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Ordonnance CRTC 2000-1164
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Ottawa, le 21 décembre 2000
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Tarifs des services d'accès des entreprises définitifs de l'Ontario Telecommunications Association pour 2000
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Référence : Avis de modification tarifaire 65, 65/A et 65/B
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Le Conseil approuve les TSAE définitifs pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000.
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Le Conseil ordonne aux membres de l'Ontario Telecommunications Association de déposer, au plus tard le 31 janvier 2001, les TSAE définitifs proposés pour 2001.
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1.
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Conformément à l'ordonnance CRTC 2000-554 du 19 juin 2000, l'OTA a déposé, au nom de ses membres, les Tarifs des services d'accès des entreprises (TSAE) définitifs proposés pour 2000 dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 65 du 3 août 2000. Elle a déposé des révisions à ses TSAE définitifs proposés pour 2000 dans le cadre des AMT 65A du 11 août 2000 et 65B du 2 novembre 2000. Dans l'AMT 65B, l'OTA a proposé des TSAE définitifs pour 2000 variant entre 0,0575 $ et 0,1321 $ par minute.
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Minutes de conversation et de trafic sur des lignes d'accès directes (LAD)
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2.
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Conformément aux règles établies au paragraphe 168 de la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec, le Conseil fait remarquer que c'est la première année, en 2000, que la facturation et la perception des revenus de TSAE seront établies en fonction des minutes réelles, plutôt qu'en fonction des minutes de substitution.
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3.
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L'OTA et Bell Canada ont approuvé les estimations de minutes de conversation présentées par 14 des 19 compagnies indépendantes et elles ont accepté les estimations de minutes de trafic sur des LAD présentées par 13 des 19 compagnies indépendantes.
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4.
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Le Conseil fait remarquer que les deux parties ont inclus des données réelles dans leurs estimations pour la période de janvier à août 2000.
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5.
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Le Conseil a analysé les données de minutes de conversation et il fait remarquer que les deux parties ont accepté que le calcul se fasse en fonction des minutes estimées pour 2000 plutôt que des minutes de substitution pour 1999. Elles désapprouvent cependant l'ampleur du changement.
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6.
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Le Conseil estime que, pour l'ensemble des prévisions, les différences entre les estimations pour la période de septembre à décembre 2000 sont minimes et qu'elles n'auront qu'un impact global mineur.
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7.
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Le Conseil a également tenu compte du risque encouru par les deux parties si les minutes de conversation réelles sont différentes des minutes prévues. Pour Bell Canada, il pourrait s'agir d'un trop-payé de contribution modeste en sus de la fourchette du taux de rendement (RAO) des indépendantes, tandis que pour les indépendantes, cela pourrait représenter un déficit de contribution.
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8.
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Tel que mentionné ci-dessus, le Conseil est d'avis que la différence dans les prévisions de minutes est mineure et que le choix d'une estimation plutôt que d'une autre aura un impact minime. Le Conseil souligne que le payeur, à titre de compagnie indépendante recevant trop de subvention (au point d'atteindre un RAO supérieur à la fourchette approuvée) ne risque pas d'être obligé de remettre les bénéfices excédentaires. Cependant, si les minutes sont surestimées au point que le TSAE empêche les compagnies indépendantes d'atteindre le minimum du taux de rendement approuvé, l'indépendante n'aura pas la possibilité de recouvrer ce manque à gagner du fournisseur de services interurbains et elle ne pourra recouvrer le déficit attribuable à d'autres sources pour l'an 2000.
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9.
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Dans l'ensemble, le Conseil estime que les chiffres de l'OTA, y compris les données réelles et estimatives de minutes de conversation et de trafic sur des LAD sont raisonnables et il s'est servi de ces estimations pour déterminer les taux de contribution et d'interurbain direct.
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Augmentations des tarifs locaux
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Majorations tarifaires en attente d'une approbation
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10.
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Dans son dépôt de l'AMT 65/A, article 2, annexe 1, l'OTA a inclus l'impact annualisé estimé sur les revenus de services locaux pour 2000 qu'entraîneront des augmentations tarifaires mises en ouvre le 1er juillet 1999.
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11.
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Bell Canada a fait valoir que certaines augmentations de tarifs locaux dont le Conseil est actuellement saisi dans le cadre d'une instance distincte, si elles sont approuvées, auront un impact sur l'exigence de contribution pour 2000.
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12.
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Le Conseil fait remarquer que seules South Bruce et Wightman ont inclus des estimations sur les majorations en instance. Le 4 décembre 2000, il a publié les ordonnances CRTC 2000-1092 et 2000-1095 approuvant respectivement les augmentations tarifaires proposées par South Bruce et Wightman. Il a cependant reporté la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2001.
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13.
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Le Conseil a donc réduit de 18 100 $ et de 21 700 $ respectivement les estimations de revenus du service local pour 2000 de South Bruce et Wightman.
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Autres majorations tarifaires
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14.
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Bell Canada a également prétendu qu'en calculant son exigence de contribution pour 2000, North Renfrew n'a pas tenu compte de façon appropriée des incidences annualisées de sa majoration tarifaire du service local du 1er juillet 1999. Parallèlement, Bell Canada fait remarquer que Quadro n'a pas imputé de réduction à son exigence de contribution équivalente à une augmentation tarifaire de 5 $ pour le service local, telle que proposée dans son projet du 1er mars 2000 visant à réduire la contribution à 25 % du total des besoins en revenus.
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15.
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Dans ses observations en réplique, l'OTA a fait valoir que, dans ses calculs définitifs des TSAE proposés pour 2000 de North Renfrew, elle a inclus un rajustement de 24 000 $ pour refléter l'impact annualisé de son augmentation du tarif local pour 1999.
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16.
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Pour ce qui est de Quadro, l'OTA a fait remarquer que la réduction de contribution équivalente à une augmentation du tarif local de 5 $ dont Quadro a parlé dans sa lettre du 1er mars 2000, devrait prendre effet à compter du 1er janvier 2001. Par conséquent, l'OTA a déclaré qu'une telle réduction n'est pas nécessaire pour l'an 2000.
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17.
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Le Conseil a examiné les calculs de l'OTA concernant l'impact des augmentations du tarif local sur l'exigence de contribution pour 2000. Il accepte ces calculs, sous réserve de la réduction susmentionnée de revenus de 18 100 $ pour South Bruce et de 21 700 $ pour Wightman.
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Investissement dans les applications à large bande
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18.
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Dans la décision 99-5, le Conseil a ordonné aux petites indépendantes de l'Ontario et du Québec de soumettre, dans le cadre de leur dépôt annuel du TSAE, des renseignements détaillés sur les applications à large bande, y compris les niveaux d'investissements et l'utilisation prévue des investissements dans les fibres optiques.
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19.
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L'OTA a indiqué que ses investissements en fibres optiques servent aux applications de type services publics, y compris des applications comme l'accès aux commutateurs éloignés, les liaisons du service régional, les réseaux inter-centraux pour le transport de trafic interurbain aux fournisseurs de services interurbains et les installations de données entre les commutateurs hôtes et les commutateurs éloignés.
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20.
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Bell Canada a fait remarquer que l'OTA a fourni très peu d'explications sur les applications à large bande des compagnies de téléphone indépendantes. Bell Canada a ajouté que l'information fournie ne lui permettait pas de faire des commentaires éclairés. Elle a suggéré au Conseil d'examiner soigneusement les dépenses connexes pour s'assurer que seules les dépenses légitimes sont incluses dans les résultats de la Phase III et les calculs de tarifs connexes.
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21.
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Dans ses observations en réplique, l'OTA a déclaré que les investissements dans les fibres optiques et les fibres de câble des compagnies de téléphone indépendantes sont attribués aux grandes catégories de services (GCS) Accès, Services locaux monopolistiques, Interurbains et Réseau, en se basant sur les inventaires de circuits en service conformément aux procédures de la Phase III.
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22.
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Le Conseil fait remarquer que les directives énoncées dans sa décision 99-5 visaient à s'assurer qu'en calculant le TSAE, les compagnies de téléphone indépendantes n'incluent pas d'investissements ou de dépenses non appropriés liés aux applications à large bande.
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23.
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Le Conseil est satisfait des explications fournies par l'OTA concernant ses dépenses en applications à large bande.
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Transactions intersociétés
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24.
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Dans la décision 99-5, le Conseil a ordonné aux compagnies qui ont signé des transactions intersociétés de déposer les détails de leurs politiques de tarification et de leurs procédures de comptabilisation des transactions intersociétés. En réponse aux demandes de renseignements du Conseil dans le cadre de cette instance, huit membres de l'OTA ont fourni de l'information concernant les transactions intersociétés. Les parties intéressées n'ont soumis aucune observation.
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25.
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Le Conseil est satisfait du rapport de l'OTA et il continuera de surveiller les transactions intersociétés.
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Taux de rendement de Gosfield
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26.
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Après avoir examiné les calculs de la Phase III des compagnies de téléphone indépendantes, le Conseil a constaté qu'une compagnie, Gosfield, avait utilisé un taux de rendement incorrect pour établir les exigences de contribution et la composante interurbain direct qu'elle proposait. En effet, la compagnie a utilisé 11,5 % plutôt que 11,325 % (point médian de la fourchette de son taux de rendement), tel que précisé à l'annexe 1 de la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée) et dans la décision 99-5.
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27.
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Le Conseil fait remarquer que le calcul du taux de rendement n'a aucune incidence sur l'exigence de contribution proposée puisque, conformément à la décision 99-5, elle est assujettie à un plafond de contribution basé sur l'exigence de contribution définitive pour 1999.
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28.
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Cependant, l'erreur de calcul a une incidence sur la composante interurbain direct. En rajustant le taux de rendement au pourcentage inférieur de 11,325 %, le Conseil a calculé l'exigence d'interurbain direct pour Gosfield et il a réduit la composante de 203 766 $ à 202 631 $. Ce rajustement correspond à une réduction de 0,0002 $ du taux d'interurbain direct proposé par Gosfield.
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29.
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Le Conseil approuve donc pour Gosfield une composante interurbain direct réduite de 202 631 $ et un tarif par minute de 0,0323 $.
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Exigence de contribution
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30.
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Sauf pour les rajustements susmentionnés, le Conseil estime que l'OTA a déposé son exigence de contribution définitive proposée pour 2000 conformément à la décision 99-5.
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31.
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Toutes les compagnies de l'OTA ont proposé l'exigence de contribution inférieure basée sur le calcul de la Phase III ou les montants approuvés de l'année précédente rajustés pour refléter les augmentations de tarifs locaux.
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32.
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Après avoir examiné les exigences de contribution déposées par chaque compagnie, le Conseil estime que les exigences de contribution définitives proposées pour 2000 sont appropriées et raisonnables.
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Composante interurbain direct
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33.
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L'OTA a fourni la composante interurbain direct pour toutes les compagnies et elle fait remarquer que celles de trois compagnies (People's, Hay et Roxborough) dépassent de 5 % les niveaux approuvés pour 1999. En réponse aux demandes de renseignements du Conseil, l'OTA a fourni des explications pour justifier ces augmentations.
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34.
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Bell Canada a accepté les explications concernant Hay et Roxborough et elle n'a fait aucune observation sur l'explication touchant People's.
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35.
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Le Conseil a examiné et accepté les explications fournies par les trois compagnies.
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36.
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Le Conseil approuve donc la composante interurbain direct et les tarifs proposés par l'OTA sous réserve du rajustement du taux de rendement susmentionné pour Gosfield.
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Mise en oeuvre
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37.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil :
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a) approuve le taux de contribution définitif pour 2000 propre à chaque compagnie et les taux d'interurbain direct énumérés à l'annexe A de la présente ordonnance pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000;
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b) ordonne à l'OTA de publier des pages de TSAE modifiées, dans les 15 jours;
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c) 3 ordonne à l'OTA d'effectuer les rajustements de facturation le plus rapidement possible; et
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d) ordonne à l'OTA de déposer les TSAE définitifs proposés pour 2001, au plus tard le 31 janvier 2001.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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