ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-539

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Décision CRTC 2000-539

 

Ottawa, le 14 décembre 2000

 

Craig Broadcast Systems Inc. (SAEC)

L’ensemble du Canada — 200010398

 

Audience publique du 14 août 2000
Région de la Capitale nationale

 

Music 5

 

Le 24 novembre 2000, le Conseil a approuvé un service spécialisé de télévision de catégorie 2 devant s’appeler Music 5. Les modalités et conditions qui s’appliqueront généralement aux services de catégorie 2 sont exposées dans l'avis public qui accompagne toutes les décisions publiées aujourd’hui.

 

Le demande de la requérante envisageait une licence lui permettant d'exploiter cinq canaux musicaux distincts. Elle avait toutefois fait savoir que cette demande pouvait être divisée et qu'elle accepterait de se voir attribuer une licence relativement à chaque genre musical proposé. Afin de permettre aux distributeurs un maximum de souplesse dans la création de blocs de services numériques attrayants, le Conseil a décidé d'attribuer cinq licences distinctes. Les conditions de licence sousmentionnées s'appliquent à chaque licence, mais elles n'exigent pas que la titulaire mette en oeuvre les cinq chaînes.

 

Conditions de licence

 

Les licences pour cinq chaînes : Pop, Dance, Urban, R&B et Hot Hits, quand elles seront attribuées, expireront le 31 août 2007 et seront assujetties aux conditions suivantes, ainsi qu’aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, réitérées dans l’avis public CRTC 2000-171.

 

Nature du service

 

a) La titulaire doit fournir un service de musique video spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 relativement à chacun des genres musicaux suivants : pop, musique de danse, urbaine, rhythm and blues et succès de l’heure (hot hits). La titulaire doit consacrer la majeure partie de sa programmation à un flot continu de vidéoclips, entrecoupé à l’occasion d’événements musicaux spéciaux. La titulaire doit consacrer relativement à chaque chaîne, moins de 10 % de la période de radiodiffusion en soirée et moins de 10 % de la journée de radiodiffusion aux émissions de spectacles musicaux.

 

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
8a, 8b, 8c, 9 et 12.

 

Définitions

 

Journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui débute à 6 heures chaque jour.

 

 

Secrétaire général

 

 

 

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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