ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-1079

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Ordonnance CRTC 2000-1079

 

Ottawa, le 30 novembre 2000

 

Approbation d'une entente GSC pour des services d'accès Internet de tiers fournis par de grandes entreprises de câblodistribution

 

Référence : 8340-C13-0648/00

 

Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve, avec des changements, une entente type régissant les demandes de service d'accès adressées par des fournisseurs de services Internet concurrents à de grandes entreprises de câblodistribution. L'entente entrera en vigueur en même temps que les modalités et conditions de service, approuvées provisoirement dans l'ordonnance 2000-789 [accès de tiers (ADT)], entreront en vigueur de façon définitive. Le Conseil amorce également un processus visant à approuver une entente de non-divulgation type applicable aux petites entreprises de câblodistribution.

1.

Dans la décision Télécom CRTC 99-8 du 6 juillet 1999 intitulée Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications des services d'accès des entreprises de câblodistribution, le Conseil a déterminé que les grandes entreprises de câblodistribution qui offrent des services Internet grande vitesse de détail et des services d'accès à large bande sous-jacents devraient être tenues de créer des Groupes de services à la clientèle (GSC) pour traiter des demandes de fournisseurs de services Internet (FSI) pour des services d'accès à large bande sous-jacents.

2.

Dans l'ordonnance Télécom CRTC 2000-317 du 18 avril 2000 intitulée Définition de grande entreprise de câblodistribution et création d'ententes de non-divulgation, le Conseil a ordonné à Cogeco Cable Canada inc., à Rogers Communications Inc., à Vidéotron ltée et à Shaw Communications Inc. (collectivement, les grandes entreprises de câblodistribution) de soumettre à son approbation un projet d'entente GSC négocié avec les FSI. Si les négociations échouaient, il a enjoint aux entreprises de câblodistribution de déposer deux projets d'entente indiquant les clauses acceptées par toutes les parties et d'en signifier copie à toutes les autres parties à la décision 99-8.

3.

Dans une lettre du 29 mai 2000, l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) a soumis à l'approbation du Conseil au nom des grandes entreprises de câblodistribution un projet d'entente GSC soulignant qu'elle avait envoyé l'entente à l'Association canadienne des fournisseurs de services Internet (ACFSI) le 8 mai 2000 et que celle-ci n'avait pas formulé d'observations ou soulevé d'objections au projet. Dans une lettre portant la même date, l'ACFSI a déclaré qu'en raison des ressources limitées, elle n'avait pu fournir d'observations mais qu'elle chercherait à négocier l'entente avec l'ACTC. Si des différends continuaient de persister le 7 juin 2000, l'ACFSI a déclaré qu'elle déposerait des observations auprès du Conseil. L'ACFSI a donc soumis des observations par lettre du 7 juin 2000. L'ACTC a déposé des observations en réplique dans une lettre du 19 juin 2000. Dans une lettre du 17 juillet 2000, l'ACFSI a déposé des observations supplémentaires auxquelles l'ACTC a répliqué par lettre du 20 juillet 2000.

4.

L'ACTC a déclaré que son projet d'entente reposait sur l'entente du groupe de services aux entreprises approuvée par le Conseil pour Téléglobe Canada Inc. (l'entente de Téléglobe) dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-906 du 17 septembre 1999.

5.

Le Conseil convient avec l'ACTC que l'entente de Téléglobe est une base appropriée pour l'entente GSC des grandes entreprises de câblodistribution et il fait remarquer que l'ACFSI ne s'est pas opposée à ce que l'ACTC utilise l'entente de Téléglobe à cette fin.

6.

Les conclusions du Conseil dans cette instance reflètent le principe voulant que l'entente GSC des grandes entreprises devrait être la même que l'entente de Téléglobe, sauf s'il est démontré que le contraire est justifié.

7.

Après un examen attentif des observations de l'ACTC et de l'ACFSI ainsi que des propositions concernant l'ébauche de diverses clauses, le Conseil approuve le texte de l'entente GSC (y compris les pièces jointes) proposé par l'ACTC dans sa lettre du 29 mai 2000, avec les changements suivants :

 

Entente GSC

 

a) Modifier la section 1.2 comme suit :

 

Le GSC sera responsable de l'exécution de plusieurs fonctions relatives à la prestation de services ADT comme le marketing, les commandes, la fourniture et la facturation, l'administration de contrats, la protection des renseignements confidentiels (définis dans la présente) fournies au GSC par le client.

 

b) Modifier la section 4.1.1 comme suit :

 

pour ce qui est des employés des compagnies au sein du GSC qui exécuteront les fonctions nécessaires pour fournir les services ADT, sur une base réservée ou non, la compagnie examinera avec chaque employé au début de son affectation à ce groupe et à chaque année par la suite, les renseignements spécifiés dans la pièce jointe 1. Un formulaire d'attestation de non-divulgation défini dans la présente sera signé par l'employé ainsi que par le superviseur immédiat de l'employé indiquant que le document a été examiné et compris et que les formulaires ainsi signés seront conservés par la compagnie. Dans le cas où la compagnie n'a pas réussi, malgré des efforts raisonnables, à obtenir la signature de l'employé, un formulaire d'attestation de non-divulgation signé par le superviseur de l'employé confirmant l'examen suffira.

 

c) Modifier la section 4.3.1 comme suit :

 

pour ce qui est des employés de la compagnie qui ne font pas partie du GSC, mais qui s'occupent de la fourniture des services ADT conformément à l'entente, la compagnie doit s'assurer que ces employés sont périodiquement informés par leur superviseur immédiat de l'objectif et de l'importance de l'entente. Peuvent être visées dans cet article, mais sans s'y limiter, les personnes exécutant des fonctions comme la planification du réseau, l'installation et l'entretien d'installations de réseau, l'exécution d'études économiques et autres, la gestion ou autres activités de réglementation ainsi que la prestation de services juridiques. Un formulaire d'attestation daté sera signé par l'employé ainsi que par le superviseur de l'employé indiquant que l'objectif et l'importance de l'entente ont été examinés avec l'employé (le « Formulaire d'attestation de non-divulgation »). Si la compagnie ne réussit pas, malgré des efforts raisonnables, à obtenir la signature de l'employé, un formulaire d'attestation de non-divulgation signé par le superviseur de l'employé confirmant l'examen suffira.

 

d) Modifier la section 4.1.4 comme suit :

 

de plus, tous les supports physiques sur lesquels les renseignements confidentiels se trouvent, en la possession de tout employé mentionné dans l'entente, doivent être gardés dans des bureaux verrouillés et/ou des tiroirs, classeurs ou autres endroits d'entreposage verrouillés la nuit et les jours non ouvrables de la compagnie ainsi que pendant toute autre absence prolongée de l'employé.

 

e) Modifier la section 4.1.5 comme suit :

 

pour ce qui est des employés mentionnés à l'article 4.1.1 ci-dessus, à la cessation d'emploi ou à la mise à la retraite de l'employé, ou lorsqu'il quitte le poste dans lequel l'employé s'est vu donner l'accès à des renseignements confidentiels, le superviseur immédiat de l'employé examinera avec l'employé la pièce jointe 1 et s'assurera qu'il en comprend le contenu.

 

f) Modifier la section 4.1.6 comme suit :

 

pour ce qui est des agents, entrepreneurs ou sous-traitants auxquels la compagnie divulgue ou entend divulguer des renseignements confidentiels, la compagnie doit obtenir, comme condition pour traiter avec eux des textes de non-divulgation très semblables à ceux précisés dans la pièce jointe 2. De plus, la compagnie doit assurer la protection des renseignements confidentiels concernant les agents, les entrepreneurs ou les sous-traitants en suivant les procédures qui ne sont pas moins rigoureuses que celles qui s'appliquent à la protection des renseignements confidentiels de la compagnie concernant ces personnes.

 

g) Modifier l'avant-dernière phrase de la section 5.4 comme suit :

 

.. De plus, le client assurera la protection des renseignements confidentiels sur la compagnie en suivant des procédures sensiblement les mêmes et au moins aussi strictes que celles qui sont soulignées aux articles 4.1.1 à 4.1.6 applicables à la compagnie. À cet égard, les références au GSC seront considérées comme remplacées par une référence à « l'employé du client auquel des renseignements confidentiels sur la compagnie sont divulgués ».

 

h) Modifier la section 11 comme suit :

 

Tout litige survenant entre les parties et concernant l'exécution ou l'interprétation de l'entente doit être résolu d'abord par voie de négociation entre le personnel du GSC et le personnel du client désigné à cette fin. Si le litige n'est pas résolu à ce niveau et avant de le transmettre au CRTC ou devant un tribunal, la compagnie et le client doivent adresser le litige au niveau du vice-président ou son équivalent. Si le litige n'est toujours pas résolu après une période de cinq (5) jours ouvrables, sauf tel que prévu dans l'entente, de la date du début du litige, l'une ou l'autre partie peut alors déposer une plainte auprès du Conseil ou devant un tribunal.

 

Pièce jointe 1 - Protection des renseignements confidentiels sur le client

 

i) Insérer l'attendu suivant :

 

Attendu que (« Compagnie ») a conclu une entente de Groupe de services à la clientèle avec (« client ») de sorte que le soussigné (« employé ») est exposé à certains renseignements confidentiels, et l'employé accepte de;

 

j) Modifier la section 3 comme suit :

 

L'employé reconnaît qu'il peut avoir accès à des renseignements confidentiels, dont la divulgation aux concurrents du client (y compris les branches concurrentes de la compagnie), aux clients ou au grand public peut nuire grandement aux intérêts du client et de la compagnie.

 

k) Modifier la section 5 comme suit :

 

À cette fin, l'employé, dans le cadre de son emploi dans la compagnie, accepte de ne divulguer de renseignements confidentiels à quiconque, en aucun temps, sauf en cas de nécessité d'accès et sous réserve que cette personne ait lu et accepté la déclaration de non-divulgation. L'employé accepte de ne divulguer les renseignements confidentiels à quiconque après avoir quitté la compagnie.

 

Pièce jointe 2

 

l) Modifier la section 3.2 comme suit :

 

les renseignements divulgués de bonne foi au consultant par un tiers en possession légitime de ces renseignements et du droit de faire cette divulgation;

8.

Le Conseil fait remarquer que les modalités visant à assurer le traitement approprié des renseignements confidentiels sur les concurrents par les grandes entreprises de câblodistribution ont été approuvées provisoirement dans l'ordonnance CRTC 2000-789 du 21 août 2000 intitulée Modalités et tarifs approuvés pour le service d'accès grande vitesse des grandes entreprises de câblodistribution, dans laquelle le Conseil a notamment approuvé provisoirement les modalités et conditions de service des grandes entreprises de câblodistribution. Dans cette ordonnance, le Conseil a également déclaré qu'il entendait régler les modalités et conditions de service de façon définitive lorsqu'il trancherait diverses autres questions, dont l'applicabilité aux grandes entreprises de câblodistribution des lignes directrices relatives à la reconquête. Le Conseil estime donc que l'entente GSC devrait prendre effet lorsque les modalités et conditions de service des grandes entreprises de câblodistribution entreront en vigueur de façon définitive. Entre-temps, les modalités régissant le traitement des renseignements confidentiels sur les abonnés approuvées provisoirement dans l'ordonnance 2000-789 continueront de s'appliquer.

9.

Le Conseil ordonne à l'ACTC de publier une entente GSC révisée reflétant les changements susmentionnés dans les 30 jours de la présente ordonnance.

10.

Conformément à la décision 99-8 et à l'ordonnance 2000-317, le Conseil amorce par la présente une instance en vue d'examiner une entente de non-divulgation type pour la protection des renseignements des FSI de nature confidentielle sur le plan de la concurrence et qui s'appliquent à toutes les entreprises de câblodistribution titulaires, autres que les grandes entreprises de câblodistribution, qui offrent des services Internet grande vitesse de détail et des services d'accès (les petites entreprises de câblodistribution).

 

Procédure

11.

Le Conseil ordonne à l'ACTC et à la Canadian Cable Systems Alliance (CCSA) de consulter et de négocier, au nom des petites entreprises de câblodistribution, avec l'ACFSI, agissant au nom des FSI, au sujet d'une entente de non-divulgation type applicable aux petites entreprises de câblodistribution.

12.

Il est ordonné à l'ACTC/CCSA de soumettre à l'approbation du Conseil une entente de non-divulgation type négociée avec les FSI, et d'en signifier copie aux parties à la décision 99-8, au plus tard le 9 janvier 2001.

13.

Si l'accord n'a pas été obtenu sur le libellé du projet d'entente, l'ACTC/CCSA et l'ACFSI doivent déposer, au plus tard le 9 janvier 2001, et en signifier copie à toutes les autres parties, un projet de libellé respectif identifiant les clauses qui ont été acceptées par toutes les parties.

14.

Les parties intéressées peuvent déposer auprès du Conseil des observations sur les projets de libellé, et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 19 janvier 2001. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un résumé.

15.

L'ACTC/CCSA et l'ACFSI peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie aux autres parties intéressées, au plus tard le 29 janvier 2001.

16.

Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.

17.

Les parties qui veulent présenter leurs mémoires enversion électroniquepeuvent le faire par courrier ou sur disquette. L'adresse courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca.

18.

La version électronique doit être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques.

19.

Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.

20.

Les mémoires présentés en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil, à www.crtc.gc.ca , dans la langue officielle et le format sous lesquels ils auront été présentés. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents.

21.

Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le dossier public de la présente instance (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs mémoires.

 

Emplacement des bureaux du CRTC

22.

Les mémoires pourront être examinés, ou ils seront rapidement rendus disponibles sur demande, aux bureaux du Conseil, pendant les heures normales de bureau :

 

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce G-5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218

 

Édifice de la banque de Commerce
1809, rue Barrington
Bureau 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721

 

405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689

 

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343

 

Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317

 

Cornwall Professional Building
2125, 11e Avenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319

 

Bureau 520 - 10405, avenue Jasper
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214

 

530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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