ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-1095

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Ordonnance CRTC 2000-1095

 

Ottawa, le 4 décembre 2000

 

Wightman Telephone Limited - Majoration des tarifs locaux en vue de réduire le recours aux subventions

 

Référence : Avis de modification tarifaire 14 et 14A

 

Le Conseil approuve, à compter du 1er janvier 2001, les majorations des tarifs applicables aux services locaux de résidence et d'affaires afin de rapprocher les tarifs des coûts et de réduire le recours par les indépendantes à des subventions provenant des fournisseurs de services interurbains.

1.

Dans la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec, le Conseil a ordonné aux compagnies indépendantes dont l'exigence de contribution dépassait de 25 % du total de leurs besoins en revenus de déposer des propositions expliquant comment elles entendaient réduire leur exigence de subvention à au plus 25 % d'ici 2002.

2.

Le 28 février 2000, Wightman a déposé sa proposition ainsi que l'avis de modification tarifaire 14. Le 14 juillet 2000, Wightman a déposé l'AMT 14A dans lequel elle a demandé de majorer de 2,50 $ ses tarifs mensuels du service de résidence et ce, à compter du 1er octobre 2000, afin de réduire son exigence de subvention et d'atteindre l'objectif de contribution de 25 %.

3.

Wightman a également prévu de demander des majorations additionnelles de 5 $ pour les tarifs mensuels du service de résidence en 2001.

 

Observations

4.

Wightman a publié des encarts de facturation informant les abonnés du service de résidence des augmentations tarifaires proposées. Les abonnés y étaient également avisés de leur droit de se prononcer sur la proposition de la compagnie.

5.

Les abonnés qui ont déposé des observations étaient tous défavorables aux majorations tarifaires. En effet, ils ont fait remarquer que les tarifs locaux avaient été augmentés en maintes occasions depuis les dernières années et qu'ils ne profitaient ni du même choix de fournisseurs de services interurbains ni des options des tarifs de l'interurbain offerts aux abonnés des régions plus urbaines.

 

Conclusions du Conseil

 

Majorations des tarifs locaux

6.

Dans la décision 99-5, le Conseil a fait remarquer que le recours par les indépendantes à de forts pourcentages de contribution de l'interurbain est généralement attribuable au fait que les tarifs d'accès local de résidence, et dans certains cas, d'affaires ne recouvrent pas leurs coûts.

7.

La décision 99-5 stipule notamment que les indépendantes devraient songer à augmenter les tarifs locaux pour rapprocher les tarifs des coûts et réduire le recours aux subventions de contribution.

8.

Pour encourager les indépendantes à augmenter leurs revenus provenant de sources autres que les tarifs locaux du service de résidence, le Conseil, dans la décision 99-5, a plafonné les hausses proposées à 5 $ en 2000 dans le cas des tarifs mensuels du service local de résidence et à 5 $ encore en 2001.

9.

Le Conseil est d'avis que les services qui sont inférieurs aux coûts devraient contribuer eux aussi à l'atteinte de l'objectif de contribution établi dans la décision 99-5.

10.

Wightman n'a pas proposé de majorer ses tarifs du service d'affaires. Elle a fait valoir que son service d'affaires était compensatoire lorsqu'on tenait compte des revenus provenant d'options, de fonctions et de frais de service.

11.

Pour déterminer si un service particulier est compensatoire ou non, le Conseil estime qu'il ne faudrait pas inclure les revenus provenant d'autres services (comme les options, les fonctions et les frais de service).

12.

Comme Wightman n'a pas actuellement de coûts de la Phase II lui permettant de comparer les revenus propres aux services, le Conseil estime que les coûts totaux moyens des grandes catégories de services locaux et d'accès de la Phase III, par rapport aux revenus propres aux services, sont un moyen approprié de déterminer si les tarifs du service d'affaires sont compensatoires ou non.

13.

En se fondant sur les renseignements sur les coûts de la Phase III fournis par Wightman, le Conseil détermine que les tarifs du service d'affaires ne sont pas compensatoires. Le Conseil estime qu'il serait dans l'intérêt public de majorer les tarifs du service d'affaires de Wightman du même montant que les tarifs du service de résidence, ou jusqu'à concurrence du niveau où les tarifs du service d'affaires sont compensatoires, pour recouvrer le coût de fourniture de ce service.

14.

Le Conseil fait remarquer que Wightman n'a pas informé ses abonnés du service d'affaires des augmentations tarifaires possibles. Il estime que les abonnés du service d'affaires devraient avoir l'occasion de se prononcer avant que les majorations des tarifs du service d'affaires ne soient établies de façon définitive.

15.

Le Conseil prend note de la proposition de Wightman d'augmenter les tarifs mensuels des services de résidence de 2,50 $ en 2000 et de 5 $ encore en 2001. Comme une seule majoration tarifaire sera mise en oeuvre par suite de la décision 99-5 en 2001 et parce que le Conseil estime qu'il faudrait rapprocher les tarifs des coûts, le Conseil détermine qu'une majoration de 5 $ des tarifs mensuels du service de résidence est raisonnable.

16.

Le Conseil juge également raisonnable que les tarifs mensuels du service d'affaires soient majorés provisoirement de 4,45 $.

17.

Le Conseil note que la date d'entrée en vigueur proposée pour le projet de majoration tarifaire de Wightman est passée. Le Conseil est d'avis que les hausses tarifaires devraient être mises en ouvre le plus rapidement possible.

18.

Le Conseil ordonne à Wightman d'augmenter de 5 $ les tarifs mensuels du service local de résidence, à compter du 1er janvier 2001. Il lui ordonne également de majorer provisoirement de 4,45 $, à compter du 1er janvier 2001, les tarifs mensuels du service local d'affaires.

19.

Le Conseil enjoint à Wightman de déposer immédiatement des pages de tarifs révisées qui reflètent les conclusions susmentionnées.

 

Instance visant à établir les majorations tarifaires applicables au service d'affaires

20.

Il est ordonné à Wightman d'informer immédiatement ses abonnés du service d'affaires, par voie d'encart, de la hausse tarifaire provisoire. L'encart de facturation doit motiver l'augmentation provisoire et accorder aux abonnés du service d'affaires une période de 30 jours pour formuler des observations.

21.

Wightman aura alors 10 jours pour formuler des observations en réplique.

 

Changements apportés au régime de contribution

22.

Le Conseil fait remarquer que la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution change le calcul de l'exigence de subvention pour les petites compagnies de téléphone indépendantes. En effet, à compter de 2002, l'exigence de subvention ne sera plus calculée en fonction de la Phase III. La décision 2000-745 ciblera les subventions pour les zones de desserte à coût élevé en s'appuyant sur les principes d'établissement du prix de revient de la Phase II.

23.

Le Conseil estime néanmoins que les indépendantes devraient continuer de rapprocher les tarifs des coûts et de réduire leur recours aux subventions.

24.

Le Conseil examinera si d'autres majorations des tarifs locaux, le cas échéant, s'imposent dans le but de réduire les exigences de subvention des indépendantes dans le cadre de l'instance portant sur la mise en oeuvre du nouveau régime de perception de la contribution pour ces compagnies.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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