ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-229
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Décision CRTC 2001-229 |
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Ottawa, le 24 avril 2001 |
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Access Communications Co-operative Limited |
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Demandes traitées par l'avis public CRTC 2001-18 du 5 février 2001 |
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Distribution en mode numérique sur une base facultative de signaux canadiens et américains 4+1 |
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1. |
Le Conseil approuve les demandes présentées par Access Communications Co-operative Limited en vue de distribuer sur ses entreprises de distribution par câble de classe 1 et classe 2 desservant les localités susmentionnées, les services suivants en mode numérique sur une base facultative : |
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2. |
Le Conseil approuve les demandes sous réserve d'une disposition visant à protéger les droits d'émissions achetés par les radiodiffuseurs locaux, disposition qui est énoncée à la fin de la décision. |
3. |
Le Conseil fait remarquer que dans sa demande, Access se disait prête à accepter une condition semblable à celle imposée dans la décision CRTC 2000-437 à plusieurs câblodistributeurs qui, comme Access, demandaient l'autorisation de distribuer en mode numérique les signaux canadiens éloignés et une deuxième série de signaux américains 4+1. |
Justification de la requérante |
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4. |
Access a fait valoir que l'ajout de ces signaux lui permettrait d'élargir son éventail d'émissions présentement diffusées en mode numérique. Elle a également ajouté que la situation favoriserait l'implantation des décodeurs numériques et assurerait la réussite de la télévision numérique. Enfin, Access a soutenu que si elle recevait le feu vert, la concurrence entre les entreprises de distribution de radiodiffusion qui diffusent en mode numérique serait plus juste. |
Intervention |
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5. |
Dans son intervention, l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) ne s'est pas formellement opposée aux demandes, mais elle a fait valoir qu'avant d'accorder le droit de distribuer en double une série de signaux américains 4+1, le Conseil devrait s'assurer que la requérante a une capacité numérique suffisante pour distribuer tous les services canadiens autorisés. En fait, selon l'ACR, Access devrait distribuer tous les services spécialisés actuels qui ne sont pas offerts par les systèmes de classe 2, une deuxième série numérique de services de télévision payante et spécialisés actuellement offerts en mode analogique, tous les services spécialisés numériques de catégorie 1, des services dans la langue officielle de la minorité et certains services spécialisés numériques de catégorie 2. |
6. |
Access a répliqué qu'elle demandait l'autorisation de distribuer une deuxième série de signaux américains 4+1 selon des conditions comparables aux entreprises de distribution de classes 1 et 2 et aux entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) qui ont reçu cette autorisation. De plus, Access a fait valoir que, dans un esprit de concurrence équitable, il serait injuste que le Conseil lui impose des exigences supplémentaires. |
Conclusion du Conseil |
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7. |
Le Conseil convient que la distribution facultative en mode numérique des signaux canadiens figurant sur la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la Partie 3 et d'une autre série de signaux américains 4+1, accompagnée d'autres mesures telle la distribution de nouveaux services numériques canadiens, peut effectivement inciter les clients à s'abonner au service numérique offert par les systèmes de câble. Il y voit aussi une occasion d'augmenter les choix de signaux offerts aux abonnés du câble. |
8. |
Le Conseil convient cependant de la nécessité de protéger les droits d'émissions que les radiodiffuseurs locaux achètent. La distribution d'une deuxième série de signaux américains 4+1 s'ajoute à celle de la série initiale distribuée en mode analogique, ainsi qu'à celle d'une vaste gamme de signaux canadiens éloignés. Une telle situation risque d'éroder ces droits et d'empêcher les radiodiffuseurs locaux de s'acquitter de leurs obligations et de leurs responsabilités en matière de programmation. |
9. |
Le Conseil a donc approuvé les demandes sous réserve de l'application de la disposition énoncée à la fin de cette décision. Cette disposition d'approbation, qui ne s'applique qu'à la distribution facultative en mode numérique de la deuxième série de signaux américains 4+1 distribués par le système ainsi qu'aux signaux canadiens éloignés, impose les mêmes règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées que celles qui s'appliquent présentement aux titulaires de services par SRD. Il y est également précisé que l'application de la disposition peut être suspendue si le Conseil approuve une entente avec les radiodiffuseurs visant à régler les questions de protection des droits d'émissions concernant la distribution d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés, tel qu'approuvé dans la présente décision. Le Conseil rappelle à Access que les règles concernant la substitution simultanée pour les services qu'elle distribue et énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion continuent de s'appliquer. |
10. |
Le Conseil estime qu'avec cette disposition, il n'est pas nécessaire d'obliger Access à soumettre des lettres des diverses stations de télévision canadiennes dont elle prévoit distribuer les signaux, conformément à sa politique relative à la distribution de signaux éloignés. Cette politique continuera cependant de s'appliquer intégralement dans les cas où les câblodistributeurs déposent des demandes visant à distribuer des signaux canadiens éloignés en mode analogique. |
11. |
Le Conseil a pris bonne note de l'observation de l'ACR, qui estime qu'Access devrait distribuer les services canadiens autorisés avant de doubler les signaux américains 4+1. Le Conseil rappelle à Access qu'elle aura également besoin d'une certaine capacité numérique pour distribuer les services dans la langue officielle de la minorité, tel qu'il est énoncé dans les avis public CRTC 2001-25 et 2001-26, de même que les services spécialisés, les services à la carte et les services de vidéo sur demande autorisés en novembre 2000. Or, si Access décide d'aller de l'avant avec la présente décision, le Conseil s'attend que l'entreprise tienne compte des exigences établies dans les avis 2001-25 et 2001-26 ainsi que des inconvénients potentiels causés aux abonnés par le réalignement futur des canaux. |
12. |
Dans l'avis public CRTC 2000-155, le Conseil a annoncé des modifications aux règles relatives à la distribution et à l'assemblage. Les révisions permettent aux services de télévision canadiens qui figurent sur la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la Partie 3 d'être assemblés à une deuxième série de signaux de réseaux américains 4+1 que la titulaire est autorisée à distribuer, à condition que ces signaux ne soient distribués qu'à titre facultatif en mode numérique. |
Modalités de l'approbation |
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13. |
La distribution, sur une base facultative et au service numérique de la titulaire, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 (c.-à-d., une série de signaux américains 4+1 en plus de la série que le système distribue déjà) et des signaux canadiens éloignés, est assujettie à une disposition suivant laquelle pour ce qui est de ces signaux, la titulaire doit respecter les exigences concernant la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions concernant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés distribués uniquement au service numérique de la titulaire, tel qu'approuvé dans la présente décision. |
14. |
« signaux américains 4+1 » désigne les signaux des stations affiliées aux quatre réseaux américains commerciaux (CBS, NBC, ABC, FOX) et au réseau non commercial PBS. |
15. |
« signaux canadiens éloignés » désigne les signaux d'entreprises de programmation de télévision canadiennes faisant partie de la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la Partie 3. |
Documents connexes du CRTC |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée aux licences. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2001-04-24
- Date de modification :