ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2001-57
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Avis public CRTC 2001-57 |
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Ottawa, le 25 mai 2001 |
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Principes relatifs au lancement de services numériques de catégorie 1 et de catégorie 2 |
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Le présent avis énonce les principes communs élaborés par les représentants de l'industrie en vue de guider les entreprises de programmation et les distributeurs lors de leurs négociations d'ententes de distribution des nouveaux services numériques. |
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Le Groupe de travail sur le code de conduite du numérique |
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1. |
Dans l'avis public CRTC 2000-171 du 14 décembre 2000 intitulé Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, le Conseil a fait remarquer qu'un code créé et accepté à la fois par les services de programmation et par les distributeurs pourrait grandement faciliter le travail de négociation des ententes d'affiliation en vue de la distribution des nouveaux services de programmation numériques. Le lancement de ces services est prévu pour septembre 2001. Le Conseil a donc invité les titulaires d'entreprises de services de programmation spécialisés et de télévision payante ainsi que les titulaires d'entreprises de distribution de radiodiffusion à élaborer avec leurs associations respectives un code établissant les modalités équitables de distribution incluant les dispositions de lancement et les questions de préférence et de désavantage indus relatives aux nouveaux services numériques. |
2. |
Par la suite, un Groupe de travail sur le code de conduite du numérique a été constitué. Le Groupe de travail se composait de représentants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), de Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu) et de Look Communications Inc. (Look). Le 9 mars 2001, le Conseil a reçu des mémoires de chacun des participants, l'avisant qu'ils n'avaient pu s'entendre sur un code de l'industrie détaillé concernant la négociation des ententes d'affiliation. Dans leurs mémoires, toutefois, trois des parties (l'ACR, l'ACTC et ExpressVu) ont fait remarquer qu'elles s'étaient entendues sur un certain nombre de principes communs régissant de nombreux aspects de ces négociations. De plus, chacun des quatre participants au groupe de travail a présenté son propre code visant la prestation et la distribution de services de programmation numériques. Look, qui s'est déclarée incapable d'accepter tous les points de la liste de principes communs, a déclaré qu'elle avait intégré dans son code les principes qu'elle jugeait acceptables. |
3. |
Outre les mémoires des membres du groupe de travail, le Conseil a reçu des observations de Craig Wireless International Inc., propriétaire de SkyCable Inc. |
Les principes communs relatifs au lancement de services numériques |
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4. |
Même si les participants au Groupe de travail sur le code de conduite du numérique n'ont pu élaborer un code exhaustif, le Conseil estime que les principes communs que l'ACR, l'ACTC et ExpressVu lui ont présentés témoignent d'un important degré de consensus. De plus, dans les cas où les participants n'ont pu en venir à une entente, ils ont précisé ou restreint le champ des questions en suspens. |
5. |
Le Conseil est convaincu que les principes communs exposés à l'annexe du présent avis aideront les services de programmation et les distributeurs à négocier leurs ententes de distribution des nouveaux services numériques. Il tiendra aussi compte de ces principes lors du règlement d'éventuels conflits concernant les conditions de cette distribution. Toutefois, le Conseil tient à formuler des observations sur certaines questions que les principes communs soulèvent. |
6. |
Premièrement, à l'article 2.1 de ces principes, il est déclaré que : |
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7. |
Dans l'avis public CRTC 2000-6 du 13 janvier 2000 intitulé Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, le Conseil a déclaré qu'il exigerait que les distributeurs qui utilisent la technologie numérique distribuent tous les services de catégorie 1 appropriés à leurs marchés. Il n'a pas précisé que cette exigence dépendait de la capacité numérique disponible. Il a plutôt indiqué qu'il prévoirait des exceptions par condition de licence, pour les distributeurs n'ayant pas une capacité de transmission numérique suffisante. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion a maintenant été modifié de manière à mettre en oeuvre cette politique (avis public CRTC 2001-17). |
8. |
Le Conseil rappelle aux distributeurs qu'indépendamment de l'article 2.1 des principes communs, ils devront présenter au Conseil une demande en vue d'être exemptés de l'obligation de distribuer tous ces services, s'ils n'ont pas la capacité suffisante pour distribuer tous les services de catégorie 1. |
9. |
À l'article 3.1 des principes communs, les distributeurs ont accepté d'offrir à leurs abonnés la possibilité d'acheter un forfait comprenant tous les services de programmation numériques, l'expression « services de programmation numériques » signifiant tous les services qu'un distributeur offre en mode numérique. |
10. |
Le Conseil rappelle aux services de programmation et aux distributeurs que la distribution de certains services de catégorie 2 (par ex., les services pour adultes) est assujettie à la condition qu'ils ne soient pas assemblés de manière à obliger les abonnés à les acheter pour obtenir un autre service de programmation. Le Conseil estime que cette exigence, jumelée à l'article 3.1 des principes communs, aurait pour effet d'obliger les distributeurs qui distribuent un ou plusieurs de ces services à offrir au moins deux forfaits, dont un qui ne contient aucun de ces services. |
11. |
Le Conseil constate que selon plusieurs principes communs, chaque partie doit être traitée de manière aussi favorable que les autres et que « tous les autres aspects de leur relation commerciale devront être semblables et équitables ». Le Conseil fait remarquer qu'il évalue une préférence indue en fonction de l'intérêt public dans son sens le plus large, et non pas uniquement selon des facteurs d'ordre commercial. Quand il évaluera si une préférence indue a été accordée relativement à la distribution d'un service de catégorie 1 ou de catégorie 2, le Conseil continuera de se fonder sur l'intérêt public et il ne se limitera pas aux facteurs d'ordre commercial. |
12. |
Le Conseil constate que le Groupe de travail a élaboré et accepté des principes communs régissant le règlement des conflits (articles 7.1 à 7.4). Ces articles prévoient, entre autres, que les distributeurs et les services de programmation numériques peuvent référer des conflits à un médiateur indépendant. Conformément aux principes communs et à l'avis public CRTC 2000-65 du 12 mai 2000 intitulé Pratiqueset procédures de règlement des différends en matière de concurrence et d'accès, le Conseil encourage les parties à se prévaloir d'autres méthodes de règlement des conflits avant d'en référer à lui. Conformément au paragraphe précédent, le Conseil tiendra compte de l'intérêt public lorsqu'il interviendra dans le règlement d'un litige. |
13. |
Enfin, le Conseil constate que les principes communs que le Groupe de travail a élaborés visent uniquement la négociation d'ententes d'affiliation et ne prévoient pas que les services de programmation et les distributeurs doivent tenir compte de questions d'intérêt pour les consommateurs. Le Conseil s'attend à ce que les services de programmation et les distributeurs respectent les intérêts des consommateurs et veillent en particulier à ce que les choix qui leur sont offerts soient clairs et les frais afférents et les modalités soient raisonnables. |
Les prix et l'interactivité |
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14. |
Le Conseil constate que le Groupe de travail sur le code de conduite du numérique n'a pas atteint de consensus concernant les prix et l'interactivité et que ces questions ne sont pas abordées dans les principes communs. Toutefois, l'ACR, l'ACTC et Look ont inclus dans leurs codes respectifs des dispositions relatives aux prix, et les quatre participants ont tous inclus des dispositions concernant l'interactivité. |
15. |
L'ACTC a déclaré qu'il ne convient pas d'établir une formule détaillée de calcul des prix dans un code portant sur les services de programmation numérique. Elle a soutenu que des tarifs de gros doivent plutôt être négociés bilatéralement entre les distributeurs et les entreprises de programmation. Selon l'ACTC, les tarifs négociés en dernière analyse refléteront les circonstances propres au marché de chaque distributeur, notamment l'état de la concurrence, la demande des consommateurs pour le service en question et la nature et la taille du ou des forfaits offrant un service donné. |
16. |
L'ACR a fait valoir que le code devrait tenir compte du fait que les prix de gros dépendent d'un certain nombre de facteurs, notamment des niveaux de pénétration du marché. À l'article 4.2 de son code individuel, l'ACR a inclus une disposition prévoyant que les tarifs de gros pour les services de catégorie 1 seront conformes à ceux qui sont proposés dans les demandes de licences, et dont il est fait mention dans les décisions d'attribution de licences. Le code de Look (article 5.3) prescrit que les services de programmation numériques facturent des tarifs de gros équivalents ou inférieurs au tarif de gros figurant dans la demande d'attribution de la licence. |
17. |
Les décisions du Conseil relatives à l'attribution de licences de catégorie 1 font mention des tarifs de gros indiqués dans les demandes connexes. Toutefois, cela ne signifie pas que, dans leurs ententes d'affiliation ou dans les négociations menant à ces ententes, les services de programmation et les distributeurs doivent se considérer comme liés par les tarifs de gros (ou les prévisions financières connexes) mentionnés dans les demandes de licences de catégorie 1 et de catégorie 2. De même, le Conseil ne considérera pas ces tarifs (ou les prévisions financières connexes) comme décisifs aux fins du règlement des conflits portant sur les prix de gros dont il pourrait être saisi. Le Conseil encourage les services de programmation et les distributeurs à collaborer pour établir des listes de prix acceptables pour les deux parties et qui tiennent compte des intérêts des consommateurs. |
18. |
Le Conseil est d'accord avec l'opinion des parties selon laquelle il est trop tôt pour élaborer des principes propres aux services interactifs. Il s'attend à brève ou à moyenne échéance à des développements qui préciseront les questions à examiner dans ce secteur spécifique. À cette fin, le Conseil encourage les services de programmation et les distributeurs à travailler de concert dans ces secteurs, notamment à l'élaboration de normes techniques. |
Une démarche provisoire pour la distribution des services actuels à des volets numériques |
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19. |
Le Conseil fait remarquer que les distributeurs voudront peut-être distribuer aussi en mode numérique les services de télévision payante et spécialisés actuellement offerts à des volets analogiques et les assembler avec de nouveaux services de catégorie 1 et de catégorie 2. Dans l'avis public CRTC 2001-58 d'aujourd'hui, il a établi une démarche provisoire concernant la question de savoir s'il faut exiger ou non le consentement du service de programmation pour cette distribution. Comme il est déclaré dans cet avis, le Conseil estime que, d'ici à ce qu'une politique définitive soit adoptée, il faut obtenir le consentement du service de programmation pour dédoubler des services analogiques actuels à des volets numériques. |
20. |
Tel qu'il a été annoncé dans l'avis 2001-58, le Conseil amorce également des instances en vue d'examiner des questions relatives à la distribution des services actuels de télévision payante et spécialisés à des volets numériques, notamment l'élaboration d'une politique définitive concernant l'obligation ou non d'obtenir le consentement du service de programmation pour cette distribution. |
21. |
Le Conseil félicite les membres du Groupe de travail pour les progrès accomplis et les en remercie. Il encourage les entreprises de programmation et les distributeurs à collaborer à la réussite du lancement des nouveaux services numériques pour le plus grand profit de tous, y compris des consommateurs. |
Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Annexe à l'avis public CRTC 2001-57 |
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Principes visant la prestation et la distribution équitables de services de programmation numériques |
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1.0 Objectifs |
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1.2 Étant donné que la distribution et la diffusion de la programmation canadienne sont toutes deux essentielles au système de radiodiffusion canadien, le présent code se veut juste et équitable tant pour les programmateurs de contenu numérique que pour les distributeurs. Les deux parties conviennent d'adhérer au code, afin de contribuer à la réussite du lancement, à la distribution et à la diffusion des services de programmation numérique. |
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2.0 Principes généraux |
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2.1 Les services de programmation numériques et les distributeurs reconnaissent que tous les services spécialisés de catégorie 1 devront être fournis et distribués en mode numérique, selon des conditions justes et équitables, notamment en ce qui concerne la tarification, l'agencement des forfaits, la promotion, les frais de commercialisation et de promotion, ainsi que les périodes d'essai gratuit. |
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2.3 Les services de programmation numériques et les distributeurs reconnaissent que les conditions accordées aux entreprises non affiliées ne devront pas être moins favorables que celles accordées aux entreprises affiliées, et tous les autres aspects de leur relation commerciale devront être semblables et équitables. Aux fins du présent code, un distributeur et un service de programmation numérique sont considérés comme « affiliés » si le distributeur contrôle, directement ou indirectement, plus de 10 p. 100 de l'avoir de l'entreprise de programmation. |
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2.5 Les programmateurs reconnaissent que la distribution des services de catégorie 2 est facultative, et que les conditions de distribution de ces services peuvent ne pas être identiques aux conditions accordées aux services de catégorie 1. |
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2.6 Les distributeurs reconnaissent que chaque service de programmation numérique a le droit de recevoir, à ses frais et sur une base annuelle, les statistiques d'abonnement vérifiées par une firme indépendante qui le concernent, afin de confirmer la validité de la base de rémunération du programmateur. |
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2.7 Les distributeurs devront assurer une qualité de distribution du signal audio et vidéo des services de programmation numérique non affiliés correspondant aux normes de l'industrie et comparable à la qualité de distribution offerte aux services de programmation numériques affiliés, tous les autres aspects de leur relation commerciale étant semblables et équitables. |
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2.8 Les services de programmation numériques devront fournir à tous les distributeurs des signaux audio et vidéo d'une qualité correspondant aux normes de l'industrie. |
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3.0 Principes relatifs à l'agencement des forfaits |
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3.1 Les distributeurs conviennent d'élaborer une stratégie d'agencement des forfaits susceptible de maximiser la pénétration et les revenus. Ils acceptent en outre d'offrir à leurs abonnés la possibilité d'acheter un forfait comprenant tous les services de programmation numériques.1 |
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4.0 Principes relatifs à la promotion |
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4.1 En ce qui concerne les activités de commercialisation et de promotion, les distributeurs et les services de programmation numériques devront traiter les entreprises non affiliées de manière aussi favorable que les entreprises affiliées, et tous les autres aspects de leur relation commerciale devront être semblables et équitables. |
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4.2 Les distributeurs et les services de programmation numériques conviennent d'unir leurs efforts de commercialisation et de promotion en vue du lancement. Cette collaboration comprend un partage juste et raisonnable des coûts relatifs à la commercialisation et à la promotion. |
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4.3 Les distributeurs n'exigeront pas des services de programmation numériques non affiliés qu'ils paient des coûts de commercialisation ou de promotion plus élevés ou qu'ils offrent des périodes d'essai gratuit plus longues que ce qu'ils exigent des services affiliés, tous les autres aspects de leur relation commerciale étant semblables et équitables. Réciproquement, les services de programmation numériques traiteront tous les distributeurs de façon juste et équitable en ce qui concerne leur contribution, s'il y a lieu, aux coûts de commercialisation et de promotion, tous les autres aspects de leur relation commerciale étant semblables et équitables. |
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4.4 Tout service de programmation numérique qui contribue aux coûts de commercialisation et de promotion du lancement a le droit de recevoir, à ses frais, un compte rendu vérifié par une firme indépendante de ses contributions. |
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5.0 Principes relatifs à la tarification |
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Le groupe de travail n'a pas réussi à en venir à un consensus en ce qui concerne les principes relatifs à la tarification. |
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6.0 Principes relatifs à la programmation interactive |
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Le groupe de travail n'a pas réussi à en venir à un consensus en ce qui concerne les principes relatifs à la prestation et à la distribution de la programmation interactive. |
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7.0 Règlement des conflits |
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7.1 Avant d'en référer au Conseil dans une situation de conflit, les distributeurs et les services de programmation numériques conviennent de faire des efforts raisonnables pour régler tout différend que pourrait soulever l'interprétation ou l'application du présent code. |
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7.2 Dans l'éventualité où un distributeur et un service de catégorie 1 ne parviendraient pas à s'entendre sur les conditions de distribution, ou au moment du renouvellement des conditions de distribution d'un service de catégorie 1, l'une ou l'autre des parties peut faire part par écrit de son désir d'en référer à un médiateur indépendant. Les parties auront 10 jours ouvrables pour nommer ensemble ce médiateur indépendant à partir d'une liste de médiateurs possibles créée à cette fin. |
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7.3 Le médiateur indépendant agira le plus rapidement possible de façon à faciliter et à favoriser l'avancement expéditif du processus. Il disposera d'un maximum de 45 jours pour servir d'intermédiaire dans le conflit. À tout moment au cours de cette période, le médiateur indépendant peut conclure que la médiation ne facilitera pas le règlement du différend et que l'affaire devrait être soumise au Conseil pour la formulation d'une offre finale, et en aviser les parties. Si l'affaire demeure non résolue après la médiation, le médiateur indépendant devra préparer un rapport à l'intention du Conseil, dans lequel il exposera les points en litige et la position respective des parties. Ce rapport, accompagné des positions et des documents d'appui de chaque partie, sera envoyé au Conseil pour règlement final dans les 5 jours ouvrables suivant la fin de la période de médiation de 45 jours ou après que le médiateur indépendant aura avisé les parties que la médiation est inutile, selon ce qui s'applique. |
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7.4 Les parties en présence dans le processus de médiation décrit à l'article 7.3 se partageront équitablement les coûts de la médiation. |
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1 Aux fins de cet article, l'expression « services de programmation numérique » signifie tous les services qu'un distributeur offre en mode numérique |
Mise à jour : 2001-05-25
- Date de modification :