ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 92-72

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Avis public

Ottawa, le 2 novembre 1992
Avis public CRTC 1992-72

Examen des règlements et politiques du CRTC concernant la radio

A. Historique

En mars 1992, en réponse à une demande de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), le Ministre des Communications a formé le Groupe consultatif du Plan d'action pour la radio. Il l'a chargé de recommander, dans les trois mois, des solutions aux difficultés économiques à court terme de la radio privée ainsi que d'évaluer l'avenir de l'ensemble de l'industrie de la radio.

Le 17 juin 1992, le groupe consultatif a publié son rapport intitulé "L'industrie de la radio privée en crise" et "perspectives nouvelles pour l'industrie de la radio canadienne" et dans lequel il a recommandé un certain nombre de modifications à apporter aux règlements et aux politiques du Conseil concernant la radio.

À la même date, le Conseil a annoncé la création d'un groupe de travail interne dirigé par le vice-président de la radiodiffusion, M. Fernand Bélisle. Le groupe de travail devait faire un examen de 90 jours des divers règlements, politiques et procédures du CRTC en matière de radio, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif, à l'exception des cinq questions ci-après considérées comme exclues de l'examen, étant donné qu'elles faisaient déjà l'objet de processus publics distincts :

* examen de la politique en matière de radiodiffusion à caractère religieux * critères d'exemption pour certains exploitants de radio de l'obligation de détenir des licences de radiodiffusion
* examen du système MAPL utilisé pour accréditer les enregistrements comme "canadiens"
* élaboration d'une politique générale en matière de radio de faible puissance
* examen des critères des avantages utilisés pour évaluer les demandes en autorisation d'acheter des entreprises de radiodiffusion existantes

Dans le cadre de son examen, le groupe de travail a consulté des organismes oeuvrant dans les industries de la radio et de la musique, notamment l'ACR, la Société Radio-Canada, l'Association nationale des radios étudiantes et communautaires, l'Alliance des radios communautaires du Canada, l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec, MUSICACTION, l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, la Canadian Independent Record Production Association, l'Association de l'industrie canadienne de l'enregistrement, la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec, la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et l'Union des artistes.

Le présent avis décrit les recommandations du groupe de travail que le Conseil a maintenant adoptées et mises en place conformément à l'examen. En général, ces changements, de l'avis du Conseil et de l'industrie de la radio, devraient aider l'industrie à surmonter ses problèmes actuels sans mettre en péril les objectifs de politique fondamentaux du Conseil. L'avis porte aussi sur diverses questions pour lesquelles aucun changement n'a été recommandé ou adopté, soit à cause des préoccupations exprimées concernant l'impact de ces changements sur les objectifs de politique, soit parce que l'industrie n'en a pas réclamé. Il renferme en outre un exposé d'autres projets de modification de politiques ou de règlements qui, selon le Conseil, devraient faire l'objet d'un débat public plus approfondi.

B. Principes directeurs

Le Conseil a examiné ses règlements, politiques et procédures en matière de radio en tenant compte des objectifs de politique établis dans la Loi sur la radiodiffusion, en particulier à la lumière des quatre objectifs suivants :

* La programmation radio devrait être principalement canadienne
* La radio devrait offrir aux auditeurs un éventail varié et aussi large que possible de services
* La programmation radio devrait être de haute qualité
* La radio devrait continuer à offrir un service fort et dynamique aux collectivités locales.

Dans son examen, le Conseil a également tenu compte de plusieurs autres considérations clés. Il s'est d'abord penché sur les difficultés financières de nombreux intervenants de l'industrie de la radio. Comme le signale le groupe consultatif dans son rapport, la radio privée a enregistré des pertes records après impôt de 41 millions de dollars en 1991. Il y est en outre estimé que près de 60 % des stations de radio privées n'ont pas fait de profits cette année-là. Le Conseil a tenté d'élaborer une structure suffisamment souple pour aider les radiodiffuseurs à régler les problèmes financiers qu'ils connaissent actuellement, dans la mesure où ces difficultés sont d'ordre réglementaire.

Le Conseil a également examiné les mesures visant à rationaliser et à simplifier ses politiques et règlements sans mettre en péril les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion ou le principe énoncé dans l'avis public CRTC 1990-111 intitulé Une politique FM pour les années 90, à savoir que la concurrence et les forces du marché constituent le meilleur moyen d'obtenir certains éléments de diversité. Sa stratégie globale a été d'élaborer une structure de réglementation simplifiée et efficiente qui répond aux exigences de la Loi sur la radiodiffusion sans nuire indûment aux titulaires dans leur exploitation.

C. Nouvelles initiatives en matière de réglementation et de politique

Malgré le vaste mandat du groupe de travail, il est naturel que les représentants des industries de la radio et de la musique consultés au cours de l'examen aient eu tendance à axer leurs observations sur les aspects de politique et de réglementation influant le plus, à leur avis, sur leurs industries respectives. Voici un exposé des sujets de préoccupation ainsi que de la décision du Conseil à l'égard de chacun.

1. Radio commerciale

Les mesures décrites dans la présente section s'appliquent principalement aux stations radiophoniques commerciales privées. Suivent ensuite les mesures particulières visant la radio communautaire et de campus.

a) Diversité des voix

Pour garantir une diversité des voix dans chaque collectivité, le Conseil, dans sa politique en matière de propriété, interdit généralement à une titulaire de posséder plus d'une station AM et d'une station FM par marché diffusant dans la même langue officielle. L'ACR a demandé la révision de cette restriction, soutenant que le fait pour les titulaires de posséder plusieurs stations AM et FM dans un marché pourrait leur permettre d'exploiter de façon plus efficiente et assurerait la survie de certaines entreprises marginales.

En règle générale, le Conseil n'est pas convaincu que les efficiences administratives et économiques de la propriété multiple l'emportent sur les inconvénients associés à une réduction de la diversité des voix, en particulier au chapitre des nouvelles locales et des émissions d'information.

Ainsi, sauf dans des cas exceptionnels qu'il examinera sur une base individuelle, le Conseil maintiendra sa politique générale, à savoir qu'une titulaire ne peut posséder dans un marché plus d'une station AM et une station FM diffusant dans la même langue officielle.

b) Diversité musicale

i) Grands succès

De l'avis général des parties, il n'y a pas lieu pour le moment de modifier la politique limitant le recours aux grands succès à moins de 50 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine par les stations FM de langue anglaise. Le Conseil convient que ce mécanisme important assure la diversité, qu'il donne l'occasion aux nouveaux artistes de se mettre en valeur et qu'il assure une certaine protection aux stations AM axées sur la musique dont les formules d'émissions sont basées sur les "grands succès".

Le Conseil maintiendra donc sa politique et continuera d'exiger que le niveau de grands succès diffusé par les stations FM commerciales de langue anglaise soit inférieur à 50 % du nombre total de pièces musicales qu'elles font jouer chaque semaine.

Toutefois, conformément à son document de politique intitulé Lignes directrices relatives à l'évaluation des demandes d'assouplissement en matière de programmation des titulaires de stations de radio des marchés frontaliers ou de petits marchés (avis public CRTC 1992-3), le Conseil continuera d'examiner les demandes d'assouplissement concernant le niveau de grands succès des stations situées dans les marchés qui respectent les critères établis.

ii) Formules

Au cours des consultations, aucune préoccupation n'a été exprimée à l'égard de la structure actuelle des formules : Groupe I (musique populaire, rock et de danse), Groupe II (country) et Groupe III (musique spécialisée). Le Conseil estime que grâce à ces trois formules, les auditeurs peuvent profiter d'un large éventail de services radiophoniques.

Le Conseil conservera donc son système de formules actuel pour les stations FM commerciales.

iii) Rapport vocal/instrumental

Dans le cadre de son examen de 1990 de la radio FM, le Conseil a indiqué qu'il serait disposé à approuver des demandes de titulaires de stations de musique de détente visant à réduire à 35 % leur niveau de pièces instrumentales, à la condition qu'elles présentent un niveau de contenu canadien d'au moins 20 %. Les titulaires dont les engagements relatifs aux pièces instrumentales sont d'au moins 50 % se sont vu autoriser un niveau minimal de 15 % de contenu canadien.

Dans sa décision de politique de 1990, le Conseil a permis un abaissement à 35 % du niveau de pièces instrumentales parce qu'il était conscient, entre autres choses, de la disponibilité restreinte des pièces instrumentales dites de détente. Toutefois, il a supposé que les stations de musique de détente continueraient de présenter un mélange de pièces instrumentales et de sélections vocales complémentaires de manière à offrir un son de musique de détente relativement homogène pendant toute la journée de radiodiffusion.

Le Conseil se préoccupe du fait que certaines stations de musique de détente dont les engagements de diffusion des niveaux de pièces instrumentales varient entre 35 % et 50 % aient déjà commencé à présenter la grande majorité de leurs sélections instrumentales en soirée, avec pour résultat que le son musical de ces stations le jour ressemble beaucoup à celui des stations genre rock intégrales. Le Conseil estime que cette pratique réduit la diversité musicale au cours des périodes de grande écoute et que cela est injuste envers les auditeurs qui recherchent une station offrant des émissions de musique de détente homogènes.

En vertu de la politique que le Conseil adopte à cet égard, les sélections musicales des stations de musique de détente (dont le niveau instrumental est d'au moins 35 %) doivent être réparties de façon raisonnable sur toute la journée et la semaine de radiodiffusion.

Le Conseil utilisera les mêmes critères pour déterminer la répartition raisonnable par les stations dont les niveaux instrumentaux varient entre 35 % et 50 % que ceux qu'il emploie à l'égard du contenu canadien, à savoir :

* au moins 25 % des pièces musicales diffusées entre 6 h et 19 h, du lundi au vendredi, doivent être des pièces instrumentales
* le Conseil s'attendra à une répartition raisonnablement égale des pièces instrumentales sur toute cette période de la journée et sur toute la semaine de radiodiffusion
* le Conseil s'attendra à ce que les sélections instrumentales occupent une place importante dans les périodes de grande écoute -- soit le matin et en fin d'après-midi.

Le Conseil surveillera la façon dont ces stations de musique de détente répartissent les pièces instrumentales afin de veiller à ce que ces critères soient respectés.

iv) Facteur maximal de répétition et pièces distinctes

L'ACR a demandé au Conseil de supprimer la limitation de sa politique relative au nombre de pièces musicales non canadiennes qui peuvent être répétées (actuellement 18 fois par semaine) ainsi que l'obligation qu'il fait aux stations FM de veiller à ce que leur liste de diffusion hebdomadaire comprenne au moins 850 pièces musicales distinctes. Ces exigences s'appliquent seulement aux stations FM de langue anglaise. Les représentants des industries de la musique et de l'enregistrement qui ont été consultés ne se sont pas opposés à ces changements.

L'examen de la demande de l'ACR a convaincu le Conseil que cette souplesse accrue à l'égard du facteur maximal de répétition et le nombre de pièces distinctes permettra aux stations FM de rajuster leur programmation. Le Conseil note également que la distinction entre les émissions musicales des stations AM et des stations FM sera maintenue du fait que l'utilisation des grands succès par les stations FM continuera d'être restreinte.

Le Conseil supprime donc les exigences actuelles de sa politique concernant le nombre de répétitions et de pièces musicales distinctes diffusées par les stations FM commerciales de langue anglaise. Les titulaires désirant supprimer ces engagements de leur Promesse de réalisation actuelle peuvent demander une autorisation à cette fin conformément au processus établi dans la section D du présent document.

v) Musique vocale de langue française

Au cours des consultations, personne n'a proposé de changement à la politique voulant qu'au moins 65 % des pièces musicales vocales de la catégorie 2 diffusées par des stations de langue française soient des pièces de langue française. Cependant, de l'avis du Conseil, cette exigence importante, qui s'applique à toutes les stations de langue française, devrait être incluse dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) plutôt qu'appliquée à la Promesse de réalisation.

Le Conseil modifiera donc le Règlement de manière à inclure l'obligation pour les stations qui diffusent en français de veiller à ce qu'au moins 65 % des pièces vocales de la catégorie 2 diffusées chaque semaine soient des pièces de langue française. La modification proposée fera l'objet d'un avis public ultérieur.

c) Publicité, nouvelles, créations orales et programmation locale

Le pourcentage de publicité diffusée par les stations FM est limité à au plus 15 % de la semaine de radiodiffusion. Le Conseil fait remarquer qu'après avoir aboli en 1986 les limites de publicité dans le cas des stations AM, le pourcentage de publicité n'a pas augmenté à des niveaux inacceptables.

Le Conseil estime donc qu'il pourrait accorder la même souplesse aux stations FM. Toutefois, il ne tranchera cet aspect de la politique qu'après avoir réglé les questions discutées ci-après au sujet de la programmation locale aux stations FM. Si les stations FM ne sont assujetties à aucune exigence réglementaire minimale en ce qui a trait aux émissions locales, les titulaires n'en prennent pas moins des engagements minimums à cet égard dans leurs Promesses de réalisation. En vertu du Règlement actuel, les stations FM doivent garantir qu'au moins 15 % des émissions qu'elles diffusent chaque semaine sont des créations orales. De ce pourcentage, elles doivent également diffuser au moins trois heures de nouvelles par semaine.

L'ACR a demandé que les titulaires FM soient autorisées à présenter les niveaux de nouvelles et de créations orales qu'elles jugent appropriés. Elle a proposé aussi qu'aucune limite ne leur soit imposée relativement à l'utilisation d'émissions réseau ou souscrites.

Le Conseil a examiné attentivement les propositions de l'ACR à ce sujet. Il accepte que le niveau de créations orales et de nouvelles puisse varier en fonction de la formule de la station et qu'un assouplissement dans ces deux cas puisse être justifié. En même temps, il veut s'assurer surtout que, dans leur programmation, les stations de radio continuent de desservir efficacement leurs collectivités. Il souligne à ce propos que les propositions de l'ACR, à moins qu'on ne les modifie, libéreraient en fait les titulaires FM de leurs engagements individuels à l'égard de la programmation locale et leur permettraient de diffuser exclusivement des émissions réseau ou souscrites.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur la proposition visant à remplacer les dispositions actuelles relatives à la quantité d'émissions de créations orales de même que sur sa politique touchant la quantité de nouvelles, par une seule condition de licence exigeant que chaque station (AM et FM) consacre au moins le tiers de la semaine de radiodiffusion à des émissions locales. Il est proposé d'interdire aux stations n'offrant pas ce niveau de programmation locale de solliciter ou d'accepter de la publicité locale. L'exigence en question ne s'appliquerait pas aux stations qui offrent le seul service de radio commercial privé dans un marché puisqu'il s'agit généralement de très petites localités qui ne peuvent supporter qu'un nombre restreint d'émissions locales.

Le Conseil propose de définir la programmation locale comme suit :

 La programmation locale inclut la programmation produite par la station ou produite séparément et exclusivement pour elle. Elle ne comprend pas la programmation reçue ou retransmise d'une autre station soit simultanément soit ultérieurement, ou encore des émissions réseau ou souscrites qui durent au minimum cinq minutes, à moins qu'elles ne soient produites dans la collectivité dans le cadre d'une entente avec la station.

Dans leur programmation locale, les stations doivent inclure des émissions de créations orales qui intéressent particulièrement les collectivités qu'elles desservent comme les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux de même que la promotion d'activités et d'événements locaux.

La définition d'émission réseau et d'émission souscrite demeurerait la même que celle qui est donnée dans le Glossaire de la radio, c'est-à-dire :

Émission réseau -- Une émission réseau se caractérise par la présence d'au moins un des deux critères suivants : i) Entente de temps réservé -- Une émission est une émission réseau si le radiodiffuseur, comme condition de l'acquisition de l'émission, est tenu de la diffuser à un moment ou selon un échéancier précis. Il peut s'agir d'une entente écrite officielle ou d'une entente non écrite et non officielle. Il se peut que du temps soit réservé que l'émission soit en direct, enregistrée ou en différé.  ii) Distribution simultanée d'émissions en direct -- Une émission est une émission réseau s'il s'agit d'une présentation en direct d'un événement, comme une activité sportive ou un concert, qui est reçue et diffusée par une station simultanément. Dans le cas du mode différé, une émission est considérée en direct, à moins que le délai ne soit au moins égal à la durée réelle de l'émission ou une heure, la durée la plus courte étant retenue. Une émission n'est pas considérée comme une émission réseau si la station et le producteur/ distributeur de l'émission appartiennent à la même titulaire.

Émission souscrite -- Une émission acquise est considérée comme une émission souscrite lorsqu'elle est produite par une entité autre que la station, que le radiodiffuseur n'est pas tenu de la présenter à une heure ou selon un échéancier précis et qu'il ne s'agit pas d'une émission présentant un événement en direct qui est reçue et diffusée en même temps.

d) Diffusion simultanée

En vertu du Règlement, la diffusion simultanée par des stations AM et FM de propriété commune dans le même marché est généralement limitée à la période entre minuit et 6 h. D'après l'ACR, la suppression de ces restrictions pourrait produire des économies qui permettraient à certaines stations marginales de survivre. Le Conseil n'est pas convaincu, cependant, que la diffusion simultanée accrue constitue une utilisation efficace des fréquences publiques et il désire décourager l'implantation de cette pratique dans l'industrie.

Le Conseil a donc décidé de maintenir les dispositions actuelles relatives à la diffusion simultanée. Toutefois, il demeurera disposé à examiner des demandes de diffusion simultanée restreinte sur une base individuelle.

e) Ressources créatrices canadiennes et autres

i) Contenu canadien

Au cours des consultations, personne n'a exprimé de préoccupations à propos des niveaux de musique canadienne exigés des stations AM et FM. Le Conseil fait remarquer que les niveaux de teneur ont été relevés sensiblement en 1990 dans le cas de la plupart des stations FM.

Le Conseil a donc décidé de maintenir aux niveaux actuels les pourcentages requis de musique canadienne des catégories 2 et 3.

ii) Développement des talents canadiens

Au cours des consultations, la question du développement des talents canadiens a été longuement débattue. Le point de vue de l'ACR à ce sujet se résume ainsi :

* les stations privées desservant des marchés radiophoniques qui, dans l'ensemble, ont connu une rentabilité négative au cours des deux années précédentes devraient être exemptées de faire des contributions directes
* il faudrait élargir la liste des projets acceptables en matière de développement des talents canadiens, dans la mesure où il est question de dépenses directes en dollars, de manière à inclure des initiatives se rapportant au perfectionnement du personnel des stations, y compris les salaires des nouveaux employés et étudiants de même que les coûts de formation du personnel.

De l'avis des représentants de l'industrie de la musique, il faut continuer d'appuyer le développement des talents canadiens si l'on veut que les oeuvres des nouveaux talents canadiens continuent d'être enregistrées et appuyées par la FACTOR et MUSICACTION. S'ils ont reconnu qu'on pourrait permettre aux radiodiffuseurs de réduire leurs engagements financiers en échange d'un appui additionnel sous la forme de temps d'antenne à la disposition des artistes canadiens, ils ont insisté fortement pour que les engagements financiers ne soient pas complètement remplacés. La philosophie du Conseil en ce qui concerne les initiatives en matière de développement des talents canadiens est exposée dans la politique FM de 1990 :

Le Conseil est d'avis que le système canadien de radiodiffusion a un rôle important à jouer dans le développement des artistes canadiens, notamment au chapitre du temps d'antenne. Il est tout aussi important, d'après lui, de veiller à ce qu'un approvisionnement satisfaisant de matériel canadien soit disponible de manière que chaque station puisse offrir aux auditeurs canadiens une diversité d'émissions canadiennes de qualité et dans divers genres musicaux et verbaux. Même si les radiodiffuseurs ont d'autres responsabilités que celles de trouver et de développer des talents créateurs canadiens, il est nettement dans leur intérêt de participer activement à ce processus de manière à s'assurer qu'il existe un réservoir suffisamment grand de musique enregistrée canadienne ainsi que d'autres types de matériel créateur canadien pouvant être diffusé.

Le Conseil réaffirme l'engagement qu'il a pris envers les objectifs qui sous-tendent sa politique relativement aux initiatives en matière de développement des talents canadiens. Toutefois, on s'interroge de plus en plus sur le genre de projets qui permettraient le mieux d'atteindre les objectifs de cette politique et sur l'importance à accorder aux contributions financières. Le Conseil juge donc opportun de procéder à un examen de la question du développement des talents canadiens, en vue de simplifier le processus et d'orienter les efforts sur le genre de projets les plus efficaces.
Sans limiter la discussion sur ce point, le Conseil demande au public de se prononcer sur les questions suivantes concernant le développement des talents canadiens :

1. Quels critères devrait-on adopter pour établir le niveau approprié d'appui au développement des talents canadiens par chaque station?

2. Quelles initiatives spécifiques le Conseil devrait-il considérer comme utiles et efficaces en matière de développement des talents canadiens? Le Conseil devrait-il continuer de s'attendre à des engagements financiers directs et des engagements indirects en temps d'antenne?

3. Quel serait l'équilibre approprié entre les engagements financiers directs et les engagements indirects en temps d'antenne? Par exemple, l'allocation de temps d'antenne comportant très peu de coûts directs tout en représentant une contribution valable au développement des talents canadiens pourrait se faire sous la forme d'engagements à diffuser davantage d'émissions qu'il est normalement requis dans les catégories suivantes :
* la musique de nouveaux artistes canadiens (dont les sélections n'ont pas figuré parmi les 40 premières places du palmarès d'un magasine spécialisé reconnu au cours des cinq dernières années). Cette musique s'ajouterait au niveau de contenu canadien de 30 % exigé par règlement
* la musique canadienne de la catégorie 3
* les concerts d'artistes locaux ou régionaux produits par la station en direct ou enregistrés pour diffusion ultérieure. La musique canadienne dans ces émissions s'ajouterait au niveau minimum de 30 % de musique de la catégorie 2 exigé par règlement
* les émissions interview d'artistes locaux ou régionaux et leur musique. Encore une fois, la musique canadienne dans ces émissions s'ajouterait au niveau minimum de 30 % exigé par règlement * les émissions produites par une station présentant du matériel de créations orales comme des dramatiques, de la poésie ou de la comédie mettant en vedette des artistes canadiens
* des émissions canadiennes souscrites ou réseau présentant des artistes, de la musique ou des émissions de créations orales comme des dramatiques, de la poésie et de la comédie mettant en vedette des artistes canadiens.

4. Dans quelles circonstances et dans quelle mesure devrait-on autoriser les titulaires à modifier l'équilibre entre les engagements financiers directs à l'égard du développement des talents canadiens et les initiatives de temps d'antenne?

5. Quels différents types ou catégories d'engagements financiers directs devrait-on accepter?

6. Quelles initiatives indirectes de temps d'antenne favorisant le développement des talents canadiens y aurait-il lieu d'ajouter à la liste incluse à la question 3 ci-dessus?

7. Quelle valeur équivalente en dollars conviendrait-il d'attribuer à chaque initiative de temps d'antenne? Si on remplaçait les engagements financiers directs, devrait-on établir une valeur monétaire pour chacune de ces initiatives? Comment devrait-on établir cette valeur?

8. La valeur devrait-elle varier en fonction des recettes de la station? Le Conseil note à ce propos que les stations dont les recettes sont plus fortes desservent des marchés plus importants et un auditoire plus vaste.

Afin d'orienter la discussion, on trouvera en annexe un résumé des engagements financiers moyens des stations de radio se situant dans diverses échelles de recettes. Compte tenu de la situation économique actuelle de la radio, le Conseil serait disposé, lors du renouvellement de licences, à considérer les propositions des titulaires de stations non rentables visant à respecter leurs obligations au moyen d'initiatives indirectes de temps d'antenne. La rentabilité d'une station se mesurera principalement en termes de bénéfices d'exploitation qui, à leur tour, s'entendront des recettes calculées après déduction pour amortissement, et avant déduction des intérêts, de l'amortissement de l'achalandage et des impôts. Cependant, ces stations devront maintenir un engagement ferme à l'égard du développement des talents canadiens au moyen d'initiatives indirectes de temps d'antenne.

Le Conseil rappelle aux titulaires que, d'ici à ce que l'examen soit terminé, il s'attendra à ce que les titulaires respectent les engagements actuels de leur Promesse de réalisation et il continuera d'évaluer les propositions relatives au développement des talents canadiens en fonction des lignes directrices énoncées dans l'avis public CRTC 1990-111.

f) Critères applicables aux marchés radiophoniques

Dans sa Politique relative aux marchés radiophoniques (avis public CRTC 1991-74), le Conseil a déclaré qu'il n'était généralement pas disposé à autoriser de nouvelles stations de radio dans des marchés déficitaires ou encore dans des marchés où une station de radio est en ondes depuis moins d'un an. Cette politique est essentielle, à son avis, pour garantir la santé de l'industrie de la radio. Il note que personne parmi ceux que le groupe de travail a consultés n'estimait nécessaire de changer la politique.

Le Conseil maintiendra donc sa politique relative aux marchés radiophoniques énoncée dans l'avis public CRTC 1991-74.

g) Processus d'attribution des licences

Conscient de la nécessité de rendre des décisions dans un délai raisonnable, le Conseil contrôle systématiquement la durée du traitement des demandes et s'efforce de réduire les délais. L'examen du groupe de travail a permis de cerner deux cas où il est possible d'accélérer sensiblement le traitement des demandes ou encore de l'éliminer complètement.

i) Transferts de contrôle (actions)

Au fil des années, les radiodiffuseurs ont fréquemment indiqué qu'il est essentiel que le Conseil traite les demandes de transfert de propriété ou de contrôle des entreprises le plus rapidement possible. Il s'agit généralement de transferts d'actif ou d'actions.

Les transferts de contrôle des entreprises comportant l'achat d'actif entraînent l'attribution de nouvelles licences. La Loi sur la radiodiffusion exige que les demandes de licences soient examinées dans le cadre d'audiences publiques, pour que le public ait l'occasion de formuler des observations. Les demandes en autorisation de transférer le contrôle par le transfert d'actions ne nécessitent pas l'attribution d'une nouvelle licence.

Jusqu'à maintenant, le Conseil rend généralement une décision sur ce dernier type de demandes après leur publication dans des avis publics ou leur inscription à l'ordre du jour d'audiences publiques. Il fait remarquer que parmi les demandes de transfert d'actions, un grand nombre ne soulèvent aucune question et pourraient facilement être approuvées par décision administrative. Dans la majorité des cas, le Conseil reçoit peu d'interventions et celles-ci sont rarement défavorables. Compte tenu de la nature non litigieuse de la majorité de ces demandes et du nombre limité d'interventions qu'elles génèrent de la part du public, le Conseil juge qu'il y a lieu de traiter ces demandes par voie administrative.

En général, le Conseil recourra donc au processus administratif pour traiter les demandes en autorisation de transférer le contrôle d'entreprises de radio par le transfert d'actions, lorsque les demandes :
* ne renferment aucun sujet de préoccupations en litige;
* ne réclament l'examen approfondi d'aucune question; et
* comprennent un prix d'achat par station de radio ou réseau radiophonique inférieur à 7 millions de dollars.

Dans le cas de chacun de ces transferts de contrôle, le Conseil informera le public de son approbation administrative par voie d'avis public.

ii) Demandes visant à changer le site de l'antenne et l'emplacement des studios

Le Conseil approuve habituellement la majorité des demandes des stations visant à changer le site de l'antenne ou l'emplacement des studios. Or, dans la plupart des cas, le Conseil n'est plus convaincu de la nécessité de donner son approbation préalable lorsque les studios sont déplacés à l'intérieur de la zone de desserte autorisée. Ce n'est que lorsqu'on craint que pareil changement n'empêche une titulaire d'offrir la programmation intéressant tout particulièrement la collectivité qu'elle est autorisée à desservir, que le Conseil exigera, par condition de licence, le maintien des studios dans des localités particulières.

De même, le Conseil estime qu'il y a peu de raisons pour obliger les titulaires à déposer des demandes visant à changer le site de l'émetteur. Les seules préoccupations qui en découlent ont trait au fait que le périmètre de rayonnement de la station peut en être altéré; le Conseil continuera de traiter de ces préoccupations dans le cadre de l'étude de demandes de changements aux périmètres de rayonnement techniques. Lorsque les changements proposés à ceux-ci sont mineurs et ne soulèvent pas de préoccupations, le Conseil sera disposé en général à traiter ce genre de demandes de façon administrative.

En général, le Conseil sera disposé à supprimer l'obligation qu'il fait aux titulaires de demander l'autorisation de changer le site de l'antenne et l'emplacement des studios. Les titulaires désirant se prévaloir de ce changement peuvent en faire la demande en recourant à la procédure énoncée dans la section D du présent document. Le Conseil envisagera de modifier d'autres licences lors du renouvellement des licences, sur demande.

Le Conseil rappelle aux titulaires qu'elles doivent toujours demander l'approbation préalable du ministère des Communications pour toute modification à leurs certificats de radiodiffusion. Cette exigence garantira que les critères relatifs au brouillage d'autres stations seront respectés et, dans le cas des stations FM, qu'il n'y a pas de brouillage inacceptable avec les services aéronautiques NAV/COM.

2. Radio communautaire

Au cours des consultations, les représentants de la radio communautaire se sont dit préoccupés principalement par le niveau cible de 25 % de créations orales que le Conseil a fixé pour les stations communautaires de type B. Même s'ils conviennent que les stations communautaires devraient diffuser davantage de créations orales que les stations commerciales, le niveau de 25 % est difficile à atteindre selon eux, étant donné que la plupart des émissions diffusées en soirée sont produites par des bénévoles. Le Conseil estime qu'exiger une teneur de créations orales de 25 % entre 6 h et 18 h seulement apaiserait les préoccupations exprimées par les radiodiffuseurs communautaires, tout en continuant de garantir que ces stations diffusent un niveau satisfaisant d'émissions de créations orales.

Le Conseil modifie donc sa politique relative à la radio communautaire et stipule que dorénavant, le niveau cible de 25 % pour les émissions de créations orales s'appliquera entre 6 h à 18 h seulement. Il note que la mise en oeuvre de ce changement entraînera peu de modifications aux licences.

3. Radio de campus

Lors des consultations, les représentants de stations de campus ont soulevé deux sujets de préoccupations, à savoir les restrictions de publicité que le Conseil applique actuellement aux stations de radio de campus de même que le rôle des stations de campus/communautaires qu'il a défini dans sa politique. Ces questions sont débattues ci-après.

a) Restrictions en matière de publicité

Actuellement, les stations de campus peuvent diffuser jusqu'à quatre minutes de publicité restreinte par heure. La publicité restreinte désigne de simples mentions de commandite et se limite généralement à du matériel informationnel au sujet des commanditaires d'émissions -- aucun autre élément de comparaison ou de concurrence ne peut être inclus.

Les représentants de stations de campus ont fait remarquer que les recettes publicitaires annuelles de la station de campus/communautaire moyenne s'établissent à 23 000 $ seulement et que le secteur éprouve des difficultés financières. La situation est particulièrement critique à ce stade-ci, étant donné qu'on s'est montré intéressé à insérer de petites quantités de publicité nationale aux stations de campus dans le cas d'événements comme les sports universitaires. Les restrictions actuelles ne le permettent pas.

Par ailleurs, le Conseil craint depuis longtemps que l'introduction d'un pourcentage important de publicité conventionnelle aux stations de campus n'amène celles-ci à laisser tomber les émissions de rechange qu'elles diffusent actuellement pour des émissions s'adressant à de plus vastes auditoires. Il craint aussi que les administrations et organisations étudiantes réduisent le financement, obligeant ainsi les stations de campus à vendre davantage de publicité. Compte tenu de ces préoccupations, le Conseil estime qu'il doit se montrer prudent. En même temps, il croit qu'il est possible d'accorder une souplesse accrue.

Le Conseil invite donc le public à formuler des observations sur l'opportunité de réviser comme suit sa politique en matière de publicité pour les stations de campus :
Les stations de campus seront autorisées à diffuser jusqu'à 504 minutes de publicité par semaine et un maximum de quatre minutes par heure.
Au plus 126 minutes de publicité par semaine peuvent être diffusées sans restrictions quant au contenu des messages au-delà de ce que prévoient la Loi sur la radiodiffusion, le Règlement sur la radio, les conditions de licence et d'autres dispositions applicables.

Les autres diffusions de publicité doivent se conformer à la définition suivante :
Le Conseil permettra à ces stations de radiodiffuser de courts messages signalant l'identité des commanditaires d'une émission ou de la station. Ces messages pourront comprendre le nom du commanditaire, l'adresse de ses bureaux, ses heures d'affaires et une brève description générale des services ou produits offerts, y compris le prix, le nom et la marque de commerce du produit. Ces messages ne doivent pas faire référence à la commodité, à la durabilité, aux avantages d'un produit ou d'un service, ou à tout autre élément de comparaison ou de concurrence.

Les stations de campus devront indiquer dans leurs registres d'émissions quels messages publicitaires sont exemptés de l'application des restrictions relatives au contenu et ceux qui correspondent à la définition de publicité restreinte donnée ci-dessus.

b) Rôle des stations de campus/communautaires

Les représentants de stations de campus/communautaires ont demandé que, dans le mandat de leurs stations établi dans la politique du Conseil, on inclut spécifiquement "la programmation qui répond aux besoins de groupes de la société désavantagés sur les plans social, culturel, politique et économique" comme genre d'émissions distinctes que ces stations peuvent présenter. Ce changement, selon eux, reconnaîtrait la contribution culturelle des stations de campus. Le Conseil sait pertinemment que de nombreuses stations de campus/communautaires offrent cette programmation et il convient que celle-ci constitue un élément précieux dans les grilles-horaires de ces stations.

En conséquence, la définition du rôle des stations de campus/ communautaires, établie à la page 28 de l'avis public CRTC 1992-38 intitulé Politiques relatives à la radio communautaire et à la radio de campus, est par la présente modifiée et libellée comme suit :

Campus/communautaire : Le but premier de ces stations est de présenter une programmation différente comme de la musique, surtout de la musique canadienne que l'on n'entend pas habituellement sur les ondes des stations commerciales (y compris de la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé et des genres de musique populaire rarement diffusés), des émissions de fond du type création orale et des émissions qui s'adressent à des groupes particuliers de la collectivité ainsi que des émissions qui répondent aux besoins de groupes de la société qui sont désavantagés sur les plans social, culturel, politique et économique. Même si les étudiants jouent un rôle important dans la programmation, les stations de campus/communautaires peuvent aussi être accessibles à l'ensemble de la collectivité. Ces stations offrent aussi une formation en production radiophonique aux bénévoles.

D. Mise en oeuvre des modifications apportées aux conditions de licence et aux Promesses de réalisation

Pour un certain nombre de modifications exposées dans le présent document, il est nécessaire de déposer une demande de modification de la Promesse de réalisation ou des conditions de licence. C'est notamment le cas pour la suppression de l'obligation de demander l'autorisation de changer le site de l'antenne ou l'emplacement des studios ainsi que l'abolition des exigences applicables aux stations FM commerciales en ce qui a trait au facteur maximal de répétition et aux sélections musicales distinctes. Le Conseil reconnaît que certaines stations voudront se prévaloir de ces changements le plus tôt possible.

Pour accélérer le processus, le Conseil a joint au présent avis un formulaire indiquant les divers types de changements exposés ci- dessus. Les titulaires désirant modifier leurs licences pour se prévaloir des changements sont priés de remplir le formulaire ci-joint et de le retourner au Conseil au plus tard le 30 novembre 1992.

Cette mesure permettra au Conseil de publier toutes les demandes parachevées en même temps et ainsi d'accélérer le traitement des modifications.

E. Appel d'observations

Le Conseil invite les parties intéressées à formuler des observations sur les propositions qu'il a exposées dans le présent avis concernant le développement des talents canadiens, la programmation locale et la publicité aux stations de campus. Les observations doivent lui parvenir au plus tard le 8 janvier 1993 et être adressées au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, Ontario (K1A 0N2).

Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Annexe
EXAMEN DES CONTRIBUTIONS MOYENNES AU DÉVELOPPEMENT DES TALENTS CANADIENS BASÉES SUR LE TOTAL DES RECETTES1
 
NOMBRE DE STATIONS CONTRIBUTION DIRECTE MOYENNE
199
106
42
17
8
4 800 $
13 900 $
28 000 $
54 750 $
103 5002 $
1Les chiffres présentés n'incluent ni les contributions des titulaires qui en sont à la première période d'application de leur licence, ni celles qui sont proposées comme des avantages dans les demandes en autorisation d'acquérir le contrôle de stations de radio.
2Ce chiffre exclut la station dont la contribution financière directe proportionnellement beaucoup plus importante pour le développement des talents canadiens fausserait la contribution moyenne faite par les stations dans son échelle de recettes.
DEMANDE DE MODIFICATIONS RELATIVE
A UNE ENTREPRISE DE PROGRAMMATION (RADIO)
NOM DE LA TITULAIRE __________________________________________________
ADRESSE DE LA TITULAIRE ______________________________________________
INDICATIF D'APPEL DE LA STATION ______________ENDROIT ________________
NOM DE LA PERSONNE AVEC LAQUELLE LE CONSEIL PEUT COMMMUNIQUER AU SUJET
DE LA DEMANDE ________________________________________________________
ADRESSE __________________________________________CODE POSTAL_________
TÉLÉPHONE ( ) ________________ TÉLÉCOPIEUR ( ) _________________
ENDROIT OÙ LA DEMANDE SERA DISPONIBLE POUR EXAMEN PUBLIC
ADRESSE __________________________________________CODE POSTAL_________
TÉLÉPHONE ( ) _______________ TÉLÉCOPIEUR ( ) _________________
SIGNATURE ET FONCTION DE L'AGENT AUTORISÉ ____________________________
DATE _________________________________________________________________
Partie 1 - Pour toutes les stations radiophoniques
Demande en vue de supprimer la modalité de licence suivante relative à l'emplacement du site d'antenne telle que stipulée dans la licence propre à chaque entreprise:
"L'(les) antenne(s) émettrice(s) étant située(s) à(aux) l'emplacement(s) autorisé(s) par le Conseil."
Demande en vue de remplacer la modalité de licence relative aux périmètres de rayonnement et autres détails contenus dans la demande approuvée ainsi qu'à l'emplacement des studios, par la condition suivante:
"La licence est assujettie à la condition que l'entreprise soit exploitée en fonction des périmètres de rayonnement et des détails contenus dans la demande approuvée, sauf si autrement autorisé par écrit par le Conseil."
Partie 2 - Stations radiophoniques FM commerciales
Nous demandons par la présente de supprimer les exigences suivantes contenues dans la promesse de réalisation, Partie II, auxquelles la titulaire est assujettie et qui font partie intégrante de sa licence:
Section F - Catégories de musique 2 & 3
F.1 - Liste de diffusion hebdomadaire
Le nombre minimal de pièces musicales distinctes, excluant les reprises de ces pièces
F.2 - Facteur maximal de répétition
Le nombre maximal de fois qu'une pièce musicale distincte est diffusée
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