ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2000-164

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Avis public CRTC 2000-164

 

Voir aussi: 2000-164-1

Ottawa, le 7 décembre 2000

 

Examen de certains aspects de la réglementation des entreprises de câblodistribution

 
 

Le Conseil invite le public à formuler des observations sur certains aspects de son approche en matière d'autorisation et de réglementation des entreprises de distribution par câble. Il se demande s'il y aurait des moyens plus appropriés de réglementer ces entreprises à la lumière des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion et de l'intérêt public. Le Conseil vise aussi à alléger le fardeau administratif, autant pour les câblodistributeurs que pour lui-même. Le Conseil souhaite obtenir des observations sur un certain nombre de points. Ces points sont énoncés aux paragraphes 33 et 36 du présent avis. Les observations déposées dans le cadre de l'instance relative à la fourniture de services de langue française amorcée dans les avis publics CRTC 2000-38 et 2000-74 ainsi que les transcriptions seront aussi versées au dossier de l'instance amorcée par le présent avis.

 

L'information sur la façon de présenter des observations est fournie à la fin de l'avis.

 

Le présent avis fait partie des trois avis que le Conseil publie aujourd'hui au sujet de la réglementation des entreprises de câblodistribution. Dans l'avis public CRTC 2000-162 intitulé Projet d'ordonnance d'exemption pour les petits systèmes de câblodistribution, le Conseil sollicite des observations sur une proposition visant à exempter de l'obligation de détenir une licence toute personne
qui fournit un service de câblodistribution à moins de 2 000 abonnés et qui dessert des collectivités de moins de 10 000 habitants. Dans l'avis public CRTC 
2000-163 intitulé Attribution de licences aux entreprises de câblodistribution - une approche régionale, le Conseil sollicite des observations sur des questions liées à l'attribution de licences aux systèmes de câblodistribution sur une base régionale.

 

Introduction

1.

À l'issue d'une procédure publique exhaustive amorcée en mai 1996, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1997-150 du 22 décembre 1997 destiné à réviser le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). À ce moment-là, le Conseil avait annoncé son intention

 

.d'entreprendre un examen général de l'efficacité et de la pertinence du nouveau règlement après deux ans, ainsi que voir s'il y a lieu d'apporter d'autres raffinements au cadre de réglementation dans la poursuite des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.

2.

Si le Conseil a déjà examiné des aspects particuliers du Règlement depuis son adoption en 1997, il n'a pas encore déterminé si son approche en matière d'attribution de licences et de réglementation des petits systèmes de câblodistribution est efficace à long terme. En dépit des regroupements à répétition et du fait que de nombreux petits câblodistributeurs son connectés au même grand système, il existe encore quelque 330 compagnies de câblodistribution qui desservent moins de 2 000 abonnés.

3.

Lors de la rencontre de l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) en avril dernier, le Conseil a annoncé qu'il procédait à l'examen interne du processus d'attribution de licences aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) et, plus particulièrement, du traitement réservé aux petits systèmes de câblodistribution. Le Conseil a reçu depuis des mémoires écrits de l'ACTC et de la Canadian Cable Systems Alliance (CCSA). Ces associations ont fourni de l'information sur les activités des diverses classes d'entreprises de câblodistribution et ont proposé des modifications à l'approche réglementaire actuelle. Les mémoires de l'ACTC et de la CCSA seront examinés plus en détail dans le corps de ce document et le Conseil sollicitera des observations sur les modifications proposées. Le Conseil a également reçu des mémoires de plusieurs câblodistributeurs qui, dans l'ensemble, appuient les positions prises par l'ACTC et la CCSA.

 

Le régime actuel

 

4.

En groupant des signaux locaux et régionaux en direct à d'autres services de programmation, comme les services payants et spécialisés et les émissions de sources étrangères, les EDR peuvent offrir aux Canadiens un plus large éventail d'émissions que s'ils recevaient les émissions transmises uniquement au moyen d'émetteurs en direct. De plus, pour s'assurer qu'elles contribuent largement à l'atteinte des objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), les EDR doivent respecter certaines dispositions et obligations en matière de distribution des signaux. Ces obligations varient selon la classe à laquelle l'entreprise appartient.

 

5.

Le Règlement établit trois classes de titulaires basées principalement sur le nombre d'abonnés qu'une EDR par câble dessert :

 
  • les titulaires de classe 1, généralement des systèmes comptant 6 000 abonnés ou plus;

    généralement des systèmes comptant 6 000 abonnés ou plus;
 
  • les titulaires de classe 2, généralement, des systèmes comptant entre 2 000 et moins de 6 000 abonnés;

 
  • les titulaires de classe 3, généralement, des systèmes comptant moins de 2 000 abonnés. Cette classe de titulaires inclut aussi les systèmes des régions éloignées, anciennement appelés entreprises de télédistribution assujettie à la partie III, peu importe le nombre d'abonnés desservis.

6.

Ce régime est basé sur l'attribution de licences individuelles dans un territoire donné, peu importe si la même personne ou la même société est propriétaire de systèmes desservant les régions avoisinantes. La tendance récente au regroupement et à la régionalisation des activités explique le grand nombre de câblodistributeurs titulaires de plus d'une licence et souvent, propriétaires de plusieurs systèmes distincts desservant des secteurs contigus. Ces systèmes peuvent être interconnectés, n'avoir qu'une tête de ligne et satisfaire à des exigences identiques à l'égard des stations locales et régionales qu'ils distribuent. Dans l'avis public CRTC 2000-163 publié aujourd'hui et intitulé Attribution de licences aux entreprises de câblodistribution - une approche régionale, le Conseil traite de ce phénomène.

7.

Le système de réglementation actuel vise à établir un équilibre entre les obligations réglementaires imposées aux entreprises de câblodistribution et les ressources dont elles disposent pour les satisfaire. Les obligations réglementaires sont donc généralement plus lourdes pour les gros systèmes. Cependant, toutes les EDR doivent satisfaire à certaines exigences réglementaires, peu importe leur taille. À titre d'exemple, toutes les EDR par câble doivent :

 
  • s'assurer que la majorité des signaux qu'elles distribuent sont canadiens;
 
  • fournir un service de base, c.-à-d. un groupement de signaux offerts à tous les abonnés, à un tarif mensuel unique. Le service de base doit inclure les services de programmation canadiens prioritaires définis dans le Règlement;
 
  • respecter certaines garanties en matière de concurrence, notamment un mécanisme de règlement des différends et s'abstenir d'accorder une préférence indue à des services particuliers;
 
  • remettre au Conseil un relevé de compte annuel;
 
  • demander l'autorisation pour modifier leur zone de desserte;
 
  • aviser le Conseil de tout changement de propriété et, dans certains cas, obtenir son approbation préalable.

8.

D'autres mécanismes réglementaires s'appliquent différemment, selon la classe de l'entreprise. Les différences les plus marquées entre les exigences imposées aux systèmes de classe 1 et aux systèmes de classe 2 concernent l'obligation d'effectuer la substitution simultanée, de distribuer des services spécialisés, la réglementation des tarifs pour le service de base et les contributions destinées à appuyer la programmation canadienne. Les titulaires de classe 2 sont obligées de faire certaines substitutions si des entreprises de programmation locales conventionnelles ayant un studio dans la zone de desserte de la titulaire en font la demande, mais cette situation ne se produit que rarement et, en fait, la plupart des titulaires de classe 2 sont soustraites aux exigences de substitution simultanée qui s'appliquent à leurs contreparties de classe 1. De plus, les systèmes de classe 1 sont tenus de distribuer tous les services spécialisés canadiens analogues autorisés dans la langue officielle qui est la langue maternelle de la majorité de la population qu'ils desservent, tandis que les systèmes de classe 2 peuvent distribuer ces services à leur gré. Les tarifs du service de base sont réglementés pour les systèmes de classe 1 alors qu'ils ne le sont pas pour les systèmes de classe  2. Si les entreprises de classes 1 et 2 doivent faire une contribution annuelle à la programmation canadienne, les entreprises de classe 2 peuvent consacrer toute leur contribution à l'expression locale, habituellement un canal communautaire.

 

9.

Les distinctions entre les exigences réglementaires imposées aux titulaires de classe 3 et celles imposées aux autres systèmes sont plus marquées. En effet, les titulaires de classe 3 disposent de beaucoup plus de souplesse dans le choix des services qu'elles peuvent offrir. Elles ne sont pas tenues de distribuer des services canadiens particuliers autres que ceux offerts par les stations de télévision locales et régionales, mais elles peuvent le faire si elles le désirent. De plus, elles sont soustraites aux règles concernant la distribution et l'assemblage. Ces règles, qui se trouvent dans l'avis public CRTC 2000-155 du 8 novembre 2000, établissent la façon d'assembler des services payants et spécialisés canadiens avec des services étrangers et l'admissibilité de différents types de signaux à la distribution au service de base des EDR. Les règles en matière de distribution et d'assemblage visent à garantir la disponibilité d'une grande variété de services canadiens.

 
 

Instance en cours

 

10.

Le Conseil se penche actuellement sur les façons d'augmenter la disponibilité des services de radiodiffusion de langue française offerts aux minorités francophones du Canada. Dans l'avis public CRTC 2000-38, le Conseil a lancé un appel d'observations sur un projet de politique visant à augmenter, dans le nouveau contexte numérique, la disponibilité des services spécialisés offerts aux abonnés du câble dans la langue officielle de la minorité. Dans l'avis public CRTC 2000-74, le Conseil a sollicité l'opinion du public sur les mesures à prendre afin d'encourager et de favoriser la prestation du plus large éventail possible de services de radiodiffusion de langue française aux minorités francophones du Canada, de même que leur accès à ces services afin de pouvoir en faire rapport au gouverneur en conseil. Les observations déposées dans le cadre de l'instance concernant la fourniture de services de langue française amorcée dans les avis 2000-38 et 2000-74 ainsi que les transcriptions ont été versées au dossier de l'instance amorcée par le présent avis.

 

11.

Au cours de l'instance portant sur les services de langue française, le Conseil a reçu des observations de participants demandant que son projet de politique visant à augmenter la disponibilité des services spécialisés offerts dans la langue officielle de la minorité s'applique à toutes les classes de câblodistributeurs.

 
 

Le contexte actuel

 

12.

D'après les rapports annuels de 1999, 1 840 licences de câblodistribution ont été attribuées à plus de 420 câblodistributeurs différents qui desservent 7 977 000 abonnés. Les titulaires de classe 1 détiennent moins de 8 % des licences octroyées mais elles desservent plus de 86 % du total des abonnés. À l'inverse, les titulaires de classe 3 détiennent plus de 85 % des licences octroyées, mais elles desservent moins de 9 % des abonnés. Pour leur part, les titulaires de classe 2 détiennent moins de 7 % des licences accordées et desservent 5 % des abonnés

 

13.

Les 330 titulaires qui comptent moins de 2 000 abonnés chacune détiennent 450 licences et desservent moins de 135 000 abonnés, soit 1,6 % des abonnés du câble au Canada. En comparaison, les dix plus gros câblodistributeurs canadiens desservent environ 7 180 000 abonnés, soit 90 % des abonnés du câble. Ces dix sociétés détiennent environ 1 070 licences, soit 58 % des licences attribuées par le Conseil.

 

L'objectif du Conseil

14.

Le présent examen vise à établir un cadre susceptible d'alléger le fardeau administratif que le système d'attribution de licences actuel peut imposer aux petits systèmes de câblodistribution et dont devraient bénéficier autant les titulaires que le Conseil. Parallèlement, le Conseil doit s'assurer que les objectifs de politique publique exposés à l'article 3(1) de la Loi sont atteints.

 

Les propositions de l'ACTC et de la CCSA

15.

Tel que mentionné précédemment, le Conseil a reçu des propositions de l'ACTC (lettre du 2 mai 2000) et de la CCSA (lettre du 1er mai 2000) visant à modifier le régime réglementaire actuel et suggérant des scénarios qui permettraient au Conseil d'utiliser ses compétences pour soustraire les parties à l'obligation de détenir une licence. Le Conseil a également reçu des lettres de plusieurs petites entreprises de câblodistribution qui, dans l'ensemble, appuyaient la position de l'ACTC et de la CCSA. Tous ces mémoires ont été versés au dossier public de l'instance. Voici un résumé des lettres de l'ACTC et de la CCSA.

 
 

La proposition de l'ACTC

16.

L'ACTC est une association nationale représentant l'industrie canadienne de la distribution par câble. Ses membres, des entreprises de câblodistribution parmi les plus grosses et les plus petites, détiennent 846 licences, toutes classes confondues et ils desservent collectivement plus de 7,3 millions de foyers canadiens.

17.

Dans son mémoire, l'ACTC a fait remarquer le grand nombre de regroupements que l'industrie du câble a enregistrés ces dernières années. Ceux-ci ont fait en sorte que les quatre plus grosses entreprises de câblodistribution canadiennes (Rogers Cablesystems Ltd., Shaw Cablesystems Ltd., Cogeco Câble Canada inc., Vidéotron ltée) desservent quelque 90 % des abonnés et qu'ensemble, elles détiennent 370 licences. Les 400 autres entreprises de câblodistribution autorisées détiennent environ 1600 licences et ne desservent qu'environ 10 % des abonnés du câble.

18.

L'ACTC a soutenu que les petites entreprises de câblodistribution qui n'appartiennent pas à de gros exploitants de systèmes multiples (ESM) ou qui n'y sont pas interconnectées ne devraient pas être soumises au même degré de réglementation que les grosses entreprises de câblodistribution. L'ACTC a ajouté que le Conseil a déjà fait des distinctions entre les petits exploitants et les gros ESM dans des décisions récentes concernant l'accès par des tiers à des services Internet haute vitesse acheminés par câble.

19.

L'ACTC a proposé un modèle de réglementation « souple » qui, selon elle, permettrait aux petites entreprises de câblodistribution de livrer une véritable concurrence, surtout aux systèmes par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Elle a proposé que le Conseil élabore une série d'ordonnances d'exemption visant les titulaires qui desservent moins de 20 000 abonnés.

20.

Suivant la proposition de l'ACTC, les titulaires de classe 3 seraient exemptées de la réglementation et de l'obligation de détenir une licence. Elles seraient cependant obligées de distribuer les signaux locaux.

21.

Toutes les titulaires de classe 2 seraient exemptées des dispositions du Règlement, mais elles seraient tenues de :

 
  • offrir au service de base les services obligatoires selon la liste de priorité établie;
 
  • offrir une prépondérance de signaux canadiens; et
 
  • contribuer 5 % des recettes annuelles brutes à la programmation canadienne, moins toutes les dépenses liées à l'expression locale, comme le canal communautaire.

22.

Les titulaires de classe 1 qui comptent moins de 20 000 abonnés et qui ne sont pas affiliées à un des quatre plus gros ESM seraient exemptées de la réglementation, mais elles seraient tenues de :

 
  • offrir au service de base les services obligatoires selon la liste de priorité établie;
 
  • offrir une prépondérance de signaux canadiens;
 
  • contribuer 5 % des recettes annuelles brutes à la programmation canadienne, moins toutes les dépenses liées à l'expression locale, comme le canal communautaire;
 
  • faire la substitution simultanée quand les titulaires de stations locales le demandent; et
 
  • présenter une demande d'approbation des majorations tarifaires, sauf celles concernant l'ajout de nouveaux services.

23.

Les titulaires de classe 1 qui comptent moins de 20 000 abonnés, y compris celles affiliées aux quatre plus gros ESM, seraient exemptées de la réglementation relative à l'assemblage des services sur divers volets de même qu'à l'étagement de services canadiens et non canadiens. Selon la proposition de l'ACTC, ces câblodistributeurs seraient également autorisés à recevoir les signaux américains 4+1 de satellites américains. Les signaux américains 4+1 sont les signaux de stations de télévision américaines offrant des émissions diffusées par les réseaux commerciaux CBS, NBC, ABC et FOX et par le réseau non commercial PBS.

 

24.

L'ACTC a soutenu que la mise en oeuvre de ce modèle serait très avantageuse. Même si, selon elle, les effets négatifs seraient minimes, l'Association a souligné que sa proposition comportait deux inconvénients potentiels. Premièrement, bien que le total des droits de licence facturés par le Conseil resterait le même, le pourcentage des droits de licence versés par les quatre plus gros ESM augmenterait. L'ACTC estimait cependant que les effets négatifs seraient compensés par la réduction des coûts que l'approche de l'ACTC représenterait pour le Conseil. Deuxièmement, les montants souscrits au Fonds canadien de télévision (FCT) par les câblodistributeurs diminueraient d'environ un million de dollars par année. L'ACTC a fait valoir qu'en 1999, les câblodistributeurs ont contribué 61,4 millions de dollars au FCT.

 

La proposition de la CCSA

 

25.

La CCSA représente 90 câblodistributeurs qui détiennent 279 licences et qui desservent environ 450 000 abonnés. Ces sociétés exploitent 11 entreprises de classe 1, 34 de classe 2 et 234 de classe 3 qui desservent surtout des collectivités rurales et de petites communautés urbaines.

26.

Dans son mémoire, la CCSA a fait observer que plus les propriétaires continuent de se regrouper, plus les différences entre les petites et les grosses entreprises s'accentueront. La CCSA a affirmé que la concurrence dans les marchés desservis par de petits exploitants est bien présente et qu'il n'y a donc plus nécessité pour le Conseil d'imposer une réglementation détaillée. Par conséquent, l'Association a recommandé que les ressources maintenant affectées aux obligations réglementaires servent à financer des améliorations techniques, à introduire de nouveaux services numériques et à améliorer le contenu offert aux abonnés.

27.

La proposition de la CCSA comprend deux volets -augmentation du nombre d'abonnés au-delà des seuils actuels correspondant aux classes de licence, et exemptions pour les titulaires des classes 2 et 3.

 

Augmentation des seuils

28.

La CCSA a recommandé de modifier les seuils du nombre d'abonnés utilisés pour établir les trois classes de câblodistributeurs. Ces nouveaux seuils ne s'appliqueraient cependant qu'aux entreprises non affiliées aux quatre plus gros ESM. Suivant la proposition de la CCSA, une titulaire de classe 1 compterait plus de 60 000 abonnés, une titulaire de classe 2 en aurait entre 20 000 et 60 000, et une titulaire de classe 3, moins de 20 000. La CCSA estime que la nouvelle définition serait semblable, dans un contexte canadien, à la définition de « petite entreprise de câblodistribution » donnée par la United States Federal Communications Commission dans la Telecommunications Act of 1996.

 
 

Exemptions pour les titulaires des classes 2 et 3

29.

La CCSA a également proposé que les entreprises de câblodistribution comptant moins de 60 000 abonnés (c.-à-d., les câblodistributeurs de classes 2 et 3 selon sa proposition) non affiliées aux quatre plus gros ESM, soient exemptées de l'application des dispositions énoncées en vertu de la partie II de la Loi, sauf des obligations suivantes :

 
 
  • la distribution des services prioritaires, telle que prévue actuellement par l'article 17 du Règlement;
 
  • la distribution d'une prépondérance de services vidéo et sonores canadiens, conformément à l'article 6;
 
  • le maintien, pour les titulaires existantes, des obligations en matière de substitution simultanée, conformément à l'article 30;
 
  • l'application des restrictions à l'égard de la distribution de services de programmation, sauf si le Conseil l'autorise ou l'exige, conformément à l'article 3. La CCSA a fait remarquer que ces restrictions s'appliquent aussi aux systèmes de télévision à antenne collective (STAC) et qu'elles sont énoncées dans l'ordonnance d'exemption des STAC (avis public CRTC 2000-10).

30.

La CCSA a soutenu que les ordonnances d'exemption, suivant les modalités décrites plus haut, n'auraient qu'un impact négatif mineur sur le système canadien de radiodiffusion et pourraient même entraîner certains avantages. À son avis, l'abolition des diverses obligations réglementaires qu'elle a identifiées permettrait de réaffecter les ressources à l'amélioration des installations et à la fourniture de nouveaux services.

31.

La CCSA a également souligné que les règles du Conseil relatives à l'accès sont conçues de façon à garantir que les distributeurs n'assument pas un rôle de contrôleurs de l'accès à l'égard des services de programmation en accordant la préférence à certains services plutôt qu'à d'autres. Elle a fait valoir que les petites entreprises de câblodistribution n'ont pas une emprise suffisante sur le marché pour nuire au développement des services de programmation.

32.

Finalement, la CCSA a soutenu que l'introduction des services numériques taxerait les ressources des petits câblodistributeurs. L'imposition de règles en matière d'accès pour les services numériques serait donc particulièrement onéreuse pour eux et risquerait de ralentir ou de bloquer leur transition à la distribution numérique.

 

Questions clés à examiner

 

33.

Les propositions de l'ACTC et de la CCSA sont fondées sur des modifications importantes au régime actuel d'attribution des licences. Par exemple, les deux parties ont proposé des changements aux seuils d'abonnés utilisés pour définir les différentes classes de titulaires. Pour l'aider à évaluer ces suggestions, le Conseil sollicite des observations sur les propositions déposées par l'ACTC et la CCSA et plus particulièrement sur celles qui suivent:

 
  • Quels sont les avantages et les inconvénients des dispositions particulières des propositions de l'ACTC et de la CCSA?
 
  • Quel serait l'impact des propositions de l'ACTC et de la CCSA sur les entreprises de programmation et sur l'industrie de la production d'émissions?
 
  • Les propositions devraient-elles être mises en oeuvre en tout ou en partie? Si oui, comment? Y a-t-il lieu d'apporter des modifications pour les rendre plus appropriées?
 

Ordonnance d'exemption proposée

 

34.

Tel qu'indiqué ci-dessus, l'ACTC et la CCSA ont proposé que le Conseil élabore des ordonnances d'exemption pour des câblodistributeurs de diverses tailles.

35.

Le Conseil publie aujourd'hui l'avis public CRTC 2000-162 visant à solliciter des observations sur une proposition visant à exempter de l'obligation de détenir une licence tout exploitant offrant un service de câblodistribution à moins de 2 000 abonnés, et qui dessert des agglomérations comptant moins de 10 000 habitants.

36.

Le Conseil invite le public à formuler des observations sur les questions suivantes portant sur un plus grand recours aux ordonnances d'exemption dans le cas des petits systèmes de câblodistribution qui ne répondent pas aux critères énoncés dans l'avis 2000-162 intitulé Projet d'ordonnance d'exemption pour les petits systèmes de câblodistribution:

 
  • Compte tenu de l'environnement actuel, quelles classes de câblodistribueurs devraient être exemptées de l'obligation de détenir une licence conformément à la Loi?
 
  • Quels seraient les avantages réglementaires de ces exemptions et comment le Conseil peut-il garantir le maintien de la qualité du service offert aux consommateurs?
 
  • Quels seraient les critères pour être admissible à une exemption?
 

Appel d'observations

37.

Le Conseil sollicite des observations sur les questions susmentionnées, ainsi que sur toute autre question qui, de l'avis des parties intéressées, concerne l'attribution de licence aux câblodistributeurs. Il tiendra compte des observations présentées au plus tard le 16 janvier 2001.

38.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.

 
 

Procédure de dépôt d'observations

39.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sous forme d'imprimé ou en version électronique. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.

40.

Les parties qui veulent présenter leurs observations sous forme d'imprimé doivent les faire parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2.

41.

Les parties qui veulent présenter leurs observations en version électronique peuvent le faire par courriel ou sur disquette. L'adresse courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca .

42.

Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques.

43.

Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.

44.

Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. De même, les lettres de l'ACTC, de la CCSA et des petits câblodistributeurs dont il est question dans ce document seront également disponibles sur le site Web du Conseil. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents.

45.

Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations.

 

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires

 

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218

 

Édifice de la banque de Commerce
1809, rue Barrington
Bureau 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721

 

405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689

 

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343

 

Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317

 

Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319

 

10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tel. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214

 
 

530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322

 

Documents connexes du CRTC

 
  • Avis public 2000-162 - Projet d'ordonnance d'exemption pour les petits systèmes de câblodistribution
 
  • Avis public 2000-163 - Attribution de licences aux entreprises de câblodistribution - une approche régionale
 

Secrétaire général


 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

Date de modification :