ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2000-156
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Avis public CRTC 2000-156 |
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Ottawa, le 16 novembre 2000 |
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Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio de campus |
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Le Conseil a mis à jour du formulaire de licence pour les stations de radio de campus. Les conditions de licence qui s'appliquent généralement à l'ensemble de ces stations se retrouveront dorénavant sur le formulaire de licence. Ces conditions sont reproduites en annexe au présent avis public. |
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Mise à jour du formulaire de licence |
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1. |
Le Conseil s'est fixé comme objectif général de simplifier et d'harmoniser ses activités et ses procédures de façon à alléger le fardeau administratif et à augmenter son efficacité. |
2. |
Dans ce contexte, comme il l'a fait pour la radio commerciale, le Conseil a entrepris de mettre à jour le formulaire de licence destiné aux stations de radio de campus. Cette refonte fait suite à la Politique relative à la radio de campus établie dans l'avis public CRTC 2000-12 du 28 janvier 2000. |
Le tandem licence/décision |
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3. |
Auparavant, on retrouvait les conditions auxquelles étaient assujetties les licences sur le formulaire de licence, dans la Promesse de réalisation des titulaires ou dans les décisions. Dans la nouvelle Politique, le Conseil a voulu simplifier les diverses exigences administratives qui sont imposées aux titulaires de stations de radio de campus. Pour ce faire, il a entre autres éliminé la Promesse de réalisation. |
4. |
Le présent avis public vise donc à informer les titulaires de licences de radio de campus et les autres personnes intéressées que toutes les conditions de licence qui s'appliquent généralement aux stations de radio de campus se retrouveront dorénavant sur le formulaire de licence. Les décisions attribuant, renouvelant ou modifiant une licence incluront les conditions de licence qui représentent une dérogation aux conditions de licence normalisées se trouvant sur la licence ou qui s'y ajoutent. |
5. |
Les titulaires pourront ainsi avoir une image claire et complète de leurs obligations en consultant la décision de concert avec la licence qui y fait suite, ainsi que toute autorisation subséquente donnée par écrit au cours de la période d'application de la licence. Lors du renouvellement suivant, la décision inclura, s'il y a lieu, les autorisations données au cours de la période d'application précédente de la licence. |
6. |
On retrouvera en annexe au présent avis une liste complète des conditions de licence qui paraîtront sur les formulaires de licence des stations de radio de campus axées sur la communauté, de campus d'enseignement et de campus en développement. Lorsqu'une décision leur attribuant une nouvelle licence ou renouvelant leur licence sera publiée, les titulaires pourront se référer à cette liste en attendant que le Conseil leur fasse parvenir leur licence. |
Documents connexes du CRTC |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Appendix to Public Notice CRTC 2000-156 / |
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Conditions pour les stations de radio de campus axées sur la communauté, de campus d'enseignement et de campus en développement |
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1. Si la titulaire produit au moins 42 heures d'émissions au cours de toute semaine de radiodiffusion, la licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
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2. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
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3. La titulaire ne doit pas s'affilier à ou se désaffilier de la Société Radio-Canada sans avoir obtenu au préalable l'approbation écrite du Conseil. |
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4. Sous réserve du paragraphe 5, la licence est assujettie à la condition que l'entreprise soit exploitée en fonction du périmètre de rayonnement et autres détails contenus dans la demande approuvée. |
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5. La licence est également assujettie aux autres conditions de licence contenues dans la décision la plus récente relative au dernier renouvellement (autre qu'un renouvellement administratif) ou, dans le cas où il n'y a pas eu de renouvellement, dans la décision relative à la première licence, et dans toutes autres autorisations subséquentes données par écrit au cours de la période d'application de la présente licence. |
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6. La licence est assujettie à la condition que la titulaire diffuse, au cours de toute semaine de radiodiffusion, un maximum de 504 minutes et un maximum de quatre minutes par heure de publicité (catégorie de teneur 5). |
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Condition pour les stations FM seulement |
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7. Tel que stipulé dans l'Avis public 1989-23, compte tenu des modifications successives, la licence est assujettie à la condition que la titulaire n'utilise pas un canal d'exploitation multiplex de communications secondaires sans avoir obtenu au préalable l'approbation écrite du Conseil afin de distribuer des émissions à caractère ethnique, lorsque le temps dévoué à ces émissions représente plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion et si la zone de desserte recoupe celle d'une station à caractère ethnique. |
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Conditions pour les stations de campus axées sur la communauté et d'enseignement seulement |
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8. La licence est assujettie à la condition que la titulaire consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 25 % de sa programmation aux créations orales (catégorie de teneur 1) comprenant les nouvelles (sous-catégorie de teneur 11) et les créations orales - autres (sous-catégorie de teneur 12), telles que définies dans l'avis public CRTC 2000-14, compte tenu des modifications successives. |
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9. La licence est assujettie à la condition que la titulaire consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins deux tiers de sa programmation à des émissions produites par la station. |
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10. La licence est assujettie à la condition que la titulaire consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 5 % de ses pièces musicales à des pièces musicales de musique pour auditoire spécialisé (catégorie de teneur 3), telles que définies dans l'avis public CRTC 2000-14, compte tenu des modifications successives. |
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Condition pour les stations de campus axée sur la communauté de langue anglaise seulement |
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11. La licence est assujettie à la condition que la titulaire consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au plus 10 % de l'ensemble des pièces musicales diffusées, à des pièces musicales considérées comme des grands succès, telles que définies dans l'avis public CRTC 1997-42, compte tenu des modifications successives. |
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Conditions pour les stations d'enseignement seulement |
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12. La licence est assujettie à la condition que la titulaire consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, excluant les vacances, au moins 4 % de sa programmation aux émissions de nouvelles (sous-catégorie de teneur 11), telles que définies dans l'avis public CRTC 2000-14, compte tenu des modifications successives. |
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13. La licence est assujettie à la condition que la titulaire consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins deux heures de sa programmation à des émissions éducatives conventionnelles qui dispensent un enseignement théorique. |
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Condition pour les stations d'enseignement de langue anglaise seulement |
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14. La licence est assujettie à la condition que la titulaire consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au plus 30 % de l'ensemble des pièces musicales diffusées, à des pièces musicales considérées comme des grands succès, telles que définies dans l'avis public CRTC 1997-42, compte tenu des modifications successives. |
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