ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-92

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-92

Ottawa, le 19 avril 2002

Rogers Broadcasting Limited
North Bay, Orillia, Sault Ste. Marie, Sudbury, Timmins et Toronto (Ontario)

Numéros de demandes : voir annexe
Audience publique à Montréal (Québec)
19 novembre 2001

Rogers acquiert les actifs de stations de radio et d'un réseau radiophonique en Ontario

1.

Le Conseil approuve les demandes présentées par Rogers Broadcasting Limited (RBL) en vue d'acquérir de Standard Radio Inc. (Standard) les actifs des entreprises de radiodiffusion énumérées en annexe de cette décision. Les entreprises acquises comprennent 14 stations de radio, y compris une entreprise de radio numérique de transition, desservant diverses localités en Ontario, ainsi qu'un réseau de radiodiffusion.

2.

Le Conseil attribuera à RBL des licences expirant aux dates indiquées en annexe de cette décision. Ces dates d'expiration sont les mêmes que celles des licences en cours, sauf une exception : la licence actuelle de l'entreprise de radio numérique de transition CJCL-DR-2 Toronto, qui expire le 31 août 2002. La nouvelle licence expirera le 31 août 2003 pour que RBL ait suffisamment de temps pour préparer et présenter la demande de renouvellement de licence. Toutes les nouvelles licences seront assujetties aux même conditions que celles qui s'appliquent aux licences actuelles.

3.

Cette décision est l'une de trois émises aujourd'hui approuvant une série de transactions en vertu desquelles les actifs de radiodiffusion en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique détenus jusqu'ici par Telemedia Radio Inc. et Telemedia Radio (West) Inc. (désignées collectivement ci-après sous le nom de « Télémédia ») seront ultimement transférés à l'une des trois parties suivantes  : Standard, RBL et 3937844 Canada Inc. (3937844), filiale de Newcap Inc. Ces décisions peuvent être résumées comme suit :

. Dans Standard acquiert les actifs de stations de radio, réseaux radiophoniques et stations de télévision en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, décision CRTC 2002-91, 18 avril 2002, le Conseil approuve les demandes de Standard en vue d'acquérir tous les actifs de radiodiffusion jusqu'ici détenus par Télémédia en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique.

. Dans la présente décision, le Conseil approuve les demandes de RBL en vue d'acquérir les actifs de 14 stations de radio, y compris une entreprise de radio numérique de transition, et un réseau radiophonique que Standard a acquis de Télémédia, tel qu'approuvé dans la décision CRTC 2000-91. Toutes les stations acquises par RBL sont situées en Ontario.

. Dans 3937844 Canada Inc., filiale de Newcap Inc., acquiert les actifs de stations de radio en Alberta, décision CRTC 2002-93, 18 avril 2002, le Conseil approuve les demandes de 3937844 en vue d'acquérir les actifs de 15 stations de radio et leurs émetteurs que Standard a acquis de Télémédia, tel qu'approuvé dans la décision CRTC 2000-91. Toutes les stations acquises par 3937844 sont situées en Alberta.

4.

Une description de l'incidence cumulative des décisions de ce jour est établie dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2002-91 à 2002-93 : Transfert des actifs des entreprises de radio et de télévision ainsi que des réseaux jusqu'ici détenus par Télémédia, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, avis public CRTC 2002-19, 18 avril 2002. L'avis public traite également des questions concernant la valeur des transactions, les gains financiers pouvant résulter de la vente d'entreprises de radiodiffusion dans un délai relativement court suivant leur acquisition ainsi que les préoccupations possibles rattachées à la vente de la station FM de Calgary dont la licence a été attribuée à Télémédia en 2001.

5.

Le Conseil observe qu'une fois les transactions indiquées ci-dessus complétées, RBL continuera de se conformer à la politique du Conseil concernant la propriété de stations de radio énoncées dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (la Politique sur la radio commerciale) spécifiant que :

. dans les marchés comptant moins de huit stations commerciales exploitées dans une langue donnée, une titulaire unique peut posséder ou contrôler jusqu'à trois stations dans cette langue, dont deux stations au plus dans la bande AM ou FM;

. dans les marchés comptant huit stations commerciales ou plus exploitées dans une langue donnée, une titulaire unique peut posséder ou contrôler jusqu'à deux stations sur la bande AM et deux stations sur la bande FM dans cette langue.

Avantages

6.

Dans sa Politique sur la radio commerciale, le Conseil a énoncé sa politique concernant les avantages requis lors du changement de propriété ou du contrôle des entreprises de radio. Selon cette politique, une requérante doit s'engager à offrir un bloc d'avantages tangibles reliés au développement des talents musicaux et autres talents artistiques canadiens représentant au moins 6 % de la valeur de la transaction. Selon la politique, les avantages doivent être répartis comme suit :

· 3 % au Radio Starmaker Fund/Fonds RadioStar;

· 2 % à FACTOR ou à MusicAction;

· 1 % soit aux initiatives ci-dessus ou à d'autres initiatives en faveur du développement des talents canadiens.

7.

La valeur de la transaction actuelle étant de 100 millions de dollars, RBL mettra donc en oeuvre un bloc d'avantages se chiffrant à 6 millions de dollars (6 % de 100 millions de dollars), échelonné sur sept ans. De ce montant, RBL versera 3 millions de dollars (3 % de 100 millions de dollars) au Radio Starmaker Fund/Fonds RadioStar et 2 millions de dollars (2 % de 100 millions de dollars) à FACTOR. Puisque toutes les stations acquises par RBL sont situées en Ontario, le Conseil invite la requérante à demander à FACTOR d'allouer ces fonds aux artistes ontariens. Le solde d'un million de dollars sera réparti comme décrit ci-dessous.

Historica - 700 000 $ sur sept ans

8.

RBL fera une contribution annuelle de 100 000 $ pendant sept ans à Historica, une fondation sans but lucratif dont l'objectif est d'accroître l'intérêt des Canadiens envers leur histoire et leur patrimoine. L'argent servira à défrayer le coûts des cachets aux scénaristes et acteurs canadiens prenant part à la production de « Heritage Radio Minutes ».

9.

Puisque tous les fonds vont aller aux auteurs et acteurs canadiens, le Conseil estime que ce projet est acceptable à titre d'initiative en faveur du développement des talents canadiens.

VoicePrint - 300 000 $ sur sept ans

10.

RBL versera une contribution totalisant 300 000 $ qui sera payée à VoicePrint en versements annuels égaux pendant sept ans. VoicePrint est un réseau national sonore de langue anglaise qui offre des services particulièrement utiles aux Canadiens aveugles, visuellement handicapés ou incapables de lire les imprimés. Sa programmation consiste en une sélection d'articles tirés de divers journaux et magazines, qui sont lus en totalité par des bénévoles. VoicePrint a indiqué qu'elle utilisera ces fonds pour former et coordonner les bénévoles chargés de la lecture. Le Conseil considère la fonction de lecteur pour le service VoicePrint comme étant équivalente aux fonctions d'acteur ou de narrateur, et voit cette contribution comme un apport au développement de talents canadiens.

11.

Le Conseil observe que tous les engagements que RBL a proposés comme avantages vont au-delà des engagements et des conditions de licence actuellement en vigueur pour les entreprises de radiodiffusion dont RBL se porte acquéreur. RBL devra remplir tous les engagements relatifs aux avantages en suspens pour les stations qu'elle va conserver et déposer un rapport de concert avec son rapport annuel concernant la réalisation de tels engagements.

Interventions

12.

Le Conseil a pris connaissance des interventions déposées à l'appui des demandes et il en a tenu compte. Il signale de plus qu'il n'a reçu aucune intervention défavorable aux demandes.

Autres questions

13.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.

Conclusion

14.

Les transactions approuvées dans cette décision résultent d'une volonté de Télémédia de se départir de tous ses actifs en radiodiffusion dans l'ensemble du Canada. Le Conseil estime que l'acquisition des actifs de radio jusqu'ici détenus par Télémédia renforcera la position déjà importante de RBL au sein de l'industrie de la radio. Il observe de plus qu'à la suite de l'acquisition de ces actifs, la situation de RBL restera conforme à la politique du Conseil relative à la propriété des entreprises de radiodiffusion un marché donné. RBL a également respecté les dispositions de la politique du Conseil concernant le bloc d'avantages devant être présenté au moment du transfert de contrôle d'entreprises de radio.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision de radiodiffusion 2002-92

 

Entreprises de radiodiffusion acquises par Rogers Broadcasting Limited

 

Ontario

 

Numéro de demande

Lieu

Indicatif d'appel

Date d'expiration de la licence

 

2001-0938-1

North Bay

CKAT

2005-08-31

 

2001-0939-9

North Bay

CKFX-FM

2004-08-31

 

2001-0940-7

North Bay

CHUR-FM

2005-08-31

 

2001-0952-1

Orillia

CICX-FM

2003-08-31

 

2001-0950-6

Sault Ste. Marie

CHAS-FM

2004-08-31

 

2001-0951-3

Sault Ste. Marie

CJQM-FM

2004-08-31

 

2001-0949-8

Sault Ste. Marie

CIRS

2004-08-31

 

2001-0944-8

Sudbury

CIGM

2004-08-31

 

2001-0945-6

Sudbury

CJRQ-FM

2004-08-31

 

2001-0946-4

Sudbury

CJMX-FM

2004-08-31

 

2001-0942-2

Timmins

CKGB-FM

2007-08-31

 

2001-0943-0

Timmins

CJQQ-FM

2008-08-31

 

2001-0947-2

Toronto

CJCL

2005-08-31

 

2001-0948-0

Toronto

CJCL-DR-2 (radio numérique)

2003-08-31

 

2001-0953-9

Toronto

Prime Time Sports Network

2005-08-31

Mise à jour : 2002-04-19

Date de modification :