ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2000-44
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Avis public CRTC 2000-44 |
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Ottawa, le 21 mars 2000 | |
Appel d’observations – Modifications réglementaires proposées afin de mettre en œuvre certains aspects des politiques révisées relatives à la radio de campus et à la radio communautaire et d’intégrer des catégories de teneur révisées pour la radio | |
Le 28 janvier 2000, le Conseil a publié ses politiques révisées pour la radio de campus et la radio communautaire (voir les avis publics CRTC 2000-12 et 2000-13 respectivement). La même journée, dans l’avis public CRTC 2000-14, le Conseil a publié des catégories de teneur révisées pour la radio. Dans ces documents, le Conseil a fait remarquer que la mise en œuvre de certains aspects des politiques révisées et l’intégration des catégories de teneur révisées entraîneraient des modifications au Règlement de 1986 sur la radio. | |
Le Conseil invite donc le public à formuler des observations sur les modifications proposées annexées au présent avis. | |
Modifications proposées | |
1. |
En résumé, les modifications permettraient : d’augmenter le niveau de contenu canadien exigé des titulaires de licences de radio de campus et de radio communautaire pour les pièces musicales des catégories 2 et 3; de supprimer certaines exigences actuellement imposées à ces titulaires en matière de diffusion du contenu canadien en question; de supprimer des exigences semblables en matière d’inscription à l’horaire de pièces musicales vocales de langue française; et, tel qu’indiqué ci-dessus, d’intégrer par renvoi les catégories de teneur révisées pour la radio énoncées dans l’avis 2000-14. |
Appel d’observations | |
2. |
Le Conseil invite les parties intéressées à présenter des observations pour déterminer si les modifications proposées reflètent fidèlement les politiques du Conseil établies dans les avis 2000-12 et 2000-13. Le processus vise à obtenir des observations sur les modifications proposées et non sur les questions examinées dans le cadre des instances dont elles sont issues. Le Conseil acceptera les observations reçues au plus tard le 25 avril 2000. |
3. |
Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des observations écrites. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie. |
Procédure de dépôt d’observations | |
4. |
Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sous forme d'imprimé ou en version électronique. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire. |
5. |
Les observations sous forme d'imprimé doivent être envoyées au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2. |
6. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations en version électronique peuvent le faire par courriel ou sur disquette. L'adresse courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca |
7. |
Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques. |
8. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe du document. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission. |
9. |
Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents. |
Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires | |
Édifice central Les Terrasses de la Chaudière 1, promenade du Portage, pièce G5 Hull (Québec) K1A 0N2 Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423 Télécopieur : (819) 994-0218 |
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Édifice de la banque de Commerce 1809, rue Barrington Bureau 1007 Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8 Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997 Télécopieur : (902) 426-2721 |
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405, boul. de Maisonneuve Est 2e étage, bureau B2300 Montréal (Québec) H2L 4J5 Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316 Télécopieur : (514) 283-3689 |
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55, avenue St. Clair Est Bureau 624 Toronto (Ontario) M4T 1M2 Tél. : (416) 952-9096 Télécopieur : (416) 954-6343 |
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Édifice Kensington 275, avenue Portage Bureau 1810 Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3 Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274 Télécopieur : (204) 983-6317 |
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Cornwall Professional Building 2125, 11ième Avenue Pièce 103 Regina (Saskatchewan) S4P 3X3 Tél. : (306) 780-3422 Télécopieur : (306) 780-3319 |
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Scotia Place Tower Two 19e étage, bureau 1909 10060, avenue Jasper Edmonton (Alberta) T5J 3R8 Tél. : (780) 495-3224 Télécopieur : (780) 495-3214 |
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530-580, rue Hornby Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6 Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778 Télécopieur : (604) 666-8322 |
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Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca | |
JUS-601509 (DORS/SOR) |
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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO | |
modifications |
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1. (1) Les définitions de « catégorie de teneur »1 et de ? sous-catégorie de teneur ?1, à l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio2, sont remplacées par ce qui suit : | |
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2. (1) Les paragraphes 2.2(3)3 et (4)1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit : | |
(3) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station autre qu'une station communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 10 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion. | |
______________________________ 1DORS/91-517 2 DOR/86-982 3 DOR/98-597 |
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(4) Lorsqu'au moins 7 % des pièces musicales diffusées par le titulaire au cours d'une période d'émissions à caractère ethnique sont des pièces musicales canadiennes réparties de façon raisonnable sur cette période, les paragraphes (3), (7) à (9), (15) et (16) ne s'appliquent que dans le cas des pièces musicales diffusées au cours de la partie de la semaine de radiodiffusion qui n'est pas consacrée à des émissions à caractère ethnique. | |
(2) Le passage du paragraphe 2.2(6)3 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : | |
(6) Le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. peut, au cours de toute semaine de radiodiffusion, réduire le pourcentage de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 visé aux paragraphes (7) à (9) ou (15) à : | |
(3) Le paragraphe 2.2(7)3 du même règlement est remplacé par ce qui suit : | |
(7) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station autre qu'une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 30 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion. | |
(4) Le paragraphe 2.2(13)3 du même règlement est remplacé par ce qui suit : | |
(13) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station en français autre qu'une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion. | |
_________________________ 3 DOR/98-597 |
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(14) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station communautaire ou de campus en français consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française. | |
(15) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes. | |
(16) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 12 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes. | |
3. Le sous-alinéa 9(3)b)(iv)4 du même règlement est remplacé par ce qui suit : | |
(iv) les pièces musicales de la catégorie de teneur 3 visée à l'annexe de l'Avis public CRTC 2000-14 du 28 janvier 2000 intitulé Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 5 février 2000, | |
entrée en vigueur |
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4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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____________________________ 4 DOR/92-609 |
- Date de modification :