ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-176
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-176 |
Ottawa, le 6 juin 2003 | |
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Demande de réexamen de la décision de radiodiffusion CRTC 2002-299 présentée par Vidéotron ltée |
La présente décision expose les conclusions du Conseil à l'égard d'une demande de Vidéotron ltée relative au réexamen et à la modification de certains aspects de la décision de radiodiffusion CRTC 2002-299. Cette dernière décision comporte une ordonnance qui fixe les conditions et modalités auxquelles Vidéotron ltée et ses sociétés affiliées, y compris Câblage QMI inc., doivent permettre l'accès des tierces parties au câblage intérieur. | |
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Historique |
1. |
Le 8 février 2002, Vidéotron ltée, CF Câble TV inc., Vidéotron (Régional) ltée, Vidéotron (RDL) ltée et Télé-Câble Charlevoix (1977) inc. (désignées collectivement sous le nom de Vidéotron et ses filiales ou simplement Vidéotron) ont conclu une entente avec Câblage QMI inc. (CQMI); par cette entente, Vidéotron s'engageait à vendre à CQMI son câblage intérieur dans les immeubles à logements multiples (ILM) de 20 logements et plus. CQMI est une filiale de Quebecor Média inc. et une société affiliée à Vidéotron. Vidéotron et CQMI ont par la suite conclu une entente selon laquelle Vidéotron paierait à CQMI 5 $ par mois par logement desservi par Vidéotron pour le droit d'utiliser le câblage intérieur devenu apparemment la propriété de CQMI. Le 12 février 2002, CQMI a avisé par écrit chacune des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) en concurrence avec Vidéotron et qui desservaient alors des abonnés des zones de desserte de Vidéotron au Québec, qu'elle leur donnerait accès au câblage intérieur selon les mêmes modalités et conditions que celles qui prévalaient pour Vidéotron. |
2. |
Le 14 février 2002, le Conseil a reçu une plainte de Câble VDN inc. (Câble VDN), une EDR autorisée, dans laquelle la plaignante allègue notamment que Vidéotron et ses filiales ont enfreint les articles 9 et 10 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Ces articles se lisent comme suit : |
9. Il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu. |
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10. (1) Le titulaire propriétaire d'un câblage intérieur doit, sur demande, permettre qu'il soit utilisé par un abonné, par un autre titulaire ou par une entreprise de radiodiffusion exemptée de l'obligation de détenir une licence aux termes d'une ordonnance prise conformément au paragraphe 9(4) de la Loi. |
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(2) Il peut exiger des frais justes et raisonnables pour l'utilisation du câblage intérieur. |
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3. |
Par la suite, le Conseil a reçu des plaintes de Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu) et de Look Communications Inc. (Look), aussi des EDR autorisées, qui alléguaient la violation des articles 9 et 10 du Règlement par Vidéotron. Chacune des trois plaignantes demandait que le Conseil intervienne et rende une ordonnance afin de forcer Vidéotron à respecter ses obligations réglementaires de ne pas s'accorder à elle-même une préférence indue, de ne pas assujettir ses concurrents à un désavantage indu et de permettre l'utilisation de son câblage intérieur moyennant des frais justes et raisonnables. |
4. |
Le 8 mars 2002, le Conseil a publié Appel d'observations - tarif de location du câblage intérieur, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-13, 8 mars 2002 (l'avis public 2002-13), qui invitait le public à commenter son avis préliminaire sur ce qui constituerait un tarif juste et raisonnable pour l'utilisation du câblage intérieur dans les ILM. Dans l'avis public 2002-13, le Conseil a exprimé l'avis préliminaire selon lequel un tarif de 0,44 $ par abonné par mois serait un tarif de location approprié pour la location du câblage intérieur. |
5. |
À la suite de la réception et de l'examen des observations reçues en réponse à l'avis public 2002-13, le Conseil a publié Tarif de location du câblage intérieur, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-51, 3 septembre 2002 (l'avis public 2002-51). Dans cet avis public, le Conseil déterminait finalement que la somme de 0,52 $ par abonné par mois était un tarif juste et raisonnable pour la location du câblage intérieur des ILM. |
6. |
Le 9 octobre 2002, à la suite d'un long processus public comprenant une audience publique avec comparution, le Conseil a publié Ordonnance rendue en vertu de l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion en ce qui concerne Vidéotron ltée et ses filiales, décision de radiodiffusion CRTC 2002-299, 9 octobre 2002 (la décision 2002-299). Dans cette décision, le Conseil a conclu que Vidéotron avait conservé le contrôle de son câblage intérieur en dépit du fait que, selon toute apparence, il appartenait à CQMI, et que CQMI agissait comme l'alter ego de Vidéotron. Le Conseil a de plus conclu que l'entente du 8 février 2002 entre Vidéotron et CQMI ne permettait pas à Vidéotron de se soustraire à ses obligations réglementaires. Le Conseil a déterminé, entre autres, que Vidéotron et son alter ego, CQMI, étaient, conformément à l'article 10 du Règlement, soumises à l'obligation de demander un tarif juste et raisonnable pour l'utilisation du câblage intérieur et que, contrairement à l'article 9, Vidéotron s'est accordée une préférence indue, ainsi qu'à ses filiales et ses sociétés affiliées. Par conséquent, le Conseil a rendu une ordonnance en vertu de l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) à l'égard de Vidéotron et de ses filiales. L'ordonnance prévoyait que Vidéotron, ses filiales et ses sociétés affiliées, y compris CQMI, ne pourraient pas utiliser le câblage intérieur, selon toute apparence propriété de CQMI, en vue de fournir des services de radiodiffusion jusqu'à ce que Vidéotron, ses filiales et ses sociétés affiliées, y compris CQMI, offrent aux tierces parties qui offrent les mêmes services en concurrence avec Vidéotron l'utilisation de ce câblage à des frais mensuels n'excédant pas 0,52 $ par abonné par mois. L'ordonnance prévoyait aussi qu'aucuns autres frais ne pouvaient être exigés. |
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La présente demande |
Le 8 novembre 2002, le Conseil a reçu une demande de Vidéotron1 pour le réexamen et la modification de certains aspects de la décision 2002-299, en vertu de l'article 12(3) de la Loi. | |
8. |
Vidéotron allègue qu'à la suite de la décision 2002-299, elle a demandé à CQMI d'offrir à ses concurrents l'utilisation du câblage intérieur selon les conditions fixées par cette décision. Elle déclare que, le 10 octobre 2002, CQMI a fait parvenir des lettres à Look, à Câble VDN, à ExpressVu et à Star Choice Communications Inc. (Star Choice) pour offrir à chacune l'accès au câblage intérieur de CQMI en vue de fournir des services de radiodiffusion à un tarif de 0,52 $ par abonné par mois. Vidéotron ajoute que cette offre à été faite sous réserve de tout droit d'appel ou de réexamen de la décision 2002-299, ou encore sous réserve de tout autre recours judiciaire offert à CQMI. Vidéotron allègue que les lettres de réponse de ces sociétés concurrentes ne contenaient pas d'acceptation claire et sans équivoque de l'offre de CQMI. |
9. |
Dans sa demande, Vidéotron soutient que rien dans le Règlement, dans l'avis public 2002-51 ou dans la décision 2002-299 n'établit clairement l'obligation des utilisateurs du câblage intérieur de payer le tarif de location pour le câblage intérieur de CQMI. Vidéotron allègue aussi que, généralement, l'obligation de payer des frais mensuels et celle de satisfaire à d'autres conditions d'utilisation du câblage intérieur devraient être prévues dans un contrat. Selon elle, en l'absence d'un contrat, CQMI n'a aucun moyen évident de contraindre les utilisateurs à payer les frais de location mensuels de son câblage intérieur. |
10. |
Vidéotron prétend que le défaut de Look, de Câble VDN, d'ExpressVu et de Star Choice d'accepter sans équivoque l'offre de CQMI faite le 10 octobre 2002 place Vidéotron et CQMI dans une position intenable. Elle allègue que la décision 2002-299 exige de CQMI qu'elle offre son câblage intérieur à un prix prescrit, sans lui conférer le pouvoir corollaire d'en exiger le paiement. Selon Vidéotron, ces aspects de la décision contreviennent aux principes fondamentaux de l'équité et aux règles de l'économie de marché et ils sont sans précédent. |
11. |
À la lumière de ce qui précède, Vidéotron demande au Conseil de réexaminer la décision 2002-299 et de la modifier afin d'y préciser ce qui suit : |
(i) une EDR qui utilise le câblage intérieur d'une tierce partie doit payer des frais de location mensuels, le tarif du premier mois étant calculé au prorata à compter du premier jour d'utilisation et, dans le cas de l'utilisation du câblage intérieur à la suite de l'offre de CQMI en date du 10 octobre 2002, cette l'obligation de payer le tarif de 0,52 $ commençait le 10 octobre 2002; |
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(ii) toute EDR qui désire utiliser le câblage intérieur d'une tierce partie doit signer un contrat écrit formel qui détermine les modalités et conditions d'utilisation; |
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(iii) la décision 2002-299 ne limite pas l'application de modalités et conditions contractuelles relatives à l'utilisation du câblage intérieur par des tierces parties, sous réserve que ces modalités et conditions n'accordent pas de préférence indue à une EDR ou ne l'assujettissent pas à un désavantage indu; |
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(iv) Vidéotron n'a aucune obligation de s'assurer que CQMI permet aux EDR qui n'ont pas clairement accepté son offre du 10 octobre 2002 d'utiliser son câblage intérieur. |
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Commentaires des parties intéressées |
12. |
Le Conseil a, dans une lettre du 26 novembre 2002, demandé aux parties intéressées leurs commentaires au sujet de la demande de Vidéotron de réexaminer et de modifier la décision 2002-299. Câble VDN, ExpressVu et Look ont déposé leurs commentaires le 13 décembre 2002. Vidéotron a répondu à ces commentaires le 20 décembre 2002. |
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Câble VDN |
13. |
Câble VDN s'oppose à la demande pour le réexamen et la modification de la décision 2002-299, déposée par Vidéotron. Câble VDN allègue que, dans sa demande, Vidéotron laisse entendre que CQMI n'aurait aucun recours devant le Conseil en cas de défaut de paiement, parce que CQMI n'est pas une titulaire. Câble VDN soutient que cette assertion révèle une faille inhérente à la demande de Vidéotron. Elle soutient en effet que la demande de Vidéotron fait fi de la conclusion du Conseil qui détermine que CQMI est l'alter ego de Vidéotron. |
14. |
Câble VDN allègue de plus qu'un contrat écrit entre les parties pour l'utilisation du câblage intérieur n'est nullement nécessaire parce que le Conseil a déjà instauré un processus qui établira les critères du régime relatif à l'utilisation du câblage intérieur par des tierces parties. Câble VDN soutient que l'avis public 2002-51 prévoit un processus continu qui permettra d'établir un cadre administratif qui régira l'utilisation du câblage intérieur. Câble VDN note que ce processus débouchera sur des conclusions du Conseil en ce qui concerne le cadre approprié pour l'utilisation du câblage intérieur. |
15. |
Selon Câble VDN, lorsque le Conseil aura établi le cadre qui régira l'utilisation du câblage intérieur, aucun contrat ne sera nécessaire et tous les différends relatifs à l'utilisation du câblage intérieur devraient être résolus par le Conseil. Câble VDN s'inquiète du fait que si l'utilisation du câblage intérieur était régie par un contrat, comme le propose Vidéotron, un différend pourrait faire l'objet de très longs délais et il y aurait des périodes pendant lesquelles les nouveaux venus n'auraient pas accès au câblage intérieur. Câble VDN allègue que cette situation serait contraire aux objectifs du Conseil qui sont d'assurer une concurrence juste et ouverte. |
16. |
Câble VDN prétend que, contrairement aux affirmations de Vidéotron, elle a l'intention de payer, à compter du 10 octobre 2002, pour l'utilisation qu'elle fait du câblage intérieur appartenant à Vidéotron/CQMI dans les ILM. Câble VDN allègue qu'en cas de défaut de paiement pour l'utilisation du câblage intérieur, Vidéotron/CQMI pourraient déposer une plainte auprès du Conseil. |
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ExpressVu |
17. |
ExpressVu s'oppose à la demande pour le réexamen et la modification de la décision 2002-299, déposée par Vidéotron. Elle conteste la demande de Vidéotron qui veut que le tarif de 0,52 $ par abonné par mois ne commence à s'appliquer qu'après le 10 octobre 2002. ExpressVu déclare avoir reçu des factures de CQMI qui exige la somme de 5 $ par mois à compter du 8 février 2002, soit la date de la transaction de vente entre Vidéotron et CQMI, jusqu'au 10 octobre 2002, en sus de la somme de 0,52 $ à compter de cette dernière date. ExpressVu allègue que la conclusion du Conseil selon laquelle le tarif de 5 $ est en contravention des articles 9 et 10 du Règlement fait en sorte que la date du 8 février 2002, soit la date des prétendues transactions de CQMI, devrait être retenue plutôt que celle du 9 octobre 2002, c'est-à-dire la date de la décision 2002-299. |
18. |
ExpressVu prétend de plus que la proposition de Vidéotron de répartir le tarif du premier mois au prorata selon le premier jour d'utilisation sera un fardeau administratif inutile. Elle est d'avis qu'il est préférable de payer 0,52 $ pour la totalité du mois, en se basant sur le nombre d'abonnés qui, le dernier jour du mois, utilisaient le câblage intérieur d'une tierce partie, méthode qu'elle a déjà adoptée. |
19. |
ExpressVu déclare qu'elle accepte son obligation de payer à Vidéotron un tarif de 0,52 $ pour l'utilisation de son câblage intérieur. Selon ExpressVu, un contrat écrit formel pour l'utilisation du câblage intérieur, comme le demande Vidéotron, est inutile parce qu'il existe un contrat implicite entre un câblodistributeur en place et un concurrent, dans la mesure où le câblodistributeur en place donne accès au câblage et que le concurrent paye le tarif. ExpressVu allègue qu'on peut déduire l'existence de ce contrat des exigences légales prévues dans le Règlement ainsi que des décisions et des ordonnances du Conseil. |
20. |
ExpressVu note aussi que le groupe de travail pour le câblage intérieur du Comité directeur pour l'interconnexion du CRTC (groupe de travail du CDIC) prépare en ce moment un rapport unanime sur les procédures d'administration et de rapports relatives à l'utilisation du câblage intérieur. ExpressVu note qu'elle est prête à respecter les procédures relatives à l'utilisation du câblage intérieur qui seront établies dans ce rapport. |
21. |
ExpressVu soutient que les modalités et conditions d'accès et d'utilisation du câblage intérieur sont essentielles pour déterminer si ce câblage est offert à un tarif juste et raisonnable, sans préférence ou désavantage indus. ExpressVu allègue qu'il serait illogique, en fonction des objectifs réglementaires, de laisser des conditions si importantes à la négociation d'un contrat privé, surtout lorsque les parties à ce contrat ont un pouvoir de négociation inégal. |
22. |
ExpressVu soutient qu'en insistant sur la signature de contrats écrits pour l'utilisation du câblage intérieur, Vidéotron vise deux objectifs : |
1) Conserver le contrôle de l'ensemble des conditions importantes d'accès au câblage intérieur, autres que le tarif mensuel; |
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2) Poser un jalon qui lui permette de continuer à défendre ses intérêts auprès des tribunaux provinciaux, en alléguant que les modalités et conditions prévues dans ce type d'entente font partie d'un contrat privé qui relève de la compétence des tribunaux provinciaux, et que le Conseil n'a donc pas compétence. |
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23. |
En ce qui concerne la demande de Vidéotron de ne pas être obligée de s'assurer que CQMI donne accès à son câblage intérieur aux EDR qui n'ont pas clairement accepté l'offre du 10 octobre 2002, ExpressVu soutient que si le Conseil approuvait cette demande, Vidéotron pourrait, au moyen de négociations contractuelles, contourner les exigences établies dans la décision 2002-299. |
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Look |
24. |
Look s'oppose à la demande pour le réexamen et la modification de la décision 2002-299, déposée par Vidéotron. Look note que le Conseil n'a pas établi de critères particuliers pour le réexamen d'une ordonnance, demandé en vertu de l'article 12(3) de la Loi, et elle suggère que le Conseil applique les mêmes critères que ceux qu'il utilise pour réexaminer et modifier les décisions rendues en vertu de la Loi sur les télécommunications.À cet égard, Look soutient que la demande de Vidéotron ne soulève aucun doute d'importance sur la justesse de la décision et que, par conséquent, le Conseil devrait la refuser sans plus tarder. |
25. |
Look qualifie de fallacieuse l'affirmation de Vidéotron selon laquelle les concurrents n'ont pas une obligation claire de payer pour l'utilisation de son câblage intérieur. Elle affirme que, d'après la décision 2002-299 et toutes les procédures accessoires qui ont précédé cette décision, il est à tout le moins implicite, sinon explicite, que le régime réglementaire établi pour l'utilisation du câblage intérieur par les concurrents est un régime de non-ingérence en vertu duquel le concurrent paye un tarif juste et raisonnable pour l'utilisation du câblage. Look confirme son intention de payer le tarif de 0,52 $ par mois. |
26. |
Pour ce qui est de la demande de Vidéotron au sujet d'un contrat écrit, Look déclare qu'elle soutient la mise en place d'un cadre standard, qui s'appliquerait à l'ensemble de l'industrie et qui protégerait tant l'utilisateur que le propriétaire du câblage intérieur. Elle allègue que, dans l'avis public 2002-51, le Conseil a conclu que les questions relatives au fonctionnement et à la mise en place du régime d'utilisation du câblage intérieur par une tierce partie devraient être traitées par le groupe de travail du CDIC. |
27. |
Look rappelle que le Conseil a explicitement demandé au groupe de travail du CDIC de s'occuper des questions de fonctionnement reliées au câblage intérieur; Look en conclut donc que le fait que le Conseil n'ait pas traité, dans la décision 2002-299, de la nécessité pour les parties de conclure un contrat ne peut soulever un doute d'importance sur la justesse de cette décision. |
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La réponse de Vidéotron |
28. |
Dans sa réponse, datée du 20 décembre 2002, Vidéotron note que, malgré les déclarations d'intention d'ExpressVu, de Câble VDN et de Look de payer le tarif de 0,52 $ pour la location du câblage intérieur, CQMI n'a à ce jour reçu aucun paiement de ces parties. Vidéotron a déposé la copie d'une lettre de Look à Vidéotron et à CQMI, lettre qui, selon Vidéotron, fait état de la position de Look selon laquelle elle n'est pas obligée de payer l'utilisation du câblage intérieur tant que le groupe de travail du CDIC n'a pas terminé l'élaboration des procédures d'administration et de rapports, selon le mandat donné par le Conseil dans l'avis public 2002-51. Selon Vidéotron, les points de vue différents d'ExpressVu, de Câble VDN et de Look sur la nature de leur obligation, s'il en est une, de payer pour l'utilisation du câblage intérieur, leurs objections à conclure un contrat pour l'utilisation du câblage intérieur et leur refus de déclarer simplement qu'elles acceptent les conditions de l'offre faite par CQMI le 10 octobre 2002, tout cela justifie le besoin de clarifier la situation. À cet égard, Vidéotron allègue qu'il est nécessaire que le Conseil précise l'obligation des EDR de payer le tarif mensuel pour l'utilisation du câblage intérieur. |
29. |
Vidéotron soutient que le refus d'ExpressVu, de Câble VDN et de Look de signer des contrats pour l'utilisation du câblage intérieur provient de leur désir de faire en sorte que l'utilisation du câblage demeure hors de la compétence des tribunaux provinciaux et que leurs obligations en ce qui concerne le câblage intérieur restent vagues et difficilement exécutoires. Vidéotron allègue que le point de vue d'ExpressVu, de Câble VDN et de Look, qui refusent de signer des contrats écrits détaillés, va essentiellement à l'encontre des pratiques commerciales normales. |
30. |
Vidéotron soutient aussi que la réglementation du Conseil ne supprime pas la nécessité de contrats écrits. À titre d'exemple, elle note que, bien que la réglementation puisse toucher les modalités et les conditions des contrats de services de télécommunications, elle ne modifie pas l'exigence commerciale reliée à l'existence de contrats écrits détaillés pour les services des entreprises de télécommunications. Vidéotron allègue de plus que le cadre réglementaire sur le câblage intérieur établi par le Conseil n'empêche pas les EDR de conclure des contrats écrits, dans la mesure où les modalités et les conditions de ces contrats ne confèrent pas de préférence indue. |
31. |
Vidéotron allègue aussi qu'ExpressVu, Câble VDN et Look ont refusé de déclarer clairement qu'elles acceptaient l'offre faite par CQMI le 10 octobre 2002 ou encore de reconnaître leur obligation contractuelle de payer à CQMI le tarif mensuel pour l'utilisation du câblage intérieur. Vidéotron réitère sa demande au Conseil de préciser qu'en l'absence d'une acceptation claire de l'offre faite par CQMI le 10 octobre 2002, Vidéotron ne sera pas obligée de s'assurer que CQMI permet l'accès des EDR au câblage intérieur. |
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Analyse et conclusions du Conseil |
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Selon quels critères la demande de Vidéotron devrait-elle être évaluée? |
32. |
Dans ses commentaires, Look note que le Conseil n'a pas établi de critères particuliers pour l'évaluation des demandes de réexamen d'une ordonnance, présentées en vertu de l'article 12(3) de la Loi, et suggère donc que le Conseil applique les mêmes critères que ceux qu'il utilise lors du réexamen et de la modification des décisions rendues en vertu de la Loi sur les télécommunications. Dans sa réponse, Vidéotron prétend qu'en vertu de l'article 12(3) de la Loi, elle a le droit de déposer une demande de réexamen de l'ordonnance. Vidéotron n'a cependant pas traité de la question de savoir si sa demande devrait être évaluée selon les mêmes critères que ceux qui s'appliquent en matière de réexamen et de modification d'une décision rendue en vertu de la Loi sur les télécommunications. |
33. |
Le Conseil n'a pas adopté de critères spécifiques à l'égard des demandes de réexamen et de modification faites en vertu de la Loi. Cependant, après avoir examiné la demande de Vidéotron, le Conseil estime que celle-ci ne demande aucune modification des conclusions de la décision 2002-299, mais qu'elle cherche plutôt à obtenir d'autres ordonnances portant sur différents aspects de cette décision et de l'ordonnance qui y est annexée, dans le but de l'aider à mettre en oeuvre la décision 2002-299 et l'ordonnance qui y est jointe. Le Conseil conclut donc qu'il n'est pas nécessaire, pour traiter la demande de Vidéotron, de décider de la question des critères qui doivent prévaloir lorsqu'on évalue des demandes de réexamen et de modification des décisions faites en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. |
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Les EDR sont-elles tenues de payer à Vidéotron/CQMI 0,52 $ par abonné par mois pour l'utilisation du câblage intérieur? |
34. |
Dans sa demande, Vidéotron allègue que, même si la somme de 0,52 $ par abonné par mois a été jugée comme un tarif approprié exigible par CQMI pour l'utilisation de son câblage intérieur, rien dans l'avis public 2002-51 ou dans la décision 2002-299 n'établit l'obligation réelle des utilisateurs du câblage intérieur de payer ce tarif. Dans ses commentaires, Look soutient que la décision 2002-299 et toutes les procédures accessoires qui ont précédé cette décision supposent que le régime réglementaire établi pour l'utilisation du câblage intérieur par les concurrents est un régime de non-ingérence en vertu duquel le concurrent paye un tarif juste et raisonnable pour l'utilisation du câblage. Câble VDN allègue pour sa part que la position de Vidéotron fait fi de la conclusion du Conseil dans la décision 2002-299, selon laquelle CQMI est l'alter ego de Vidéotron. À la lumière des conclusions du Conseil, Câble VDN est d'avis que Vidéotron/CQMI ont un recours auprès du Conseil en cas de non-paiement du tarif. |
35. |
Le Conseil note que l'article 10 du Règlement impose des obligations aux titulaires, c'est-à-dire aux EDR autorisées, en ce qui concerne l'utilisation de leur câblage intérieur. CQMI n'est pas une titulaire. Cependant, le Conseil a conclu, dans la décision 2002-299, que Vidéotron et CQMI agissaient comme une seule entité à l'égard de l'utilisation du câblage intérieur et que Vidéotron ne pouvait se servir de l'entité corporative de CQMI pour se soustraire à ses obligations réglementaires. Le Conseil a par conséquent conclu, dans son interprétation de l'article 10 dans cette instance, que Vidéotron et son alter ego, CQMI, ont l'obligation de percevoir des frais justes et raisonnables fixés par le Conseil et sujets à révision, pour l'utilisation du câblage intérieur dans les ILM de 20 logements et plus. |
36. |
Le Conseil croit que, dans la mise en oeuvre de l'article 10(2) du Règlement, il doit faire en sorte que son interprétation de l'article ne mène pas à une situation absurde. Plus précisément, le Conseil peut évaluer si l'interprétation que l'on propose de l'article 10(2) du Règlement va à l'encontre de l'objectif de cet article ou encore le rend sans objet ou inutile. |
37. |
Le Conseil est d'avis qu'une interprétation de l'article 10(2) du Règlement, selon laquelle la disposition donnerait au titulaire le droit d'exiger un tarif juste et raisonnable mais n'imposerait pas à l'utilisateur du câblage intérieur l'obligation corollaire de payer ce tarif, irait à l'encontre des objectifs de cet article et serait donc une interprétation absurde. |
38. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que la partie qui désire utiliser le câblage intérieur est tenue de payer le tarif juste et raisonnable qu'exige la titulaire. |
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Pour Vidéotron/CQMI, à compter de quelle date le tarif de 0,52 $ par abonné par mois doit-il entrer en vigueur? |
39. |
Comme on l'a mentionné ci-dessus, Vidéotron a vendu son câblage intérieur à CQMI le 8 février 2002. On a informé les concurrents de cette vente le 12 février 2002 et on leur a alors annoncé que CQMI leur permettrait d'accéder au câblage intérieur à un tarif de 5 $ par abonné par mois. Le 9 octobre 2002, à la suite d'une instance publique, le Conseil a publié la décision 2002-299, assortie d'une ordonnance selon laquelle Vidéotron, ses filiales et ses sociétés affiliées, y compris CQMI, ne pourraient pas utiliser le câblage intérieur, appartenant apparemment à CQMI, en vue de fournir des services de radiodiffusion jusqu'à ce que Vidéotron, ses filiales et ses sociétés affiliées, y compris CQMI, offrent aux tierces parties en concurrence pour la fourniture des mêmes services, l'utilisation de ce câblage à des frais mensuels n'excédant pas 0,52 $ par abonné par mois. Le 10 octobre 2002, CQMI a offert à ses concurrents d'utiliser le câblage intérieur au tarif de 0,52 $ établi dans l'ordonnance. |
40. |
Dans sa demande, Vidéotron réclame que le tarif de 0,52 $ par abonné par mois soit applicable à compter du 10 octobre 2002. Le Conseil note qu'aucune des parties qui a déposé des commentaires ne conteste le fait que le tarif était en vigueur le 10 octobre 2002. Cependant, ExpressVu note qu'elle a reçu des factures de CQMI qui exigeait le tarif de 5 $ par abonné par mois pour la période du 8 février 2002 au 10 octobre 2002 et le tarif de 0,52 $ à compter de cette dernière date. ExpressVu allègue que la conclusion du Conseil selon laquelle le tarif de 5 $ contrevient aux articles 9 et 10 du Règlement fait en sorte que la date du 8 février 2002, soit la date des prétendues transactions de CQMI, devrait être retenue plutôt que celle de la date de la décision 2002-299. |
41. |
Le Conseil note qu'il est devenu possible pour une EDR d'exiger un tarif pour l'utilisation de son câblage intérieur, en vertu de l'article 10 du Règlement, lors de l'entrée en vigueur, le 18 septembre 2000, des modifications en ce sens apportées au Règlement. |
42. |
Cependant, l'article 10(2) du Règlement prévoit que les frais exigibles par un titulaire pour l'utilisation de son câblage intérieur doivent être « justes et raisonnables ». Dans la décision 2002-299, le Conseil en arrive à la conclusion que Vidéotron contrevient à ses obligations en vertu de l'article 10 du Règlement lorsqu'elle, ou CQMI, exige des frais excédant 0,52 $ pour l'utilisation du câblage intérieur dans des ILM. |
43. |
Le Conseil est d'avis que la décision 2002-299 a pour effet d'empêcher CQMI d'exiger le tarif de 5 $ par mois, parce que ce tarif est injuste et déraisonnable. |
44. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que la date effective à compter de laquelle Vidéotron/CQMI sont en droit de recevoir le tarif de 0,52 $ est le 8 février 2002, soit la date à compter de laquelle elles ont décidé de commencer à exiger des frais pour l'utilisation de leur câblage intérieur. Le Conseil conclut de plus que Vidéotron/CQMI n'ont pas le droit d'exiger un tarif de 5 $ pour quelque période en cause dans la présente instance. |
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Comment le tarif de 0,52 $ par abonné par mois de Vidéotron/CQMI devrait-il être réparti au prorata, le cas échéant? |
45. |
La question de la répartition au prorata du tarif d'utilisation se pose lorsqu'un client s'abonne ou cesse de s'abonner au cours d'un mois plutôt qu'à la fin de ce mois, par exemple si un ancien abonné de Vidéotron reçoit des services d'ExpressVu, par le câblage de Vidéotron, du 15 du mois jusqu'à la fin de ce mois. La position de Vidéotron/CQMI est que, dans ce cas, elles devraient recevoir pour cet abonné la moitié du tarif de 0,52 $. ExpressVu soutient que, sur le plan administratif, ce serait plus simple de compter le nombre d'abonnés qui utilisent le câblage intérieur d'une tierce partie à la fin du mois et de payer la totalité du tarif de 0,52 $ pour chacun de ces abonnés, sans tenir compte de la date du mois à laquelle les services ont débuté pour chacun d'eux. |
46. |
Dans l'avis public 2002-13, le Conseil a énoncé que le fardeau administratif lié au régime du câblage intérieur devait être le moins lourd possible. Le Conseil note de plus que la question de la répartition au prorata a été soumise au groupe de travail du CDIC chargé d'élaborer des procédures d'administration et de rapports. |
47. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que, dans le seul cadre de la présente instance, les concurrents doivent payer à CQMI le plein tarif de 0,52 $ par abonné par mois pour chaque abonné qui utilise le câblage intérieur à la fin du mois. |
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À quel moment les EDR sont-elles tenues de faire les paiements à Vidéotron/CQMI? |
48. |
Dans sa réponse, Vidéotron/CQMI notent qu'elles n'ont reçu aucun paiement d'ExpressVu, de Câble VDN et de Look pour l'utilisation du câblage intérieur qui appartient à CQMI. Vidéotron a aussi déposé la copie d'une lettre de Look à Vidéotron et à CQMI, lettre qui, selon Vidéotron, fait état de la position de Look selon laquelle elle n'est pas obligée de payer l'utilisation du câblage intérieur tant que le groupe de travail du CDIC n'a pas terminé l'élaboration des procédures d'administration et de rapports, selon le mandat donné par le Conseil dans l'avis public 2002-51. |
49. |
Le Conseil note que l'obligation des concurrents de payer pour l'utilisation du câblage intérieur prend sa source dans l'article 10(2) du Règlement et ne dépend nullement de l'adoption de procédures d'administration et de rapports, selon le mandat donné par le Conseil dans l'avis public 2002-51. Qui plus est, le Conseil est d'avis qu'un tarif juste et raisonnable ayant été fixé, les parties qui utilisent le câblage intérieur de Vidéotron/CQMI doivent maintenant payer pour l'utilisation de ce câblage. |
50. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que les parties sont tenues de payer à Vidéotron/CQMI l'utilisation de son câblage intérieur sans tarder et à intervalles mensuels réguliers par la suite, les intervalles de paiement définitifs étant sous réserve des conclusions finales du Conseil à l'égard des procédures de rapports dont discute actuellement le groupe de travail du CDIC. |
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Des contrats écrits sont-ils nécessaires en ce qui concerne l'utilisation du câblage intérieur de Vidéotron/CQMI par les EDR? |
51. |
Vidéotron soutient qu'une EDR qui désire utiliser le câblage intérieur d'une tierce partie devrait être tenue de signer un contrat écrit formel qui prévoit les conditions et modalités de son utilisation. Elle allègue que la décision 2002-299 ne devrait pas limiter l'application de conditions et de modalités contractuelles relatives à l'utilisation du câblage intérieur, dans la mesure où les conditions n'accordent pas de préférence indue à une EDR ou ne l'assujettissent pas à un désavantage indu. |
52. |
Aucune des parties ayant déposé des commentaires ne considère nécessaire ou souhaitable que des contrats écrits précisent les conditions et modalités d'utilisation du câblage intérieur. Ces parties ont noté que le Conseil a déjà mis au point un processus de traitement des questions d'utilisation du câblage intérieur avec le groupe de travail du CDIC; et elles considèrent généralement que le cadre qui sera issu de ce processus sera approprié et adéquat pour traiter les questions relatives à l'utilisation du câblage intérieur. |
53. |
À ce jour, le Conseil a fait plusieurs démarches pour établir un cadre régissant l'accès au câblage intérieur. Comme on l'a mentionné ci-dessus, le Conseil a, dans l'avis public 2002-13, exprimé l'avis préliminaire selon lequel un tarif de 0,44 $ par abonné par mois serait un tarif de location approprié pour la location du câblage intérieur. Le Conseil se disait aussi d'avis, de façon préliminaire, qu'un tarif de location approprié ne devrait pas tenir compte du coût d'entretien assumé par le propriétaire du câblage intérieur. Le Conseil croit que la responsabilité première de l'examen et de la résolution des problèmes reliés au câblage revient au locataire. De plus, toujours dans un avis préliminaire, le Conseil a dit qu'il ne devrait pas y avoir de frais pour le recouvrement des coûts d'administration. Le Conseil a aussi indiqué qu'il croyait que les procédures administratives et de rapports pourraient suivre les mêmes processus que ceux adoptés pour les services d'accès Internet de tiers. En vertu de ces processus, les nouveaux venus fourniraient des rapports aux quatre câblodistributeurs autorisés les plus importants (Rogers Cable Inc., Shaw Communications Inc., Cogeco Câble inc. et Vidéotron ltée) par l'intermédiaire de leurs groupes de services aux clients (GSC). Les rapports à d'autres propriétaires de câblage intérieur seraient sujets à une entente de non-divulgation. |
Dans l'avis public 2002-51, le Conseil a conclu que le tarif de 0,52 $ par abonné par mois pour l'utilisation du câblage intérieur dans les ILM était un tarif juste et raisonnable selon l'article 10(2) du Règlement. Le Conseil a aussi confirmé son avis préliminaire selon lequel l'utilisation du câblage intérieur devrait faire l'objet de rapports présentés aux GSC des quatre câblodistributeurs les plus importants et, dans le cas des autres EDR, sous réserve d'une entente de non-divulgation semblable à celle adoptée pour les services d'accès Internet de tiers. Le Conseil a enjoint le groupe de travail du CDIC de rédiger un ensemble de modalités précises portant sur l'administration et les rapports liés au câblage intérieur et de lui soumettre ces modalités au plus tard le 3 mars 2003.2 | |
55. |
Dans un proche avenir, le Conseil finira d'établir les critères qui s'appliqueront aux rapports relatifs à l'utilisation du câblage intérieur par les EDR concurrentes. Le Conseil a déjà fixé le tarif approprié et les frais que le propriétaire du câblage intérieur a le droit de recouvrer par ce tarif. Le Conseil arrêtera définitivement, à la suite du rapport du groupe de travail du CDIC, l'entente de non-divulgation qui s'appliquera ainsi que les procédures d'administration et de rapports. À la lumière de ce qui précède, le Conseil croit que rendre obligatoires des contrats écrits privés, comme le demande Vidéotron, pourrait ajouter des obstacles à l'accès au câblage intérieur. Le Conseil reconnaît qu'il peut y avoir, en dehors du cadre prévu par le Conseil, certaines conditions et modalités à négocier entre le locateur et le locataire, mais il croit que cette négociation ne devrait pas empêcher l'exercice du droit d'accès du locataire ni celui du locateur d'exiger des frais justes et raisonnables, non plus que, sous quelque aspect, contrevenir aux articles 9 et 10 du Règlement ou à tout autre règlement, décision ou politique du Conseil. |
56. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que le droit d'accès au câblage intérieur dans les ILM n'est pas subordonné à la signature d'un contrat écrit formel; de même, l'obligation de payer des frais justes et raisonnables pour l'utilisation de ce câblage n'est pas non plus subordonnée à la signature d'un contrat écrit formel. |
Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca | |
Notes de bas de page: 1 Depuis la vente de son câblage intérieur à CQMI, Vidéotron a procédé à une réorganisation de ses groupes de sociétés. La réorganisation fait suite à la mise en oeuvre de deux décisions : Réorganisation intrasociété - transferts d'actif, décision de radiodiffusion CRTC 2002-152, 12 juin 2002, et Réorganisation intrasociété - transferts d'actif, décision de radiodiffusion CRTC 2002-153, 12 juin 2002. Vidéotron ltée est toujours propriétaire de CF Câble TV inc., qui est toujours propriétaire de Vidéotron (Régional) ltée. Les sociétés Vidéotron (RDL) ltée et Télé-Câble Charlevoix (1977) inc. ont été achetées par Vidéotron (Régional) ltée et toutes leurs entreprises de câblodistribution appartiennent maintenant à Vidéotron (Régional) ltée. Retour
2 Le Conseil a par la suite prolongé ce délai au 30 juin 2003. |
Mise à jour : 2003-06-06
- Date de modification :