUM réfère au texte suivant du communiqué annonçant le lancement de MTV2 : [traduction] « MTV2 offre un mélange de musique populaire plus étendu et plus fouillé qui va du rock au rap et à la musique électronique avec tout ce qu'on trouve entre ces limites ». CHUM a ajouté que, pendant une journée typique, le service diffusait des émissions ayant pour titres Pop Hour, Rock Hour et HipHop Hour. Selon CHUM, un service consacré à la musique pop ne devrait pas faire de telles distinctions. Et CHUM de conclure que si toute musique au goût du jour peut être diffusée sur MTV2, plus rien ne distingue ce service de cet autre que Craig est autorisé à distribuer sous le nom de Hot Hits.
110. CHUM a proposé qu'on accorde au mot « pop » la définition suivante qui s'appliquerait au service MTV2 :

[traduction] Au moins 95 % des vidéoclips diffusés sur la chaîne devraient être des vidéos de musique « pop ».

On entend par « vidéo de musique pop » le vidéoclip d'un prestation qui figure ou a figuré au cours des quatre mois précédents sur le palmarès d'une publication de musique « pop » reconnue. Les publications reconnues - et leur palmarès - seraient celles auxquelles se réfèrent généralement l'industrie de la musique, soit pour l'instant Billboard avec sa liste des 40 succès grand public (Top 40 Mainstream) ou Canadian Music Network avec sa liste des 50 pièces les plus souvent jouées à la radio contemporaine populaire(CHR Top 50 Spins).

111. CHUM a précisé par la suite que si le Conseil considérait comme trop restreinte la période de quatre mois citée dans la définition ci-dessus, il pourrait opter pour une limite de huit ou douze mois.

Position de Craig

112. En réponse, Craig a déclaré que MTV2 se comparait à une station de radio contemporaine populaire en ce qu'elle s'intéresse à toute musique à la mode du jour et qui, tout en étant issue de genres différents, est passée dans les goûts du grand public. MTV2 diffuse donc des pièces qui peuvent avoir été à l'origine cataloguées comme du rock, du rap ou du rhythms and blues, mais ont frayé leur place à la radio populaire contemporaine et dans le palmarès des 40 ou 50 pièces les plus écoutées.
113. En ce qui concerne la définition de « pop » que CHUM propose, Craig a répondu que sa propre formule consiste à s'approvisionner parmi les pièces les plus populaires dans les genres et les palmarès les plus variés. Craig a soutenu que la définition de CHUM est trop restrictive car elle implique que MTV2 devrait se limiter à une cinquantaine de vidéoclips. Craig n'a pas fait de contre-proposition.

La licence de MTV2

114. Au cours du processus d'attribution de licences à des services numériques, le Conseil a approuvé 27 demandes pour des services de catégorie 2 consacrés à la musique et aux vidéos de musique. Parmi ces services se trouvaient les demandes présentées par Craig pour quatre services  Jazz & Blues TV, The MET (musique rock), Music 5 (payant) et Music 5 (spécialisé).
115. Le service spécialisé Music 5 a d'abord été proposé comme un forfait regroupant cinq chaînes distinctes de musique, chacune axée sur un créneau musical spécifique : pop, musique de danse, urbaine, rhythm and blues et succès de l'heure (hot hits).
116. Pour accorder un maximum de souplesse aux distributeurs, le Conseil a choisi d'approuver les cinq genres musicaux comme des services individuels plutôt que d'approuver un seul service renfermant cinq chaînes. Toutefois, ni la requérante ni le Conseil n'ont précisé comment les divers genres musicaux devraient être définis.
117. Craig a lancé MTV2 conformément à l'autorisation accordée à Music 5 d'offrir un service de musique « pop ».

Analyse et conclusion du Conseil

118. Le Conseil reconnaît la difficulté qu'il y a à déterminer ce que renferme le terme « pop », compte tenu du fait que la musique a de plus en plus tendance à englober plusieurs genres. Ni Billboard ni Canadian Music Network, les deux grandes publications de l'industrie auxquelles se réfère le Conseil pour ses analyses, n'identifient pour le moment le « pop » comme étant un genre à part. Billboard comporte des dizaines de listes et de palmarès dans toute une variété de genres. Canadian Music Network identifie quatre grands genres de musique, rock, succès radiophoniques contemporains (CHR), adulte contemporain (AC) et country, de même qu'une liste des 100 pièces les plus écoutées englobant tous les genres.
119. Une étude des enregistrements de la programmation de MTV2 révèle que les vidéos diffusés sont passablement éclectiques en termes de genre musical. Toutefois, en l'absence d'une définition précise, il est difficile d'évaluer si oui ou non MTV2 est exploité actuellement comme un service « pop ».
120. Dans le contexte du cadre de réglementation des services numériques et de la politique de « un service par genre » que prône le Conseil, celui-ci considère que MTV2 devrait pouvoir se distinguer des autres services de musique vidéo. Cela dit, et compte tenu de la nouvelle structure de propriété de la titulaire et de la nouvelle entente avec MTVN dont il a été question plus haut, le Conseil estime qu'il convient de trouver une définition précise s'appliquant au terme « pop ». Ce sera le moyen de s'assurer que le service se conforme aux exigences de sa licence de même qu'aux principes énoncés dans le cadre de réglementation des services numériques et à la politique du Conseil de s'en tenir à un service par genre.
121. Le Conseil a noté que Craig décrit le service MTV2 comme étant un service qui présente des pièces musicales pouvant provenir de divers genres musicaux mais qui sont jouées à la radio contemporaine populaire (CHR) et figurent sur le palmarès des 40 plus grands succès et les listes des CHR. Le Conseil a consulté plusieurs sources différentes pour en arriver à une définition de « pop », y compris les grandes publications de l'industrie, et en est venu à la conclusion que la définition de « pop » proposée par CHUM est passablement appropriée. En même temps, le Conseil souhaite accorder une certaine souplesse à Craig dans la programmation de son service de musique vidéo de catégorie 2.
122. En vue de ce qui précède, le changement de structure de propriété de Craig approuvé plus haut dans la présente décision n'entrera en vigueur qu'à condition que Craig dépose une demande, dans les 30 jours en date de la présente décision, visant à modifier la définition accordée à la nature du service de MTV2 pour y ajouter ce qui suit :

Au moins 95 % des vidéoclips diffusés sur la chaîne seront des vidéos de musique « pop ».

On entend par « vidéo de musique pop » le vidéoclip de la prestation d'une pièce musicale qui figure ou a figuré au cours des 12 mois précédents sur le palmarès d'une des publications de l'industrie suivantes : le palmarès des 40 plus grands succès (Top 40 Tracks) de Billboard ou la liste des 50 pièces les plus souvent jouées à la radio contemporaine populaire(CHR Top 50 Spins) ou la liste des 50 pièces les plus écoutées à la radio contemporaine populaire(CHR Top 50 Audience) de Canadian Music Network , ou toute autre liste qui aura obtenu l'approbation du Conseil.

123. Advenant que Craig décide d'exploiter l'un des autres services de musique vidéo approuvés, le Conseil s'attend à ce que Craig dépose de la même façon une demande visant à modifier la définition accordée à la nature du service, si le besoin s'en fait sentir, de manière à continuer à se conformer au cadre de réglementation des services numériques.
Secrétaire général
La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

 

Annexe A de la décision de radiodiffusion CRTC 2003-65

 

Structure de propriété proposée - MTV Canada et MTV2

La décision originale comprend un organigramme de la structure de propriété proposée de Craig, telle que décrite dans les paragraphes 8 et 9.

 

Annexe B de la décision de radiodiffusion CRTC 2003-65

 

Modifications exigées par le Conseil aux ententes de Craig

Entente de coentreprise 1

Clauses

Modifications exigées

Article 3.1 Octroi d'options

Modification de l'article 3.1 pour y intégrer le texte entre [ ] :

(a) Holdco 1 accorde par les présentes à MTVN une option d'achat d'actions irrévocable jusqu'à concurrence de [33,3 %] des actions de Holdco 1 (l'option Holdco 1), à un prix égal à la juste valeur marchande de ces actions au moment de l'exercice de l'option Holdco 1, conformément à ce qui est prévu à l'article 3.5.

(b) Holdco 2 accorde par les présentes à MTVN une option d'achat d'actions irrévocable jusqu'à concurrence de [33,3 %] des actions de Holdco 2 (l'option Holdco 2), à un prix égal à la juste valeur marchande de ces actions au moment de l'exercice de l'option Holdco 2, conformément à ce qui est prévu à l'article 3.5.

(c) Titulaire 1 accorde par les présentes à MTVN une option d'achat d'actions irrévocable jusqu'à concurrence de [20 %] des actions de Titulaire 1 (l'option Titulaire 1), à un prix égal à la juste valeur marchande de ces actions au moment de l'exercice de l'option Titulaire 1, conformément à ce qui est prévu à l'article 3.5.

(d) Titulaire 2 accorde par les présentes à MTVN une option d'achat d'actions irrévocable jusqu'à concurrence de [20 %] des actions de Titulaire 2 (l'option Titulaire 2 et avec l'ensemble des options Holdco1, Holdco 2 et Titulaire 1, appelées « Options » aux présentes), à un prix égal à la juste valeur marchande de ces actions au moment de l'exercice de l'option Titulaire 2, conformément à ce qui est prévu à l'article 3.5.

Malgré les dispositions prévues aux articles 3.1 (a), (b), (c) et (d), dans le cas où les restrictions sur la propriété changeraient à la suite d'une modification des Instructions au CRTC :

i) Holdco 1 accorde par les présentes à MTVN une option additionnelle à celle de 33,3 % des actions, jusqu'à concurrence de 51 % des actions de Holdco 1 (l'option Holdco 1A), à un prix égal à la juste valeur marchande de ces actions au moment de l'exercice de l'option Holdco 1A, conformément à ce qui est prévu à l'article 3.5.

ii) Holdco 2 accorde par les présentes à MTVN une option additionnelle à celle de 33,3 % des actions, jusqu'à concurrence de 51 % des actions de Holdco 2 (l'option Holdco 2A), à un prix égal à la juste valeur marchande de ces actions au moment de l'exercice de l'option Holdco 2A, conformément à ce qui est prévu à l'article 3.5.

iii) Titulaire 1 accorde par les présentes à MTVN une option additionnelle à celle de 20 % des actions, jusqu'à concurrence de 51 % des actions de Titulaire 1 (l'option Titulaire 1A), à un prix égal à la juste valeur marchande de ces actions au moment de l'exercice de l'option Titulaire 1A, conformément à ce qui est prévu à l'article 3.5.

iv) Titulaire 2 accorde par les présentes à MTVN une option additionnelle à celle de 20 % des actions, jusqu'à concurrence de 51 % des actions de Titulaire 2 (l'option Titulaire 2A), à un prix égal à la juste valeur marchande de ces actions au moment de l'exercice de l'option Titulaire 2A, conformément à ce qui est prévu à l'article 3.5.]

Les actions qui seront émises à la suite de l'exercice des Options sont dans les présentes collectivement appelées les « actions assorties d'une option ».

Malgré ce qui précède, MTVN ne sera en aucun cas, par l'exercice de l'une ou de l'autre des Options, autorisée à acquérir :

i) plus de 51 % des titres de participation (participation directe ou indirecte) tant dans Titulaire 1 que dans Titulaire 2; ou

ii) des actions comportant plus de 51 % des droits de vote rattachés aux actions alors émises et en circulation soit de Holdco 1, de Holdco 2, de Titulaire 1 ou de Titulaire 2.

Malgré ce qui précède, si MTVN, seule ou avec ses sociétés affiliées, acquiert le contrôle soit de Holdco 1, de Holdco 2, de Titulaire 1 ou de Titulaire 2 (« l'entité contrôlée par MTVN »), alors, en tout temps après cette acquisition par MTVN, mais avant le premier des deux événements suivants (i) deux ans après l'exercice de l'option, ou (ii) à l'expiration de la licence du CRTC pour le service de catégorie 1 ou les services de catégorie 2, la société mère de l'entité contrôlée par MTVN pourra exiger que MTVN acquière toutes ses actions, et non seulement une partie de celles-ci, dans l'entité contrôlée par MTVN, à un prix égal à celui payé par MTVN (ou ses sociétés affiliées désignées) pour les dernières actions acquises dans l'entité contrôlée par MTVN. Malgré toute disposition des présentes, les dispositions de ce paragraphe continueront à produire leurs effets après la résiliation de la présente entente.

Article 3.6 Convention d'actionnaires

Modification de l'article 3.6 pour y inclure les modifications proposées par la requérante (selon la lettre du 8 novembre 2001) et y ajouter le texte entre [ ] :

« Si MTVN acquiert, lors de l'exercice de son option, des actions ordinaires de Holdco 1, de Holdco 2, de Titulaire 1 ou de Titulaire 2 (pour l'interprétation du présent article 3.6, on fait référence à chacune de ces sociétés comme l'« entité touchée », le cas échéant) et que MTVN détient un total de 15 % ou plus des actions ordinaires en circulation de l'entité touchée, alors, MTVN, l'entité touchée, la société mère de l'entité touchée et, si l'entité touchée est Titulaire 1 ou Titulaire 2, la société mère de la société mère, négocieront de bonne foi une convention unanime d'actionnaires. Cette convention unanime d'actionnaires devra faire l'objet d'une approbation [préalable] par le Conseil et devra contenir, entre autres choses, les dispositions suivantes. »

Article 3.7 Collaboration

Modification de l'article 3.7 pour y inclure les modifications proposées par la requérante (selon la lettre du 12 octobre 2001) :

Toutes les parties se consulteront entre elles et s'efforceront raisonnablement d'en arriver à une entente sur les points suivants :

(a) l'obtention de tous les consentements, approbations et renonciations nécessaires à la vente ou à l'émission des actions assorties d'une option;

(b) la nomination d'un évaluateur si cela est nécessaire en vertu de l'article 3.5, la divulgation à cet évaluateur de toute information qu'il pourrait raisonnablement demander ainsi que l'aide à apporter à un évaluateur nommé en vertu de l'article 3.5 dans sa détermination de la juste valeur marchande des actions assorties d'une option;

(c) la négociation de toute convention d'actionnaires à laquelle on renvoie dans l'article 3.6.

Article 5.3 Plans d'affaires annuels

Modification de l'article 5.3 pour y inclure le texte entre [ ]:

Les plans d'affaires annuels et à long terme ainsi que les budgets d'investissements de Holdco 1, de Holdco 2, de Titulaire 1 et de Titulaire 2 seront préparés par leur administration respective chaque année et, au plus tard soixante (60) jours avant la fin de l'exercice financier de Holdco 1, de Holdco 2, de Titulaire 1 et de Titulaire 2, seront soumis à l'analyse de Craig 3844, de Craig 3794 et de MTVN. [L'approbation de ces plans et de ces budgets sera soumise à la majorité des administrateurs des titulaires.] Bien que les plans d'affaires annuels et à long terme ainsi que les budgets d'investissements relèvent de l'appréciation du conseil d'administration de chaque société, Craig 3844 et Craig 3794 reconnaissent la grande importance que MTVN accorde à ces questions et acceptent que, par l'intermédiaire du conseil de chaque société ou par voie de communication directe de Craig 3844 ou de Craig 3794 à MTVN, cette dernière jouisse d'un large droit de consultation à cet égard dans toute mesure raisonnable et que ce droit puisse être exercé jusqu'à 30 jours avant la présentation de la question au conseil d'administration de chaque société. Craig 3844 et Craig 3794 conviennent de plus qu'elles prendront en considération de bonne foi toute proposition raisonnable mise de l'avant par, MTVN et que tout plan d'affaires, budget d'investissements ou proposition de modification à ceux-ci faite par Craig 3844 ou par Craig 3794, sera raisonnable et aura comme objectif le meilleur intérêt des affaires de la société concernée.

Article 5.4 Droits préférentiels de souscription

Modification de l'article 5.4 pour y inclure la modification proposée par la requérante (selon les lettres du 12 octobre 2001 et du 8 novembre 2001) :

(e) Malgré ce qui précède, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'émission d'actions de Holdco 1 aux employés de Holdco 1 ni à l'émission d'actions de Holdco 2 aux employés de Holdco 2, SUPPRESSION DE à l'émission d'actions de Titulaire 1 aux employés de Titulaire 1, à l'émission d'actions de Titulaire 2 aux employés de Titulaire 2 à la suited'un régime d'options d'achat d'actions, ou de tout régime semblable, selon lequel jusqu'à 5 % des actions émises et en circulation de la société peut être émis en vertu de ces régimes dans leur ensemble.

Article 5.7 Règlement canadien sur la propriété étrangère

Modification de l'article 5.7 pour y inclure la modification proposée par la requérante (selon les lettres du 12 octobre 2001, du 8 novembre 2001 et du 23 novembre 2001) et y ajouter le texte entre [ ]:

[Malgré toute autre disposition de la présente entente, les parties reconnaissent qu'en vertu des Instructions au CRTC, une entité non canadienne n'est pas autorisée à détenir plus de 33,3 % des titres assortis d'un droit de vote dans une société de portefeuille qui exploite une entreprise de radiodiffusion ou dans une entité qui contrôle une telle société de portefeuille. Par conséquent, tant que les Instructions au CRTC seront en vigueur, chacune des parties les respectera.]

Le droit de MTVN d'acquérir des actions en vertu des articles [3.1], 5.4, 5.5 et 5.6 est assujetti au Règlement canadien sur la propriété étrangère. Sans limiter ce qui précède, l'exercice par MTVN de son option d'achat jusqu'à concurrence de 19,9 % des actions ordinaires avec droit de vote de Holdco 1 ou de Holdco 2 est sans conditions. L'exercice par MTVN de son option d'achat de 20 % ou plus des actions ordinaires avec droit de vote de Holdco 1 ou de Holdco 2 est conditionnel à l'approbation préalable du CRTC [des membres d'un comité de programmation indépendant,] à moins que les politiques du CRTC ou le Règlement canadien sur la propriété étrangère présentement en vigueur soient modifiés de façon à ne pas exiger l'établissement d'un comité de programmation indépendant dans le cas où des non-Canadiens détiendraient 20 % ou plus d'une société mère dont la filiale est titulaire d'une licence de radiodiffusion. Dans ce dernier cas, les parties conviennent que l'approbation préalable du CRTC ne sera demandée que si MTVN exerce une option d'achat relative à un pourcentage de propriété de la société mère égal ou supérieur au pourcentage, le cas échéant, qui exigerait autrement l'établissement d'un comité de programmation indépendant.

Article 7.1 Rapports sur les revenus

Modification de l'article 7.1 pour y inclure la modification proposée par la requérante (selon la lettre du 8 novembre 2001) :

[SUPPRESSION DE Au plus tard quinze (15) jours ouvrables après la fin de chaque mois civil de chaque année de la période d'application, Titulaire 1 et Titulaire 2 remettront à MTVN un rapport écrit non vérifié préparé conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada (le rapport de revenus), qui précisera, pour le mois et l'année pertinents, tous les revenus bruts reçus ou à recevoir par Titulaire 1 et par Titulaire 2, ainsi que toutes les dépenses payées ou à payer, y compris les droits de licence, les honoraires de consultation ou toute autre somme payée ou à payer à MTVN. Ce rapport écrit sera présenté sous la forme raisonnable exigée par MTVN. MTVN reconnaît que cette comptabilité peut être redressée en fonction des états financiers de fin d'exercice des titulaires.]

Sur une base régulière, et au moins une fois par mois, Titulaire 1 et Titulaire 2 demanderont à leurs administrateurs respectifs de fournir à MTVN un rapport (le rapport d'activités) qui comprendra la mise à jour du nombre d'abonnés et des indices d'écoute, une discussion relative aux stratégies de commercialisation et à diverses questions, des coupures de presse et des articles relatifs au service de catégorie 1 ou aux services de catégorie 2 ou qui contiennent des renseignements ou des déclarations au sujet de Titulaire 1, de Titulaire 2, de Craig 3844 ou de Craig 3794, qui touchent ou qui sont susceptibles de toucher le service de catégorie 1 et les services de catégorie 2. De plus, lors de toute demande raisonnable de MTVN, Titulaire 1 et Titulaire 2 fourniront tout renseignement additionnel relatif à la surveillance de la marque MTV au Canada. En outre, à la suite d'un avis écrit d'au moins 10 jours ouvrables, MTVN peut exiger que Titulaire 1 ou Titulaire 2, ou les deux, incluent dans leurs rapports d'activités des détails au sujet des activités du service de catégorie 1 ou des services de catégorie 2, selon le cas, y compris les progrès accomplis dans la distribution du service de catégorie 1 et des services de catégorie 2 sur le territoire, le taux de pénétration du service de catégorie 1 et des services de catégorie 2, des questions techniques et de contrôle de la qualité, des questions reliées à la publicité, à la promotion, des renseignements sur les autres canaux sur le territoire ou toute autre question soulevée par MTVN dans sa demande.

Article 7.2 Autres rapports

Modification à l'article 7.2 pour y inclure la modification proposée par la requérante (selon la lettre du 8 novembre 2001) :

(b) Les parties conviennent qu'à la réception par l'une ou l'autre d'entre elles de tout avis, demande ou lettre (la requête) relatif à Titulaire 1, à Titulaire 2, au service de catégorie 1 ou aux services de catégorie 2, en provenance de toute instance gouvernementale ou réglementaire canadienne, y compris le CRTC, chaque partie fournira immédiatement une copie de cette requête à toutes les autres parties. Au plus tard trente (30) jours avant la date d'échéance d'un dépôt, d'une soumission ou d'une réponse (la réponse) qui fait suite à la réception d'une requête, ou si le délai est inférieur à 30 jours, le plus tôt qu'il est raisonnablement possible de le faire, la partie à qui on a demandé de répondre doit fournir une copie de sa réponse à toutes les autres parties. [SUPPRESSION DE et doit consulter en toute bonne foi ces autres parties pour ce qui est du contenu de la réponse; elle doit prendre en considération avec bonne foi toute proposition raisonnable mise de l'avant par les parties concernées. Les parties conviennent de plus que toute réponse doit être raisonnable et avoir comme objectif le meilleur intérêt de Titulaire 1 et de Titulaire 2.]

Clause additionnelle [Décisions relatives à la programmation

Toutes les décisions relatives à la programmation des services de Titulaire 1 et de Titulaire 2 sont sous le contrôle exclusif des titulaires, de leurs dirigeants et de leur conseil d'administration. Si MTVN exerce son option d'achat de 20 % ou plus des actions avec droit de vote de Holdco 1 ou de Holdco 2, ni les sociétés de portefeuille ni leurs conseils d'administration ne prendront part ou ne participeront aux décisions relatives à la programmation des titulaires, sous réserve des modifications qui pourraient être apportées aux Restrictions et qui permettraient une telle participation.]

Clause additionnelle [Approbations réglementaires

Dans le cas où une mesure découlant de la présente entente exigerait une approbation du CRTC (y compris l'approbation par le CRTC d'un comité de programmation indépendant comme on le mentionne à l'article 5.7), à la suite d'une demande raisonnable de tout actionnaire, l'autre actionnaire devra collaborer en toute bonne foi au processus d'approbation exigé par le CRTC, afin de permettre la mise en place de cette mesure dans le délai approprié et conformément aux exigences du CRTC. Cet actionnaire devra aussi s'efforcer réellement de faire toute chose raisonnable nécessaire pour mener à bien le processus d'approbation du CRTC.]

Définition additionnelle [« Restrictions » renvoie aux restrictions sur la propriété étrangère au sujet de Holdco 1 et de Holdco 2 ou de Titulaire 1 et de Titulaire 2, en vertu des Instructions au CRTC.]

 

Entente de licence de propriété intellectuelle

Clauses

 

Article 12.1 Droit de résiliation

Modification à l'article 12.1 pour traiter de ce qui suit :

§ afin que l'article 12 traite des conditions réciproques selon lesquelles les parties peuvent résilier l'entente.

 

Opinion minoritaire de la conseillère Barbara Cram

  Je me permets d'exprimer mon désaccord avec la décision de la majorité concernant cette demande, notamment sa subordination à la notion de genre d'émissions « se rapportant à la musique ».
  Réduite à sa plus simple expression, la plainte déposée par CHUM contre MTV Canada est que cette dernière a unilatéralement modifié les conditions de sa licence de radiodiffusion. Selon moi, cette accusation n'est pas fondée et demeure non prouvée. Ironie du sort, en adoptant la position inverse, la majorité a fait exactement ce qu'a reproché CHUM : en réalité, elle a unilatéralement modifié les conditions de licence de MTV Canada.
  Selon cette décision, la licence de MTV Canada doit apparemment être maintenant interprétée ainsi : outre la limite de 10 % de vidéoclips déjà imposée, MTV Canada doit réduire ou éliminer toute programmation « se rapportant à la musique ». Et le fait que la décision majoritaire semble impliquer que les émissions « se rapportant à la musique » sont incompatibles avec la nature du service de MTV Canada laisse à penser qu'il est plutôt question d'éliminer totalement ce type de programmation. Toutefois, il pourrait n'être question que d'une réduction, auquel cas l'ampleur de cette réduction demeure équivoque et indéterminée.
  Selon la décision majoritaire, l'expression « se rapportant à la musique » comprend à première vue tout ce qui est relié à la musique ou aux musiciens. Selon moi, cette limite ou élimination dont les motifs laissent perplexe et contredit les modalités de la licence de MTV. Admettons qu'il faille interpréter la licence de MTV Canada en termes de suppression de toute programmation « se rapportant à la musique », six conséquences viennent immédiatement à l'esprit :
 

a) Bien que MTV Canada soit autorisée à diffuser sans restriction une programmation de catégorie 8a (émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips), elle ne peut rien faire en ce sens car ce sont des émissions « se rapportant à la musique ».

 

b) Bien que la demande initiale mentionne une émission devant « aller 'en coulisses' couvrir les principales tendances musicales émergentes » (note d'information additionnelle, p. 10), elle ne pourra rien faire en ce sens car il s'agirait d'une émission « se rapportant à la musique ».

 

c) Bien que les plans de programmation énoncés au paragraphe 2 de la décision d'attribution de la licence, la décision 2000-462, tiennent compte de sujets intéressant les adolescents, dont la musique, ce sujet ne peut apparemment maintenant être abordé que par le biais de la portion de 10 % allouée aux vidéoclips.

 

d) Bien que le paragraphe 73 de la décision majoritaire précise que le service devrait « dispenser la vaste gamme d'émissions d'information et de divertissement destinées aux adolescents qui avait été proposée dans la demande originale et approuvée par le Conseil », le mot « divertissement » doit maintenant être compris comme un divertissement « ne se rapportant pas à la musique », exception faite du pourcentage de 10 % consacré aux vidéoclips. Et même là, une émission de divertissement sur une vedette de cinéma qui aurait déjà vaguement tenté de chantonner quelques mesures ne serait probablement pas acceptable.

 

e) Tant les émissions biographiques que celles consacrées aux styles de vie ou les émissions vérité qui seraient consacrées à un musicien ne seraient sans doute pas acceptables car « se rapportant à la musique ». Total Britney Live est apparemment une émission du genre « This Is Your Life » mettant en vedette Britney Spears. Elle ne comprend ni musique, ni vidéo, mais évoque la vie de la chanteuse, sa maison, ses amis et son mode de vie. Selon ces critères, il semble que The Osbournes soit aussi une émission « se rapportant à la musique » puisqu'elle est consacrée à un musicien, même si elle présente son quotidien et non sa vie en tant que musicien.

 

f) De la même façon, toute émission sur une apprentie vedette de la musique n'ayant aucune aptitude reconnue en ce sens serait interdite car « se rapportant à la musique ». Témoin Becoming, que la majorité a classée comme « se rapportant à la musique ».

  Si la majorité prévoit simplement une réduction de la programmation « se rapportant à la musique », certaines émissions de la liste ci-dessus pourraient être diffusées. Toutefois, la décision ne mentionne aucune quantité.
  Les raisons même de cet exercice d'analyse de programmation « se rapportant à la musique » me laissent perplexe. Selon CHUM, MTV Canada fait directement concurrence à MuchMusic car c'est un service « se rapportant à la musique ». Je dis que ce n'est pas le cas. CHUM dit aussi que MTV Canada ne peut être un service axé sur le mode de vie des adolescents, comme le précise sa licence, si celle-ci diffuse une programmation « se rapportant à la musique ». Je dis que ce n'est pas incompatible.
  MTV CANADA NE CONCURRENCE PAS DIRECTEMENT MUCHMUSIC SOUS PRÉTEXTE QUE C'EST UN SERVICE « SE RAPPORTANT À LA MUSIQUE ».
  La première licence de MuchMusic date de 1984. D'après sa nature de service, MuchMusic n'est alors qu'un service de musique vidéo qui ne peut diffuser de longs métrages ou d'émissions de variété. Des modifications seront apportées plus tard, mais toutes, conformément à la politique du Conseil, respecteront l'orientation initiale du service, la musique.
  L'expression « se rapportant à la musique » a été définie dans le renouvellement de la licence de MuchMusic de 1994 (décision CRTC 94-439, 27 juillet 1994), à la suite de la diffusion de The Partridge Family. MuchMusic affirmait que l'émission respectait sa nature de « service qui se limite à des émissions de musique ou se rapportant à la musique ». Pour sa part le Conseil, considérant que l'émission ne respectait pas l'esprit de la nature du service de MuchMusic, n'a alors renouvelé la licence de MuchMusic que pour une période de cinq ans, pour non-conformité. Et pour s'assurer que la titulaire respecterait ses conditions, le Conseil a défini l'expression « se rapportant à la musique ».
  À la suite de l'audience de 1994, la licence de MuchMusic a été légèrement modifiée. Les modalités appropriées sont toujours en vigueur.
 

a) La nature du service de MuchMusic « se limite à des émissions de musique OU se rapportant à la musique . » (à une exception près, notée ci-dessous). [Les majuscules sont de nous.]

 

b) Au moins 65 % doit être consacré à la diffusion de vidéoclips.

 

c) Au plus 15 % de la semaine de radiodiffusion peut être consacré à des émissions se rapportant à la musique des catégories 7a (séries dramatiques) et 7e (films ou émissions d'animation pour la télévision) - soit un total de 25,2 heures par semaine.

 

d) Au plus 6 heures par semaine peuvent être consacrées à des longs métrages se rapportant à la musique, et encore, à condition qu'ils appartiennent à des catégories précises, comme celles des documentaires ou des biographies d'artistes du monde de la musique. Dans le cas des longs métrages, les pourcentages musique-dialogues accordent prééminence à la musique.

 

e) Et, nonobstant la nature de son service, MuchMusic ne peut consacrer plus de 5 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions de catégorie 2 (analyses et interprétations) ne se rapportant pas à la musique.

  Il convient de noter que dans cette décision, MuchMusic proposait de modifier la nature de son service pour ne plus être limitée à une programmation musicale ou se rapportant à la musique, mais plutôt être autorisée à diffuser principalement des vidéoclips (elle proposait un pourcentage de 55 %), et qu'elle proposait de diffuser des émissions axées sur les modes de vie et d'autres émissions intéressant surtout les adolescents et les jeunes adultes. Bien que le Conseil ait approuvé des modifications d'ordre secondaire, le résultat est identique à celui qui est présenté plus haut. Selon la décision :
 

Le Conseil est persuadé que les changements approuvés dans la présente donneront à MuchMusic la souplesse nécessaire pour s'adapter à l'évolution des goûts de son auditoire, tout en assurant le maintien d'un service nettement axé sur la musique, et les vidéoclips en particulier.

  Il est évident que la définition et la notion de « se rapportant à la musique » avaient pour but de limiter le champ d'action de MuchMusic et non de la protéger en interdisant à d'autres services de diffuser une programmation « se rapportant à la musique ». L'idée était que CHUM devait surtout demeurer un service de type musical. Il ne s'agissait pas de refuser à d'autres radiodiffuseurs d'accéder à des émissions « se rapportant à la musique ».
  Cette notion, « se rapportant à la musique », doit-elle aussi servir de bouclier? Certes non. Deux approches du Conseil en matière d'attribution de licence excluent pareille interprétation :
 

a) Le Conseil a attribué à d'autres services de musique, dont CMT, MuchMoreMusic et beaucoup de services de musique de catégorie 2, des licences pour d'autres genres de musique. Ces services sont, ou seront, autorisés à diffuser une programmation « se rapportant à la musique » inspirée du précédent de MuchMusic.

 

b) Le Conseil a attribué des licences à des services fournissant implicitement une programmation « se rapportant à la musique ». STAR! est autorisée à diffuser une programmation « se rapportant à la musique », et une grande partie de sa programmation est consacrée à des musiciens. The Biography Channel est autorisée à diffuser des biographies « se rapportant à la musique ». Et Bravo aussi.

  Sur 168 heures par semaine, MuchMusic ne peut diffuser plus de 31,2 heures (18,6 % de sa grille-horaire) d'émissions « se rapportant à la musique ». Mais à cela se greffent d'autres restrictions : un maximum de 6 heures de biographies, longs métrages, documentaires et autres émissions clairement spécifiées, soit 3,6 % de sa grille-horaire. Elle peut diffuser 15 %, ou 25,2 heures, de séries dramatiques ou d'émissions d'animation.
  Cette limite de 31,2 heures par semaine imposée à un service n'implique pas que MTV Canada ou d'autres services ne soient pas autorisés à diffuser de programmation « se rapportant à la musique ». Même si MuchMusic ne peut diffuser qu'un nombre limité de catégories et de genres, ça ne signifie pas que MTV Canada ou d'autres services ne puissent pas diffuser d'autres catégories que MuchMusic n'est même pas autorisée à diffuser, dont des séries comiques en cours « se rapportant à la musique » (7b), des émissions spéciales et des miniséries (7c), des longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision (7d), des émissions de sketches comiques (7f), des variétés (9), des jeux-questionnaires (10) et des émissions de divertissement d'intérêt général (11).
  En août 2000, dans la phase 2 de l'audience sur l'attribution de licences numériques, CHUM a franchement expliqué ce qu'elle considérait comme concurrentiel :
 

Nous ne cherchons pas à accaparer le marché du service de la musique populaire en établissant des créneaux ou autre. Nos difficultés viennent des demandes pour des genres musicaux relativement vastes et identiques, comme le rock ou la musique alternative, qui sont le cour et l'âme de la programmation de Much.

  Tel que noté dans la décision 94-439, MuchMusic est un service clairement orienté vers la musique en général et vers les vidéoclips en particulier. Ce service n'est pas foncièrement un service « se rapportant à la musique ».
  La demande originale de Connect (devenue depuis MTV Canada) faisait précisément référence à ce noyau de musique vidéo. Elle ne faisait aucune référence à une « programmation se rapportant à la musique ». On ne peut évidemment pas exiger d'une requérante de décrire sa programmation en fonction d'une définition tirée de la licence précise d'un autre service, d'une licence parmi des centaines d'autres. MuchMusic étant un service de musique vidéo tel que décrit par le Conseil dans la décision 94-439, Craig a déclaré qu'elle ne soutiendrait pas la concurrence avec 10 % de vidéoclips. Je suis d'accord avec Craig.
  Selon moi, l'analyse et les conclusions de la majorité exprimées dans les paragraphes 58 à 74 sont erronées en ce sens qu'elles traitent la musique ET les émissions « se rapportant à la musique » comme un tout. L'analyse utilise les termes « émissions se rapportant à la musique », « orientation.. musicale et non-musicale », « axée.sur les vidéoclips ET les émissions se rapportant à la musique » [les majuscules sont de l'auteur] et « axée sur la musique ». Selon ces termes, les vidéoclips et les émissions « se rapportant à la musique » sont une seule et même chose. Ce n'est pas le cas. Ce sont des concepts d'émission distincts et ce sont ces mêmes concepts que le Conseil utilise pour établir une distinction entre divers services. De plus, la nature du service de MuchMusic ne comprend que de la musique OU des émissions « se rapportant à la musique ». Donc, si les deux avaient été traitées séparément, la conclusion aurait bien pu être différente. Autrement dit, si la majorité avait traité la question des vidéoclips en premier lieu et ensuite celle des « émissions se rapportant à la musique », je ne peux imaginer que le résultat aurait été le même.
  LES CONCEPTS DE « SE RAPPORTANT À LA MUSIQUE » ET DE MODE DE VIE DES ADOLESCENTS NE SONT PAS INCOMPATIBLES
  Le paragraphe 73 de la décision majoritaire précise qu'un service « majoritairement orienté vers la musique » empêche Craig de « dispenser la vaste gamme d'émissions d'information et de divertissement destinées aux adolescents qui avait été proposée dans la demande originale et approuvée par le Conseil ». En outre, le paragraphe 104 indique que MTV Canada « exploite un service qui n'est pas conforme à la demande originale et qui ne correspond pas entièrement au service approuvé » car « MTV Canada offre un service axé sur la musique, plutôt qu'un service d'intérêt général destiné aux adolescents ». [Les majuscules sont de nous.]
  Le paragraphe 2 de la décision d'attribution de licence (décision CRTC 2000-462) indique que la programmation susmentionnée
 

. se concentrera sur des sujets intéressant le public visé [12 à 24 ans], tels que la santé, la sexualité, les rencontres, les carrières, les informations, la musique, la mode et les tendances.

  Je ne suis pas d'accord avec la majorité qui semble penser que la priorité accordée à une programmation « se rapportant à la musique » élimine la possibilité de privilégier également des émissions orientées sur la santé, la sexualité, les relations, etc. En fait, je pense que certaines émissions « se rapportant à la musique », selon l'expression utilisée par la majorité, pourraient bien être valorisées et beaucoup plus efficaces que d'autres non reliées à la musique. La majorité elle-même admet que la musique est un élément essentiel de la culture des adolescents. Ceux-ci veulent ressembler à leurs idoles, qu'il s'agisse de vedettes de la musique, du cinéma ou du sport. Si l'une d'elles affirme croire à la valeur de l'abstinence ou d'une sexualité sans risque, cette déclaration aura, j'en suis certaine, dix fois plus de poids auprès de la population adolescente que si elle venait d'une Sue Johansen, quelle que soit l'expertise de Mme Johansen.
  Si la question, habituellement posée dans ce type d'instance, était : « La programmation en question sera-t-elle 'concentrée sur des sujets intéressant le public visé, tels que la santé, la sexualité, les rencontres, les carrières, les informations, la musique, la mode et les tendances' », je crois que la réponse serait « oui ». Selon moi, toute programmation « se rapportant à la musique » privilégie également ces mêmes sujets liés au mode de vie des adolescents. Par exemple, Total Britney Live est une émission de type « This Is Your Life » consacrée à Britney Spears. Elle présente le quotidien de la populaire chanteuse, son cadre de vie, les magasins qu'elle fréquente, ses activités. Beaucoup d'adolescents rêvent de faire carrière dans la chanson. L'émission présente la mode et montre la vie personnelle de la chanteuse et, par voie de conséquence, ses relations. Becoming est une émission qui montre des adolescents ordinaires capables de vivre la vie de leurs idoles. En plus d'être une émission « se rapportant à la musique », c'est évidemment une émission qui évoque des sujets qui intéressent les adolescents, dont la mode, les carrières, etc.
  Selon moi, la majorité qui estime que le concept « se rapportant à la musique » est incompatible avec une programmation orientée vers le mode de vie des adolescents a commis une faute de logique. Elle a posé la mauvaise question en demandant si MTV Canada avait une programmation « se rapportant à la musique ». La bonne question aurait dû être : « La programmation est-elle conforme à la description de la nature du service ? »
  AU BOUT DU COMPTE, C'EST UNE QUESTION DE SOURCES DE PROGRAMMATION
  La politique relative au cadre de réglementation des services numériques (avis public 2000-6) enjoignait aux services de programmation d'envisager des partenariats avec d'autres services étrangers du genre. C'est exactement ce qu'a fait Craig en s'associant avec Viacom, propriétaire de la marque MTV. Le seul problème est que ce partenariat s'est conclu après l'audience d'attribution de licence à Connect (devenue MTV Canada).
  CHUM dit qu'elle aurait, pour l'essentiel, plaidé ce même argument de concurrence directe si Craig avait établi ce partenariat avant l'audience. Pour les raisons énoncées ci-dessus, je crois que CHUM n'aurait pas eu gain de cause, d'une part en raison du volume limité et des genres réduits de programmation « se rapportant à la musique » que diffuse MuchMusic, d'autre part parce que le noyau du service se compose de vidéoclips.
  Arrivé là, la question est que MTV Canada n'est pas le service que décrit sa licence. Tel que précisé ci-dessus, je crois que sa programmation, si elle était correctement analysée, cadrerait avec la priorité énoncée au paragraphe 2 et à la nature de service décrite dans la véritable décision d'attribution de licence, la décision CRTC 2000-462.
  Ainsi la majorité en revient-elle à la demande et aux expressions « chaîne d'intérêt général pour les adolescents », « mélange et un contenu variés » et « vaste gamme d'émissions d'information et de divertissement destinées aux adolescents ». Autrement dit, les émissions qui devaient être acquises de sources britannique (Truly Weird), australienne (Thunder Stone et Ocean Girl) et autres ne sont pas diffusées, le service diffusant plutôt des émissions de MTV. Et le fait que ces émissions puissent être consacrées aux mêmes objectifs n'est pas pertinent.
  Cette préoccupation pour la diversité est curieuse. Il vaut la peine de noter que, à l'origine, la diversité que devait, selon le Conseil, apporter Craig au système de radiodiffusion n'était absolument pas reliée à la source des émissions mais faisait allusion à un « manque de programmation s'adressant aux adolescents ». Le Conseil a attribué à MTV Canada une licence pour « créer une chaîne 'alternative' qui donnera aux jeunes toute priorité en matière de création des émissions et de leur impact » pour que la télévision canadienne puisse profiter « d'une programmation diversifiée en provenance des régions et des groupes ethniques » (paragraphe 5, décision CRTC 2000-462), toutes choses que fait MTV Canada.
  MusiquePlus a mis le doigt sur le fond de l'affaire en disant que MTV Canada « limite ses [celles de MusiquePlus] possibilités d'acquisition de programmation de MTV » même si elle [MusiquePlus] doit respecter la même limite de programmation « se rapportant à la musique » qu'elle peut acquérir et mettre en ondes.
  La solution, consistant à interpréter que la licence de MTV Canada prévoit l'élimination ou la diminution d'une programmation « se rapportant à la musique », nonobstant les modalités de la licence qui :
 

a) contrediraient toute interdiction ou imposerait une quelconque limite à une programmation « se rapportant à la musique »,

 

b) semblent certes l'autoriser (voir le paragraphe 2 de cette opinion minoritaire), est, permettez-moi de le dire, injustifiée.

  La majorité tente de dire à MTV Canada où prendre ses sources de programmation.
1 Selon l'Entente de coentreprise et la lettre de Craig du 26 octobre 2001, 3844161 Canada Ltd. est appelée Titulaire 1, 3850099 Canada Ltd. est appelée Titulaire 2, 3744159 Canada Ltd. est appelée Holdco 1 et 3848388 Canada Ltd. est appelée Holdco 2.

Mise à jour : 2003-02-21

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