ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2000-93

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Avis public CRTC 2000-93

Ottawa, le 30 juin 2000

Modifications réglementaires visant à mettre en oeuvre certains aspects des politiques révisées relatives à la radio de campus et à la radio communautaire et d'intégrer des catégories de teneur révisées pour la radio

Sommaire

Le Conseil a adopté des modifications qui ont pour but d'augmenter le niveau de contenu canadien exigé des titulaires de licences de radio de campus et de radio communautaire pour les pièces musicales des catégories 2 et 3; de supprimer certaines exigences actuellement imposées à ces titulaires en matière de diffusion du contenu canadien en question; de supprimer des exigences semblables en matière d'inscription à l'horaire de pièces musicales vocales de langue française; et d'intégrer par renvoi les catégories de teneur révisées pour la radio énoncées dans l'avis 2000-14.

1.

Dans l'avis public CRTC 2000-44 du 21 mars 2000, le Conseil a sollicité des observations concernant des modifications réglementaires proposées afin de mettre en oeuvre certains aspects des politiques révisées relative à la radio de campus et à la radio communautaire et d'intégrer des catégories de teneur révisées pour la radio.

2.

En réponse à cet avis, le Conseil a reçu 4 commentaires et remercie les participants. Dans son mémoire, l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a exprimé certaines préoccupations concernant les articles 2.2 (14) et (15) proposés qui ne requièrent pas que les pièces musicales de la catégorie 2 soient jouées en entier pour les fins du calcul du contenu canadien et de la musique vocale de langue française. Le Conseil partage l'opinion de l'ADISQ et est d'avis que les stations de campus et communautaires devraient recevoir le même traitement à cet égard que toute autre station. Le règlement modifié reflète ces changements.

3.

Par le présent avis, le Conseil annonce que le Règlement de 1986 sur la radio est modifié tel que proposé à l'exception des changements ci-haut. Le règlement modifié est joint en annexe au présent avis. Il a été publié dans la partie II de la Gazette du Canada le 21 juin 2000.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

JUS-601509
(GC-I/CG-I)

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO

MODIFICATIONS

1. Les définitions de « catégorie de teneur »1 et de « sous-catégorie de teneur »1, à l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio2, sont remplacées par ce qui suit :
« catégorie de teneur » Toute catégorie visée à l'annexe de l'Avis public CRTC 2000-14 du 28 janvier 2000 intitulé Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 5 février 2000. (content category)
« sous-catégorie de teneur » Toute sous-catégorie visée à l'annexe de l'Avis public CRTC 2000-14 du 28 janvier 2000 intitulé Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 5 février 2000. (content subcategory)
2. (1) Les paragraphes 2.2(3) à (5)3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station autre qu'une station communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 10 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.
(4) Lorsqu'au moins 7 % des pièces musicales diffusées par le titulaire au cours d'une période d'émissions à caractère ethnique sont des pièces musicales canadiennes réparties de façon raisonnable sur cette période, les paragraphes (3) et (7) à (9) ne s'appliquent que dans le cas des pièces musicales diffusées au cours de la partie de la semaine de radiodiffusion qui n'est pas consacrée à des émissions à caractère ethnique.
(5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus en français consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.
(2) Le passage du paragraphe 2.2(6)4 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(6) Le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. peut, au cours de toute semaine de radiodiffusion, réduire le pourcentage de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 visé aux paragraphes (7) à (9) à :
(3) Les paragraphes 2.2(7)4 et (8)4 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(7) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station autre qu'une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 30 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.
(8) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
(4) Le paragraphe 2.2(13)4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(13) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station en français autre qu'une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.
(14) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station communautaire ou de campus en français consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française.
(3) Le sous-alinéa 9(3)b)(iv)5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) les pièces musicales de la catégorie de teneur 3 visée à l'annexe de l'Avis public CRTC 2000-14 du 28 janvier 2000 intitulé Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 5 février 2000,

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
___________________________________________

1 DORS/91-517
2 DORS/86-982
3 DORS/98-597, SOR/91-517
4 DORS/98-597
5 DORS/92-609

Date de modification :