ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-463
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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-463 |
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Ottawa, le 20 décembre 2002 |
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CKLN Radio Incorporated |
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Demande 2001-1428-1 |
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CKLN-FM Toronto - utilisation du canal EMCS |
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La demande |
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Le Conseil a reçu une demande de CKLN Radio Incorporated (CKLN Radio), titulaire de CKLN-FM Toronto, en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser un canal du système d'exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS)1 pour offrir un service radiophonique principalement en langue farsi (persan). Ce service remplacera le service qui a été approuvé dans Nouveau service EMCS en langue grecque, décision CRTC 99-78, 8 avril 1999. |
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2. |
Le nouveau service sera exploité par Persian Vision Media Group et offrira une programmation de 168 heures par semaine. Au moins 75 % de cette programmation sera en farsi, avec quelques émissions en anglais à l'intention des Canadiens d'origine iranienne de deuxième et de troisième générations. Cette programmation consisterait en majeure partie d'émissions d'entrevues-variétés susceptibles d'intéresser les professionnels au sein de la collectivité iranienne. |
3. |
La requérante a déclaré que le nombre de ressortissants iraniens double chaque année dans la région de Toronto et que les six quotidiens et plus de langue farsi qui desservent cette collectivité dans la région du Grand Toronto s'avèrent tous extrêmement lucratifs grâce à l'appui de la collectivité. La requérante considère que le service proposé n'aura pas d'impact négatif indu sur les radiodiffuseurs en place. |
Interventions |
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4. |
Le Conseil a reçu deux interventions en faveur de la présente demande. Sedaye Rooz, dont la proposition d'offrir un service de langue farsi sur un canal EMCS de CING-FM Hamilton a été approuvée dans CING-FM Hamilton - utilisation du canal EMCS, décision de radiodiffusion CRTC 2002-464 en date d'aujourd'hui, a fait valoir que la population de langue farsi dans la région du Grand Toronto est assez nombreuse pour rentabiliser un certain nombre de services radiophoniques et que ce service garantirait la diversité des voix de langue farsi dans le marché. Mohamad Bidadi a fondé son intervention favorable sur le principe que les immigrants s'adaptent plus facilement à un nouveau pays lorsqu'ils y trouvent des services dans leur langue maternelle. |
5. |
Le Conseil a aussi reçu des interventions défavorables à la demande. Stella Ho a déclaré que les divers médias et les services de programmation actuellement en place desservent adéquatement et favorisent la collectivité farsi de la région du Grand Toronto et, en tant qu'entrepreneur, s'estime incapable d'appuyer un nouveau débouché médiatique. Sarah Hashemi a émis l'opinion que le projet de la requérante de diffuser des émissions de nature politique pourrait causer des déchirements dans la collectivité iranienne de Toronto, opinion que partageait un autre intervenant, monsieur Shahram. Selon Mohsen Shahriar, de Radio Sedaye Iran, service EMCS approuvé dans Utilisation d'un canal EMCS - Demande approuvée, décision CRTC 97-366, 31 juillet 1997, et présentement diffusé par CFMX-FM-1, il n'y aurait guère plus de 30 000 ressortissants de langue farsi dans la région du Grand Toronto, en majorité des personnes âgées. Selon ce dernier intervenant, cette collectivité ne justifie pas plus d'un service EMCS en langue farsi. |
6. |
La requérante n'a présenté au Conseil aucune réplique à ces interventions. |
La décision du Conseil |
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7. |
La politique du Conseil concernant les services utilisant le canal EMCS de stations FM est exposée dans Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (MF), avis public CRTC 1989-23, 23 mars 1989 (l'avis public 1989-23). |
8. |
La politique indique que le Conseil serait préoccupé si un service EMCS nuisait aux entreprises de radiodiffusion traditionnelles à caractère ethnique en place. Contrairement aux entreprises radiophoniques autorisées, les services EMCS ne sont pas tenus d'offrir un minimum de contenu canadien, de contribuer financièrement à la promotion des artistes canadiens ou, de façon générale, de prendre des engagements précis en matière de programmation. Le Conseil a pris note des préoccupations soulevées dans les interventions défavorables concernant l'impact négatif possible du service proposé sur d'autres services EMCS et signale que la politique ne restreint pas la concurrence entre ce genre de services. |
9. |
De plus, aucun service de radiodiffusion traditionnel à caractère ethnique en place dans la région du Grand Toronto n'a soumis une intervention défavorable à la demande. Le Conseil est convaincu que l'approbation de la demande ne nuira pas indûment aux stations de radio traditionnelles à caractère ethnique en place. Le Conseil estime également que l'approbation du service proposé contribuera au nombre et à la diversité d'émissions en langue farsi au bénéfice de la collectivité iranienne. |
10. |
Par conséquent, le Conseil approuve la demande de CKLN Radio visant l'autorisation d'utiliser un canal EMCS de la station de radio CKLN-FM Toronto afin de diffuser un service radiophonique principalement en langue farsi. |
11. |
Le Conseil rappelle à CKLN Radio qu'en vertu de l'article 3(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, elle assume la responsabilité de ses émissions. Le Conseil s'attend donc que la titulaire veille à ce que son service EMCS soit exploité de façon responsable et qu'elle respecte les lignes directrices relatives aux services EMCS contenues à l'annexe A de l'avis public 1989-23. |
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca | |
1 La programmation diffusée par un EMCS ne peut être captée au moyen d'équipement radio conventionnel et requiert plutôt l'utilisation d'un récepteur spécial. |
Mise à jour : 2002-12-20
- Date de modification :