ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-288
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Décision CRTC 2001-288 |
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Ottawa, le 28 mai 2001 |
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Les Communications par satellite canadien inc. |
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Star Choice Television Network Incorporated |
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Demandes traitées par |
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Renouvellement à court terme des licences des entreprises de distribution par relais satellite exploitées par Cancom et par Star Choice |
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Le Conseil renouvelle les licences accordées à Cancom et à Star Choice en vue d'exploiter, à l'échelle nationale, des EDRS pour une courte durée. Ce court terme découle des conclusions du Conseil indiquant un non-respect de conditions de leur licence. |
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1. |
Le Conseil renouvelle les licences des entreprises de distribution par relais satellite (EDRS) exploitées par Les Communications par satellite canadien inc. (Cancom) et par Star Choice Television Network Inc. (Star Choice) du 1er juin 2001 au 31 août 2003, sous réserve des conditions stipulées dans cette décision et dans les licences qui seront attribuées. |
2. |
Les titulaires avaient demandé au Conseil que leurs licences soient renouvelées jusqu'au 31 août 2005 afin que leur date d'expiration coïncide avec celle de la licence d'EDRS nationale actuellement accordée à Bell Express Vu Limited Partnership. Toutefois, les sérieuses préoccupations du Conseil concernant le non-respect des conditions précisées plus bas a incité celui-ci à ne renouveler ces licences que pour une période d'un peu plus de deux ans. |
3. |
Cancom et Star Choice exploitent des EDRS qui offrent des services de programmation aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre. Cancom possède une participation indirecte de 100 % de Star Choice. Cancom est une filiale à part entière de Shaw Communications Inc. (Shaw), également propriétaire de plusieurs entreprises canadiennes de distribution par câble. |
4. |
Le Conseil indique par cette décision sa conviction que les conditions de licence relatives au maintien de la séparation structurelle entre les deux titulaires d'EDRS, d'une part, et Shaw, leur propriétaire, d'autre part, n'ont pas été respectées. |
Séparation structurelle |
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5. |
Dans sa décision CRTC 99-169, le Conseil a approuvé la fusion des EDRS de Cancom et Star Choice et imposé des conditions relatives au maintien d'une séparation structurelle complète de Cancom et de Star Choice d'avec Shaw. À l'époque, le Conseil avait statué que le but de ces conditions était de prévenir tout risque de préférence ou de désavantage indus que pourrait conférer Shaw en vertu de sa position dominante dans le secteur de la câblodistribution et de sa structure verticalement et horizontalement intégrée qui comporte des volets programmation et câblodistribution. |
6. |
Les demandes de renouvellement de Cancom et de Star Choice ont fait l'objet d'une intervention de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) reçue le 26 janvier 2001, qui affirme que les deux titulaires ont enfreint les conditions de leur licence relatives à la séparation structurelle de trois manières distinctes, à savoir : |
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3) la nomination de M. Peter R. Classon à la présidence de Cancom. |
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7. |
Pour ce qui est du premier point, l'ACR a noté que, le 12 octobre 2000, Cancom avait écrit aux membres de l'ACR pour leur demander de confirmer que les droits d'affiliation par abonné payés par Star Choice équivalaient au tarif établi par Shaw pour le même service. Selon l'ACR, cette lettre montre que Shaw exerce un contrôle sur les relations entre Star Choice et ses affiliées. |
8. |
En réponse aux inquiétudes de l'ACR, Cancom a affirmé qu'il s'agissait d'un pratique courante en affaires, que certaines ententes entre Shaw et les fournisseurs de signaux comportaient des escomptes de volume et que certains tarifs seraient proposés à tous les abonnés et filiales de Shaw. Cancom a aussi précisé que cette lettre visait surtout à s'assurer qu'elle-même pourrait bénéficier des synergies et des économies d'échelle accompagnant son affiliation à Shaw. Le fait que Star Choice jouisse de tarifs de gros plus intéressants lui permet d'améliorer la qualité de son service à la clientèle et n'influence en rien sa capacité de poursuivre ses opérations indépendamment de Shaw. |
9. |
Le Conseil se dit convaincu que la lettre envoyée aux membres de l'ACR visait à obtenir des escomptes de volume et constituait à ce titre une pratique courante. Toutefois, il note que les droits d'affiliation payés par Star Choice ne devraient pas être revus sans le consentement des fournisseurs de signaux. |
10. |
En ce qui concerne le deuxième point, l'élection de M. Harold Roozen au conseil d'administration de Shaw, l'ACR s'est référée à une circulaire du 5 janvier 2001 indiquant que M. Roozen était à la fois directeur de Shaw et président de Cancom. L'ACR affirme que ce double emploi est contraire à la condition de licence de Cancom et de Star Choice, qui stipule que les conseils d'administration des titulaires ne doivent pas compter de membres du conseil d'administration de Shaw ou de toute filiale, affiliée ou société reliée. |
11. |
Répondant à cette préoccupation, Cancom a confirmé la présence de M. Roozen au conseil d'administration de Cancom et de Shaw au moment de l'intervention de l'ACR, mais a souligné que l'ACR connaissait l'intention de M. Roozen de quitter le conseil d'administration de Cancom et de siéger à celui de Shaw dès que Shaw aurait acquis toutes les parts en circulation de Cancom. Cancom a ajouté que M. Roozen n'avait ni participé à une réunion du conseil de Shaw, ni entrepris d'autre affaire à titre de membre du conseil d'administration de Shaw pendant cette période de transition, et que celui-ci avait démissionné de son poste de directeur de Cancom le 31 janvier 2001. |
12. |
Le troisième point de l'intervention de l'ACR concerne M. Peter Classon, premier vice-président de Shaw et président par intérim de Cancom jusqu'à l'élection d'un nouveau président. L'ACR estime que cette nomination viole aussi la condition de licence de Cancom et de Star Choice stipulant « qu'aucun employé de la titulaire de l'EDRS ou qu'aucune personne fournissant des services sur une base contractuelle à la titulaire de l'EDRS ne doit, en même temps, être à l'emploi d'une EDR (y compris une EDR par SRD) contrôlée directement ou indirectement par la Shaw, ou par une société ou une autre entité contrôlée directement ou indirectement par la Shaw ». |
13. |
Répondant à l'ACR, Cancom a confirmé que M. Classon était à la fois premier vice-président de Shaw et président de Cancom au moment de l'intervention de l'ACR. La nomination de M. Classon à titre de président par intérim, entrée en vigueur le 18 septembre 2000, devait prendre fin à la fin de janvier 2001. Lorsqu'il est devenu manifeste que cette présidence par intérim allait se prolonger au-delà de cette date, il a été établi que M. Classon devait présenter sa démission d'administrateur de Shaw, ce qu'il a fait le 31 janvier 2001. |
14. |
Selon Cancom, il a été convenu que M. Classon n'assumerait aucune responsabilité directe à Shaw pendant la durée de sa nomination et que, pour des raisons pratiques, celui-ci ne serait pas employé par Shaw durant cette période. Cette décision visait à s'assurer que la nomination de M. Classon ne risquait pas d'enfreindre les conditions relatives à la séparation structurelle. |
15. |
Cancom considère que les nominations de MM. Roozen et Classon ne constituent pas un manquement aux conditions de licence relatives à la séparation structurelle et que celles-ci s'expliquent par les circonstances et raisons présentées ci-dessus. |
16. |
Le Conseil n'est pas de cet avis. Les conditions citées plus haut concernant la séparation structurelle sont très claires. La nomination concurrente d'une personne aux conseils d'administration de Shaw et de Cancom, ou le partage d'employés, même de façon intérimaire, entre ces deux sociétés, n'est pas appropriée, quelles que soient les circonstances. Le Conseil pense que Shaw et Cancom auraient toutes deux dû savoir que ces deux nominations contrevenaient directement aux conditions de licence relatives à la séparation structurelle d'avec Shaw. |
17. |
Le non-respect de ces conditions inquiète beaucoup le Conseil, qui réitère leur importance en imposant un renouvellement de licence de courte durée. Les conditions originales de licence s'appliquent toujours, tant pour Cancom que pour Star Choice, tel qu'établi dans les annexes jointes à la présente décision. |
Retransmission de Radio-France outre-mer ( RFO) par Cancom |
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18. |
Pendant le terme de la licence qui venait à échéance, le Conseil a reçu plusieurs lettres et plaintes inscrites au dossier public de Cancom, nommément de RFO et de sociétés représentant les ayants droit français. Il a également entendu l'intervention de la Télévision française 1 (TF1) lors de son audience sur les canaux spécialisés numériques le 14 août 2000, selon laquelle la retransmission par Cancom du signal de RFO au Canada causait un préjudice important aux radiodiffuseurs et ayants droit français, et que ce signal devrait être retiré de la liste de services par satellite admissibles. |
19. |
La demande de renouvellement de Cancom a également fait l'objet d'une intervention d'opposition de la TF1, une entreprise de radiodiffusion française chargée, en vertu de la loi de ce pays, d'autoriser la distribution de ses émissions aux départements et territoires français outre-mer. RFO assure la diffusion de ces émissions dans ces départements et territoires. Pour des raisons de proximité géographique, le signal de RFO, diffusé sur le territoire français de Saint-Pierre-et-Miquelon, est captable par voie hertzienne au Canada. |
20. |
TF1 affirme dans son intervention que Cancom n'a jamais conclu d'entente contractuelle avec elle ou avec RFO pour distribuer son signal au Canada et que la société, en dépit des oppositions des radiodiffuseurs français qui approvisionnent RFO en émissions, continue à retransmettre le signal de RFO. TF1 précise que cette situation soulève la question des droits d'auteur et que les fournisseurs de sa programmation ont indiqué être incapables de continuer à fournir leurs émissions si celles-ci continuent d'être retransmises au Canada sans leurs autorisations. |
21. |
TF1 demande au Conseil de prier Cancom de négocier des ententes contractuelles avec ses fournisseurs pour les deux raisons suivantes : |
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22. |
En réponse à l'intervention de TF1, Cancom soutient que le fait de distribuer le signal de RFO ne constitue pas une violation du droit d'auteur et note que l'article 31 de la Loi sur le droit d'auteur autorise la retransmission au Canada d'un signal de télévision provenant d'un signal gratuit en direct à condition que les systèmes de câblodistribution et autres retransmetteurs de ces signaux aient acquitté les redevances établies par la Commission du droit d'auteur. Selon Cancom, pareille clause ne signifie pas l'obligation d'obtenir le consentement du radiodiffuseur d'origine ou du détenteur des droits afférents. |
23. |
Répondant aux demandes du Conseil de négocier une entente contractuelle avec les fournisseurs de services, Cancom a indiqué que le Conseil avait pris cette position dans les décisions CRTC 81-252 et 85-423 car le Parlement étudiait à l'époque la question des violations du droit d'auteur, et que l'affaire avait été entendue avec l'adoption de la Loi sur le droit d'auteur, en 1988. |
24. |
Pour ce qui est des astérisques des Listes, Cancom a expliqué qu'il pensait que ces symboles signifiaient que les EDR qui choisissaient de distribuer un service reçu d'une EDRS ainsi marqué devaient au préalable prendre les dispositions nécessaires avec celle-ci. |
25. |
Quant aux remarques de RFO à propos de l'exclusivité territoriale des détenteurs des droits des programmes, Cancom indique que les conséquences de la retransmission de RFO au Canada sont les mêmes que celles que connaissent les fournisseurs de programmes de signaux américains 4+1 distribués par Cancom au Canada. |
26. |
Le Conseil accepte l'opinion de Cancom concernant la portée de la Loi sur le droit d'auteur dans ce cas précis. Le signal de RFO étant un signal gratuit captable par voie hertzienne au Canada, sa retransmission est réglementée par l'article 31 de la Loi. En outre, le Conseil confirme que les préoccupations exprimées en 1981 et 1985 étaient antérieures à l'entrée en vigueur de la Loi et qu'elles n'ont jamais refait surface depuis. |
27. |
Par ailleurs, le Conseil confirme que les astérisques des Listes signifient que la distribution des signaux reçus d'EDRS dépend de l'entente négociée entre le distributeur et l'EDRS, et non la source du programme. |
28. |
Considérant le précédent que créerait l'acceptation de la requête de TF1 et des autres opposants à la retransmission au Canada du signal RFO, et compte tenu du fait que les fournisseurs de services sont admissibles à une compensation pour la distribution de leurs signaux en vertu de la Loi sur le droit d'auteur, le Conseil n'imposera pas d'exigence de cette sorte à Cancom. Il estime également que la demande des opposants pourrait être mieux prise en compte avec des moyens autres que ceux dont dispose le Conseil et souligne que la Commission du droit d'auteur traite précisément de ces questions. |
Secrétaire général |
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Annexe 1 à la décision |
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Modalités et conditions de la licence accordée à Les Communications par satellite canadien inc. quant au pouvoir d'exploiter une entreprise de distribution par relais satellite (EDRS) |
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Modalités |
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La licence expirera le 31 août 2003. |
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Conditions de licence |
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a) la titulaire doit s'assurer que les signaux de télévision qu'elle distribue sont en majorité de services canadiens. |
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Pour les fins de la présente condition, les services non canadiens de la même affiliation réseau seront considérés comme un seul service. |
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8. La titulaire est tenue de fournir le service à toutes les entreprises suivantes dont les exploitants sont disposés à conclure des accords d'affiliation avec elle : |
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i) les EDR terrestres autorisées par le Conseil ou exploitées conformément à une exemption de détenir une licence accordée par le Conseil, |
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ii) les entreprises de distribution par SRD autorisées (pour fins de retransmission à des abonnés de services par SRD seulement). |
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13. S'il y a un différend entre la titulaire et une entreprise de distribution, exploitée en vertu d'une licence ou d'une ordonnance d'exemption, au sujet des modalités suivant lesquelles les services de programmation sont ou peuvent être fournis, la titulaire doit soumettre la question à un processus de règlement des différends, si le Conseil l'exige. |
Annexe 2 à la décision |
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Modalités et conditions de la licence accordée à Star Choice Television Inc. quant au pouvoir d'exploiter un entreprise nationale de distribution par relais satellite (EDRS) |
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Modalités |
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La licence expirera le 31 août 2003. |
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Conditions de licence |
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9. La titulaire est tenue de ne pas supprimer, abréger ou modifier d'aucune façon les services de programmation qu'elle distribue aux EDR, quant à la façon dont il sont transmis au public par les radiodiffuseurs source, sauf dans le cas de modifications consécutives à la transmission de services en utilisant la compression vidéo numérique et sauf lorsque le Conseil l'autorise ou l'exige par écrit. |
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10. La titulaire est tenue de consacrer au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion à la création et à la présentation d'émissions canadiennes. |
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13. S'il y a un différend entre la titulaire et une entreprise de distribution, exploitée en vertu d'une licence ou d'une ordonnance d'exemption, au sujet des modalités suivant lesquelles les services de programmation sont ou peuvent être fournis, la titulaire doit soumettre la question à un processus de règlement des différends, si le Conseil l'exige. |
Annexe 3 à la décision |
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Signaux dont la distribution par Les Communications par satellite canadien inc. est autorisée |
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Services de télévision canadiens |
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CHAN-TV* (CTV) Vancouver |
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Services de télévision étrangers |
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WDIV (NBC) Detroit |
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* Émissions de télévision produites par les autochtones, à temps partiel, sur les canaux de satellite servant à distribuer ces services. |
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Services de radio canadiens |
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CKRW Whitehorse |
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Services de radio étrangers |
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KMBI-FM Spokane |
Annexe 4 à la décision |
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Signaux dont la distribution par Star Choice Television Network Incorporated est autorisée |
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Services de télévision canadiens |
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CHAN-TV (CTV)Vancouver |
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Services de télévision américains (4+1) |
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WKBW-TV (ABC) Buffalo |
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Services de radio canadiens |
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CKRW Whitehorse |
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Services de radio étrangers |
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KMBI-FM Spokane |
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