ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 99-15

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Avis public Télécom

Ottawa, le 27 mai 1999

Avis public Télécom CRTC 99-15

DÉLAI DE MISE EN OEUVRE DE LA RÉGLEMENTATION PAR PLAFONNEMENT DES PRIX ET DE TOUT AUTRE RÉÉQUILIBRAGE DES TARIFS NÉCESSAIRE POUR QUÉBEC-TÉLÉPHONE ET TÉLÉBEC LTÉE

No de dossier : 8678-C12-06/99

I INTRODUCTION

1.Dans la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée, le Conseil a conclu que le même cadre de base s'appliquant aux compagnies membres de Stentor, y compris la méthode de réglementation par plafonnement des prix, devrait s'appliquer à Québec-Téléphone et à Télébec ltée (Télébec).

2.Dans la décision Télécom CRTC 97-21 du 18 décembre 1997 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée (la décision 97-21), le Conseil a approuvé, à compter du 1er janvier 1998, la mise en oeuvre d'un régime de base tarifaire partagée, mais il a conclu qu'il n'y avait pas lieu de fixer la date de mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix en attendant l'issue de l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 97-41 du 18 décembre 1997 intitulé Révision du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes de l'Ontario et du Québec. Le Conseil a reconnu toutefois la nécessité de mettre en oeuvre la réglementation en question le plus tôt possible afin de faire bénéficier des avantages que procure cette forme de réglementation. De plus, dans la décision 97-21, le Conseil a convenu avec Québec-Téléphone et Télébec que les tarifs devraient être rapprochés des coûts avant la mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et il a souligné que cela est conforme aux objectifs du Conseil exposés dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation.

3.Dans la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec, le Conseil a déclaré qu'il entendait amorcer une instance dans le but d'examiner le niveau approprié de rééquilibrage des tarifs pour le 1er janvier 2000 ainsi que le délai approprié pour mettre en oeuvre la réglementation par plafonnement des prix pour Québec-Téléphone et Télébec.

4.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil amorce une instance en vue d'examiner tout autre rééquilibrage des tarifs nécessaire, au 1er janvier 2000, pour rapprocher les tarifs des coûts, la nécessité d'un rééquilibrage des tarifs ultérieur avant de mettre en oeuvre la réglementation par plafonnement des prix ainsi que le délai approprié pour mettre en oeuvre la réglementation par plafonnement des prix pour Québec-Téléphone et Télébec. La portée de cette instance est exposée ci-dessous.

II PORTÉE DE L'INSTANCE

5.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes :

(1) en supposant le mécanisme de perception actuel de la contribution, un taux
de contribution cible par minute approprié, utilisé pour établir les taux initiaux des services des segments Services publics de Québec-Téléphone et de Télébec;

(2) une période transitoire appropriée avant de mettre en oeuvre la réglementation par plafonnement des prix pour Québec-Téléphone et Télébec; et

(3) tout autre rééquilibrage des tarifs nécessaire, au 1er janvier 2000, pour rapprocher les tarifs des coûts et la nécessité de rééquilibrer par la suite les tarifs avant de mettre en oeuvre la réglementation par plafonnement des prix pour Québec-Téléphone et Télébec.

III PROCÉDURE

6.Québec-Téléphone et Télébec sont désignées parties à l'instance.

7.Les autres parties qui désirent y participer doivent informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, fax : (819) 953-0795, au plus tard le 9 juin 1999. Les parties doivent, dans cet avis, indiquer leur adresse courriel sur Internet, le cas échéant. Si elles n'ont pas accès à Internet, elles doivent, dans cet avis, indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents imprimés déposés. Le Conseil publiera, aussitôt que possible après la date d'inscription, une liste exhaustive des parties intéressées et de leurs adresses postales (y compris leurs adresses courriel sur Internet, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

8.Dans une lettre du 27 mai 1999, le Conseil a adressé des demandes de renseignements à Québec-Téléphone et à Télébec. Il est ordonné aux deux compagnies de déposer leurs réponses à leur demande de renseignements respective auprès du Conseil, et d'en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 23 juin 1999.

9.Il est ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de déposer leur preuve respective et leur mémoire dans cette instance, et d'en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 23 juin 1999.

10.Il est ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de mettre à la poste, d'ici le 20 août 1999, des encarts de facturation avisant leurs abonnés respectifs : (i) des détails particuliers concernant la proposition de la compagnie sur le niveau approprié de rééquilibrage/restructuration des tarifs, le cas échéant, au cours de l'année 2000; et (ii) qu'ils peuvent soumettre leurs observations par écrit au Conseil et à la compagnie, au plus tard le 16 septembre 1999.

11.Les demandes des parties visant des réponses complémentaires aux demandes de renseignements du Conseil, précisant dans chaque cas pourquoi des réponses complémentaires sont à la fois pertinentes et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties pertinentes, au plus tard le 30 juin 1999.

12.Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties ayant fait la demande, au plus tard le 7 juillet 1999.

13.Le Conseil rendra une décision au sujet de ces demandes de réponses complémentaires et de divulgation le plus rapidement possible et il entend ordonner que tous les renseignements devant être fournis conformément à cette décision lui soient soumis et que copie en soit signifiée à toutes les parties à l'instance, au plus tard le 28 juillet 1999.

14.Toutes les parties peuvent présenter des observations, et ils doivent en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 16 septembre 1999.

15.Québec-Téléphone et Télébec peuvent déposer des répliques aux observations, et elles doivent en signifier copie à toutes les parties qui ont déposé des observations, au plus tard le 23 septembre 1999.

16.Le dossier de l'instance pourra être examiné ou il sera rapidement rendu disponible sur demande, aux bureaux du CRTC aux adresses suivantes :

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Pièce G-5
Hull (Québec)

Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Pièce 1920
Montréal (Québec)

17.Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date.

18.Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse courriel du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est procedure.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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