ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-1230

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Ordonnance Télécom CRTC 99-1230

 

Ottawa, le 23 décembre 1999

 

Le 13 septembre 1999, BC TEL a déposé une demande en vue de faire approuver une entente d'interconnexion entre BC TEL et Norouestel Inc. (Norouestel).

 

No de dossier : 8340-B1-0339/00

 

1. L'entente proposée remplacerait l'Entente d'interconnexion et de services de télécommunication entre BC TEL et Norouestel en date du 1er janvier 1996.

 

2. Le Conseil constate que, comparativement à l'entente actuelle, l'entente proposée aurait des incidences négatives sur les revenus de Norouestel.

 

3. Le Conseil fait remarquer que, dans l'avis public Télécom CRTC 99-21 du 1er octobre 1999 intitulé Norouestel Inc. – Mise en œuvre de la concurrence dans l'interurbain et examen du cadre de réglementation, de la qualité du service et d'autres questions, il a amorcé une instance (l'instance relative à Norouestel) en vue, entre autres choses, d'évaluer le niveau de la contribution requise pour que Norouestel puisse atteindre l'objectif relatif aux services de base, d'examiner les modalités et conditions qui pourraient permettre la concurrence dans l'interurbain dans le territoire d'exploitation de Norouestel et d'établir si du financement supplémentaire s'impose. Le Conseil estime qu'il conviendrait que BC TEL et Norouestel fondent leurs paiements de partage des revenus sur l'entente d'interconnexion actuelle en attendant que ces questions soient réglées.

 

4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande et il ordonne à BC TEL et à Norouestel de continuer à fonder leurs paiements de partage des revenus sur l'entente d'interconnexion actuelle en date du 1er janvier 1996 jusqu'à ce que la décision dans l'instance relative à Norouestel prenne effet.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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