Décision CRTC 2001-756
Ottawa, le 14 décembre 2001
Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires
Référence : 8663-C12-05/01
Table des matières
- Sommaire
- Historique (Paragraphe 1)
-
Nouveau régime de réglementation applicable aux petites ESLT
- Réglementation des prix (Paragraphe 6)
-
Composantes de la réglementation des prix (Paragraphe 7)
- Facteur d'inflation (Paragraphe 8)
- Facteur exogène (Paragraphe 13)
- Compensation de la productivité (Paragraphe 20)
- Procédures régissant les hausses tarifaires dans le cadre de la réglementation des prix (Paragraphe 25)
- Mécanisme de partage des gains (Paragraphe 35)
- Période d'application de la réglementation des prix (Paragraphe 39)
-
Mécanisme de contribution
- Contributeurs au Fonds de contribution national (Paragraphe 44)
-
Bénéficiaires et méthode de remplacement pour le calcul de la subvention (Paragraphe 50)
- Composante coûts du SLB (Paragraphe 53)
- Composante revenus du SLB de résidence (Paragraphe 58)
- Procédures afférentes à la majoration du tarif à 22,75 $ (Paragraphe 62)
- Composante supplément (Paragraphe 66)
- Revenus implicites provenant d'autres services locaux (Paragraphe 69)
-
Tranches de tarification (Paragraphe 74)
- Classification des zones de desserte à coût élevé (Paragraphe 76)
- Identification des centres de commutation (Paragraphe 80)
- Critère de la longueur de ligne (Paragraphe 83)
- Structure de tranches des petites ESLT (Paragraphe 86)
-
Période de transition (Paragraphe 102)
- Nécessité d'une période de transition (Paragraphe 104)
- Durée de la période de transition (Paragraphe 109)
- Calendrier et montant des réductions de la subvention de transition (Paragraphe 111)
-
Interurbain direct et accès au réseau
-
Coûts et tarifs d'interurbain direct (Paragraphe 118)
- Identification des coûts (Paragraphe 119)
- Base de recouvrement des coûts (Paragraphe 131)
- Accès au réseau/coûts et tarifs par quart de mille (Paragraphe 139)
-
Coûts et tarifs d'interurbain direct (Paragraphe 118)
- Qualité du service (Paragraphe 145)
- Comptes de réserve spéciaux (Paragraphe 148)
- Exigences en matière de présentation de rapports (Paragraphe 151)
- Ententes et procédures concernant le régime de contribution fondé sur les revenus (Paragraphe 159)
- Processus supplémentaire d'examen des ententes et des procédures (Paragraphe 164)
- Contribution unique non remboursable de 2 500 $ que les actionnaires versent au CPCC (Paragraphe 171)
- Date de dépôt des données financières (Paragraphe 177)
- Disponibilité de fonds (Paragraphe 180)
- Annexe - Montants de la subvention de transition
Sommaire
Trente-neuf petites compagnies de téléphone titulaires, qui desservent moins de 2 % de la population canadienne, généralement en milieu rural, seront dorénavant assujetties à un cadre de réglementation qui sera axé sur les prix plutôt que sur les revenus.
À compter du 1er janvier 2002, ce nouveau cadre de réglementation permettra aux petites compagnies de téléphone titulaires de majorer leurs prix annuellement, et ce, essentiellement en fonction de l'inflation. De plus, le cadre intégrera le nouveau mécanisme de contribution établi dans la décision 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution.
Afin d'alléger le fardeau réglementaire de ces petites compagnies de téléphone titulaires, le CRTC leur permettra d'utiliser une méthode de remplacement pour le calcul de leurs exigences de subvention, de sorte que les compagnies n'auront plus à effectuer d'études détaillées des coûts. Étant donné que la méthode de remplacement fixe le tarif mensuel du service local de résidence à 22,75 $, elles pourront, dès le 1er janvier 2002, majorer le tarif de leur service local de résidence jusqu'à concurrence de ce prix, pourvu que l'augmentation du tarif mensuel n'excède pas 4 $.
Une période de transition de quatre ans permettra d'atténuer les répercussions financières possibles sur les compagnies qui, aux termes du nouveau mécanisme de contribution, recevront une plus petite subvention qu'aux termes du régime actuel.
Étant donné que personne n'a présenté de proposition pratique pouvant s'appliquer immédiatement au calcul et au recouvrement des coûts d'interurbain direct et des coûts d'accès au réseau, un processus de consultation dirigé par le personnel du Conseil sur ces sujets sera amorcé au cours du premier trimestre de 2002. Tant que ce processus ne sera pas terminé, les tarifs et les coûts applicables aux interurbains directs et à l'accès au réseau demeureront gelés aux niveaux de 2001 et les tarifs s'appliquant à titre provisoire.
Historique
1. Le Canada compte présentement 39 petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) dont les noms figurent à l'annexe. Elles sont essentiellement disséminées en Ontario et au Québec, sauf pour une qui est établie en Colombie-Britannique. La plupart d'entre elles desservent surtout des zones rurales et comptent presque toutes moins de 25 000 abonnés. Vingt-deux de ces ESLT ont moins de 5 000 abonnés et quatre en ont moins de 1 000. Au total, les petites ESLT desservent moins de 2 % de l'ensemble de la population canadienne.
2. En 2002, les petites ESLT auraient perçu environ 37,9 millions de dollars en contribution (subvention), d'après les coûts de la Phase III, et, en plus, elles auraient recouvré 24,4 millions de dollars auprès des fournisseurs de services interurbains intercirconscriptions pour les interurbains directs.
3. Dans la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution, le Conseil a établi qu'à compter du 1er janvier 2002, les petites ESLT seront assujetties au nouveau régime de contribution et devront utiliser la méthode d'établissement des coûts de la Phase II pour calculer leurs exigences de subvention.
4. Dans l'avis public CRTC 2001-61 du 30 mai 2001 intitulé Nouveau cadre réglementaire pour les petites compagnies de téléphone indépendantes et questions connexes, le Conseil a déclaré à titre préliminaire que, selon lui, une formule simplifiée de réglementation des prix conviendrait aux petites ESLT. Le Conseil a donc décidé d'adopter un régime de réglementation des prix pour toutes les petites ESLT. Dans le cadre de cette instance, le Conseil a examiné les mémoires reçus de même que les observations recueillies lors d'une table ronde qu'il a tenue à Hull (Québec) le 9 juillet 2001.
5. Cette instance poursuivait essentiellement deux objectifs : établir pour les petites ESLT un nouveau cadre de réglementation axée sur les prix plutôt que sur les revenus; et élaborer une méthode de calcul des exigences de subvention des ESLT à partir de la méthode d'établissement des coûts de la Phase II. Le Conseil a également vérifié s'il ne devrait pas modifier la méthode qui sert actuellement à identifier, à quantifier et à recouvrer les frais d'interurbain direct et les coûts d'accès au réseau. En outre, le Conseil a invité les compagnies dotées d'un plan d'amélioration du service (PAS) à expliquer si, selon elles, le maintien de leurs comptes de réserve spéciaux devrait demeurer obligatoire et si les exigences de rapports réguliers devraient aussi être maintenues.
Nouveau régime de réglementation applicable aux petites ESLT
Réglementation des prix
6. Seules O.N.Telcom et Northern Telephone Limited n'étaient pas en faveur de l'adoption d'un régime de réglementation des prix. Pour sa part, le Conseil estime qu'un régime de tarification acceptable favoriserait l'efficience et l'innovation, qu'il garantirait l'accès à des services fiables et abordables, qu'il permettrait aux petites ESLT d'obtenir un rendement équitable et qu'il allégerait le fardeau réglementaire.
Composantes de la réglementation des prix
7. La réglementation des prix repose normalement sur trois composantes de base et elle sert à établir le changement maximal permis annuellement dans les prix des services, sous réserve des contraintes de prix. Ces composantes sont un indice d'inflation, un facteur exogène et une compensation de la productivité.
Facteur d'inflation
8. Dans l'ensemble, les petites ESLT privilégiaient l'utilisation d'un facteur d'inflation à titre de composante d'un régime global de réglementation des prix. Ce facteur tiendrait compte des changements dans les coûts des intrants engagés par l'exploitant.
9. Certaines parties ont proposé l'indice des prix à la consommation (IPC), mais dans l'ensemble, les parties préconisaient l'indice implicite des prix en chaîne du produit national brut (l'IIPC-PNB) comme baromètre privilégié de l'inflation, essentiellement pour les raisons suivantes :
- il s'agit d'un indice qui repose sur des données beaucoup plus étendues que tout autre outil de mesure, dont l'IPC;
- le Conseil utilise déjà l'IIPC-PNB dans le cas des grandes ESLT assujetties à la réglementation des prix; et
- il est davantage centré sur les prix des intrants qu'une compagnie est normalement appelée à prendre en considération.
10. Le Conseil estime que l'IPC a une portée plus étroite que l'IIPC-PNB. L'IPC s'applique au marché du détail et les exploitants des télécommunications n'engagent qu'une partie de leurs coûts dans ce marché. L'IIPC-PNB, par contre, reflète beaucoup plus que le secteur du détail. En effet, il tient compte des investissements du gouvernement et des compagnies dans le capital immobilisé ainsi que des importations et des exportations des biens et services.
11. Même si ces deux facteurs d'inflation constituent un baromètre légitime, le Conseil établit qu'il convient d'utiliser l'IIPC-PNB dans le cas des petites ESLT, étant donné que cet indice a une plus large portée.
12. Par conséquent, le Conseil ordonne que le facteur d'inflation IIPC-PNB soit établi en fonction des changements annuels afin d'échapper aux problèmes associés à la saisonnalité. En général, le Conseil estime que les petites ESLT n'ont pas besoin d'effectuer de rajustements pour tenir compte des révisions que Statistique Canada apporte à l'IIPC-PNB.
Facteur exogène
13. Dans la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, le Conseil a établi que dans le cas des grandes ESLT, un rajustement au titre de facteur exogène serait examiné pour les faits qui remplissent les conditions suivantes :
- il s'agit de mesures législatives, judiciaires ou administratives qui sont indépendantes de la volonté de la compagnie;
- ils visent expressément l'industrie des télécommunications; et
- ils ont une incidence importante sur le segment Services publics de la compagnie.
14. La plupart des parties convenaient qu'un rajustement exogène devrait être inclus à titre de composante du régime de réglementation des prix.
15. Plusieurs compagnies ont fait valoir que les critères actuels, tels qu'établis dans la décision 97-9, et tels qu'énoncés précédemment, sont appropriés. D'autres étaient d'avis que les critères devraient inclure la notion de « catastrophes naturelles ». L'Ontario Telecommunications Association (OTA) et la Northern ont déclaré que la mesure d'un facteur exogène devrait s'appuyer sur les coûts réels, si disponibles.
16. Tel qu'indiqué précédemment, certaines parties ont proposé que les critères actuellement applicables aux grandes ESLT incluent les « catastrophes naturelles ». Selon le Conseil, ces types de circonstances sont indépendants de la volonté des compagnies, mais ils ne seraient pas exclusifs à l'industrie des télécommunications et, par conséquent, ne devraient pas être considérés comme facteur exogène.
17. Le Conseil estime que si les critères énoncés dans la décision 97-9 étaient appliqués aux petites ESLT, ils permettraient de tenir compte des circonstances devant être considérées exogènes. Il reconnaît toutefois qu'il devra peut-être modifier la définition de facteur exogène suite aux conclusions qu'il tirera dans les instances amorcées par l'avis public CRTC 2001-36 du 13 mars 2001 intitulé Mise en ouvre de la réglementation par plafonnement des prix pour Québec-Téléphone et Télébec, et par l'avis public CRTC 2001-37 du 13 mars 2001 intitulé Révision des prix plafonds et questions connexes. Or, si des modifications sont apportées aux critères applicables aux grandes ESLT suite à ces instances, le Conseil examinera à une date ultérieure, s'il y a lieu d'appliquer des modifications semblables aux critères applicables aux petites ESLT.
18. Le Conseil convient que les conséquences financières réelles devraient servir au calcul du facteur exogène, si les chiffres sont disponibles. Il est également d'avis que ces conséquences devraient être évaluées pour l'ensemble de la compagnie et qu'elles devraient être réparties, en fonction de la causalité des coûts, entre les services plafonnnés et les autres services. Selon le Conseil, les petites ESLT devraient être obligées de soumettre à son approbation tout traitement exogène de situations qui répondent aux critères, que le facteur ait un effet positif ou non.
19. Chaque année, les petites ESLT sont tenues de déposer les rajustements exogènes proposés dans le cadre du processus de mise à jour. Toute autre partie doit présenter une demande, à n'importe quel moment, en vertu de la Partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications afin de déposer les rajustements exogènes qu'elle propose.
Compensation de la productivité
20. Certaines parties à l'instance ont fait valoir qu'une compensation de la productivité devait être incluse à titre de composante du régime de réglementation des prix. Normalement, la compensation de la productivité est établie en fonction de l'accroissement prévu de la productivité de l'exploitant pendant la période visée.
21. Selon l'OTA, les gains de productivité réalisés durant la période initiale devraient aller directement aux actionnaires. Elle a fait remarquer qu'il est difficile de tenir compte des gains de productivité. Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada et la Fédération des associations coopératives d'économie familiale du Québec (ARC et autres) ont soutenu que le nouveau régime se doit de prévoir une certaine marge pour l'amélioration de l'efficience et ont rejeté la position de l'OTA.
22. Selon la Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs (SATAT), le calendrier qu'elle propose pour permettre l'augmentation progressive de la contribution jugée implicite à partir des autres services locaux (tels que les services optionnels) est la seule mesure de productivité qui soit nécessaire. La Canadian Alliance of Publicly-Owned Telecommunications Systems (CAPTS) a fait valoir que les gains de productivité devraient être répartis également entre les actionnaires et les abonnés.
23. Comme le fait remarquer le Conseil, les structures de coûts varient beaucoup d'une petite ESLT à l'autre, ce qui se traduit par des différences énormes à certains chapitres tels que l'amortissement, les frais d'intérêts et les dépenses d'exploitation. Compte tenu du fait que la plupart des petites ESLT toucheront une subvention moindre suite à l'application de la méthode de remplacement fondée sur la Phase II, telle que proposée dans la présente, le Conseil accordera une période de transition de quatre ans aux petites ESLT, ce qui devrait les aider à absorber l'effet des pertes en revenus provenant des contributions et leur donner le temps de trouver d'autres façons de générer des revenus et/ou de réduire les coûts. Il serait impensable pour ces compagnies de subir une perte de revenus supplémentaire à cause de l'application d'une compensation de la productivité. Le Conseil estime que la souplesse en matière de tarification, dont il est question plus loin, combinée aux gains de productivité réalisés par ces compagnies contribueront à compenser la perte de revenus de contribution durant la période de transition. Par conséquent, le Conseil a décidé qu'il n'appliquera pas de facteur de compensation de la productivité au cours de la période de transition.
24. Le Conseil reconnaît que quelques petites ESLT toucheront une subvention supérieure aux termes de la méthode de remplacement fondée sur la Phase II. Toutefois, il n'appliquera pas un facteur de compensation de la productivité à ces compagnies pour en retirer les avantages d'une approche uniforme ou pour refléter le fait que nous ignorons si les petites ESLT réussiront ou non à atteindre un niveau de productivité significatif durant la période de transition. Après cette période de transition, peut-être conviendra-t-il d'appliquer un facteur de productivité explicite dans le cadre d'un régime de réglementation des prix révisé. Cette question sera prise en considération lors de l'examen du cadre de réglementation.
Procédures régissant les hausses tarifaires dans le cadre de la réglementation des prix
25. Pour que les changements tarifaires appropriés puissent être établis correctement dans le contexte de la réglementation des prix, les services sont normalement regroupés en ensembles selon différents critères, tels que l'homogénéité et/ou la similarité dans les élasticités-prix de la demande. Les prix des services compris dans un même ensemble peuvent donc augmenter ou diminuer pourvu qu'ils demeurent conformes aux contraintes de prix applicables à l'ensemble donné.
26. Le Conseil a établi que les petites ESLT devraient être assujetties à une formule simplifiée de réglementation des prix. Il n'a donc pas l'intention d'élaborer une structure d'ensembles complexe. Néanmoins, il estime que certains services devraient être frappés de restrictions à la hausse des prix pour que les consommateurs soient protégés. Selon le Conseil, il est possible d'atteindre cet objectif en groupant les services en quatre ensembles distincts, chacun étant assujetti à des contraintes de prix particulières.
27. Le premier ensemble comprend le service local de base (SLB) de résidence, tant les lignes individuelles que les lignes à plusieurs abonnés, y compris les services locaux obligatoires tels que le Touch-Tone. Les tarifs de chacun de ces services pourront être majorés annuellement, jusqu'à concurrence du taux d'inflation si aucun facteur exogène n'est pris en considération.
28. Le deuxième ensemble comprend le SLB d'affaires, tant les lignes individuelles et multilignes ainsi que les lignes à plusieurs abonnés, y compris les services locaux obligatoires. Les tarifs de chacun de ces services pourront être majorés annuellement, jusqu'à concurrence du taux d'inflation si aucun facteur exogène n'est pris en considération.
29. Le Conseil fait remarquer que tout pourcentage inutilisé d'une augmentation tarifaire possible pour une année donnée peut être accumulé et reporté à une année ultérieure. À cette fin, les petites ESLT doivent indiquer dans leur dépôt annuel si elles ont ou non apporté les majorations tarifaires permises aux termes de la réglementation des prix. Dans leur dépôt annuel, les petites ESLT doivent également inclure l'IIPC-PNB de l'année civile précédente ainsi que les tarifs en vigueur et les tarifs proposés (si la compagnie demande des changements de prix) dans le cas des services des ensembles du SLB de résidence et du SLB d'affaires.
30. À compter de 2002, les petites ESLT doivent présenter leur dépôt annuel au plus tard le 1er avril de chaque année. Le Conseil s'attend à ce que les hausses tarifaires applicables à chacun des éléments des tarifs de ces deux ensembles de services ne soient généralement proposées qu'une fois par année.
31. Dans le paragraphe 61 de cette décision, le Conseil approuve la majoration du tarif mensuel du service local de résidence jusqu'à concurrence de 22,75 $. Le Conseil estime que les tarifs mensuels du service d'affaires devraient, au minimum, être équivalents aux tarifs mensuels du service de résidence dans une même zone de desserte.
32. Par conséquent, le Conseil ordonne à toutes les compagnies dont les tarifs mensuels du service d'affaires sont inférieurs à 22,75 $ de soumettre à son approbation, dès que possible, les majorations proposées pour amener les tarifs de leur service d'affaires à un taux minimum de 22,75 $. Si une compagnie juge que son tarif actuel ou qu'un tarif mensuel de 22,75 $ est insuffisant pour son service d'affaires, elle peut déposer les tarifs mensuels proposés pour son service d'affaires pour fins d'approbation par le Conseil. Les propositions doivent être accompagnées d'une justification et elles seront traitées au cas par cas. Le Conseil fait remarquer que toute majoration tarifiaire autorisée aux termes de cette option viendrait s'ajouter aux majorations permises aux termes du régime de réglementation des prix, comme discuté au paragraphe 28.
33. Le troisième ensemble comprend le 9-1-1, le service de relais téléphonique et le service de restriction d'accès à l'interurbain. Pour les mêmes raisons de principe que celles énoncées dans la décision 97-9, le Conseil juge qu'il est indiqué de geler les tarifs de ces services aux taux tarifés actuels dans le cas des petites ESLT qui fournissent directement ces services. Dans le cas des petites ESLT qui offrent le service par l'entremise d'une grande ESLT (où le tarif est simplement répercuté), le Conseil traitera rapidement les dépôts tarifaires que lui présenteront les petites ESLT en vue de refléter les changements de tarifs approuvés par le Conseil pour ces services.
34. Le quatrième ensemble comprend tous les autres services offerts par les petites ESLT, en l'occurrence les services optionnels, les services à composantes multiples, les tarifs des montages spéciaux et les tarifs d'accès des concurrents. En général, les tarifs de ces services pourront être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service. Les demandes de révisions tarifaires peuvent être présentées en tout temps et les requérantes doivent préciser dans quel document le Conseil a approuvé le tarif en question et à quelle date. Si la hausse tarifaire excède la majoration permise, la demande doit être accompagnée d'une étude économique.
Mécanisme de partage des gains
35. Toutes les petites ESLT, sauf Northern et O.N.Telcom, ont rejeté l'idée de la mise en oeuvre d'un mécanisme de partage des gains à titre de composante du régime de réglementation des prix. À leur avis,
- un tel mécanisme irait à l'encontre d'une formule simplifiée de réglementation;
- il serait difficile d'en assurer la surveillance; et
- il ne contribuerait pas à l'atteinte des objectifs poursuivis dans cette instance.
36. O.N.Telcom, qui préconisait une réglementation fondée sur les revenus, a fait valoir que le concept d'un recouvrement fondé sur le partage des gains devrait faire l'objet d'un examen à une date ultérieure. Quant à Northern, elle a indiqué ne pas être contre l'instauration d'un mécanisme de partage des gains puisque ce concept cadre avec le régime de réglementation qu'elle proposait pour la période de transition.
37. Les petites ESLT se dirigent vers un régime qui leur confère plus de souplesse en matière de tarification, mais où les risques sont plus grands. L'adoption d'un mécanisme de partage des gains permettrait d'apaiser la crainte que l'effet réel du nouveau régime diffère considérablement des résultats escomptés. Le Conseil doit donc évaluer les intérêts de tous les intervenants et soupeser les avantages et les inconvénients d'un mécanisme de partage des gains.
38. Selon le Conseil, le nouveau régime incitera davantage les petites ESLT à améliorer leur rendement, ce qui se traduira par une hausse des gains de ces entreprises. À son avis, cet incitatif à l'amélioration du rendement faisait déjà partie des avantages conclus lors des négociations en prévision du passage à la réglementation des prix. Le Conseil fait remarquer que le partage des gains limite les petites ESLT dans leurs possibilités de réduire leurs coûts, ce qui ne favorise aucunement l'amélioration du rendement, d'autant plus qu'un tel concept empêche toute simplification de la réglementation. Le Conseil juge donc qu'il n'y a pas lieu d'intégrer un mécanisme de recouvrement des gains au régime de réglementation des prix.
Période d'application de la réglementation des prix
39. La CAPTS a fait valoir que si la période d'application du régime de réglementation des prix dépassait quatre ans, ce serait trop long. Quant à Northern, elle a précisé qu'une période de quatre ans convenait. La SATAT et l'OTA ont précisé que la période d'application devrait s'étendre sur cinq ans, avec examen du régime à la fin de la quatrième année. L'OTA tenait également à ce que le cadre ne soit aucunement modifié durant la période de transition de quatre ans, à moins que l'industrie ne subisse de changements drastiques.
40. Puisque le Conseil juge que la période d'application du régime de réglementation des prix demeure le seul mécanisme d'autocorrection à pouvoir être mis en ouvre, il importe de choisir une durée qui ne soit ni trop longue ni trop courte; ni trop longue, pour que les rajustements nécessaires au régime puissent être apportés; et ni trop courte, pour que les petites ESLT aient effectivement le temps d'atteindre le rendement escompté aux termes de ce régime.
41. Le Conseil signale qu'une période de transition de quatre ans sera accordée aux compagnies dont la subvention diminuera. Il estime que la période d'application de la réglementation des prix ne devrait pas être plus courte que la période de transition.
42. Le Conseil soutient également que la période initiale ne devrait pas être trop longue afin que tout rajustement au régime de réglementation des prix puisse être apporté rapidement, au besoin. Étant donné que ce régime de réglementation des prix est une première pour les petites ESLT, il est d'autant plus important que nous réduisions la portée des erreurs qui pourraient survenir lors de sa mise en oeuvre. Une période d'application plus courte serait donc préférable à une période trop longue.
43. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a établi qu'une période d'application de quatre ans pour la réglementation des prix était justifiée et qu'un examen du régime de réglementation des prix devrait être amorcé durant la quatrième année.
Mécanisme de contribution
Contributeurs au Fonds de contribution national
44. Depuis le 1er janvier 2001, tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST), sauf les petites ESLT, doivent verser un pourcentage de leurs revenus admissibles à la contribution à un Fonds de contribution national conformément à la décision 2000-745. Le Conseil avait soustrait les petites ESLT à l'application du nouveau régime fondé sur les revenus en 2001, question de se donner le temps d'apporter les modifications nécessaires pour que ces petites ESLT puissent devenir assujetties au régime en 2002.
45. Chaque mois, les FST dont les revenus admissibles à la contribution excèdent 10 millions de dollars durant l'année précédente doivent verser un pourcentage de ces revenus à une tierce partie indépendante, soit le gestionnaire du fonds central (GFC).
46. Aux fins du régime de contribution, les revenus admissibles à la contribution s'entendent des revenus provenant des services de télécommunication canadiens (RSTC) moins les revenus provenant des services et produits exemptés suivants : les services Internet au détail, les services de téléappel au détail et l'équipement terminal, et moins les déductions suivantes : les revenus de contribution reçus et les paiements interentreprises versés à d'autres FST et générant des revenus admissibles à la contribution.
47. D'après les estimations actuelles, les petites ESLT nommées ci-après devraient être considérées contributeurs en 2002 puisque leurs RSTC de 2001 devraient excéder le seuil des 10 millions de dollars :
- Amtelecom Inc.
- Northern;
- O.N.Telcom;
- Sogetel inc.; et
- Thunder Bay Telephone.
48. Conformément à la décision 2000-745, chaque année le Conseil identifiera les contributeurs compte tenu des données financières de l'exercice précédent, lesquelles doivent être déposées au plus tard le 31 mars.
49. Conformément à la décision 2000-745, le Conseil estime que les petites ESLT considérées comme contributeurs pourront recouvrer les frais en pourcentage des revenus applicables aux services plafonnés grâce à un rajustement exogène.
Bénéficiaires et méthode de remplacement pour le calcul de la subvention
50. Dans la décision 2000-745, le Conseil a indiqué qu'à compter du 1er janvier 2002, toutes les petites ESLT devront utiliser la méthode des coûts de la Phase II pour calculer leur exigence de subvention totale (EST). Le Conseil a toutefois jugé que cette méthode risquait d'être fastidieuse pour les petites ESLT.
51. Afin d'alléger le fardeau réglementaire associé à l'établissement d'études de coûts de la Phase II, le Conseil, dans l'avis 2001-61, a proposé l'utilisation d'un taux de remplacement pour le calcul de l'EST dans le cas des compagnies ayant le statut fiscal de contribuable et les compagnies exonérées d'impôts. Ce taux de remplacement est établi sur la base suivante :
- les coûts mensuels nationaux pondérés du SLB de résidence fondés sur les coûts applicables aux zones de desserte à coût élevé (ZDCE) des grandes ESLT pour la composante coûts;
- un tarif mensuel national pondéré du service local de résidence de 22,75 $ fondé sur les tarifs locaux applicables aux ZDCE des grandes ESLT;
- un supplément de 15 % sur la composante coûts; et
- un montant mensuel de 5 $ à titre de revenus provenant d'autres services locaux.
52. Pour déterminer quels services d'accès au réseau (SAR) étaient admissibles à la contribution, le Conseil a proposé d'exclure le critère longueur de la ligne servant à calculer l'EST des petites ESLT dans les centres de commutation ou les circonscriptions comptant entre 1 500 et 8 000 SAR.
Composante coûts du SLB
53. Tel que proposé dans l'avis 2001-61, la plupart des petites ESLT ont convenu d'utiliser une méthode de remplacement pour calculer leur EST. Par contre, plusieurs d'entre elles ont signalé que la composante coûts du SLB proposé par le Conseil devrait être rajustée à la hausse de manière à tenir compte de différents aspects, en l'occurrence la taille des compagnies, l'inexistence d'économies d'échelle et de pouvoir d'achat, leur structure de financement ainsi que les particularités de la configuration de leur réseau par rapport aux grandes ESLT.
54. Par ailleurs, Bell Canada et TELUS Communications Inc. (TCI) se sont dites prêtes à utiliser les coûts mensuels nationaux pondérés du SLB de résidence des grandes ESLT sans rajustement.
55. De plus, le Conseil reconnaît que les petites ESLT ne sont pas aussi avantagées que les grandes ESLT sur le plan des économies et des coûts. Par conséquent, il a effectué un rajustement à la hausse de 7,5 % à la composante coûts du SLB proposé pour tenir compte de ces écarts relatifs aux coûts.
56. Selon le Conseil, ce nouveau cadre de réglementation, qui inclut le rajustement susmentionné à la composante du SLB, en plus
- de la souplesse dont les compagnies disposent sur le plan de la tarification, tel qu'il en est discuté aux paragraphes 25 à 34;
- du rajustement apporté à la structure tarifaire dont il est question ci-après; et
- du fait que les compagnies conserveront les gains de productivité durant la période d'application du nouveau régime de réglementation, reconnaît à toutes les petites ESLT tous les moyens dont elles ont besoin pour réduire leurs coûts tout en leur donnant une chance raisonnable de réaliser un rendement équitable du capital investi.
57. Le Conseil note que toutes les parties ont convenu que le seul moyen de tenir compte des coûts actuels du SLB de résidence des petites ESLT dans le calcul de la subvention était d'avoir des études de coûts de la Phase II propres aux compagnies. Le Conseil permettra donc aux petites ESLT de déposer en tout temps des études de leurs propres coûts de la Phase II. Le Conseil fait toutefois remarquer que dès qu'il aura reçu et approuvé les coûts de la Phase II propres à une compagnie donnée, ces coûts approuvés serviront alors au calcul de l'EST de la compagnie, que ces coûts soient inférieurs ou supérieurs aux coûts de remplacement.
Composante revenus du SLB de résidence
58. La plupart des petites ESLT se disaient prêtes à utiliser le tarif proposé de 22,75 $ comme composante revenus pour le SLB de résidence aux fins du calcul de l'EST pendant la période de transition, tel qu'il est proposé dans l'avis 2001-61, pourvu qu'elles puissent majorer les tarifs de leurs services de résidence jusqu'à ce prix à compter du 1er janvier 2002. Northern a proposé d'utiliser les tarifs actuels de son service local de résidence avec ses propres coûts de la Phase II. La CAPTS a fait valoir que le tarif de 22,75 $ du SLB de résidence de la composante revenus devrait être escompté dans le cas des commissions de services publics de manière à refléter leur condition d'exonération d'impôts. Pour sa part, Bell Canada était en faveur de rajuster la composante revenus du SLB de résidence annuellement afin de refléter les tarifs mensuels nationaux pondérés du SLB de résidence en vigueur dans les ZDCE des grandes ESLT et d'aligner davantage les tarifs du service de résidence des petites ESLT sur les tarifs en vigueur dans le reste du pays. ARC et autres ont fait valoir que les tarifs du service local de résidence ne devraient pas être majorés jusqu'à 22,75 $, à moins que cette hausse ne serve à compenser les réductions au chapitre de la subvention.
59. Le Conseil précise que les grandes ESLT ont eu droit à un certain rééquilibrage des tarifs avant qu'il n'établisse la réglementation par plafonnement des prix. Par conséquent, bon nombre des tarifs locaux des petites ESLT sont demeurés inférieurs à ceux des grandes ESLT. Le Conseil estime que les contributeurs du Fonds de contribution national subventionneraient indûment certaines petites ESLT si les tarifs réels actuels servaient au calcul des exigences de subvention. De plus, conformément à sa décision d'utiliser les coûts mensuels nationaux pondérés du SLB de résidence des grandes ESLT, tels que rajustés, pour déterminer la composante coûts du SLB des petites ESLT, le Conseil est d'avis que le calcul de la composante revenus du SLB de résidence devrait se faire sensiblement de la même manière. Ainsi, aux fins du calcul de l'EST pendant la période de transition, le Conseil approuve, au titre de la composante revenus, un tarif mensuel fixe de 22,75 $ par SAR de résidence (y compris le Touch-Tone).
60. Comme les tarifs du service local de résidence des petites ESLT sont présentement aussi bas que 10,20 $ par mois, le Conseil craint que les abonnés réagissent mal si les ESLT se voyaient dans le droit de majorer dès maintenant les tarifs à 22,75 $ par mois. Le Conseil croit que le fait de limiter la majoration du tarif mensuel à 4 $ aurait un effet de choc moindre sur les consommateurs.
61. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil autorise les petites ESLT à majorer le tarif mensuel de leur service local de résidence jusqu'à concurrence de 22,75 $ par SAR, à compter du 1er janvier 2002, dans la mesure où leur tarif actuel se situe entre 18,75 $ et 22,74 $. Quant aux petites ESLT dont le tarif mensuel du service local de résidence est inférieur à 18,75 $, elles ne peuvent que majorer leur tarif mensuel de 4 $. Cette hausse viendrait s'ajouter aux augmentations permises aux termes du régime de réglementation des prix.
Procédures afférentes à la majoration du tarif à 22,75 $
62. Pour que les tarifs prennent effet le 1er janvier 2002, les compagnies doivent publier leurs pages tarifaires au plus tard le 31 décembre 2001. Les majorations tarifaires prévues dans les pages tarifaires publiées après le 1er janvier 2002 prendront effet au plus tôt le jour de leur publication. Dans un cas comme dans l'autre, les compagnies doivent en informer les abonnés, soit sur leur facture ou soit au moyen d'un encart de facturation, le plus tôt possible.
63. Le Conseil souligne que malgré l'augmentation maximale de 4 $ en 2002, le tarif mensuel du service local de résidence de certaines compagnies pourrait demeurer en deçà de 22,75 $. Or, le 1er janvier de chaque année subséquente, ces compagnies pourront augmenter leur tarif mensuel du service local de résidence de 4 $, au maximum, jusqu'à ce que le tarif mensuel ait atteint 22,75 $. Les compagnies doivent publier les pages tarifaires au plus tard le 1er décembre de l'année précédente. Les abonnés doivent être informés des majorations tarifaires du service local soit sur leur facture ou soit au moyen d'un encart de facturation.
64. Dans la décision CRTC 2001-583 du 13 septembre 2001 intitulée O.N.Telcom - Mise en oeuvre de la concurrence dans l'interurbain et questions connexes, le Conseil a ordonné à O.N.Telcom d'augmenter les tarifs de son service local de résidence à 19,85 $ par mois à compter du 1er janvier 2002.
65. Étant donné que les abonnés du service local de résidence d'O.N.Telcom connaîtront déjà une hausse importante de leur tarif, le Conseil estime que cette compagnie ne devrait pas pouvoir majorer ses tarifs mensuels jusqu'à concurrence de 22,75 $ avant le 1er janvier 2003.
Composante supplément
66. Certaines petites ESLT ont convenu d'un supplément de 15 % à la composante coûts du SLB, supplément proposé dans l'avis 2001-61, tandis que d'autres ont proposé un supplément supérieur afin de refléter leurs coûts fixes et leurs coûts communs qui sont plus élevés. Bell Canada et TCI ont fait valoir que si le Conseil approuvait pour les petites ESLT un supplément supérieur à celui accordé aux grandes ESLT, ce serait presque avouer que le supplément autorisé dans les territoires des grandes ESLT était insuffisant.
67. Le Conseil indique qu'aucun des éléments de preuve quantitative versés au dossier de cette instance ne prouvent qu'un supplément de 15 % ne suffit à tenir compte des coûts fixes et des coûts communs d'une petite ESLT.
68. Le Conseil estime qu'aux fins du calcul de l'EST, un supplément de 15 % à la composante coûts du SLB est approprié. À son avis, un supplément de 15 % permettra aux petites ESLT de recouvrer un montant acceptable de leurs coûts fixes et de leurs coûts communs tout en favorisant une fourniture efficace du service local de base de résidence dans les ZDCE.
Revenus implicites provenant d'autres services locaux
69. Dans l'avis 2001-61, le Conseil a proposé d'utiliser 5 $ par mois par SAR à titre de revenus provenant des autres services aux fins du calcul de l'EST.
70. Comme Bell Canada et TCI l'ont fait remarquer, le Conseil, dans la décision 2000-745, a exigé que les grandes ESLT génèrent 5 $ par mois à partir d'autres services locaux offerts dans les ZDCE afin d'accroître les marges provenant de ces services. Selon Bell Canada et TCI, il devrait en être ainsi pour les petites ESLT.
71. Les petites ESLT ont fait valoir qu'elles étaient incapables de générer 5 $ par mois par SAR à titre de revenus provenant d'autres services locaux à cause du type d'abonnés qu'elles desservent (saisonniers et ruraux) et à cause des hausses tarifaires supplémentaires prévues proposées pour le service local dans cette instance. Pour appuyer leur opinion, les petites ESLT ont précisé que leurs revenus moyens provenant des autres services sont inférieurs à ceux des grandes ESLT. Elles ont ajouté que si ces services subissaient des majorations tarifaires, ce serait leur taux de pénétration qui en souffrirait.
72. Bien qu'il y ait des écarts dans les revenus moyens provenant des services optionnels entre les petites ESLT, le Conseil note que certains de ces écarts sont attribuables aux différences dans les techniques de marketing et dans les stratégies de tarification propres aux petites ESLT.
73. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que pour le calcul de l'EST, il faut utiliser un montant de 5 $ par mois par SAR provenant des autres services locaux.
Tranches de tarification
74. Dans la décision CRTC 2001-238 du 27 avril 2001 intitulée Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes, le Conseil a établi que la structure de tarification des grandes ESLT comporterait trois tranches ZDCE basées sur les catégories suivantes de centres de commutation et/ou circonscriptions :
- les centres de commutation ou circonscriptions comptant au plus 1500 SAR;
- les centres de commutation ou circonscriptions comptant plus de 1 500 SAR et moins de 8 000 SAR et où la longueur moyenne des lignes est supérieure à quatre kilomètres; et
- les centres de commutation ou circonscriptions éloignés (p. ex., accès routier limité selon la saison, centres de commutation/circonscriptions situés dans des régions éloignées du territoire de desserte d'une compagnie).
75. Dans l'avis 2001-61, le Conseil a proposé que les petites ESLT adoptent les critères de la structure de tarification établis dans les ZDCE pour les grandes ESLT dans la décision 2001-238, à l'exception du critère relatif à la longueur de ligne énoncé au paragraphe 74 b) précédent.
Classification des zones de desserte à coût élevé
76. La CAPTS, Prince Rupert City Telephones (CityTel) et l'OTA ont fait valoir que tous les SAR des petites ESLT devraient être admissibles à une subvention, indépendamment de la taille du centre de commutation.
77. Plus particulièrement, la CAPTS a fait valoir que les coûts actuels des petites ESLT, et non l'architecture de réseau, devraient déterminer dans quelle mesure le SAR correspond à une ZDCE. La CAPTS a ajouté que dans la décision Télécom CRTC 99-16 du 19 octobre 1999 intitulée Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, le Conseil a décrit une zone de desserte à coût élevé comme une région géographique clairement définie où les coûts mensuels des ESLT pour fournir le service de base sont supérieurs aux revenus afférents générés par un tarif abordable.
78. Le Conseil fait remarquer que dans la décision 99-16, il a également énoncé que les zones de desserte à coût élevé se trouvent surtout dans les régions rurales éloignées et dans le grand Nord. Les avantages énoncés dans la décision 2001-238 liés à l'utilisation de la structure de tranche de classification de centre de commutation et/ou de circonscription comprennent
- le fait qu'il n'est pas nécessaire d'identifier la technologie ou les coûts; et
- que la définition et les critères sont les mêmes pour toutes les ESLT.
79. Le Conseil estime donc qu'il convient toujours d'utiliser les centres de commutation pour définir les zones de desserte à coût élevé. Les conclusions tirées dans cette décision portent généralement sur la question des coûts plus élevés des petites ESLT.
Identification des centres de commutation
80. Dans une lettre du 24 mai 2001, le personnel du Conseil a précisé la définition d'un centre de commutation pour les petites ESLT en se basant sur les conclusions que le Conseil avait énoncées dans la décision 2001-238.
81. Le Conseil estime que les zones desservies par un module d'installations extérieures (p. ex., un DMS-1U) ne sont considérées comme des centres de commutation que si le dispositif sert à remplacer un commutateur et/ou que s'il est possible de prouver que cette zone devrait être considérée comme un centre de commutation. Le Conseil fait remarquer qu'un module de concentrateurs de lignes à distance est semblable à un DMS-1U.
82. En se basant sur les critères énoncés ci-dessus, le Conseil approuve 144 des 150 centres de commutation qu'ont proposés les petites ESLT. Les six exceptions sont les suivantes :
- le SAR du lac Temagami dans le territoire d'O.N.Telcom devrait faire partie de son centre de commutation de Temagami;
- les SAR de Lithium et de MacKenzie dans le territoire de Thunder Bay Telephone devraient faire partie de son centre de commutation de Court; et
- les SAR de Kakabeka, Neebing et Slate River dans le territoire de Thunder Bay Telephone devraient faire partie de son centre de commutation de Vickers.
Critère de la longueur de ligne
83. Dans l'avis 2001-61, le Conseil a proposé d'éliminer le critère de la longueur de ligne pour les petites ESLT dans la tranche de 1 501 à 7 999 SAR parce qu'un plus fort pourcentage de leurs coûts d'exploitation et de maintenance est directement lié à l'équipement de commutation, qu'il ne l'est pour les grandes ESLT.
84. Bell Canada a soutenu que si le critère de la longueur de ligne était exclu, les exigences de subvention des petites ESLT, contrairement à celles des grandes ESLT, augmenteraient proportionnellement parce que
- les centres de commutation et les SAR recevraient une subvention à laquelle ils ne seraient pas admissibles si le critère de la longueur de ligne s'appliquait; et
- les coûts de remplacement seraient surestimés parce qu'ils ont été calculés en fonction des lignes dont la longueur dépasse quatre kilomètres.
85. Le Conseil continue de croire qu'il serait préférable de ne pas tenir compte du critère de la longueur de ligne pour établir la structure de tranches à coût élevé des petites ESLT parce qu'un plus grand pourcentage de leurs coûts d'exploitation et de maintenance est directement lié à leur équipement de commutation, qu'il ne l'est pour les grandes ESLT.
Structure de tranches des petites ESLT
86. Dans l'avis 2001-61, le Conseil a proposé d'adopter la même structure de tranche pour les petites ESLT que celle qu'il a approuvée pour les grandes ESLT.
87. Plusieurs parties ont proposé des changements mineurs à la structure de tranches approuvée pour les grandes ESLT dans la décision 2001-238. Par exemple, Le Téléphone St-Éphrem Inc., La Compagnie de Téléphone de St-Victor et La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc. ont proposé d'élargir la première tranche pour inclure jusqu'à 2 000 SAR, tandis que CityTel a proposé une subvention pour les tranches de plus de 8 000 SAR.
88. Les parties ont proposé des changements mineurs à la structure des tranches, mais aucune d'entre elles n'a proposé de rajuster les coûts de la composante correspondante du SLB pour accommoder des tranches plus larges.
89. Le Conseil n'est pas convaincu qu'il serait approprié de changer la structure de base des tranches prescrite dans la décision 2001-238, sauf pour éliminer le critère de la longueur de ligne, tel que mentionné ci-dessus.
90. Le Conseil approuve donc la structure suivante pour les tranches des petites ESLT :
- Tranche E - centres de commutation ou circonscriptions comptant au plus 1 500 SAR;
- Tranche F - centres de commutation ou circonscriptions comptant plus de 1 500 SAR et moins de 8 000 SAR, sans l'application du critère de longueur de ligne; et
- Tranche G - centres de commutation ou circonscriptions éloignés (p. ex., accès routier limité selon la saison, centres de commutation/circonscriptions situés dans les régions éloignées du territoire de desserte d'une compagnie).
91. L'OTA et la SATAT se sont dites préoccupées par la baisse marquée du montant de la subvention dès qu'un centre de commutation dépasse les 1 500 SAR. L'OTA a également fait remarquer que l'augmentation du nombre de SAR n'entraîne pas une baisse correspondante des coûts, mais bien une réduction graduelle des coûts par SAR.
92. Pour régler ce problème, l'OTA a proposé une réduction linéaire de la subvention, c'est-à-dire que tout ajout de SAR entraînerait une légère diminution du taux de remplacement par SAR, tandis que la SATAT a proposé une méthode de subvention dégressive par tranche de 500 SAR.
93. Northern a déclaré que les approches de l'OTA et de la SATAT seraient acceptables parce que la réduction de la subvention serait plus graduelle et mieux adaptée au rythme de croissance du centre de commutation.
94. ACR et autres ont convenu que la réduction doit être « progressive ». Elles soulignent cependant que toute modification doit être tempérée par le fait que les petites ESLT peuvent, au besoin, établir leurs propres estimations des coûts de la Phase II. Les taux de remplacement doivent donc être raisonnables, mais il n'est pas nécessaire de tenir compte de toutes les différences qui existent entre les petites ESLT et les grandes ESLT.
95. Bell Canada a fait valoir qu'aux termes des propositions de l'OTA et de la SATAT, le total des subventions accordées aux membres de l'OTA et de la SATAT serait plus élevé que si les taux de remplacement proposés par le Conseil s'appliquaient, et le total des subventions serait plus élevé que celui auquel elles ont actuellement droit, conformément à la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec. De plus, si le Conseil décide qu'une forme quelconque d'approche « progressive » doit être mise en ouvre pour les petites ESLT, la subvention totale pour l'ensemble des petites ESLT ne doit pas être supérieure au total de la subvention calculée en fonction des définitions de tranche et des niveaux de coûts approuvés pour les ZDCE.
96. En raison de la charge administrative accrue du GFC, le Conseil estime que les propositions de l'OTA ou de la SATAT ne permettent pas, de façon pratique, d'équilibrer la baisse importante de la subvention. Il est également d'avis que les économies d'échelle se produiraient de façon plus marquée qu'à raison d'un SAR ou de 500 SAR à la fois.
97. Le Conseil estime qu'une méthode par tranche est valable et pourrait devenir un modèle pratique. Il est cependant d'avis qu'en limitant à quatre le nombre de sous-tranches, il réglerait le problème de la baisse marquée de la subvention et assurerait que les économies d'échelle des compagnies augmentent au rythme de croissance du centre de commutation. Cette approche serait aussi plus facile à mettre en oeuvre par le GFC que l'une ou l'autre des méthodes proposées par l'OTA ou la SATAT.
98. Pour élaborer les quatre sous-tranches, le Conseil a tenu compte de la taille des centres de commutation, de la façon dont elles sont regroupées en fonction de leur taille et des gains potentiels de la compagnie réalisés grâce à des économies d'échelle adaptées au rythme de croissance du centre de commutation.
99. Le Conseil approuve donc quatre sous-tranches dans la tranche de 1 501 à 7 999 SAR qu'il a établies en tenant compte de toutes les composantes du taux de remplacement et du rajustement des coûts proposés du SLB qu'il avait approuvés. Voici donc les taux de remplacement par SAR à utiliser pour déterminer les exigences de subvention des petites ESLT :
Classification du centre de commutation | Compagnie contributrice | Compagnie exonérée d'impôt |
---|---|---|
0 à 1 500 SAR (Tranche E) | 16,57 $ | 8,98 $ |
1 501 à 2 500 SAR (Tranche F-1) | 15,93 $ | 8,46 $ |
2 501 à 4 000 SAR (Tranche F-2) | 14,35 $ | 7,17 $ |
4 001 à 6 000 SAR (Tranche F-3) | 12,12 $ | 5,37 $ |
6 001 à 7 999 SAR (Tranche F-4) | 8,31 $ | 2,27 $ |
SAR éloigné (Tranche G) | 37,87 $ | 27,30 $ |
100. Le montant de la subvention de remplacement de chaque petite ESLT est identifié à la colonne « 2005 » de l'annexe de cette décision.
101. Le Conseil fait remarquer que, par suite des conclusions tirées dans le cadre de la présente décision, le montant total de la subvention (contribution) payée aux petites ESLT diminuera d'une valeur estimée à 37,9 millions de dollars en 2002, aux termes de la méthode antérieure de la Phase III et de la décision 99-5, à environ 25,8 millions de dollars en 2005, conformément à la méthode de remplacement de la Phase II.
Période de transition
102. Dans la décision 2000-745, le Conseil a précisé que si une méthode de calcul des coûtsde la Phase II entraînait une baisse considérable des exigences de subvention des petites ESLT, il faudrait peut-être leur accorder une période de transition pour leur permettre de s'ajuster au nouveau mécanisme.
103. Dans l'avis 2001-61, le Conseil a sollicité des observations afin de déterminer si une période de transition s'imposait et, le cas échéant, combien de temps devrait-elle durer et comment devrait-elle être mise en oeuvre.
Nécessité d'une période de transition
104. Toutes les parties ont convenu qu'une période de transition est nécessaire.
105. En se basant sur les conclusions tirées dans cette décision, le Conseil estime que le total de la subvention (contribution) annuelle des petites ESLT diminuera d'environ 12,1 millions de dollars.
106. Les petites ESLT ont fait valoir que si la subvention de remplacement inclut un tarif local de résidence estimé à 22,75 $ par mois, elles devraient donc être autorisées à augmenter à ce niveau leurs tarifs de services locaux de résidence.
107. Tel qu'indiqué ci-dessus, le Conseil craint que s'il autorise immédiatement l'augmentation des tarifs du service de résidence à 22,75 $ par mois, cela ait un effet choc sur le tarif de résidence de certaines compagnies.
108. Le Conseil estime qu'il faut accorder une période de transition aux petites ESLT pour leur donner le temps d'augmenter les tarifs du service local de résidence sans provoquer de choc tarifaire indu pour certains clients et pour introduire d'autres mesures visant à compenser des niveaux de subvention éventuellement inférieurs.
Durée de la période de transition
109. Des périodes de transition variant entre trois ans et cinq ans ont été proposées.
110. Le Conseil estime qu'il conviendrait d'accorder une période de transition de quatre ans aux compagnies dont la subvention sera réduite. Les petites ESLT auraient ainsi le temps de s'ajuster à des niveaux de subvention moindres en générant de nouveaux revenus et/ou en réduisant leurs dépenses, et d'augmenter le tarif du service local de résidence sans provoquer de choc tarifaire indu.
Calendrier et montant des réductions de la subvention de transition
111. Si la transition dure quatre ans, le Conseil estime que, selon le cas, les réductions de la subvention annuelle devraient représenter 25 % de la réduction de la subvention totale annuelle.
112. Le Conseil estime également que les revenus estimatifs générés par l'augmentation à 22,75 $ par mois des tarifs du service local de résidence devraient être compensés par des réductions correspondantes de la subvention, jusqu'à ce que le montant de la subvention de remplacement soit atteint.
113. Afin de s'assurer que le montant des subventions sera réduit rapidement, le Conseil suppose que les petites ESLT auront augmenté les tarifs du service local de résidence du montant maximal autorisé, peu importe si elles augmentent ou non les tarifs du service local de résidence. Chaque petite ESLT devra déterminer dans quelle mesure elle augmentera les tarifs du service local de résidence pour atteindre 22,75 $ par mois.
114. Par conséquent, pour les petites ESLT qui ont besoin d'une période de transition, les montants annuels de la subvention de transition ont été calculés en soustrayant du montant de la subvention de l'année précédente, le montant le plus élevé de
- 25 % du total de la réduction de la subvention; ou
- des revenus estimés provenant des hausses autorisées aux tarifs du service local de résidence jusqu'à concurrence de 22,75 $.
Le Conseil fait remarquer que la subvention d'une compagnie ne sera pas réduite à un montant inférieur à celui de la subvention de remplacement calculée en fonction des tarifs de subvention de remplacement indiqués au paragraphe 99.
115. Pour l'année 2002, le montant de la subvention de l'année précédente sera le moins élevé de
- l'exigence de contribution approuvée pour 2001; ou
- de l'exigence de contribution prévue pour 2002, calculée en fonction de 25 % du plafond de contribution établi dans la décision 99-5.
116. Tel que déterminé plus haut, O.N.Telcom n'est pas autorisée à augmenter ses tarifs mensuels du service local de résidence à 22,75 $ avant le 1er janvier 2003. Le montant de la subvention de transition d'O.N.Telcom pour 2002 a donc été calculé en soustrayant 25 % du total de sa réduction de subvention de son exigence de contribution prévue pour 2002.
117. À l'annexe de la présente décision figurent les montants annuels de la subvention de transition de chaque petite ESLT pendant la période de transition de 2002 à 2005.
Interurbain direct et accès au réseau
Coûts et tarifs d'interurbain direct
118. Dans l'avis 2001-61, le Conseil a fait remarquer que puisque la méthode de calcul des exigences de subvention a changé, il se demande s'il est toujours approprié de se servir des coûts de la Phase III et des minutes d'interurbain en provenance et à destination pour évaluer les coûts et les tarifs d'interurbain direct des petites ESLT. Le Conseil a invité les parties à lui soumettre des propositions visant à modifier les méthodes existantes servant à identifier, à quantifier et à recouvrer les coûts d'interurbain direct dans les territoires des petites ESLT.
Identification des coûts
119. L'OTA et la SATAT ont proposé de continuer d'utiliser la méthode de calcul des coûts historiques ou une méthode semblable à celle de la Phase III pour déterminer les coûts d'interurbain direct. Pour leur part, la CAPTS et O.N.Telcom ont appuyé l'utilisation d'une méthode de calcul des coûts de la Phase II (plus un supplément approprié). CityTel a indiqué qu'en attendant l'élaboration du calcul des coûts de la Phase II, la méthode de la Phase III convenait toujours.
120. Northern a déclaré qu'il n'était pas nécessaire de changer la méthode d'interurbain direct à ce stade-ci et elle a indiqué que le changement de la Phase III à la Phase II entraînerait un manque à gagner pour les compagnies.
121. Le Conseil fait remarquer que O.N.Telcom, Northern et la Commission des services publics de Cochrane ont dégroupé les frais de raccordement direct et les tarifs d'égalité d'accès plutôt que les tarifs d'interurbain direct. Ces tarifs dégroupés ont été prescrits dans la décision 2001-583, ils devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2002 et être calculés en fonction des minutes de conversation.
122. Le Conseil est d'avis que, dans le cadre de cette instance, les petites ESLT n'ont proposé aucune proposition pratique ou solution de rechange immédiatement applicable sur le plan du calcul des coûts d'interurbain direct.
123. Dans son plaidoyer final, Bell Canada a proposé que les taux de commutation et de groupement des petites ESLT pour 2002 soient établis en fonction du calcul des coûts de remplacement de la Phase II et du supplément de 25 % actuel approuvé par le Conseil.
124. Bell Canada a ajouté qu'il faudrait recouvrer tout écart entre les tarifs d'interurbain direct déjà approuvés pour 2001 et ceux résultant de la mise en oeuvre des tarifs de commutation et de groupement basés sur la Phase II au moyen du plan national de subvention. De l'avis de Bell Canada, cette subvention pourrait être éliminée grâce à une période de transition, conformément à l'approche adoptée pour l'EST.
125. Dans sa réplique, Bell Canada a proposé qu'un tarif de démarrage combinant le raccordement direct et l'égalité d'accès soit établi pour toutes les petites ESLT. Selon Bell Canada, ce tarif ne devrait pas dépasser 0,005 $ par minute. Il inclurait une composante de tarif moyen de démarrage que toutes les petites ESLT devraient utiliser.
126. Le Conseil estime que bien que les propositions de Bell Canada pourraient être valables, ni les autres parties ni le Conseil n'ont eu la possibilité de mettre à l'essai la méthode et les données que la compagnie a fournies à l'appui de ses propositions. Le Conseil estime que le dossier de cette instance ne permet pas de décider quelle méthode de recouvrement des coûts d'interurbain direct est appropriée ou quel mécanisme de transition est requis.
127. Le Conseil estime donc qu'il serait préférable d'aborder cette question dans le cadre d'une instance de suivi.
128. Le Conseil fait remarquer que la plupart des parties se disent disposées à participer à des processus ultérieurs d'examen d'autres modèles de calcul des coûts, en collaboration avec le personnel du Conseil.
129. Plusieurs parties à l'instance ont proposé de geler les exigences d'interurbain direct aux niveaux prévus ou actuels pour 2001 ou ont appuyé cette proposition.
130. Le Conseil est d'avis qu'aucune proposition concernant le gel des coûts d'interurbain direct ne contenait suffisamment de détails sur les facteurs ou les conditions requis pour que le gel des coûts d'interurbain direct soit considéré comme une solution de rechange acceptable à long terme au calcul des coûts de la Phase III ou de la Phase II. Tel que mentionné ci-dessous, le Conseil entend établir un processus de consultation pour examiner cette question.
Base de recouvrement des coûts
131. Les parties n'ont pas convenu de la méthode appropriée de recouvrement des coûts d'interurbain direct. Certaines parties ont proposé que les coûts soient récupérés en fonction des circuits plutôt que des minutes, tandis que d'autres préféreraient que l'on continue d'utiliser les minutes ou encore une combinaison des deux méthodes.
132. Le Conseil fait remarquer que les parties qui ont appuyé l'utilisation de circuits plutôt que de minutes pour calculer les coûts d'interurbain direct ont toutes précisé qu'il faudrait faire des investigations et des analyses plus poussées avant d'effectuer un tel changement. Le Conseil approuve l'opinion des parties qui estiment qu'il faut définir précisément les notions de circuit et de composante circuit, évaluer leur utilité dans un environnement multi-entreprises et déterminer dans quelle mesure elles servent à acheminer du trafic interurbain ou du trafic local.
133. Le Conseil estime donc qu'il faut faire un examen plus poussé des solutions de rechange au calcul des minutes pour déterminer les coûts d'interurbain direct et que cet examen devrait se faire dans le cadre d'une instance de suivi.
134. Compte tenu du manque de détails dans les propositions visant à remplacer le mécanisme actuel de calcul et de répartition des coûts d'interurbain direct, le Conseil a décidé qu'une instance consultative semblable au Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) serait mise sur pied pendant le premier trimestre 2002. Le Conseil s'attend à ce que ce comité examine tous les aspects des coûts d'interurbain direct dans les territoires des petites ESLT et qu'il établisse une méthode définitive de recouvrement et de répartition des coûts d'interurbain direct qui pourrait être mise en oeuvre le ler janvier 2003.
135. Puisqu'il y aura une instance de suivi, le Conseil a décidé que, pour les petites ESLT autres que O.N.Telcom, Northern et Cochrane dont les tarifs de raccordement direct entreront en vigueur en 2002, les coûts d'interurbain direct pour 2002 seront gelés aux niveaux approuvés pour 2001 en attendant le résultat de l'instance susmentionnée. Les coûts gelés au niveau de 2001 sont assujettis à tout rajustement unique autorisé en 2001 mais qui devra être supprimé en 2002. De plus, le Conseil a décidé que les tarifs d'interurbain direct approuvés en 2001 deviendraient provisoires en 2002.
136. Puisque les tarifs et les coûts d'interurbain direct seront gelés aux niveaux de 2001, le Conseil estime qu'en attendant les résultats de l'instance susmentionnée, il conviendrait de continuer d'utiliser en 2002 les minutes de remplacement approuvées en 2001 pour la facturation et la perception des coûts d'interurbain direct.
137. Le Conseil estime qu'en raison de la décision susmentionnée de geler les coûts et les tarifs d'interurbain direct des petites ESLT, sauf ceux de O.N.Telcom, de Northern et de Cochrane, ces trois compagnies pourraient être désavantagées parce qu'elle sont passées plus tôt d'un calcul des coûts d'interurbain direct en fonction de la Phase III à un calcul des coûts de raccordement direct et d'égalité d'accès basé sur la Phase II. Le Conseil a donc décidé que les taux de raccordement direct et d'égalité d'accès indiqués au paragraphe 64 de la décision 2001-583 deviendraient provisoires pour Northern, O.N.Telcom et Cochrane à compter du 1er janvier 2002.
138. Le Conseil ajoute que même si les tarifs de raccordement direct et d'égalité d'accès ont été établis provisoirement pour Northern, O.N.Telcom et Cochrane, il tient à préciser qu'il n'a nullement l'intention d'apporter des changements majeurs aux modalités et aux conditions de la concurrence dans l'interurbain susceptibles de nuire d'une façon ou d'une autre à l'implantation de la concurrence interentreprise dans le marché de l'interurbain sur le territoire d'O.N.Telcom.
Accès au réseau/coûts et tarifs par quart de mille
139. L'OTA et la SATAT ont proposé de continuer à utiliser la méthode de calcul des coûts historiques pour déterminer les tarifs d'accès au réseau tandis que la CAPTS et O.N.Telcom ont appuyé une méthode de calcul des coûts de la Phase II.
140. Bell Canada a déclaré que dorénavant, les tarifs d'accès au réseau devraient être établis en fonction du marché. De l'avis de la compagnie, le Conseil devrait ordonner aux petites ESLT de déposer leurs tarifs d'accès au réseau en se basant sur les coûts de la Phase II avec un supplément approprié.
141. Le Conseil estime que la plupart des questions et préoccupations soulevées concernant l'interurbain direct s'appliquent également aux coûts d'accès au réseau.
142. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a décidé que la question des coûts d'accès au réseau sera également abordée dans le cadre de l'instance consultative de suivi susmentionnée concernant l'interurbain direct afin de cerner la méthode définitive de recouvrement et de répartition des coûts avant qu'elle ne soit mise en oeuvre le 1er janvier 2003.
143. En attendant les résultats de l'instance susmentionnée, le Conseil a décidé que les coûts d'accès au réseau/par quart de mille de chaque compagnie seront gelés aux niveaux approuvés pour 2001, sous réserve de tout rajustement unique autorisé en 2001 et qui devra être supprimé en 2002. De même, le Conseil a décidé que les tarifs d'accès au réseau/par quart de mille des petites ESLT approuvés pour 2001 seront provisoires en 2002.
144. Le Conseil est également d'avis qu'il faudra peut-être instaurer un mécanisme d'égalisation pour 2002 dans les zones de desserte des petites ESLT, afin de tenir compte de tout paiement excédentaire ou déficitaire des coûts d'accès au réseau, en fonction des résultats de l'instance de suivi.
Qualité du service
145. Dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée), le Conseil a décidé de réglementer les questions de qualité du service pour les petites ESLT comptant moins de 25 000 SAR en fonction des plaintes. Northern et Thunder Bay Telephone sont tenues de déposer des rapports trimestriels sur la qualité du service parce qu'elles comptent plus de 25 000 SAR.
146. L'OTA a proposé de repousser la limite de 25 000 SAR à 30 000 SAR, mais le Conseil ne juge pas nécessaire ou approprié d'apporter ce changement à ce stade-ci. Il fait remarquer que seule Amtelecom pourrait dépasser la barre des 25 000 SAR dans un avenir prévisible. De l'avis du Conseil, il serait plus efficace d'aborder les préoccupations d'Amtelecom dans le cadre de l'examen du régime de réglementation des prix de la quatrième année ou quand la compagnie aura atteint le seuil de 25 000 SAR, selon la première des deux éventualités.
147. Le Conseil continuera de surveiller, en fonction des plaintes, la qualité des services offerts par les petites ESLT comptant moins de 25 000 SAR. Il souhaite toutefois s'assurer que le nouveau régime de réglementation des prix n'affectera pas le niveau de service existant. Il demande qu'à compter de 2002, les petites ESLT comptant moins de 25 000 SAR lui présentent le 31 mars de chaque année un rapport contenant l'information suivante pour l'année civile précédente :
- le nombre de clients qui n'ont pas reçu de service dans les 10 jours de la date de leur demande;
- le total de rapports de dérangement initiaux non réglés dans les 24 heures;
- le nombre de clients qui ont signalé un dérangement du service;
- le nombre de clients qui ont signalé que leur inscription dans les pages blanches était soit manquante, soit erronée; et
- le nombre et la nature des plaintes écrites et verbales adressées aux agents et/ou aux chefs de département de la compagnie de téléphone et/ou au Conseil.
Comptes de réserve spéciaux
148. Le Conseil exige que les petites ESLT qui ont des PAS déposent des rapports de suivi pour s'assurer que le travail a été complété comme prévu. Le Conseil exige également que ces compagnies aient un compte de réserve spécial dans lequel elles tiennent compte des dépenses et des revenus au chapitre des PAS. Dans l'avis 2001-61, le Conseil a déclaré qu'il examinerait dans cette instance si les petites ESLT devront maintenir des comptes de réserve spéciaux après 2001.
149. Le Conseil est d'avis que le maintien des comptes de réserve spéciaux permettra au Conseil de surveiller si les revenus générés par les hausses tarifaires des petites ESLT (approuvées pour leur PAS) correspondent aux dépenses engagées.
150. Le Conseil ordonne donc à Amtelecom, à North Frontenac Telephone Corporation Ltd., à Northern et à O.N.Telcom de continuer de comptabiliser les revenus et les dépenses liés au PAS dans un compte de réserve spécial jusqu'en 2005.
Exigences en matière de présentation de rapports
151. Le Conseil a demandé aux parties à l'instance de dresser la liste de leurs exigences actuelles de présentation de rapport aux termes de la réglementation sur le taux de rendement et de souligner les exigences en matière de rapport qui, à leur avis, devraient être conservées, modifiées ou éliminées.
152. L'OTA et la CAPTS ont souligné que si le Conseil établit un régime de réglementation des prix, aucun dépôt en vertu de la Phase III ou dépôt concernant l'amortissement ne seraient nécessaires. Tous les autres dépôts devraient cependant être maintenus.
153. La SATAT a indiqué que les études concernant l'amortissement et la Phase III aux fins de la contribution devraient être supprimées, mais que les autres exigences actuelles en matière de rapport devraient être conservées. Cependant, le Conseil devra peut-être se servir des coûts actuels modifiés de la Phase III ou des résultats d'un nouveau modèle de coûts historiques pour calculer les coûts d'interurbain direct et d'accès au réseau.
154. Northern a recommandé le maintien des dépôts actuels, puisqu'elle a proposé de continuer d'être réglementée en fonction d'un taux de rendement/d'un régime de la base tarifaire pendant les quatre prochaines années.
155. O.N.Telcom a déclaré ne pas être en mesure de fournir des observations tant qu'elle n'aura pas examiné la décision 2001-583. Elle ne prévoit pas terminer son analyse de la décision avant la fermeture du dossier de la présente instance.
156. St-Victor, St-Éphrem et Lambton ont suggéré l'élimination de tous les rapports sauf les états financiers vérifiés annuels.
157. Le Conseil estime que ni les prévisions de la Phase III ni les dépôts concernant l'amortissement ne sont nécessaires au chapitre de la réglementation des prix.
158. Pour ce qui est des autres dépôts, le Conseil est d'avis que, puisque le passage d'une réglementation basée sur les taux de rendement à une réglementation fondée sur les revenus nécessite une période de transition, les dépôts devraient être maintenus aux fins de surveillance pendant la durée de la première période d'application de la nouvelle réglementation. De plus, ces dépôts s'ajoutent aux exigences de dépôt annuel énumérés aux paragraphes 29 et 30.
Ententes et procédures concernant le régime de contribution fondé sur les revenus
159. Conformément au paragraphe 141 de la décision 2000-745, les petites ESLT passeront au mécanisme de contribution fondé sur les revenus le 1er janvier 2002.
160. Aux termes du mécanisme de contribution fondé sur les revenus, chaque FST réputé admissible par le Conseil doit contribuer au Fonds de contribution national (contributeur) et doit devenir partie à l'Entente nationale sur la gestion des fonds de contribution (ENGFC) par la signature d'une Entente d'accession à titre de contributeur et la prestation au GFC. De plus, chaque FST réputé admissible par le Conseil à recevoir une exigence de subvention du Fonds de contribution national (bénéficaire) est tenu de devenir partie à l'ENGFC par la signature et la prestation au GFC d'une entente d'accession à titre de bénéficiaire.
161. Les FST qui deviennent partie à l'ENGFC doivent respecter les dispositions de l'entente et accepter de satisfaire aux obligations et aux exigences énoncées, y compris les procédures d'exploitation du régime de contribution fondé sur les revenus. Ces procédures établissent les règles pour l'exploitation du Fonds de contribution national.
162. Aux termes du régime de contribution fondé sur les revenus, tous les FST, y compris les petites ESLT réputées bénéficiaires, doivent devenir membres du Canadian Portable Contribution Consortium (CPCC) et signer la Convention unanime d'actionnaires. Les FST qui doivent contribuer au fonds mais qui ne sont pas des bénéficiaires peuvent devenir membres du CPCC, mais ils ne sont pas tenus de le faire.
163. Tous les FST (y compris les petites ESLT) sont tenus de présenter des rapports annuels au Conseil et des rapports mensuels au GFC. Les obligations en matière de présentation de rapports sont énoncées dans la décision 2000-745 et dans les procédures d'exploitation du régime de contribution fondé sur les revenus. Le Conseil a établi, dans l'ordonnance CRTC 2001-876 intitulée Frais en pourcentage des revenues, exigence de subvention nationale et procédures provisoires relatives au régime de contribution fondé sur les revenus en 2002, du 14 décembre 2001, des procédures provisoires pour assurer aux petites ESLT une transition harmonieuse vers le nouveau régime.
Processus supplémentaire d'examen des ententes et des procédures
164. Diverses ententes et procédures actuellement en place pour l'administration du fonds de contribution ont été élaborées et entérinées par les membres de l'industrie afin d'en assurer une exploitation efficace et la conformité avec le régime fondé sur les revenus.
165. De l'avis de la SATAT, puisque ces documents ont été élaborés par de grandes sociétés pour leurs propres besoins, un processus de suivi semblable à celui du CDCI auquel les grandes ESLT ont eu recours après la publication de la décision 2000-745 garantirait des modifications adéquates aux questions de mise en oeuvre pour accommoder les petites ESLT.
166. Northern a fait valoir que les petites ESLT devraient signer des versions modifiées de ces documents. Elle a suggéré qu'un comité particulier s'occupe de la mise en oeuvre des détails concernant la présentation de rapports, la remise de fonds et d'autres mesures semblables. Ce comité permettrait aux petites ESLT de collaborer avec les membres existants du CPCC et le GFC pour définir les méthodes provisoires et permanentes qu'il conviendrait d'utiliser.
167. La CAPTS a suggéré que, dans leur version actuelle, ces documents sont destinés à des compagnies privées et non à des commissions de services publics. Elle se réserve le droit de faire des observations supplémentaires.
168. Le Conseil s'attend à ce que la majorité des petites ESLT soient des bénéficiaires aux termes du nouveau régime. La seule exigence en matière de présentation de rapport à laquelle sont actuellement assujettis les bénéficaires, à part du dépôt annuel auprès du Conseil exigé de tous les FST conformément à la décision 2000-745, est la présentation des rapports mensuels sur les SAR admissibles à la contribution qui servent à la répartition mensuelle de la subvention. Cependant, la subvention a été fixée pour les quatre prochaines années et donc aucun rapport mensuel de SAR n'est requis.
169. Les petites ESLT identifiées comme des contributeurs devront déclarer au GFC leurs revenus admissibles à la contribution tous les mois et faire un dépôt annuel auprès du Conseil, comme tous les FST, conformément à la décision 2000-745.
170. Le Conseil a donc décidé que les exigences et les procédures en matière de présentation de rapports établies par les groupes de travail de l'industrie, et qu'il a lui-même approuvées, n'imposent pas de fardeau réglementaire supplémentaire aux petites ESLT. Aucune modification ne doit donc être apportée aux ententes et aux procédures actuelles.
Contribution unique non remboursable de 2 500 $ que les actionnaires versent au CPCC
171. Aux termes de la Convention unanime d'actionnaires approuvée, un actionnaire qui ne détiendrait qu'une seule action dans le CPCC serait tenu de payer une souscription unique de 10 $ par action. Tous les actionnaires doivent verser au CPCC une contribution unique de 2 500 $, appelée contribution non remboursable d'actionnaires.
172. La SATAT a suggéré que les associations devraient être en mesure de souscrire à titre d'actionnaire au nom de leurs membres respectifs et donc de ne payer qu'une contribution non remboursable d'actionnaires au nom de tous ses membres.
173. L'OTA a suggéré que le montant de la contribution non remboursable d'actionnaires devrait être rajusté pour refléter davantage la taille des compagnies membres de l'OTA comme actionnaires.
174. Le Conseil fait remarquer qu'il réglemente les FST et non pas les agences et les associations créées par les sociétés.
175. Puisque la plupart des petites ESLT seront des bénéficiaires aux termes du nouveau régime de contribution fondé sur les revenus, il est très important que le fonds soit administré et géré efficacement. Le Conseil estime qu'un paiement unique de 2 500 $ est juste et raisonnable.
176. Le Conseil décide donc qu'aucun changement ne s'impose à l'application actuelle de la contribution non remboursable d'actionnaires.
Date de dépôt des données financières
177. Tel qu'énoncé plus tôt, chaque FST est tenu de déposer auprès du Conseil, au plus tard le 31 mars de chaque année, le calcul de ses RSTC ainsi qu'un calcul de ses revenus admissibles à la contribution basé sur les données financières de l'exercice se terminant l'année civile immédiatement antérieure. Chaque dépôt doit être accompagné de pièces justificatives, y compris les états financiers.
178. La SATAT et CityTel ont demandé que la date de dépôt des données financières annuelles soit reportée du 31 mars au 31 mai.
179. Le Conseil fait remarquer qu'il est actuellement saisi de cette question et d'autres questions connexes dans le cadre d'une instance amorcée par l'avis 2001-37. Une décision concernant le changement des dates de dépôt sera publiée ultérieurement. En attendant cette décision, les compagnies doivent déposer leurs données financières tous les ans, au plus tard le 31 mars.
Disponibilité de fonds
180. L'OTA a indiqué que ses membres ont besoin du plein montant de la subvention tous les mois pour assurer le flux des capitaux et qu'un manque de fonds risquerait d'avoir un impact financier préjudiciable sur les petites ESLT.
181. Aux termes du régime de contribution fondé sur les revenus, les montants des EST perçus tous les mois pourraient ne pas être équivalents au montant attribué chaque mois. Un mécanisme d'égalisation est intégré au régime de contribution fondé sur les revenus pour s'assurer que les montants des EST qui n'ont pas été perçus pendant l'exercice financier (à compter de 2002) sont reportés à l'exercice suivant et rajustés.
182. Le Conseil fait remarquer que même si le processus d'égalisation garantit que les FST recevront toute la subvention qui leur est due, il se peut que les paiements arrivent en retard. Le cas échéant, ces montants seront reportés à l'exercice suivant.
183. Le Conseil reconnaît qu'il est important pour la viabilité financière des petites ESLT qu'elles reçoivent le total de leur subvention tous les mois. Il ordonne donc au GFC de verser le total de la subvention mensuelle payable aux petites ESLT avant l'attribution habituelle de la subvention aux autres entreprises de services locaux, mais après avoir prélevé les frais d'administration du GFC et du CPCC et les paiements à la Norouestel Inc. Par conséquent, aucun mécanisme d'égalisation pour les petites ESLT ne sera nécessaire.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
Annexe
Compagnie |
2002
(milliers de $) |
2003
(milliers de $) |
2004
(milliers de $) |
2005
(milliers de $) |
---|---|---|---|---|
Colombie-Britannique | ||||
Prince Rupert City Telephones | 372,0 | 71,6 | 0,0 | 0,0 |
Ontario | ||||
Amtelecom Inc. | 3 896,3 | 3 486,8 | 3 077,3 | 2 667,9 |
Brooke Telecom Co-operative Ltd. | 384,8 | 348,6 | 317,0 | 307,6 |
Bruce Municipal Telephone System | 846,7 | 786,2 | 786,2 | 786,2 |
Commission des services publics de Cochrane | 468,7 | 344,0 | 241,2 | 180,6 |
Dryden Municipal Telephone System | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 |
Execulink Telecom Inc. | 1 195,6 | 1 075,9 | 956,3 | 836,6 |
Gosfield North Communications Co-operative Limited | 334,9 | 334,9 | 334,9 | 334,9 |
Hay Communications Co-operative Limited | 859,2 | 859,2 | 859,2 | 859,2 |
Huron Telecommunications Co-operative Limited | 644,7 | 644,7 | 644,7 | 644,7 |
Kenora Municipal Telephone System | 318,9 | 105,8 | 105,8 | 105,8 |
Lansdowne Rural Telephone Co. Ltd. | 506,9 | 452,5 | 403,8 | 374,5 |
Mornington Communications Co-operative Limited | 483,5 | 430,2 | 382,2 | 349,8 |
Nexicom Telecommunications Inc. | 503,6 | 458,5 | 413,4 | 368,3 |
Nexicom Telephones Inc. | 400,1 | 348,5 | 296,9 | 245,3 |
North Frontenac Telephone Corporation Ltd. | 434,1 | 421,4 | 408,7 | 396,1 |
North Renfrew Telephone Company Limited | 345,9 | 336,9 | 327,8 | 318,7 |
Northern Telephone Limited | 7 705,9 | 6 764,9 | 5 823,8 | 4 882,8 |
O.N.Telcom | 735,3 | 631,4 | 631,4 | 631,4 |
People's Telephone Company of Forest Inc. | 1 098,9 | 1 002,6 | 906,4 | 810,1 |
Quadro Communications Co-operative Inc. | 1 085,7 | 953,8 | 822,0 | 690,1 |
Roxborough Telephone Company Limited | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 |
Thunder Bay Telephone | 1 828,4 | 612,9 | 612,9 | 612,9 |
Tuckersmith Communications Co-operative Limited | 517,8 | 517,8 | 517,8 | 517,8 |
Westport Telephone Company Limited | 471,0 | 446,1 | 421,3 | 396,4 |
Wightman Telecom Ltd. | 1 219,3 | 1 153,7 | 1 088,0 | 1 022,3 |
Québec | ||||
CoopTel | 805,1 | 775,6 | 762,8 | 762,8 |
La Cie de Téléphone de Courcelles inc. | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 |
Téléphone Guèvremont inc. | 983,0 | 983,0 | 983,0 | 983,0 |
La Corporation de Téléphone de La Baie | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 |
La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc. | 231,1 | 231,1 | 231,1 | 231,1 |
Téléphone Milot inc. | 902,5 | 902,5 | 902,5 | 902,5 |
Compagnie de téléphone Nantes inc. | 49,6 | 48,7 | 47,8 | 46,9 |
Sogetel inc. | 2 453,4 | 2 453,4 | 2 453,4 | 2 453,4 |
Le Téléphone St-Éphrem Inc. | 194,7 | 194,7 | 194,7 | 194,7 |
Le Téléphone de St-Liboire de Bagot Inc. | 255,9 | 255,9 | 255,9 | 255,9 |
La Compagnie de Téléphone de St-Victor | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 |
La Compagnie de Téléphone Upton Inc. | 329,4 | 329,4 | 329,4 | 329,4 |
La Compagnie de Téléphone de Warwick | 759,1 | 748,0 | 748,0 | 748,0 |
Total | 34 216,2 | 30 105,4 | 27 881,8 | 25 841,9 |
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