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Avis public
CRTC 1996-117
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Ottawa, le 23 août 1996
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Modifications au Règlement de 1990 sur la télévision payante
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Dans l'avis public CRTC 1995-209 du 8 décembre 1995, le Conseil a proposé des modifications au Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement).
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Les alinéas 3(2)e) et f) du Règlement interdisent la distribution de programmation, autre que le matériel d'intermède, produite par la titulaire ou par une personne liée à la titulaire. Les modifications proposées à ces alinéas permettraient aux titulaires d'entreprises de programmation de télévision payante de demander de modifier, par condition de licence, l'application de l'interdiction. Les modifications clarifieraient également la signification de "lié" pour les fins du Règlement.
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En réponse à son appel d'observations, le Conseil a reçu huit mémoires, dont la majorité sont favorables aux modifications proposées.
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Le Conseil annonce par la présente que les modifications qu'il a apportées au Règlement ont essentiellement la même forme que celle dans laquelle on les retrouve dans la pièce jointe à l'avis public CRTC 1995-209. Les modifications, dont copie est jointe à la présente, ont été inscrites auprès du Greffier du Conseil Privé le 22 mars 1996 (DORS/96-163) et sont entrées en vigueur à cette date. Ces modifications ont été publiées dans la partie II de la Gazette du Canada le 3 avril 1996.
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Documents connexes : Avis public CRTC 1990-10 (31 janvier 1990); et avis public CRTC 1995-209 (8 décembre 1995).
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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JUS-96-079-01
(DORS/SOR)
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Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion*, le projet de modification du Règlement de 1990 sur la télévision payante**, conforme en substance à l'annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 16 décembre 1995 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
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À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion*, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes modifie, conformément à l'annexe ci-après, le Règlement de 1990 sur la télévision payante, pris le 25 janvier 1990**.
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Hull (Québec), le 22 mars 1996
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Le Secrétaire général,
ALLAN J. DARLING
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ANNEXE
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1. Le paragraphe 2(1) du Règlement de 1990 sur la télévision payante est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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" liée " Se dit d'une personne qui a des liens avec une autre au sens du paragraphe 6(1). (related)
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2. Les alinéas 3(2)e) et f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
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e) sauf disposition contraire des conditions de sa licence, une programmation, autre que le matériel d'intermède, qui est produite par lui après la date de publication dans la Gazette du Canada de la décision initiale du Conseil de lui attribuer une licence;
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f) sauf disposition contraire des conditions de sa licence, une programmation, autre que le matériel d'intermède, qui est produite par une personne liée à lui après celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre :
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(i) la date de publication dans la Gazette du Canada de la décision initiale du Conseil d'attribuer une licence au titulaire,
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(ii) la date à compter de laquelle la personne est liée au titulaire.
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NOTE EXPLICATIVE
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(La présente note ne fait pas partie du règlement.)
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Les modifications visent à écarter l'interdiction de distribuer une programmation produite par le titulaire ou une personne liée à celui-ci dans le cas où les conditions de la licence le permettent.
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