ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-787

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Ordonnance CRTC 2000-787

Ottawa, le 17 août 2000

Le Conseil rejette la demande de révision et de modification de TELUS visant les ententes d'interconnexion de Norouestel

Référence : 8662-T42-01/00

1.

BCT.TELUS Communications Inc. (TELUS ) a déposé une demande dans laquelle elle réclamait que le Conseil révise et modifie les ordonnances Télécom CRTC 99-1230 et 99-1231 (les ordonnances) du 23 décembre 1999. Par ces ordonnances, le Conseil a rejeté deux ententes d'interconnexion (entre TELUS Communications Inc. (TCI) et Norouestel Inc., et entre TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC), anciennement BC TEL, et Norouestel).

2.

Dans les ordonnances, le Conseil :

a) fait remarquer que, dans l'avis public Télécom CRTC 99-21 du 1er octobre 1999 intitulé Norouestel Inc. - Mise en œuvre de la concurrence dans l'interurbain et examen du cadre de réglementation, de la qualité du service et d'autres questions, il a amorcé une instance en vue, notamment :
  • d'évaluer la contribution qu'il faut à Norouestel pour atteindre l'objectif relatif au service de base;
  • d'examiner les modalités et conditions susceptibles de permettre la concurrence dans l'interurbain dans le territoire d'exploitation de Norouestel; et
  • d'établir s'il faut du financement supplémentaire pour atteindre l'objectif relatif au service de base.
b) constate que les ententes proposées auraient des incidences négatives sur les revenus de Norouestel; et
c) ordonne à TELUS et à Norouestel de continuer de fonder leurs paiements de partage des revenus sur les ententes d'interconnexion actuelles (ententes de 1996) en attendant le règlement des questions relatives à l'instance de Norouestel.

3.

TELUS a demandé que le Conseil :

  • déclare provisoires les ententes de 1996;
  • modifie provisoirement les ententes de 1996 en y incorporant certaines parties des ententes proposées;
  • révise les ordonnances à la lumière des questions soulevées dans le cadre de l'instance relative à Norouestel; et
  • clarifie le paragraphe 4 des ordonnances aux termes duquel les parties doivent fonder leurs paiements de partage des revenus sur les ententes de 1996.

TELUS allègue que la décision commerciale vise à protéger les revenus de Norouestel

4.

TELUS a allégué qu'il existe un doute réel quant à la rectitude des ordonnances et elle a soutenu que le Conseil a modifié une décision commerciale afin de protéger les revenus de Norouestel. Elle a également soutenu que les ententes de 1996 ne suivent pas la tendance des partages entre entreprises non affiliées au Canada. TELUS a fait valoir qu'il faudrait établir tout financement supplémentaire pour Norouestel suivant un processus simple et transparent.

5.

TELUS a fait remarquer que, depuis 1996, les revenus partagés qu'elle a versés à Norouestel ont augmenté, de même que le pourcentage des revenus partagés du revenu d'exploitation de Norouestel relatif à l'interurbain.

6.

Norouestel a répliqué :

  • qu'en vertu de l'article 29 de la Loi sur les télécommunications, le Conseil a l'obligation d'évaluer le bien-fondé et les effets de fond de toute entente proposée par les parties avant de les approuver. En vertu de la Loi, le Conseil a l'obligation et de s'en remettre à son jugement concernant les intérêts des parties et l'intérêt public en général;
  • que, tenant compte de l'importance pour Norouestel de maintenir des revenus raisonnables afin de pouvoir continuer de desservir des zones de desserte à coût élevé dans le nord, le Conseil s'en est remis à son jugement, dans l'intérêt public, et il a rejeté toutes nouvelles ententes d'interconnexion proposées avec Norouestel;
  • qu'en maintenant en vigueur les ententes de 1996, le Conseil a garanti que Norouestel aura à sa disponibilité, au moins jusqu'au début de 2001, un flux raisonnable de revenus partagés lui permettant de satisfaire à son obligation de maintenir et d'étendre le service dans le nord; et
  • que la différence dans les paiements de partage aurait un effet sur les revenus nets de Norouestel.

7.

Norouestel a fait valoir que les paiements de partage de TELUS ont augmenté parce que le nombre de minutes d'arrivée acheminées par celle-ci dans son territoire s'est sensiblement accru, alors que celui des minutes de départ de Norouestel arrivant au réseau de TELUS a baissé légèrement ou est demeuré constant. Norouestel a déclaré que la hausse du pourcentage des revenus d'interurbain totaux dus au revenu partagé reflète l'augmentation du volume de trafic à destination du nord.

8.

Le Conseil fait remarquer qu'en vertu de l'article 29 de la Loi, il doit approuver les ententes d'échange de trafic entre une entreprise canadienne et une autre entreprise, affiliée ou pas. Pour rendre sa décision, le Conseil tient compte de l'intérêt public et des objectifs de la politique sur les télécommunications énoncés dans la Loi, ainsi que des intérêts des parties.

9.

Dans un certain nombre de décisions récentes, le Conseil a fait part de ses craintes concernant la situation financière de Norouestel. Dans la décision Télécom CRTC 98-1 du 11 février 1998 intitulée Norouestel Inc. - Interconnexion d'entreprises intercirconscriptions et questions connexes relatives à la revente et au partage, il a ordonné un rééquilibrage des tarifs dans le territoire de Norouestel pour essayer de régler le problème de l'évitement de l'interurbain. Le Conseil craignait que l'évitement n'affaiblisse la capacité de Norouestel de continuer à financer des services offerts à des prix inférieurs aux coûts par des tarifs interurbains supérieurs aux coûts. Le Conseil a déclaré, dans la décision Télécom CRTC 99-16 du 19 octobre 1999 intitulée Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, qu'il était « préoccupé par l'incidence financière de l'évitement de l'interurbain sur la capacité de la compagnie de maintenir et d'améliorer les services de télécommunications dans le nord du Canada. »

10.

Le Conseil a estimé qu'il convenait de maintenir le régime de partage en vigueur jusqu'à ce qu'il ait réglé les questions qui doivent être examinées dans le cadre de l'instance relative à Norouestel. Le Conseil fait remarquer qu'il a tenu une audience publique liée à l'instance relative à Norouestel en juin 2000 et qu'une décision sera rendue en temps et lieu.

11.

Le Conseil fait observer, de plus, que Bell Canada a également demandé l'approbation d'une nouvelle entente d'interconnexion avec Norouestel. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-1232 du 23 décembre 1999, publiée le même jour que les ordonnances en cause dans la présente instance, le Conseil a rejeté l'entente Bell Canada/Norouestel. Étant donné l'instance relative à Norouestel, le Conseil a décidé de maintenir le cadre de partage actuel.

12.

Le Conseil est d'avis que TELUS n'a pas justifié son allégation selon laquelle les ordonnances, dans lesquelles il rejette les ententes proposées, ne sont pas convenables parce qu'il a interféré avec une décision commerciale en vue de protéger les revenus de Norouestel. Le Conseil estime que TELUS ne s'est pas acquittée du fardeau de démontrer l'existence d'un doute réel quant à la rectitude des ordonnances à cet égard.
Pertinence du processus ayant abouti aux ordonnances

13.

TELUS a fait valoir qu'elle n'a pas pu présenter ses arguments parce que le Conseil ne lui a pas accordé l'occasion de répondre à des demandes de renseignements. TELUS a déclaré :

  • qu'elle n'a pas eu l'occasion de voir les réponses confidentielles de Norouestel aux demandes de renseignements;
  • que le Conseil n'a pas adressé de demandes de renseignements aux parties à l'instance portant sur l'entente TCBC/Norouestel; et
  • qu'elle n'a pas participé au processus de demandes de renseignements du Conseil au sujet d'une entente proposée entre Bell Canada et Norouestel, et ce, en dépit du fait que ces échanges comportaient des renseignements concernant TCI et TCBC.

14.

Norouestel a répliqué que TELUS n'est pas parvenue à montrer que le processus comportait des lacunes, pour les motifs suivants :

  • il incombe à la requérante de présenter au Conseil tout fait à l'appui de la demande et de réagir à toute donnée ou à tout calcul, versé au dossier, qu'elle juge inacceptable;
  • des copies des demandes de renseignements et des réponses, échangées entre le Conseil et Norouestel dans le cadre des instances ayant abouti aux ordonnances, ont été remises à TELUS. Les réponses renfermaient des renvois aux demandes de renseignements relatives à l'instance de Bell Canada/Norouestel;

  • TELUS savait que les demandes de renseignements du Conseil étaient axées sur les répercussions sur les revenus de Norouestel;
  • TELUS aurait pu présenter des mémoires au sujet des ententes ou remettre en question toute donnée ou déclaration versée au dossier; et
  • le Conseil refuse habituellement de réexaminer ses décisions, en vertu de l'article 62 de la Loi, à la demande d'une partie qui a eu l'occasion de présenter ses arguments dans le cadre d'une instance antérieure, mais qui a négligé de le faire.

15.

Le Conseil fait remarquer que TELUS a reçu une version abrégée des réponses de Norouestel qui faisait état du fait que la compagnie avait fourni une comparaison de ses revenus partagés, conformément à l'entente en vigueur avec TCI et à l'entente proposée. Le Conseil note que TELUS ne lui a pas demandé d'ordonner la divulgation des renseignements confidentiels contenus dans les réponses de Norouestel.

16.

Le Conseil fait observer que Norouestel, dans ses réponses aux demandes de renseignements, renvoyait aux réponses aux demandes de renseignements relatives à l'instance portant sur un projet d'entente entre Bell Canada et Norouestel, que le Conseil a rejeté dans l'ordonnance 99-1232. Dans le cadre de cette instance, Norouestel a fourni les minutes de départ et d'arrivée échangées avec chaque entreprise, de même que les revenus partagés et les coûts de partage en fonction des ententes actuelles et proposées avec Bell Canada, TCI et TCBC.

17.

Le Conseil fait remarquer que TELUS, la requérante dans les instances ayant abouti aux ordonnances, avait la charge de présenter au Conseil tout fait à l'appui de ses demandes et de réagir à toute donnée ou à tout calcul versé au dossier, ou mentionné, qu'elle jugeait inacceptable.

18.

Selon le Conseil, TELUS n'a pas montré que le processus ayant abouti aux ordonnances ne convenait pas ou qu'il menait à une erreur de droit. Il n'existe donc pas de doute réel quant à la rectitude des ordonnances à cet égard.
Surestimation des incidences négatives sur les revenus

19.

TELUS a fait valoir que Norouestel avait peut-être commis des erreurs dans ses réponses aux demandes de renseignements, surestimant les répercussions négatives des ententes proposées sur ses revenus.

20.

Le Conseil constate que TELUS reconnaît que les ententes proposées, comparativement aux ententes de 1996, auraient des répercussions négatives sur les revenus de Norouestel. Il ajoute que, même s'il acceptait l'évaluation que TELUS a faite des répercussions sur les revenus, les ententes proposées auraient tout de même des incidences négatives sensibles sur les revenus de Norouestel.

21.

TELUS n'a pas démontré qu'il existe, comme elle l'allègue, un doute réel quant à la rectitude des ordonnances à cause d'une surestimation des répercussions des ententes sur les revenus.
TELUS a allégué que les ententes de 1996 sont « impraticables »

22.

TELUS a fait valoir qu'elle est lésée parce que certaines parties des ententes de 1996 sont [ Traduction] « effectivement impraticables ». En particulier, elle a fait valoir que :
  • l'annexe « D » (« Cellular 400 Roamers ») devrait être supprimée des ententes de 1996;
  • l'annexe « G » (« MegaPlan Service ») des ententes proposées devrait être ajoutée aux ententes de 1996; et
  • les tarifs applicables au trafic américain et international contenus dans l'annexe « E » des ententes proposées devraient être incorporés dans les ententes de 1996, puisqu'ils reflètent une nouvelle entente avec des entreprises américaines et l'imputation de nouveaux coûts associés au trafic de Norouestel à destination et en provenance des entreprises américaines et internationales.

23.

Norouestel a déclaré qu'elle serait disposée à déposer une nouvelle demande conjointement avec TELUS en vue de modifier les ententes de 1996 quant aux annexes traitant des services « Cellular 400 » et « MegaPlan ».

24.

Le Conseil estime qu'il y a lieu de traiter les changements acceptés par les parties comme de nouvelles demandes. Il approuve les modifications suivantes aux ententes de 1996 et il enjoint à Norouestel de lui soumettre les ententes de 1996, avec les modifications, pour fins de renseignements :

  • la suppression de l'annexe portant sur le service « Cellular 400 Roamers »; et

  • l'ajout de l'annexe portant sur le service « MegaPlan » contenu dans l'entente proposée entre les mêmes parties.

25.

Norouestel n'a pas accepté de changer les tarifs applicables au trafic américain et international.

26.

Selon les ententes de 1996, le taux de partage des revenus applicable au trafic entre les É.-U. et Norouestel est celui prescrit dans l'annexe « D » de l'accord d'interconnexion et de services de télécommunications Canada-États-Unis du 1er janvier 1994 (l'accord Canada-États-Unis). TELUS a indiqué qu'une nouvelle entente de partage entre la compagnie et les entreprises américaines a remplacé l'accord et qu'elle ne sait pas comment établir les revenus relatifs au trafic américain et international pour 1999 et 2000 selon les modalités des ententes de 1996. De l'avis du Conseil, les ententes de 1996 prévoient que TELUS et Norouestel fondent leurs paiements de partage concernant le trafic entre les É.-U. et Norouestel sur le dernier taux en place dans l'annexe « D » de l'accord Canada-É.-U.

27.

Le Conseil estime que TELUS n'a pas montré que les ententes de 1996 sont « impraticables », comme prétendu. TELUS ne s'est pas acquittée du fardeau de prouver qu'il existe un doute réel quant à la rectitude des ordonnances à cet égard.
Clarification des ordonnances

28.

TELUS a demandé au Conseil de publier une clarification du paragraphe 4 des ordonnances qui prévoit que TELUS et Norouestel continuent de fonder leurs paiements de partage sur les ententes de 1996. Elle est d'avis que, selon l'article 9.5 et les annexes connexes des ententes de 1996, elle doit tout comme Norouestel recalculer les taux de partage des revenus pour 1999 et 2000 en utilisant des taux de contribution à jour. Or, TELUS a déclaré que Norouestel souhaitait que les deux parties continuent d'utiliser les taux de partage des revenus calculés précisément pour 1998. Le Conseil fait remarquer que, conformément à l'article 9.5 des ententes de 1996, les parties sont tenues de calculer de nouveau les taux de partage des revenus pour chaque année de partage, au moyen des méthodologies établies dans les ententes.
Conclusion

29.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis qu'il n'existe pas de doute réel quant à la rectitude des ordonnances 99-1230 et 99-1231 et que, par conséquent, la demande de révision et de modification devrait être rejetée. Il estime donc que la demande déposée en vue de rendre provisoires les ententes de 1996 est maintenant sans objet.
Secrétaire général
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