ARCHIVÉ - Avis Public CRTC 90-10
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Avis public |
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Ottawa, le 31 janvier 1990 | |
Avis public CRTC 1990-10 | |
RÈGLEMENT CONCERNANT LES RÉSEAUX DE TÉLÉVISION PAYANTE | |
Documents connexes: Avis public CRTC 1988-173 du 27 octobre 1988, avis public CRTC 1989-61 du 6 juin 1989. | |
I. INTRODUCTION | |
Le 27 octobre 1988, le Conseil a publié les décisions CRTC 88-772 à 88-774 dans lesquelles il a renouvelé les licences des réseaux de télévision payante d'intérêt général attribuées à la First Choice Canadian Communications Corporation, à l'Allarcom Pay Television Limited et à Premier Choix:TVEC Inc. Dans ces décisions, il a annoncé qu'il entendait modifier certaines dispositions du Règlement sur la télévision payante afin de traiter des questions soulevées à l'audience qui a abouti à ces décisions. | |
Dans l'avis public CRTC 1989-61 du 6 juin 1989, le Conseil a exposé la version modifiée du Règlement pour fins d'observations du public. D'abord fixée au 18 juillet 1989, la date limite de réception de ces observations a été reportée au 18 août 1989. | |
En tout, le Conseil a reçu 13 observations écrites des parties suivantes: la Lethbridge Television Limited, l'Office national du film du Canada (l'ONF), le gouvernement de la Colombie-Britannique, Friends of Canadian Broadcasting, la Cathay International Television Inc. (la Cathay), la CFCF Inc., l'Association canadienne de cinéma-télévision, le Family Channel, l'Astral Bellevue Pathé Inc. (l'Astral), la First Choice Canadian Communications Corporation (First Choice), l'Allarcom Pay Television Limited (l'Allarcom), Premier Choix:TVEC Inc. (SuperÉcran) et les Ethnic Television Broadcasters. | |
Le Conseil tient à souligner l'apport important de tous ceux qui ont présenté des mémoires. Les opinions et les connaissances contenues dans ces mémoires ont compté beaucoup dans l'établissement de la version définitive du nouveau Règlement sur la télévision payante. | |
II. MODIFICATIONS AU PROJET DE REGLEMENT | |
À la suite des observations reçues, le Conseil a apporté certaines modifications au projet de Règlement. Les voici: | |
i) Définitions | |
Dans l'avis public 1989-61, le Conseil a proposé que le matériel d'intermède ne s'applique qu'à une programmation d'une durée maximale de 15 minutes. SuperÉcran a fait remarquer qu'il doit régulièrement se servir de matériel de plus de 15 minutes, car les films durent en général 98 minutes. Il a donc proposé que le Conseil modifie la définition de manière à accroître à 30 minutes la durée du matériel d'intermède. Le Conseil accepte cet argument et il a modifié la définition en conséquence. Il souligne, toutefois, que le matériel d'intermède ne doit pas consister en une série d'émissions. | |
ii)Contenu de la programmation | |
a) Langage et images | |
Dans le projet de Règlement, il était interdit de distribuer tout langage ou toute image obscènes ou blasphématoires. First Choice, l'Allarcom et SuperÉcran ont avancé que cela n'est pas nécessaire puisqu'il s'agit d'un service facultatif. Ils ont aussi souligné que, d'après les Normes et pratiques de la programmation de la télévision payante (Normes et pratiques), les titulaires sont responsables du choix judicieux, de la classification et de la mise à l'horaire des émissions. En outre, le Conseil a déclaré dans les récentes décisions portant sur le renouvellement des licences qu'il s'attendait à ce que les titulaires se conforment à ces Normes et pratiques. | |
Le Conseil fait observer que, selon les Normes et pratiques, les titulaires doivent veiller à ce qu'aucun matériel choisi ne soit contraire à la loi ou offensant par rapport aux normes générales de la collectivité. Il a reçu très peu de plaintes au sujet du contenu de la programmation depuis 1985, année où il a accepté les Normes et pratiques, et il estime, à la lumière des dernières audiences portant sur le renouvellement des licences de télévision payante, que les titulaires font tout en leur pouvoir pour respecter ce code de l'industrie. Compte tenu du fait qu'il s'agit d'un service facultatif et des lignes directrices en place, le Conseil est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'ajouter cette exigence. | |
b) Messages publicitaires | |
Selon le projet de Règlement, il était interdit aux titulaires de distribuer des messages publicitaires. La Cathay a avancé que les titulaires de licences de réseaux de télévision payante à caractère ethnique devraient être exemptées de cette restriction. | |
Le Conseil note qu'il a, dans l'avis public du 21 avril 1981 intitulé "Appel de demandes de licences de télévision payante", déclaré qu'il n'était pas disposé à autoriser des entreprises de télévision payante financées par la publicité. Il n'a pas l'intention de rouvrir aujourd'hui le débat sur cette question et il n'a donc pas modifié cette interdiction. | |
c) Programmation produite par la titulaire ou par une personne qui lui est liée | |
Selon le projet de Règlement, les titulaires ne pouvaient pas distribuer d'émissions produites par elles-mêmes ou par une personne qui leur est liée après la date d'attribution de leurs licences. | |
Le Conseil fait observer que cet alinéa avait tout d'abord pour but d'assurer que, par suite de l'acquisition de First Choice et de SuperÉcran par l'Astral, cette dernière ne jouisse pas d'un avantage injuste grâce aux intérêts qu'elle détient au détriment des autres maisons de production indépendantes canadiennes. | |
First Choice et l'Astral ont toutefois souligné que cette disposition ne viserait que les productions que l'Astral a réalisées avant le 18 mars 1982. L'Astral a proposé que la date où elle a été autorisée à acquérir le contrôle de First Choice conviendrait davantage. Le Conseil estime que l'interdiction de distribuer des émissions produites par l'Astral entre le 18 mars 1982 et le 15 novembre 1983 ne sert aucun intérêt du point de vue de la réglementation et il a modifié le Règlement en conséquence. | |
d) Avertissement aux téléspectateurs sur le contenu de la programmation | |
Le projet de Règlement avait conservé l'exigence actuelle selon laquelle les titulaires doivent, dans le cas d'une émission qui ne convient qu'à un public averti en raison du sujet traité, avertir les téléspectateurs au début de l'émission et dans tout le matériel de promotion de celle-ci. | |
First Choice, l'Allarcom et SuperÉcran ont fait remarquer que les dispositions relatives à la classification exacte du contenu et aux avertissements qui sont utilisés sur les ondes et dans les guides des téléspectateurs figurent dans les Normes et pratiques et qu'il n'est donc pas nécessaire d'inclure cet article. | |
Le Conseil note que, selon la section C des Normes et pratiques, 1) les guides des téléspectateurs doivent contenir des mises en garde sur la nature des émissions devant être diffusées, 2) les guides d'émissions de télévision payante doivent contenir une classification par lettre pour chaque émission et 3) au besoin, une mise en garde doit être faite sur les ondes au début des émissions. Comme il a déjà été mentionné, le Conseil a reçu très peu de plaintes récemment au sujet du contenu de la programmation et il estime que les titulaires remplissent cette exigence en se conformant aux Normes et pratiques. Cette disposition a donc été supprimée. | |
iii) Registres et enregistrements | |
Selon le projet de Règlement, la titulaire devait conserver un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de toute sa programmation pendant quatre semaines à compter de la date de distribution de la programmation. | |
First Choice, le Family Channel, l'Allarcom et SuperÉcran ont fait observer que cette disposition n'est pas nécessaire puisqu'ils pourraient, au besoin, obtenir une copie de leurs émissions de leurs fournisseurs. | |
Le Conseil fait remarquer qu'il doit s'assurer que les titulaires lui fournissent une copie exacte des émissions qui ont été distribuées et qu'il ne devrait pas avoir à compter sur une tierce partie pour obtenir ces renseignements. Cette disposition reste donc la même dans le Règlement de 1990 sur la télévision payante. | |
iv) Demandes de renseignements | |
Selon le projet de Règlement, la titulaire devait, à la demande du Conseil, répondre à toute plainte concernant la programmation ou à toute autre question que le Conseil voudrait étudier. | |
Cet alinéa a été modifié afin de le faire correspondre à une disposition semblable modifiée dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Le Conseil tient à souligner que les titulaires ne devront répondre qu'aux questions qu'il est chargé de réglementer et de surveiller conformément à la Loi sur la radiodiffusion. Cet alinéa a été reformulé pour tenir compte de ce fait. | |
v) Transfert de propriété et de contrôle | |
Dans l'avis public CRTC 1989-61, le Conseil a proposé de modifier les obligations des titulaires concernant le transfert de propriété et de contrôle afin qu'elles correspondent à celles données à l'article 14 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. De plus, il a proposé de modifier les exigences actuelles énoncées dans les conditions de licence selon lesquelles la propriété et le contrôle des réseaux de télévision payante doivent être distincts de ceux des entreprises de télédistribution ou autres entreprises de distribution de télévision payante. | |
L'alinéa 7(2)c) du projet de Règlement prévoyait que: | |
7(2) Sauf disposition contraire du paragraphe (6) ou des conditions de sa licence, le titulaire doit obtenir l'approbation préalable du Conseil en ce qui concerne toute action, entente ou transaction qui a comme conséquence directe ou indirecte: | |
c) soit de faire en sorte que des actions donnant droit de vote émises par le titulaire ou une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire soient contrôlées par une personne qui possède plus de cinq pour cent des actions donnant droit de vote émises: | |
i) soit par une personne autorisée par licence à exploiter une entreprise de réception de radiodiffusion ou une entreprise de distribution de télévision payante; | |
ii) soit par une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif d'une personne visée au sous-alinéa (i). | |
First Choice, l'Astral, l'Allarcom et le Family Channel ont fait remarquer que l'alinéa 7(2)c) s'appliquerait chaque fois que la personne en question acquiert le contrôle d'une seule action avec droit de vote de la titulaire ou d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif de la titulaire. | |
Le Family Channel a ajouté qu'il serait presque impossible pour la titulaire d'obtenir l'approbation requise selon le cas décrit à l'alinéa 7(2)c). Il a avancé qu'il se peut que la titulaire ne connaisse même pas l'existence d'une telle transaction et qu'il n'est donc pas réaliste de s'attendre à ce qu'elle surveille ce genre de transactions. | |
Le Family Channel a souligné également qu'étant donné les dispositions de l'alinéa 7(2)c) et des paragraphes 7(3) et 7(4) selon lesquelles la titulaire doit déclarer certaines transactions, il se peut qu'elle doive parfois faire approuver la transaction puis en donner avis. D'après lui, il serait plus efficace et efficient si les dispositions concernant les avis étaient complémentaires afin d'éviter le double emploi. | |
Le Conseil a étudié attentivement les dispositions relatives au transfert de la propriété et du contrôle et il a conclu qu'une démarche plus simple, qui tient quand même compte de ses préoccupations au sujet de l'intégration verticale, convient au milieu actuel de la radiodiffusion. Il a donc modifié la disposition en cause de sorte que les titulaires soient tenues d'obtenir l'approbation du Conseil dans le cas de l'acquisition, par une personne qui détient déjà le contrôle d'une entreprise de télédistribution ou de diffusion de télévision payante, de plus de 10 % des actions émises avec droit de vote d'une titulaire ou d'une société qui en détient le contrôle. En ce qui a trait aux avis, le libellé de cette disposition a été légèrement modifié pour souligner qu'il n'est pas nécessaire de donner avis si une approbation est obtenue. Le Conseil fait observer que ces nouvelles dispositions ne s'appliqueront qu'aux acquisitions futures. | |
vi)Annexe I | |
a)Sources de production | |
L'annexe I du projet de Règlement énumérait un certain nombre de "Sources de production" dont devait tenir compte la titulaire dans ses registres. | |
First Choice et l'Allarcom ont souligné qu'étant donné qu'ils achètent la plupart de leurs émissions de distributeurs indépendants, ils ne peuvent habituellement pas identifier la source de production. | |
Le Conseil reconnaît qu'il se peut que les titulaires de réseaux de télévision payante éprouvent quelquefois des difficultés à établir la source des productions. Il exigera donc l'identification d'une production canadienne lorsqu'elle est connue. Il tient à souligner, cependant, que les titulaires doivent déployer tous les efforts possibles pour connaître la source de production de leurs acquisitions et doivent inscrire la source de production de toutes les productions canadiennes qu'elles peuvent identifier. | |
b)Auditoire cible | |
Le projet de Règlement comprenait un certain nombre d'auditoires cibles qui devaient faire partie du chiffre clé utilisé dans les registres ou les enregistrements informatisés de la programmation pour décrire les émissions distribuées. | |
First Choice et SuperÉcran ont fait remarquer qu'ils sont des titulaires de licences de réseaux de télévision payante d'intérêt général et qu'ils ne voient donc pas la nécessité d'avoir ces diverses catégories d'auditoires. | |
Le Conseil a examiné les conditions de licence pertinentes et il a modifié la catégorie "Enfants" et ajouté la catégorie "Familles". | |
Pour ce qui est de l'inscription des auditoires cibles dans les registres, le Conseil rappelle aux titulaires que le chiffre clé sert à vérifier leur conformité aux conditions de licence et qu'elles doivent inscrire, pour chaque émission, l'auditoire cible qui correspond, le cas échéant, à une exigence exposée dans leurs conditions de licence. | |
Selon le projet de Règlement, les cotes que les bureaux de surveillance du cinéma de l'Ontario et du Québec attribuent aux films devaient être inscrites dans les registres. | |
L'Allarcom a fait remarquer qu'elle hésite, pour ce qui est du point 4(5) de l'annexe I, à obtenir ou à vérifier la cote attribuée aux films par les bureaux de surveillance du cinéma situés dans des provinces qu'elle n'est pas autorisée à desservir. Elle a ajouté qu'elle est autorisée à desservir plusieurs provinces dont les cotes de films peuvent diverger et estime que ces renseignements ne seraient donc pas utiles au Conseil. Selon elle, il vaut mieux que la classification des films soit faite conformément aux Normes et pratiques. First Choice a avancé que le contrôle de ces cotes demanderait beaucoup de temps et ne serait pas pratique. | |
Le Conseil estime qu'il peut se servir des conditions de licence pour obliger certaines titulaires de licences de télévision payante à soumettre les cotes attribuées aux longs métrages pour les salles de cinéma ainsi que des lignes directrices relatives à la classification des films établies dans les Normes et pratiques. Ces classifications ont donc été enlevées du Règlement. | |
c)Catégories | |
L'ONF a fait remarquer que l'omission du terme "Documentaire" dans la section "Catégories" de l'annexe I peut, à la longue, nuire à l'utilisation de ce genre de programmation. Le Conseil continue d'encourager les titulaires à distribuer tous les types sous-représentés de programmation; toutefois, après un examen attentif de cette section, il estime qu'il est possible d'inscrire convenablement les documentaires en se servant des catégories existantes. | |
IV.MISE EN OEUVRE | |
Comme il est énoncé dans la circulaire n° 368, le Conseil a inclus dans le Règlement de nouvelles exigences en matière de registres pour les titulaires de licences de réseaux de télévision payante. Afin de permettre l'intégration des nouvelles procédures d'enregistrement, le Conseil a prévu que l'exigence concernant le nouveau chiffre clé n'entrera en vigueur que le 1er septembre 1990. D'ici là, le Conseil s'attend à ce que les titulaires continuent d'enregistrer leurs émissions selon la méthode établie dans le Règlement sur la télévision payante et modifiée, le cas échéant, par condition de licence. Il invite les titulaires à lui présenter une demande de modification des conditions de leurs licences visant à supprimer les exigences qui se trouvent désormais dans le Règlement de 1990 sur la télévision payante. Il les invite également à lui présenter une demande visant à supprimer, à compter du 1er septembre 1990, les exigences relatives à l'utilisation des catégories prévues au Règlement de 1987 sur la télédiffusion qui figurent dans leurs conditions de licence. Si aucune demande à cet effet n'est déposée, les titulaires seront assujetties aux deux séries d'exigences avec les mesures coercitives correspondantes. | |
Les modifications mentionnées dans le présent document sont reflétées dans le Règlement révisé joint à cet avis public. Ce document sera enregistré et publié dans la Gazette du Canada. | |
Le Secrétaire général Fernand Bélisle |
- Date de modification :