ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-140
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Décision CRTC 2001-140 |
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Ottawa, le 27 février 2001 |
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University of Guelph Radio - Radio Gryphon Guelph (Ontario) 2000-1489-5 |
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Demande traitée par les avis publics CRTC 2000-112 du 4 août 2000 et CRTC 2000-112-1 du 29 septembre 2000 |
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Renouvellement de la licence de CFRU-FM |
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1. |
Le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de radio de campus axée sur la communauté, CFRU-FM Guelph, du 1er mars 2001 au 31 août 2004. Les conditions seront stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 2000-156. |
2. |
Le Conseil renouvelle la licence pour une courte période d'application parce qu'il veut évaluer, à plus brève échéance, la conformité de la titulaire avec le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). |
3. |
Le renouvellement de cette licence se situe dans le contexte de la nouvelle Politique relative à la radio de campus. L'élimination, entre autres, de la promesse de réalisation et de toute disposition relative à la publicité « restreinte » ainsi que l'adoption d'une nouvelle exigence relativement à la structure et à la continuité au sein du conseil d'administration découlent de cette politique (l'avis 2000-12). |
Préoccupations relatives à la conformité |
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4. |
L'article 8 du Règlement prévoit que les titulaires conservent pendant une période de quatre semaines à compter de la date de la diffusion « un enregistrement magnétique clair et intelligible » de la programmation diffusée et qu'elles le fournissent au Conseil sur demande. Ces rubans sont essentiels puisqu'ils constituent l'outil principal dont se sert le Conseil pour déterminer si une station se conforme au Règlement et respecte ses engagements en matière de programmation. Ils servent également à évaluer les plaintes des auditeurs, s'il y a lieu. |
5. |
Le Conseil a demandé à la titulaire de lui soumettre les rubans-témoins et les registres de la programmation diffusée par CFRU-FM les 15 février 1999 et 19 janvier 2000. La verification des rubans-témoins révélait que les enregistrements étaient incomplets. |
6. |
Le Conseil a pris bonne note des mesures correctives prises par la titulaire depuis. |
7. |
Le Conseil réitère l'importance pour la titulaire de veiller à prendre des mesures appropriées pour se conformer en tout temps à ses conditions de licence et au Règlement. |
La nouvelle période de licence |
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8. | La titulaire a proposé de consacrer 10 heures par semaine à des émissions en langues tierces (destinées à 8 groupes culturels en 9 langues). Ceci est conforme au rôle important que jouent les stations de campus auprès des collectivités minoritaires qu'elles desservent. |
9. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire réalise ses projets à l'égard du développement des talents canadiens et qu'elle mette en ouvre les mesures proposées afin de favoriser la participation des bénévoles. |
Autres questions | |
10. |
Le Conseil est d'avis qu'une radio de campus devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis 1992-59). |
Documents connexes du CRTC |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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