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Ordonnance CRTC 2000-265
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Ottawa, le 11 avril 2000
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Tarifs des services d'accès des entreprises provisoires révisés pour 1999
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Référence : Avis de modification tarifaire 10 de SATAT
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Historique
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1.
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La Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs (SATAT) a, au nom de ses membres, déposé une demande conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 99-1111 du 30 novembre 1999, en vue de faire approuver les tarifs des services d'accès des entreprises (TSAE) provisoires révisés proposés pour 1999.
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2.
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Dans l'ordonnance 99-1111, le Conseil a approuvé les TSAE définitifs de 1997 et 1998 pour les membres de la SATAT et il lui a ordonné de déposer au nom de ses membres les TSAE provisoires révisés pour 1999 reflétant les conclusions du Conseil, publiées dans l'ordonnance 99-1111.
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3.
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Le 22 décembre 1999, la SATAT a déposé les TSAE provisoires révisés proposés pour 1999, et elle en a signifié une version abrégée à Bell Canada et à Québec-Téléphone.
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Demande de divulgation
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4.
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Le 14 janvier 2000, Bell a indiqué au Conseil qu'elle était incapable d'évaluer les TSAE provisoires révisés proposés pour 1999 étant donné que la SATAT avait déposé des renseignements à titre confidentiel auprès du Conseil.
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5.
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Bell a déclaré que l'Ontario Telephone Association et la Canadian Alliance of Publicly-Owned Telecommunications Systems versent régulièrement au dossier public des renseignements de même nature que ceux déposés par la SATAT à titre confidentiel. Bell a également fait référence à la décision du Conseil sur la confidentialité énoncée dans l'avis public Télécom CRTC 99-15 du 27 mai 1999 intitulé Délai de mise en œuvre de la réglementation par plafonnement des prix et de tout autre rééquilibrage des tarifs nécessaire pour Québec-Téléphone et Télébec ltée, par laquelle le Conseil a ordonné à Québec-Téléphone de verser au dossier public des renseignements semblables.
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6.
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Le 21 janvier 2000, la SATAT a fourni à Bell et à Québec-Téléphone les renseignements qu'elle avait déposés à titre confidentiel, mais elle a demandé qu'ils ne soient pas versés au dossier public.
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7.
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La SATAT n'a fourni aucun motif à l'appui de sa demande, pas plus qu'elle n'a montré que le versement de ces renseignements au dossier public pourrait causer quelque préjudice direct que ce soit à ses membres.
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8.
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Le Conseil fait remarquer que :
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- les membres de la SATAT exploitent actuellement dans un environnement non concurrentiel au regard des services locaux;
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- la demande de divulgation concerne des propositions de subventions par des entreprises de services interurbains;
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- la SATAT a versé des renseignements semblables au dossier public dans des dépôts antérieurs; et
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- les renseignements déposés à titre confidentiel ne révèlent pas les résultats financiers ou la situation financière des membres de la SATAT.
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9.
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Le Conseil est d'avis que la divulgation des renseignements :
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- n'occasionnerait pas de perte ou de gain financier considérable pour aucun des membres de la SATAT;
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- ne compromettrait pas la position concurrentielle des membres de la SATAT; et
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- n'aurait pas d'impact sur les négociations contractuelles ou autres des membres de la SATAT.
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10.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à la SATAT de verser au dossier public, dans les trois jours suivant la publication de la présente ordonnance, les renseignements qu'elle lui a soumis à titre confidentiel.
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TSAE provisoires révisés pour 1999
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11.
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Au paragraphe 97 de la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec, le Conseil a déclaré que « ...chaque indépendante sera tenue de plafonner son exigence de contribution au niveau de la contribution provisoire de 1999... ».
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12.
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Les TSAE provisoires pour 1999 approuvés dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-676 du 16 juillet 1999 s'appuyaient sur des exigences de contribution estimées pour 1998. Par conséquent, dans l'ordonnance 99-1111, le Conseil a ordonné à la SATAT de déposer des TSAE provisoires révisés pour 1999 propres aux compagnies afin, d'une part, de refléter les conclusions définitives de l'année 1998 et, d'autre part, de refléter plus fidèlement le montant du plafonnement représenté pour 1999.
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13.
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Les TSAE provisoires révisés de 1999 que SATAT a déposés le 22 décembre 1999 reflètent les conclusions du Conseil énoncées dans l'ordonnance 99-1111, exception faite d'un écart mineur et négligeable dans l'exigence de contribution de CoopTel pour 1998.
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14.
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Bell a souscrit aux prévisions de minutes fournies par la SATAT dans son dépôt du 22 décembre 1999 et elle n'a fait aucune autre observation. Québec-Téléphone n'a fait aucune observation.
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15.
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Le Conseil fait remarquer que la Compagnie de Téléphone de Lambton Inc. n'est plus membre de la SATAT depuis le 1er février 2000. Le 24 février 2000, Lambton a déposé de son côté son TSAE provisoire révisé pour 1999 (l'avis de modification tarifaire 9) et le Conseil l'a approuvé dans l'ordonnance 2000-264 du 11 avril 2000.
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16.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil :
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a) approuve provisoirement, à compter du 1er janvier 1999, les TSAE propres aux compagnies dont la liste figure à l'annexe A de la présente ordonnance; et
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b) ordonne à la SATAT de publier immédiatement des pages de tarifs révisées reflétant les TSAE provisoires révisés pour 1999.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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