ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-1232

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Ordonnance Télécom CRTC 99-1232

 

Ottawa, le 23 décembre 1999

 

Le 11 septembre 1998, Bell Canada (Bell) a déposé une demande en vue de faire approuver une entente d'interconnexion entre Bell et Norouestel Inc. (Norouestel). Le 11 mai 1999, Bell a déposé une demande en vue de faire approuver des révisions à l'annexe A, « Message Toll Services » (services interurbains à communications tarifées), de l'entente proposée.

 

No de dossier : 8340-B2-0010/00

 

1. Le Conseil constate que l'entente d'interconnexion proposée entre Bell et Norouestel annulerait et remplacerait celle du 1er janvier 1992, telle que modifiée.

 

2. L'entente actuelle repose sur une formule de partage des revenus. En vertu de l'entente proposée, les tarifs d'acheminement du trafic des services interurbains à communications tarifées reposent sur les tarifs et les frais de transport prévus dans les Tarifs des services d'accès des entreprises (TSAE) respectifs des compagnies. En l'absence de TSAE approuvés par le CRTC pour Norouestel, des tarifs de remplacement s'appliqueraient.

 

3. Le Conseil fait remarquer que, dans l'avis public Télécom CRTC 99-21 du 1er octobre 1999 intitulé Norouestel Inc. – Mise en œuvre de la concurrence dans l'interurbain et examen du cadre de réglementation, de la qualité du service et d'autres questions, il a amorcé une instance (l'instance relative à Norouestel) en vue, entre autres choses, d'évaluer le niveau de la contribution requise pour que Norouestel puisse atteindre l'objectif relatif aux services de base, d'examiner les modalités et conditions qui pourraient permettre la concurrence dans l'interurbain dans le territoire d'exploitation de Norouestel et d'établir si du financement supplémentaire s'impose. Le Conseil estime qu'il conviendrait que Bell et Norouestel fondent leurs paiements de partage des revenus sur l'entente d'interconnexion actuelle en attendant que ces questions soient réglées.

 

4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande et il ordonne à Bell et à Norouestel de continuer à fonder leurs paiements de partage des revenus sur l'entente d'interconnexion actuelle jusqu'à ce que la décision dans l'instance relative à Norouestel prenne effet.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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