ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-22
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Décision CRTC 2000-22 |
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Ottawa, le 19 janvier 2000 |
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Société Radio-Canada – 199806009 – 199806014 – 199806022 – 199806030
CHUM Limitée
578223 British Columbia Ltd. (anciennement Star-FM Radio Inc.) |
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Audience publique du 16 novembre 1999 à Saskatoon | |
Nouvelles entreprises de radio numérique de transition à Vancouver | |
1. |
Le Conseil approuve les demandes présentées par les parties susmentionnées visant l'exploitation d'entreprises de radio numérique (ERN) de transition afin de desservir Vancouver. |
2. |
Chacune des requérantes est titulaire d'une entreprise de radio AM et FM à Vancouver. Les ERN de transition proposées par les requérantes seront exploitées de concert avec des entreprises de radio existantes; chaque ERN diffusera en simultané la programmation de sa station AM ou FM associée et un maximum de 14 heures par semaine d'autres émissions non diffusées en simultané. Les paramètres techniques des ERN de transition proposées ainsi que la station AM ou FM à laquelle celles-ci seront associées sont exposés dans l'annexe de la présente décision. |
3. |
Le Conseil observe que la SRC n'a pas d'émetteur analogique à Vancouver offrant le service radiophonique stéréo de langue française (la Chaîne culturelle). Un des ERN proposés offrira donc la programmation de CBFX-FM Montréal ainsi que 14 heures par semaine d'autres émissions non diffusées en simultané. |
4. |
Les émetteurs des nouvelles entreprises seront installés à deux sites, un à Mount Seymour et l'autre à Burnaby (Metrotown - Édifice Cantel) et utiliseront le système de radiodiffusion audionumérique EUREKA-147. Cette technologie a d'abord été élaborée en Europe et le ministère de l'Industrie l'a confirmée comme étant la norme de la radiodiffusion numérique au Canada. On prévoit généralement qu'un jour, la radiodiffusion numérique remplacera les technologies actuelles de transmission analogique AM et FM. |
5. |
Le Conseil est convaincu que les demandes, telles qu'elles ont été déposées, répondent pleinement aux exigences établies dans l'avis public CRTC 1995-184 intitulé Politique régissant l'implantation de la radio numérique. Par conséquent, sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera des licences expirant le 31 août 2002. |
6. |
La présente période d'application des licences devrait donner au Conseil suffisamment de temps pour élaborer et mettre en oeuvre une politique et un régime d'attribution de licences à long terme s'appliquant aux entreprises audionumériques à la suite d'une instance publique appropriée. |
7. |
Le Conseil tient à souligner qu'une fois cette politique à long terme mise en place, le remplacement d'une licence à court terme par une licence à long terme de station de radio numérique devrait généralement comporter un processus simple et rationalisé. D'ici là, les ERN de transition proposées serviront à familiariser le public avec cette nouvelle technologie. En permettant d'ajuster les diverses questions techniques, commerciales et autres se rattachant à l'introduction de la radiodiffusion audionumérique, ces entreprises apporteront également à l'industrie de la radiodiffusion une précieuse expérience d'exploitation et aideront le Conseil dans l'élaboration d'une politique de réglementation complète et efficace. |
8. |
Comme il l'a déclaré dans l'avis public CRTC 1995-184, le Conseil s'attend que les radiodiffuseurs fassent en sorte que la qualité du signal principal de programmation d'une entreprise de radio numérique ne soit pas sensiblement amoindrie par le transfert de capacité aux services auxiliaires. |
9. |
Dans les décisions CRTC 98-490, 98-491 et 98-492 du 3 novembre 1998, le Conseil a approuvées les demandes des titulaires visant l’ajout d’émetteurs ERN aux fins de la retransmission de leurs services. L’autorisation accordée dans ces décisions deviendra nulle et sans effet au moment où les ERN de transition approuvées dans la présente décision seront mises en exploitation. |
Conditions de licence | |
10. |
La licence de chaque ERN de transition sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle de sa station AM ou FM associée. Le Conseil constate que ces conditions pourraient empêcher certaines ERN de transition de faire l'essai de nouvelles formules d'émissions tirant profit des particularités de la radio numérique. La politique du Conseil relative à l'implantation de la radio numérique vise à susciter le maximum d'essais au cours des périodes de programmation distincte. À cet égard, les titulaires qui souhaiteraient obtenir plus de souplesse afin de tirer meilleure partie des périodes de programmation distincte sont invitées à soumettre des demandes de modification de leurs licences. Ces demandes seront traitées dans les meilleurs délais. |
11. |
En plus d'être assujettie aux conditions en vigueur dans la licence de sa station associée actuelle, ainsi qu'aux modalités et aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, chaque licence est assujettie aux conditions suivantes : |
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12. |
Dans l'ensemble, ces conditions reflètent les modalités et conditions établies pour les ERN de transition dans l'avis public CRTC 1995-184. |
13. |
Le Conseil observe que ces titulaires sont régies par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doivent donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996. |
14. |
Les présentes autorisations n'entreront en vigueur et les licences ne seront attribuées qu'au moment où la construction des installations de transmission sera terminée et que celles-ci pourront être mises en exploitation. Dans chaque cas, lorsque la requérante en aura terminé la construction et sera prête à les mettre en exploitation, elle devra en aviser le Conseil par écrit. Si la construction des installations de transmission n'est pas terminée d'ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la requérante lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée. |
15. |
Pour chacune des requérantes et conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
16. |
Le Conseil fait état de l'intervention qu'il a reçue à l'appui de la demande de la SRC visant à offrir la Chaîne culturelle. |
Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision CRTC 2000-22 |
Titulaire | Station AM ou numéro de demande | Fréquence proposée |
Canal |
Puissance isotrope rayonée (PIRE) | ||||||
Mt. Seymour (watts) |
Burnaby (watts) |
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Société Radio Canada |
CBU
CBU-FM CBUF-FM CBFX-FM |
199806009
199806014 199806022 199806030 |
1459.792 MHz
1459.792 MHz 1459.792 MHz 1459.792 MHz |
5
5 5 5 |
5,046 5,046 5,046 5,046 |
2,774 2,774 2,774 2,774 |
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CHUM Limited |
CFUN
CHQM-FM |
199806311
199806329 |
1463.280 MHz
1463.280 MHz |
7
7 |
5,046 5,046 |
2,774 2,774 |
||||
578223 British Columbia Ltd. |
CFSR-FM-1 |
199806163 |
1463.280 MHz | 7 |
5,046 |
2,774 |
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