ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 85-28

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Avis public

Ottawa, le 15 février 1985
Avis public CRTC 1985-28
Substitution simultanée de signaux de télévision, transmis par câble, comprenant des émissions sous-titrées codées
Document connexe: avis public du 12 mai 1981.
Le 5 octobre 1983, à la suite d'un processus de consultation auprès du public et à la recommandation du comité de direction, le Conseil a approuvé une modification de l'article 19 du Règlement sur la télévision par câble en y ajoutant le paragraphe (2.1), assouplissant ainsi les exigences en matière de substitution simultanée de signaux comprises dans cet article. Cette modification a par la suite été publiée dans la Gazette du Canada, partie II, le 26 octobre 1983 (DORS/83-782). L'article 19 est énoncé intégralement en annexe au présent avis.
Le but principal de la modification est de s'assurer, dans la mesure du possible, que des versions sous-titrées codées d'émissions de télévision soient offertes aux abonnés de la télévision par câble qui sont sourds ou malentendants.
Le sous-titrage codé est distribué par des signaux auxiliaires qui sont diffusés par les titulaires de licences de télévision comme partie intégrante de leur service de télévision, au moyen de l'intervalle de suppression de trame (IST). Essentiellement, il fournit un résumé écrit du contenu verbal d'une émission comme les sous-titres que contiennent les pellicules de longs métrages en langue étrangère. Le sous-titrage codé n'est rendu visible à l'écran de télévision qu'à l'aide d'un décodeur spécial et bénéficie grandement aux téléspectateurs qui sont sourds ou malentendants.
En vertu des exigences en matière de substitution de signaux de l'articles titulaires de licences d'entreprises de télévision par câble de Classe A (celles qui ont 6 000 abonnés ou plus) qui reçoivent des demandes de la part de titulaires de licences de télévision ont l'obligation de supprimer les signaux reçus de stations qui n'ont pas préséance selon l'ordre de priorité, et de substituer, à leur place, des signaux identiques diffusés simultanément par les stations qui ont réséance selon l'ordre de priorité. La modification de l'article 19 du Règlement sur la télévision par câble dote le Conseil d'un mécanisme réglementaire qui lui permet d'accorder des exemptions relativement à l'exigence selon laquelle les titulaires de licences d'entreprises de télévision par câble doivent effectuer la substitution de signaux lorsque le signal devant être supprimé contient un signal auxiliaire, tel que le sous-titrage codé, que ne contient pas le signal proposé à la place.
A la suite de l'adoption de la modification en 1983, le Conseil s'est rendu compte de l'existence de certaines difficultés de procédure dans sa mise en oeuvre. Depuis, le Conseil a tenu plusieurs discussions avec les représentants des industries de la radiodiffusion et de la télévision par câble, les principaux réseaux de télévision, le Conseil canadien de coordination de la déficience auditive, l'Agence canadienne de développement du sous-titrage et d'autres organismes, afin d'en venir à des solutions permettant d'éviter ces difficultés tout en atteignant le butprin cipal du Conseil, soit de maximiser l'accessibilité des émissions sous-titrées codées à ceux qui sont sourds ou malentendants.
Au cours de la même période, le Conseil a constaté les efforts des principaux réseaux de télévision en vue d'accroître la disponibilité d'émissions sous-titrées codées, notamment des réseaux CTV et de la Société Radio-Canada qui fournissent des versions sous-titrées codées de leurs émissions de nouvelles nationales et d'autres émissions à leurs téléspectateurs.
Compte tenu de ses discussions avec toutes les parties et de la disponibilité accrue d'émissions sous-titrées, le Conseil en est arrivé aux conclusions suivantes et souhaite informer toutes les parties intéressées que la réglementation modifiée sera appliquée comme suit:
Le Conseil s'attend à ce que les titulaires de licences de télévision s'assurent de la plus grande disponibilité possible d'émissions sous-titrées codées, y compris des émissions canadiennes, pour les téléspectateurs qui sont sourds ou malentendants, qu'ils soient abonnés du câble ou pas. Le Conseil fait remarquer, à cet égard, que l'Agence canadienne de développement du sous-titrage est disposée à collaborer avec l'industrie de la radiodiffusion en fournissant aux titulaires de licences de télévision des renseignements relatifs à la disponibilité des émissions sous-titrées codées. Le Conseil encourage également la poursuite de discussions entre toutes les parties en cause afin de faire davantage pour que le sous-titrage codé devienne partie intégrante de la programmation offerte aux téléspectateurs.
En outre, le Conseil s'attend à ce que les titulaires de licences de télévision respectent les principales suivants:
1.  ils devraient continuer à déployer tous les efforts afin de présenter les versions sous-titrées d'émissions lorsque celles-ci existent, et
2.  ils ne devraient demander la substitution simultanée par rapport à une émission sous-titrée codée que lorsqu'ils ont obtenu une version sous-titrée codée, ou qu'ils ont pris toutes les mesures nécessaires pour en obtenir une mais n'ont pas été en mesure d'y donner suite pour des raisons indépendantes de leur volonté.
Le Conseil, de concert avec le Conseil canadien de coordination de la déficience auditive et d'autres représentants des sourds et des malentendants du Canada, surveillera de près la collaboration des titulaires de licences de télévision relativement au respect de ces principes. Lorsqu'il sera démontré qu'il y a absence de collaboration, le Conseil sera disposé à répondre rapidement et favorablement aux demandes des titulaires de licences de télévision par câble visant à être exemptés de l'exigence de substitution de l'article 19 du Règlement sur la télévision par câble.
Le Conseil note ausi qu'un nombre de plus en plus grand de commanditaires présentent des versions de messages commerciaux sous-titrées codées pour la télévision. Le Conseil s'attend à ce que les titulaires de licences de télévision prennent les mesures qui s'imposent à cet égard afin de s'assurer que l'information sous-titrée rejoint les téléspectateurs qu'elle vise.
Un certain nombre de titulaires de licences de télévision n'ont pas encore présenté de demandes de modification de licences afin d'utiliser l'IST aux fins de sous-titrage codé. Le Conseil s'attend à ce que ces titulaires présentent les demandes nécessaires sans délai.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle
ANNEXE
Article 19 des Règlements sur la télévision par câble
19.(1) Sous réserve de l'article 19.1, lorsque des signaux identiques sont destinés à être émis durant une même période par au moins deux stations dont un titulaire a l'obligation l'autorisation de distribuer les signaux, l'exploitant de la station de télévision locale ou de la station de télévision régionale qui a préséance selon l'ordre de priorité établi aux articles 6 à 8
a)  peut, au moins sept jours avant l'émission du signal identique par une autre station, donner avis par écrit au titulaire de supprimer ce signal
(i)  en précisant le signal, la date et l'heure où il est prévu qu'il sera émis,
(ii) en désignant la station that is to qui doit émettre le signal; et
b)  doit, immédiatement avant l'émission du signal mentionné dans l'avis donné en vertu de l'alinéa a),
(i)  vérifier l'exactitude de l'avis,
(ii)  s'assurer que la ou les stations qui devaient transmettre le signal identique n'ont pas été exemptées de l'application du présent article, et
(iii)  lorsqu'un changement doit être apporté à l'avis, en aviser immédiatement le titulaire, oralement et par écrit.
(2) Un titulaire qui reçoit, en vertu du paragraphe (1), un avis de l'exploitant d'une station qui a préséance selon l'ordre de priorité établi aux articles 6 à 8, doit supprimer les signaux qui y sont mentionnés et les remplacer par les signaux émis par ladite station.
(2.1)  Lorsqu'une station donne un avis, en vertu du paragraphe (1), pour supprimer un signal contenant un signal auxiliaire destiné à informer, à éclairer ou à divertir, et que cette station n'émet pas un signal auxiliaire semblable, le Conseil peut, à la demande d'un titulaire et selon les modalités qu'il estime opportunes, exempter ce titulaire de l'application du paragraphe (2), s'il est convaincu qu'une telle exemption est dans l'intérêt public.
(3)  Le présent article ne s'apliplique qu'aux titulaires d'une licence de télévision par câble de classe "A".

Date de modification :