ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-701

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Ordonnance CRTC 2001-701

Ottawa, le 17 septembre 2001

Approbation d'une entente de non-divulgation concernant les services d'accès Internet de tiers fournis par de petites entreprises de câblodistribution

Référence : 8340-C13-0648/00

Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve, avec des changements, une entente de non-divulgation type concernant les services d'accès Internet que les petites entreprises de câblodistribution fournissent à des tiers.

1.

Dans l'ordonnance CRTC 2000-1079 du 30 novembre 2000 intitulée Approbation d'une entente GSC pour des services d'accès Internet de tiers fournis par de grandes entreprises de câblodistribution, le Conseil a approuvé une entente type de Groupes de services à la clientèle (GSC) régissant les demandes de services d'accès de la part de fournisseurs de services Internet (FSI) qui sont des concurrents de Cogeco Cable Canada Inc., Rogers Communications Inc., Shaw Communications Inc. et Vidéotron ltée (collectivement, les grandes entreprises). Le Conseil a également amorcé une instance en vue d'examiner une entente de non-divulgation type qui s'appliquerait aux petites entreprises (c.-à-d., les entreprises de câblodistribution titulaires autres que des grandes entreprises) offrant des services Internet haute vitesse de détail et des services d'accès. Cette entente de non-divulgation protégerait les renseignements des FSI qui sont très délicats sur le plan de la concurrence. Le Conseil a ordonné à l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) et à la Canadian Cable Systems Alliance (CCSA) d'entamer des négociations, au nom des petites entreprises de câblodistribution, avec l'Association canadienne des fournisseurs de services Internet (ACFSI), agissant pour le compte des FSI, dans le but de rédiger une entente de non-divulgation type applicable aux petites entreprises de câblodistribution.

2.

L'ACTC a soumis un projet d'entente que la CCSA a appuyé et l'ACFSI a déposé des observations auxquelles l'ACTC a répondu.

3.

Le Conseil a tenu compte des observations et des propositions que l'ACTC et l'ACFSI ont déposées concernant l'ébauche de diverses clauses, et il approuve le texte du projet d'entente de non-divulgation type déposé par l'ACTC, avec les changements suivants :

a) Modifier comme suit la section 3.2 :

[Traduction]

Sans préjudice de ce qui précède, la compagnie convient d'accorder aux renseignements confidentiels qui, quoiqu'il en soit, doivent faire l'objet d'un degré raisonnable de protection, le même traitement destiné à empêcher la divulgation non autorisée que celui qu'elle réserve à ses propres renseignements confidentiels. La compagnie avisera immédiatement le client par écrit si elle découvre que des renseignements confidentiels ont été utilisés ou divulgués sans autorisation. Ces renseignements confidentiels seront précisés dans l'avis, de même que la date de l'utilisation ou de la divulgation non autorisée et, s'il y a lieu, la partie à qui ils ont été divulgués ou la nature de leur utilisation non autorisée. Dans la mesure du possible, la compagnie obtiendra que les renseignements confidentiels lui soient retournés et préviendra leur utilisation non autorisée.

b) Insérer le paragraphe suivant comme la section 3.3 :

[Traduction]

Au terme de la période de deux ans qui suit la fin de la prestation des services AIT mentionnés à l'article 6 de l'entente, la compagnie doit, sur demande du client, prendre toutes les mesures jugées raisonnables pour lui retourner les renseignements confidentiels ou les détruire.

c) Modifier comme suit la section 6 :

[Traduction]

La présente entente est en vigueur à compter du ______ e jour de/d' _____ et le restera aussi longtemps que les services AIT seront fournis au client et durant une période additionnelle de deux ans suivant la fin de ces services.

4.

L'ACTC doit déposer l'entente révisée auprès du Conseil, à titre informatif, dans les 30 jours.

5.

Pour aider le Conseil à déterminer s'il y a lieu d'inclure les changements précités dans l'entente GSC qui régit les demandes de services d'accès adressées aux grandes entreprises, il invite l'ACTC à justifier, dans les 30 jours, pourquoi elle ne devrait pas modifier les clauses de non-divulgation de l'entente GSC type des grandes entreprises pour les rendre conformes à celles de la même entente qui s'applique aux petites entreprises.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-09-17

Date de modification :