ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-736
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Décision CRTC 2001-736 |
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Ottawa, le 29 novembre 2001 |
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SuperChannel Ltd. |
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Audience publique du 19 juin 2001 |
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Renouvellement de la licence de SuperChannel |
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Le Conseil renouvelle la licence de « SuperChannel » pour une pleine période d'application. La condition de licence de la titulaire concernant les dépenses au titre des émissions canadiennes sera encore basée sur le nombre d'abonnés et inclura ceux des services par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Aux fins de cette condition, la définition de recettes inclut les recettes provenant des abonnés par SRD à ce service et tout rendement du capital investi dans la programmation. |
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1. |
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de SuperChannel Ltd. pour le service régional de télévision payante de langue anglaise appelé « SuperChannel », du 1er décembre 2001 au 31 août 2008. La licence sera assujettie aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. |
Dépenses au titre des émissions canadiennes |
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2. |
En vertu de la condition de licence actuelle, les dépenses de programmation canadienne de la titulaire sont basées sur la moyenne de ses abonnés au cours de l'année précédente de radiodiffusion. Ce chiffre exclut toutefois les abonnés de services par SRD. Dans sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a tout d'abord proposé d'établir comme exigence fixe l'obligation de consacrer 20 % de ses recettes aux émissions canadiennes, ce qui est inférieur aux exigences actuelles. La titulaire a également demandé au Conseil de modifier la définition de recettes et d'y inclure les recettes provenant de la distribution de son service par SRD et tout rendement du capital investi dans la programmation. |
3. |
Plusieurs parties entendues dans le contexte de cette demande, notamment La Guilde canadienne des réalisateurs, l'Alberta Motion Picture Industries Association, l'Association canadienne de production de film et télévision et la Writers Guild of Canada, ont allégué que les dépenses requises au titre des émissions canadiennes de la titulaire devraient continuer à être associées au nombre d'abonnés. |
4. |
En réponse, la titulaire a déclaré que durant la nouvelle période d'application de sa licence, elle était disposée à conserver la formule actuelle de dépenses pour les émissions canadiennes basée sur le nombre d'abonnés. Cependant, elle a demandé à ce que le calcul des exigences prenne en considération les abonnés et recettes de SRD ainsi que tout rendement d'investissement en programmation. |
5. |
Conformément à la demande de la titulaire, le Conseil a modifié sa condition de licence pour y inclure les abonnés de services de distribution par SRD et les recettes qui en découlent ainsi que tout rendement du capital investi dans la programmation. La condition révisée, qui est exposée en annexe, entraînera une augmentation importante des dépenses de la titulaire au titre des émissions canadiennes. |
Conception et rédaction de scénarios |
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6. |
La titulaire s'est engagée à doubler ses dépenses actuelles de conception et de rédaction de scénarios au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Celles-cidevront se chiffrer à 1 000 000 $ pour chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence. Une condition de licence à cet effet se trouve en annexe. |
Distribution d'émissions canadiennes |
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7. |
Pour chaque semestre de la durée de la présente licence, la titulaire devait consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins : |
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8. |
La titulaire n'a pu démontrer sa totale conformité à ces conditions au cours des années de radiodiffusion 1998-1999 et 1999-2000. Pour l'année de radiodiffusion 1998-1999, les registres présentés indiquent que la condition de licence 2.ii) n'a pas été respectée au second semestre. Pour l'année de radiodiffusion 1999-2000 les registres de la titulaire indiquent une totale conformité à la condition de licence 2.ii) que durant le second semestre de l'année de radiodiffusion et le non-respect de la condition de licence 2.i) durant les deux semestres. |
9. |
Le Conseil note que, au cours des périodes de non-conformité précisées ci-dessus, SuperChannel appartenait à une tierce partie. Corus Entertainment Inc., qui possède actuellement le service, a acheté la titulaire le 6 juillet 2000 en vertu de la décision CRTC 2000-222. Toutefois, le Conseil souligne que la titulaire doit respecter les exigences de ses conditions de licence en tout temps et s'attend à ce que celle-ci tienne à jour et soumette des registres complets et précis concernant le matériel radiodiffusé. |
10. |
Le Conseil impose à nouveau à SuperChannel comme condition de licence une exigence de diffusion d'émissions canadiennes pendant toute la durée de la prochaine licence. Cette condition de licence est énoncée en annexe. |
Nouvelle appellation de services |
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11. |
Le Conseil note que SuperChannel et que certaines autres titulaires de services de télévision payante ont adopté une approche thématique dans la programmation des signaux des canaux multiplex mis à la disposition des distributeurs. Cette approche n'inquiète pas le Conseil, à condition que la programmation proposée sur chaque canal respecte au moins les exigences de contenu canadien imposées au service. En outre, les canaux individuels ne doivent pas être offerts de façon autonome (c.-à-d. que la titulaire et ses distributeurs affiliés doivent s'assurer que tous les signaux des canaux multiplex qui composent le service sont distribués aux abonnés en bloc). |
12. |
Tel que convenu avec la titulaire, ces deux exigences sont énoncées dans les conditions de licence annexées à la présente décision. |
Diversité culturelle |
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13. |
Le Conseil s'attend à ce que SuperChannel et toutes les titulaires de licence de services de télévision payante et spécialisée contribuent à un système de radiodiffusion qui reflète fidèlement la présence au Canada des minorités culturelles et raciales et des peuples autochtones. De plus, le Conseil s'attend à ce que les titulaires s'assurent que les portraits des groupes présentés à l'écran soient fidèles, justes et non stéréotypés. Ces attentes reflètent fidèlement les dispositions de l'article 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion selon lesquelles le système canadien de radiodiffusion devrait « par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones ». |
14. |
Dans l'avis public CRTC 2001-88 intitulé Représentation de la diversité culturelle à la télévision - Création d'un groupe de travail réunissant des représentants de l'industrie et de la collectivité, le Conseil a demandé à l'Association canadienne des radiodiffuseurs de soumettre un plan d'action destiné à un groupe de travail composé de représentants de l'industrie et du public. Ce groupe sera chargé de commanditer des travaux de recherche, de définir les « pratiques exemplaires », de contribuer à éclaircir la problématique et de présenter des solutions pratiques afin de s'assurer que tous les Canadiens sont pris en compte par le système canadien de radiodiffusion. Dans cet avis, le Conseil a insisté sur l'importance d'obtenir la collaboration de tous les secteurs de l'industrie de la radiodiffusion, y compris des services de télévision payante. En conséquence, le Conseil s'attend à ce que Corus collabore aux travaux de ce groupe de travail. |
15. |
Par ailleurs, le Conseil s'attend à ce que la titulaire élabore et applique un plan d'entreprise complet expliquant comment Corus compte améliorer la façon dont elle représente la diversité culturelle au Canada, et lui soumette ce plan dans les trois mois de la date de la présente décision. Ce plan devrait comprendre des engagements précis en matière de responsabilité de l'entreprise et de reflet de la diversité dans la programmation, prévoir des moyens d'obtenir une rétroaction sur l'efficacité de ces engagements et fixer des objectifs devant permettre de présenter un portrait complet, juste et cohérent de la diversité canadienne. |
16. |
En ce qui concerne la responsabilité de l'entreprise, le plan corporatif devrait étudier les moyens devant permettre à Corus de créer un environnement favorisant l'atteinte des objectifs en matière de diversité culturelle énoncés ci-dessus. Les mesures devraient être les suivantes: |
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17. |
Pour ce qui est du reflet de la diversité dans les émissions, le plan devrait accorder une importance particulière à la façon dont la titulaire s'assurera de la présence et de l'existence d'un portrait fidèle, précis et non stéréotypé des minorités culturelles et des peuples autochtones dans les émissions qu'elle produit ou achète. Le plan devra notamment prévoir des dispositions en vue de s'assurer que, dans la mesure du possible : |
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18. |
Quant aux mécanismes de rétroaction, le plan corporatif doit aussi exposer les mécanismes mis en place par Corus pour assurer une rétroaction communautaire efficace concernant les progrès qu'elle aura accomplis en matière de représentation de la diversité culturelle dans ses émissions. |
Représentation en ondes |
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19. |
Le Conseil rappelle à la titulaire que les attentes énoncées ci-dessus en matière de diversité culturelle s'ajoutent aux attentes plus générales établies depuis longtemps concernant l'aspect représentation en ondes de l'équité en matière d'emploi. Le Conseil s'attend notamment à ce que la titulaire s'assure que la présence à l'antenne de membres des quatre groupes désignés (femmes, autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient présentés de façon juste, et exacte. |
Sous-titrage codé |
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20. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer les services aux téléspectateurs sourds et malentendants. Depuis que le Conseil a annoncé sa politique sur le sous-titrage codé dans l'avis public CRTC 1995-48, il a constamment encouragé les télédiffuseurs à augmenter le nombre de leurs émissions sous-titrées. Le Conseil exige dorénavant des entreprises de télévision ainsi que des services de télévision payante et spécialisée qu'ils offrent un pourcentage minimum d'émissions sous-titrées qui soit compatible avec la nature de leur service. Le pourcentage minimum est généralement fixé à 90 % de l'ensemble de la programmation. |
21. |
Dans le cas de SuperChannel, la titulaire s'est engagée à sous-titrer 70 % de ses émissions au cours de la première année de la période d'application de sa licence et à augmenter le sous-titrage jusqu'à 90 % de sa programmation, la cinquième année. |
22. |
Conformément à la politique décrite ci-haut, le Conseil s'attend à ce que la titulaire augmente graduellement le nombre de ses émissions sous-titrées et il exige par condition de licence, qu'au plus tard à compter du 1er septembre 2006 jusqu'à la fin de la période d'application de sa licence, la titulaire sous-titre au moins 90 % des émissions diffusées au cours de l'année de radiodiffusion. |
23. |
Le Conseil fait remarquer que l'obligation d'un pourcentage de 90 % signifie qu'il reconnaît implicitement qu'une exigence de 100 % ne serait pas réaliste ou appropriée. Ainsi, la marge de 10 % vise à faire face aux imprévus (retards de livraison des sous-titres, défaillances techniques, impossibilité d'obtenir des sous-titres pour des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) et tient compte des émissions impossibles à sous-titrer, telles celles dans une troisième langue. |
24. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert avec les représentants des sourds et des malentendants afin de vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins. |
Service aux personnes malvoyantes |
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25. |
Dans ses décisions publiées en décembre dernier, le Conseil a encouragé les titulaires de nouveaux services spécialisés de catégorie 1 à fournir, au cours de la période d'application de leurs licences, un plus grand nombre d'émissions accompagnées de description sonore ou audiovision. Plus récemment, dans des décisions publiées cet été renouvelant les licences des stations de télévision appartenant à Global, TVA et CTV, le Conseil a imposé des conditions de licence concernant l'augmentation de ce type de programmation. |
26. |
La « description sonore » et « l'audiovision », ou « vidéodescription », sont autant de méthodes visant à améliorer le service offert par les télédiffuseurs aux malvoyants. La description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les malvoyants aient accès à l'information. |
27. |
L'audiovision, aussi appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments visuels clés d'une émission, de façon à ce que les malvoyants puissent se faire une idée de ce qui se passe à l'écran. Ces descriptions peuvent être fournies sur un second canal d'émissions sonores (SCES). Tous les télédiffuseurs n'ont pas l'équipement nécessaire pour acheminer un signal SCES. L'introduction de l'audiovision par le canal SCES exige donc des titulaires d'importants investissements pour la mise à niveau des équipements de transmission. |
28. |
Le Conseil a remarqué qu'il était devenu possible d'acquérir un plus grand nombre d'émissions décrites, notamment de sources américaines. Il note aussi l'encouragement donné aux exploitants de nouveaux services spécialisés de catégorie 1 ainsi que les exigences que doivent respecter les stations de télévision exploitées par CTV, Global et TVA concernant la présentation de ce type de programmation. Dans ses échanges avec la titulaire, le Conseil a demandé l'opinion de la titulaire au sujet de la mise en ouvre de la description sonore, de l'audiovision ou de la vidéodescription. Le Conseil estime raisonnable de s'attendre à ce que les exploitants de services de télévision payante et spécialisée dont les licences sont présentement renouvelées prennent des mesures pour répondre aux besoins des malvoyants. |
29. |
En conséquence, le Conseil s'attend à ce que la titulaire : |
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30. |
En outre, et conformément à l'approche adoptée pour les nouveaux services de catégorie 1, le Conseil encourage la titulaire à fournir au minimum une heure par mois de programmation décrite au cours de la période comprise entre le 1er décembre 2001 et le 31 août 2002 et qu'elle augmente ce minimum mensuel d'au moins une heure pour chaque année de radiodiffusion subséquente de la nouvelle période d'application de la licence. |
Adhésion aux codes de l'industrie |
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31. |
Conformément à sa pratique habituelle, le Conseil impose à la titulaire, comme condition de licence, de souscrire aux codes de l'industrie régissant la violence à la télévision et la représentation non sexiste. L'application du code relatif à la représentation non sexiste demeurera en suspens tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. De plus, la titulaire doit, par condition de licence, respecter les Normes et pratiques en matière de télévision payante. |
Interventions |
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32. |
Le Conseil a pris en considération toutes les interventions soumises à l'égard de cette demande et a pris bonne note de la réponse de la titulaire aux préoccupations exprimées dans certains mémoires. |
Documents connexes du CRTC |
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. Décision 2001-166 - Renouvellement administratif de trois mois pour SuperChannel | |
. Décision 2000-752 -Réorganisation administrative de Corus afin de faciliter la vente de ses intérêts dans The Family Channel, comme l'exige la décision CRTC 2000-222 | |
. Décision 2000-222 -Acquisition du contrôle de SuperChannel par Corus | |
. Décision 95-70 - Renouvellement de la licence de SuperChannel | |
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision CRTC 2001-736 |
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Conditions de la licence de SuperChannel |
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Nature du service | ||
1. a) La titulaire doit fournir un service régional de programmation de télévision payante d'intérêt général de langue anglaise en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, dans le Territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, dont les émissions sont destinées à tous les auditoires. | ||
b) La titulaire doit distribuer des émissions de toutes les catégories énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante à l'exceptiondes catégories 1 (Nouvelles), 4 (Émissions religieuses), 5a (Émissions d'éducation formelle et préscolaire ), 5b (Émissions d'éducation informelle/recréation et loisirs) et 14 (Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises). | ||
c) Durant chaque semestre, la titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de sa grille-horaire à des émissions de la catégorie 6 (Sports), soit un maximum de 20 heures au cours de n'importe quelle semaine. | ||
d) La titulaire doit consacrer durant chaque semestre au moins 50 % de sa grille-horaire à des émissions dramatiques. | ||
Distribution d'émissions canadiennes | ||
2. Au cours de chaque semestre de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins : | ||
a) 30 % du temps de 18 h à 23 h (heure des Rocheuses); | ||
b) 25 % du reste du temps au cours duquel le service est offert. | ||
Aux fins de cette condition, un crédit de 150 % sera accordé pour le temps au cours duquel la titulaire distribue une nouvelle production canadienne qui commence entre 18 h et 23 h (heure des Rocheuses) ou, dans le cas d'une nouvelle production canadienne destinée aux enfants, qui commence à une heure d'écoute convenable, entre 6 h et 21 h, et la titulaire se verra octroyer ce crédit pour chaque diffusion subséquente d'une telle émission au cours d'une période de deux ans à partir de la première diffusion par cette titulaire. | ||
3. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions dramatiques canadiennes au moins 50 % du temps qu'elle doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes, conformément à la condition de licence 2. | ||
Dépenses au titre des émissions canadiennes |
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4. a) Au cours de la période allant du 1er décembre 2001 au 31 août 2002, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition un pourcentage qui n'est pas inférieur au pourcentage qui figure dans le tableau ci-dessous, calculé sur 75 %* de ses recettes pour l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2001. Pour l'année de radiodiffusion qui commence le 1er septembre 2002 et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de la présente licence, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition un pourcentage de ses recettes annuelles, tirées de l'exploitation de ce service au cours de l'année de radiodiffusion précédente, qui n'est pas inférieur au pourcentage figurant au tableau ci-dessous : | ||
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18 % |
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b) Dans n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, y compris l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 2002 mais à l'exclusion de la dernière année de radiodiffusion, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion en question qui sont établies et calculées conformément à la présente condition. | ||
c) Si la titulaire se prévaut de cette souplesse accrue dans une année de radiodiffusion donnée, y compris durant l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 2002, elle doit dépenser au cours de l'année de radiodiffusion suivante de la période d'application de la licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente. | ||
d) Dans n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, y compris l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 2002, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion en question qui sont établies et calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, elle peut déduire : | ||
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e) Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins le total des dépenses minimales requises qui sont établies et calculées conformément à la présente condition. | ||
5. Au cours de la période d'application de la licence, au moins 60 % des sommes minimales que la titulaire doit consacrer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, telles que calculées à la condition 4, doivent être affectées à l'acquisition d'émissions canadiennes. | ||
6. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de sa licence, y compris l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 2002, la titulaire doit consacrer aux émissions dramatiques canadiennes au moins 50 % des sommes qu'elle affecte à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition durant l'année en cause. | ||
7. La titulaire doit consacrer au moins 1 000 000 $ au cours de chaque année de radiodiffusion à la conception et à la rédaction de scénarios, les frais généraux non compris. |
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8. En faisant les calculs requis aux fins des conditions 4 à 7, on ne doit tenir compte que des déboursés réels en espèces. | ||
Canaux multiplexés |
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9. La titulaire doit offrir ses canaux multiplex regroupés en bloc. | ||
10. Pour chaque canal multiplex, la titulaire doit se conformer aux exigences en matière d'émissions canadiennes énoncées dans les conditions de licence 2 et 3. | ||
Sous-titrage codé | ||
11. Au plus tard à compter du 1er septembre 2006 et jusqu'à la fin de la période d'application de sa licence, la titulaire doit sous-titrer au moins 90 % des émissions diffusées au cours de l'année de radiodiffusion. | ||
Codes de l'industrie | ||
12. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. | ||
13. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. | ||
14. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de télévision payante, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. | ||
Définitions | ||
Aux fins des présentes conditions : | ||
« année de radiodiffusion » désigne une période de douze mois commençant le 1er septembre de chaque année. | ||
« consacrer » et «dépenses » désignent les déboursés réels en espèces. | ||
« consacrer à l'acquisition » signifie | ||
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« dépenses d'acquisition » s'entend au même sens. | ||
« consacrer à l'investissement » signifie consacrer des sommes à un investissement en capital ou à des avances versées en acompte sur un investissement en capital, mais ne comprend pas les frais généraux ou le préfinancement par voie de prêt; et | ||
« dépenses d'investissement » s'entend au même sens. | ||
« nouvelle production canadienne » désigne : | ||
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« recettes » désigne les recettes provenant des tarifs d'abonnements de câble résidentiels et de groupe et celles provenant d'abonnées aux STSAC et aux SRD ainsi que tout rendement du capital investi dans la programmation. | ||
« conception et rédaction de scénarios, dépenses relatives à » désigne les dépenses engagées avant le début de la préproduction et avant que le financement du projet ne soit en place, les frais généraux non compris. Les dépenses relatives à des émissions dont la diffusion est garantie au moment de leur engagement ne seront pas considérées comme étant des dépenses au titre de la conception et de la rédaction de scénarios. | ||
« semestre » désigne chaque période de six mois commençant le 1er septembre et le 1er mars.
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__________________________________ *75 % représente la période de 9 mois allant du 1er décembre 2001 au 31 août 2002. |
Mise à jour : 2001-11-29
- Date de modification :