ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-1111

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-1111

 

Ottawa, le 30 novembre 1999

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 2

 

Le 26 mai 1997, la Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs (SATAT) a déposé, au nom de ses membres, un projet de Tarifs des services d'accès des entreprises (TSAE) définitifs propres aux compagnies pour 1997. La SATAT a, le 16 juillet 1999, mis à jour et modifié sa demande de 1997 et déposé un projet de TSAE définitifs pour 1998.

 

Une liste des compagnies membres figure à l'annexe A de la présente ordonnance.

 

Contexte

 

1. Dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée) (la décision 96-6), il est ordonné que des TSAE propres aux compagnies soient élaborés chaque année, en fonction des résultats prévus de la Phase III des compagnies et de leurs minutes d'interurbain, à compter du 1er janvier 1997.

 

2. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-842 du 30 août 1999 (l'ordonnance 99-842), le Conseil a approuvé de manière définitive les TSAE de la SATAT pour 1996.

 

3. Bell Canada (Bell) et Québec-Téléphone ont été désignées parties à la présente instance. Québec-Téléphone n'a pas présenté d'observation.

 

Conclusions du Conseil

 

A Minutes

 

4. Pour le calcul des TSAE de 1997 et de 1998, la SATAT a utilisé les mêmes prévisions de minutes de 1996 que celles qui avaient servi au calcul de ses TSAE définitifs de 1996, à l'exception des minutes relatives aux lignes d'accès direct (LAD). La SATAT n'a pas justifié pourquoi elle avait supposé une croissance nulle des minutes d'interurbain de 1996 à 1998.

 

5. Le Conseil estime qu'il ne s'agit pas d'une hypothèse raisonnable. Par conséquent, il a révisé la proposition de la SATAT relative aux minutes d'interurbain de manière à inclure un taux de croissance moyen de 6 % par année. Le Conseil accepte le nombre de minutes pour les LAD que la SATAT a proposé.

 

B Calcul de l'exigence de contribution pour 1997

 

6. Dans la décision 96-6, le Conseil a établi la méthode de calcul de l'exigence de contribution pour 1997 et les années ultérieures. Cette méthode, entre autres choses, exigeait l'exclusion de la grande catégorie de services (GCS) terminaux du calcul de l'exigence de contribution.

 

7. La Compagnie de Téléphone Upton Inc. (Upton) a inclus le déficit net de 80 810 $ de sa GCS terminaux dans le calcul de son exigence de contribution pour 1997. Le Conseil estime que c'est incompatible avec les directives données dans la décision 96-6. Par conséquent, l'exigence de contribution d'Upton pour 1997 a été réduite du montant correspondant.

 

8. Dans leurs calculs de la contribution pour 1997, La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc. (Lambton) et La Compagnie de Téléphone de Warwick (Warwick) ont inclus les excédents de leurs GCS terminaux de l'ordre de 14 352 $ et de 8 764 $ respectivement. Le Conseil estime que ce traitement est incompatible avec les directives données dans la décision 96-6. Par conséquent, les exigences de contribution de Lambton et de Warwick pour 1997 ont été majorées.

 

9. L'exigence de contribution proposée de CoopTel pour 1997 comprend 24 745 $ en ristourne qu'elle paie à ses membres. Le Conseil estime que, tout comme il l'a déclaré dans l'ordonnance 99-842, cette ristourne que CoopTel paie est semblable à une ristourne ordinaire et ne doit pas être classée comme une dépense. Par conséquent, l'exigence de contribution de CoopTel pour 1997 a été rajustée de manière à refléter cette conclusion.

 

C Contribution excédentaire pour 1997

 

10. Dans la décision 96-6, le Conseil a exigé qu'une indépendante fournisse des explications et une justification à l'appui des prévisions des besoins en revenus et des calculs de la contribution si, après avoir tenu compte des majorations du tarif local, son exigence de contribution dépasse celle qui a été approuvée pour l'année précédente.

 

11. Les compagnies membres de la SATAT ci-après ont déclaré des excédents de dépenses dans le calcul de leurs exigences de contribution respectives pour 1997 :

  La Cie de Téléphone de Courcelles Inc.

La Corporation de Téléphone de La Baie (1993)

La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc.

Téléphone Milot Inc.

Compagnie Téléphone Nantes Inc.

Sogetel inc.

 

Le Conseil a examiné les explications de la SATAT et il juge que certains des excédents de dépenses étaient à la discrétion de la direction. Selon le Conseil, d'autres dépenses, plutôt que d'être imprévues, se sont inscrites dans le cours normal des affaires. Ainsi, le Conseil estime que ces dépenses auraient dû être prévues dans les budgets des compagnies.

 

12. Le Conseil estime que les explications fournies par la SATAT concernant ses déclarations d'excédents de dépenses ne justifient pas une hausse de la base des exigences de contribution pour 1997.

 

13. Par conséquent, le Conseil a calculé l'exigence de contribution définitive pour 1997 en utilisant le moindre a) des exigences de contribution approuvées de l'année précédente, compte tenu des majorations de tarifs locaux, et b) de l'exigence de contribution proposée pour l'année en cours, compte tenu des rajustements apportés dans la présente ordonnance.

 

14. D'après les conclusions exposées aux paragraphes 5 à 13, le Conseil approuve les taux de contribution pour 1997 établis dans l'annexe A de la présente ordonnance.

 

D Exigences de contribution pour 1998

 

15. En utilisant leurs exigences de contribution proposées pour 1997 comme base pour 1998, certains des membres de la SATAT ont déclaré des excédents de dépenses liés à la conformité avec l'an 2000 et à la tempête de verglas. Ces compagnies sont :

  La Cie de Téléphone de Courcelles Inc.

Compagnie de Téléphone de Lambton Inc.

Compagnie Téléphone Nantes Inc.

La Compagnie de Téléphone Upton Inc.

CoopTel

 

16. Bell a fait valoir que, si le Conseil jugeait qu'il convient de recouvrer certaines dépenses non périodiques au moyen des TSAE à cause de circonstances exceptionnelles, il faudrait alors exclure une somme correspondant à ces dépenses de la base dans le calcul des TSAE pour 1999.

 

17. Compte tenu des circonstances uniques propres aux dépenses relatives à l'an 2000 et à la tempête de verglas, le Conseil estime que ces excédents de dépenses devraient être autorisés aux fins du calcul des TSAE définitifs pour 1998. Toutefois, il convient avec Bell que toutes les dépenses non périodiques relatives à l'an 2000 et à la tempête de verglas ne doivent pas être incluses dans la base de 1998 aux fins du calcul des TSAE proposés pour 1999.

 

18. Par conséquent, le Conseil a calculé l'exigence de contribution définitive pour 1998 en utilisant le moindre de a) l'exigence de contribution rajustée pour 1997, tel qu'établi dans les sections B et C, compte tenu des majorations de tarifs locaux de 1998, et de b) l'exigence de contribution proposée pour l'année en cours, compte tenu des mêmes rajustements qui ont été apportés à l'exigence de contribution pour 1997 et qui sont exposés dans les sections B et C.

 

19. D'après les conclusions exposées aux paragraphes 5 à 18, le Conseil approuve les taux de contribution pour 1998 établis dans l'annexe A de la présente ordonnance.

 

E Tarifs d'interurbain direct pour 1997 et 1998

 

20. Le Conseil souligne que les tarifs d'interurbain direct visent à permettre aux entreprises de services locaux de recouvrer les frais actuels engagés pour acheminer du trafic interurbain de départ et d'arrivée pour le compte des fournisseurs de services interurbains.

 

21. Le Conseil constate qu'une partie de la ristourne de CoopTel a été attribuée à la GCS interurbain direct. Il estime qu'il convient de rajuster les tarifs d'interurbain direct de CoopTel pour 1997 et 1998, pour ce qui est du montant attribué à la GCS interurbain direct, de manière à refléter la conclusion concernant la ristourne visée dans la section B ci-dessus.

 

22. Le Conseil estime que les exigences des autres compagnies relatives à l'interurbain direct pour 1997 et 1998 sont raisonnables.

 

23. Le Conseil approuve les tarifs d'interurbain direct pour 1997 et 1998 établis dans l'annexe A de la présente ordonnance.

 

F TSAE par quart de mille pour 1997 et 1998

 

24. Le Conseil constate que la méthode de calcul des tarifs par quart de mille est fondée sur l'entente d'interconnexion entre Bell et l'Association des compagnies de téléphone du Québec inc.

 

25. Le Conseil constate qu'aucune partie n'a présenté d'observation sur cette question.

 

26. Le Conseil approuve les TSAE par quart de mille pour 1997 et 1998 tels que déposés.

 

G Exigences en matière de dépôt

 

27. Compte tenu de ce qui précède, il est ordonné à la SATAT de déposer pour chaque compagnie, au plus tard le 22 décembre 1999 :

 

a) des pages de tarifs révisées reflétant les TSAE définitifs approuvés pour 1997 et 1998 établis dans l'annexe A de la présente ordonnance; et

 

b) des TSAE provisoires pour 1999 révisés reposant sur les TSAE définitifs pour 1998, déposés en vertu de a) ci-dessus, compte tenu des incidences des majorations de tarifs locaux de 1999. L'exigence de contribution provisoire pour 1999 révisée déposée en vertu de la présente ordonnance deviendra le plafond visé au paragraphe 97 de la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec. Conformément à la décision 96-6, les TSAE provisoires pour 1999 révisés deviendront également les TSAE provisoires pour 2000.

 

28. Il est également ordonné à la SATAT de déposer pour chaque compagnie, au plus tard le 7 janvier 2000 :

 

a) les TSAE définitifs proposés pour 1999, y compris les résultats de la Phase III, les minutes admissibles à la contribution (minutes d'interurbain et LAD) et les calculs relatifs aux TSAE, conformément à la décision 96-6;

 

b) des projets de pages de tarifs établissant les TSAE proposés pour 1999;

 

c) les incidences des majorations de tarifs locaux mises en œuvre en 1999 et le nombre de services d'accès au réseau assujettis à une majoration tarifaire; et

 

d) des explications détaillées pour toute majoration de la composante interurbain direct dans le cas où la composante interurbain direct définitive pour 1999 dépasse de plus de 5 % celle de 1998.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe  A

 

Taux des TSAE approuvés
($ par minute par bout )

1997

1998

Taux de contribution

 Taux d'interurbain direct

TSAE
total

Taux de contribution

Taux d'interurbain direct 

TSAE total 

La Cie de Téléphone Courcelles Inc.

0.0749

0.0598

0.1347

0.0762

0.0691

0.1453

La Corporation de Téléphone de La Baie (1993)

0.0583

0.0628

0.1211

0.0482

0.0593

0.1075

La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc.

0.0299

0.0370

0.0669

0.0239

0.0395

0.0634

Téléphone Milot inc.

0.0736

0.0279

0.1015

0.0618

0.0263

0.0881

Compagnie Téléphone Nantes Inc.

0.1250

0.0593

0.1843

0.1176

0.0560

0.1736

Le Téléphone de St-Liboire de Bagot Inc.

0.0746

0.0289

0.1035

0.0678

0.0272

0.0950

La Compagnie de Téléphone Upton Inc.

0.0427

0.0446

0.0873

0.0413

0.0420

0.0833

CoopTel

0.0629

0.0284

0.0913

0.0601

0.0283

0.0884

La Compagnie de Téléphone de Warwick

0.1229

0.0223

0.1452

0.1081

0.0211

0.1292

Sogetel inc.

0.0629

0.0343

0.0972

0.0529

0.0323

0.0852

Date de modification :