ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 99-1231
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Ordonnance Télécom CRTC 99-1231 |
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Ottawa, le 23 décembre 1999 |
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Le 10 mai 1999, TELUS Communications Inc. (TCI) a déposé une demande en vue de faire approuver une entente d'interconnexion entre TCI et Norouestel Inc. (Norouestel). |
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No de dossier : 8340-T42-0241/00 |
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1. Le Conseil constate que l'entente proposée remplacerait l'Entente de service d'interconnexion et de services de télécommunication entre TCI et Norouestel en date du 1er janvier 1996, telle que modifiée. |
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2. Le Conseil constate aussi que, comparativement à l'entente actuelle, l'entente proposée aurait des incidences négatives sur les revenus de Norouestel. |
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3. Le Conseil fait remarquer que, dans l'avis public Télécom CRTC 99-21 du 1er octobre 1999 intitulé Norouestel Inc. – Mise en œuvre de la concurrence dans l'interurbain et examen du cadre de réglementation, de la qualité du service et d'autres questions, il a amorcé une instance (l'instance relative à Norouestel) en vue, entre autres choses, d'évaluer le niveau de la contribution requise pour que Norouestel puisse atteindre l'objectif relatif aux services de base, d'examiner les modalités et conditions qui pourraient permettre la concurrence dans l'interurbain dans le territoire d'exploitation de Norouestel et d'établir si du financement supplémentaire s'impose. Le Conseil estime qu'il conviendrait que TCI et Norouestel fondent leurs paiements de partage des revenus sur l'entente d'interconnexion actuelle en attendant que ces questions soient réglées. |
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4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande et il ordonne à TCI et à Norouestel de continuer à fonder leurs paiements de partage des revenus sur l'entente d'interconnexion actuelle en date du 1er janvier 1996, telle que modifiée, jusqu'à ce que la décision dans l'instance relative à Norouestel prenne effet. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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