ARCHIVÉ - Avis Public CRTC 2001-84
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Avis public CRTC 2001-84 |
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Ottawa, le 18 juillet 2001 |
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Appel d'observations - Projet de modifications réglementaires visant à mettre en oeuvre certaines recommandations du rapport du CRTC sur les services de radiodiffusion de langue française en milieu minoritaire |
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Le présent avis public fait suite à l'avis public CRTC 2001-25 intitulé Vers un avenir mieux équilibré : Rapport sur les services de radiodiffusion de langue française en milieu minoritaire et à l'avis public CRTC 2001-26 intitulé Politique en vue d'accroître la disponibilité de services spécialisés dans la langue officielle de la minorité pour les abonnés du câble. On retrouvera en annexe un projet de modifications réglementaires visant à mettre en oeuvre la nouvelle politique du Conseil énonçée dans l'avis 2001-26. |
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1. |
Dans l'avis public CRTC 2000-38 du 10 mars 2000, le Conseil a lancé un appel d'observations sur un projet de politique relatif aux services spécialisés offerts aux abonnés du câble au Canada. Le 5 avril 2000, la gouverneure en conseil, dans la foulée de l'initiative entreprise par le CRTC, lui a demandé, par voie du décret C.P. 2000-511, de faire rapport sur la disponibilité des services de radiodiffusion de langue française dans les communautés de minorités francophones du Canada. |
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2. |
Étant donné la complémentarité des objectifs du projet de politique sur la disponibilité des services spécialisés dans la langue officielle de la minorité pour les abonnés du câble et des questions soulevées par le décret du gouvernement, le Conseil a jugé approprié de combiner les deux processus. Suite à l'avis public CRTC 2000-74 du 31 mai 2000 et à l'avis public CRTC 2000-115 du 9 août 2000, le Conseil a donc lancé un vaste processus de consultation publique portant sur ces deux sujets. La décision du Conseil suite aux observations reçues a été exposée dans l'avis public CRTC 2001-26 du 12 février 2001, sous la forme d'un énoncé de politique ayant pour but d'élargir la disponibilité des services spécialisés canadiens distribués par câble pour les minorités de langues officielles du Canada. |
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3. |
Le Conseil demande au public de se prononcer sur les modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion qui sont annexées au présent avis. Les modifications visent à mettre en oeuvre la nouvelle politique du Conseil et certaines des mesures et des recommandations du rapport à la gouverneure en conseil portant sur les questions de distribution qui est publié dans l'avis public CRTC 2001-25. Les modifications concernent principalement les entreprises de câblodistribution distribuant des services spécialisés par voie numérique et visent à assurer une distribution accrue des services spécialisés canadiens dans la langue officielle de la minorité, tout en tenant compte de la capacité technologique dont dispose le distributeur. |
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Appel d'observations |
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4. |
Par ce processus, le Conseil vise à obtenir des observations sur les modifications réglementaires proposées et non sur les questions examinées lors des instances susmentionnées. Le Conseil tiendra compte des observations présentées au plus tard le 17 août 2001. |
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Procédure de dépôt d'observations |
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5. |
Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sous forme d'imprimé ou en version électronique. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire. |
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6. |
Les observations sous forme d'imprimé doivent être envoyées au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2. |
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7. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations en version électronique peuvent le faire par courriel ou sur disquette. L'adresse courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca |
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8. |
Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Seront également accepté le format « Microsoft Word » pour du texte et le format « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques. |
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9. |
Vous êtes priés de numéroter chaque paragraphe du document, ainsi que d'inscrire la mention « Fin du document » à la suite du dernier paragraphe de votre document. Ces formalités permettront au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
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10. |
Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et dans le format sous lesquels elles auront été présentées. Ainsi, le public aura un accès facile pour consulter les documents soumis au Conseil. |
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Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivant du Conseil pendant les heures normales d'affaire |
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Édifice central |
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Édifice de la banque de Commerce |
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405, boul. de Maisonneuve Est |
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55, avenue St. Clair Est |
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Édifice Kensington |
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Cornwall Professional Building |
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10405, avenue Jasper |
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530-580, rue Hornby |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
JUS-602699
(GC-I/CG-I))RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
modifications
1. Le paragraphe 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion1 est remplacé par ce qui suit :
(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit faire en sorte que la majorité des canaux vidéo et des canaux sonores reçus par les abonnés, tant par voie analogique que numérique, soient consacrés à la distribution de services de programmation canadiens, sauf la programmation distribuée sur les canaux de reprise d'émissions.
2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :
Maintien des services de programmation canadiens de langue française dans les marchés anglophones
16.1 Le titulaire qui exploite son entreprise dans un marché anglophone, au sens de l'alinéa 18(4)b), doit distribuer par voie analogique au moins le même nombre de services de programmation canadiens de langue française qu'il distribuait par cette voie le 10 mars 2000.
3. Le paragraphe 18(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Pour l'application du présent article, sauf les paragraphes (11) à (11.4), le titulaire utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés si au moins 15 % de ses abonnés reçoivent au moins un service de programmation distribué par voie numérique.
(2) L'article 18 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
(11.1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui possède une technologie d'une capacité nominale d'au moins 750 MHz et qui distribue par voie numérique un service de programmation doit distribuer :
a) au moins un service de télévision payante dans chacune des langues officielles;
b) tous les services spécialisés canadiens de langue anglaise et de langue française, à l'exception des services spécialisés numériques de catégorie 2.
(11.2) Sous réserve du paragraphe (11.3) et sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui possède une technologie d'une capacité nominale inférieure à celle mentionnée au paragraphe (11.1) et qui distribue par voie numérique un service de programmation doit distribuer :
a) au moins un service spécialisé canadien de langue française pour dix services de programmation distribués en langue anglaise, s'il exploite son entreprise dans un marché anglophone;
b) au moins un service spécialisé canadien de langue anglaise pour dix services de programmation distribués en langue française, s'il exploite son entreprise dans un marché francophone.
(11.3) Le paragraphe (11.2) ne s'applique pas aux entreprises de distribution par système de distribution multipoint.
(11.4) Pour l'application du paragraphe (11.2), sont des services spécialisés canadiens de langue française :
a) le service de programmation de télévision de TVA, s'il est distribué à titre facultatif;
b) tout service de programmation de télévision éducative, s'il est distribué à l'extérieur de la province qui a nommé l'autorité éducative exploitant le service.
4. Le paragraphe 32(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) s'ils ne sont pas distribués conformément aux alinéas a) ou b), un service de programmation dans chacune des langues officielles d'au moins une station de télévision dont la Société est le propriétaire et l'exploitant, lorsque celle-ci rend ses signaux accessibles et qu'elle assume les coûts afférents au transport et à la réception de ses signaux à la tête de ligne locale du titulaire.
5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 33.2, de ce qui suit :
Services de programmation de télévision devant être distribués par les titulaires qui utilisent une technologie numérique
33.3 (1) Le titulaire qui possède une technologie d'une capacité nominale d'au moins 550 MHz et qui distribue par voie numérique un service de programmation doit distribuer :
a) au moins un service spécialisé canadien de langue française pour dix services de programmation distribués en langue anglaise, s'il exploite son entreprise dans un marché anglophone, au sens de l'alinéa 18(4)b);
b) au moins un service spécialisé canadien de langue anglaise pour dix services de programmation distribués en langue française, s'il exploite son entreprise dans un marché francophone, au sens de l'alinéa 18(4)a).
(2) Le titulaire dont le système de distribution est totalement interconnecté à un autre système doit distribuer autant de services de programmation dans la langue officielle de la minorité qu'en distribue le système auquel il est interconnecté, sauf s'il ne dispose pas des moyens technologiques de le faire.
(3) Pour l'application du paragraphe (1), sont des services spécialisés canadiens de langue française :
a) le service de programmation de télévision de TVA, lorsqu'il est distribué à titre facultatif;
b) tout service de programmation de télévision éducative, lorsqu'il est distribué à l'extérieur de la province qui a nommé l'autorité éducative exploitant le service.
entrée en vigueur
6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2001.
1 DORS/97-555
Mise à jour : 2001-07-18
- Date de modification :