ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1995-184

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Avis public

Ottawa, le 29 octobre 1995
Avis public CRTC 1995-184
POLITIQUE RÉGISSANT L'IMPLANTATION DE LA RADIO NUMÉRIQUE
Le 14 juin 1995, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1995-95 dans lequel il a sollicité des observations sur un projet de démarche relative à l'implantation de la radio numérique. Cet avis a été publié par suite d'un intérêt grandissant pour la radiodiffusion numérique au sein de l'industrie canadienne de la radio.
La technique de radio numérique rend possible la reproduction d'un son de grande qualité, donnant ainsi la possibilité d'offrir au public des services améliorés et élargis. La technique de radio numérique a évolué au point où des services qui l'utilisent ont été mis en oeuvre dans plusieurs pays, ou le seront bientôt. Avec l'adoption prévue du système Eureka-147 comme norme technique pour la radiodiffusion audionumérique au Canada, comme l'a proposé le ministère de l'Industrie, et la publication par ce ministère, le 7 septembre 1995, d'un projet de plan d'attribution national pour la radiodiffusion audionumérique (la RAN) par voie terrestre sur la bande L (avis n° SMBR-004-95), il ne semble y avoir aucun obstacle technique important à l'implantation de services de radio numérique au Canada dans un avenir rapproché. Il est prévu qu'avec le temps, la transmission audionumérique remplacera les techniques actuelles de transmission AM et FM, ou transmission analogique.
L'avis public CRTC 1995-95 a proposé une démarche à deux volets à l'égard de l'implantation de la radiodiffusion audionumérique au Canada, par laquelle le Conseil établirait d'abord un processus d'attribution de licences à des entreprises de radio numérique, sur une base transitoire et à certaines conditions. Le Conseil amorcerait ensuite une instance publique afin d'examiner tous les aspects de la radiodiffusion numérique à long terme.
Par suite de l'avis public, 14 parties intéressées ont présenté des observations au Conseil, notamment des mémoires de représentants des secteurs de la radio privée commerciale, publique et communautaire, d'associations de l'industrie du disque, d'une association d'artistes, d'un particulier et du Groupe de travail sur la mise en oeuvre de la radiodiffusion audionumérique (le Groupe de travail). La plupart des observations étaient généralement favorables à la démarche proposée par le Conseil.
Après avoir examiné avec soin chacune des observations qui lui ont été présentées, le Conseil a décidé d'aller de l'avant avec la démarche à deux volets qu'il a proposée dans l'avis public CRTC 1995-95.
1. La période de transition
a) Entreprises de radio numérique "expérimentales"
Dans l'avis public CRTC 1995-95, le Conseil a proposé d'attribuer des licences à des entreprises de radio numérique "expérimentales" qui seraient assujetties à des modalités précises. Plusieurs parties ont toutefois émis des réserves quant à l'utilisation du terme "expérimental" pour décrire ces services. La Société Radio-Canada (la SRC), l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) et le Groupe de travail sont d'avis que l'utilisation de ce terme laisserait supposer une démarche trop prudente à l'égard de la radiodiffusion audionumérique au Canada et pourrait accroître l'incertitude à propos de la transition. De plus, l'ACR a mentionné qu'on a exploité au Canada des services de radio numérique "expérimentaux" à diverses occasions au cours des deux dernières années et demie. Le Conseil convient que le terme "expérimental" pourrait être trompeur et il a décidé d'utiliser plutôt l'expression descriptive "entreprises de radio numérique transitoires".
b) Demandes de titulaires existantes
Au cours du premier volet, qui débute immédiatement, le Conseil sera disposé à attribuer des licences de radio numérique sous réserve de modalités précises. Toutes les titulaires de licence de radio AM et FM qui désirent utiliser des installations de radio numérique afin d'offrir une programmation consistant dans une large mesure en une diffusion simultanée de leurs services existants seront automatiquement admissibles à ces licences. Celles-ci seront en vigueur jusqu'à ce qu'une politique à long terme en matière de radio numérique soit élaborée. Les licences de radio numérique attribuées pour une période normale après l'établissement de la politique seraient assujetties à toute modalité découlant de ce processus.
Dans son avis de juin 1995, le Conseil a mentionné qu'il adopterait un processus de présentation de demandes et d'attribution de licences simplifié pour les titulaires AM et FM qui désirent diffuser leur programmation en simultané au moyen de la technique numérique. Un formulaire de demande simple destiné aux titulaires de stations analogiques qui sont dans cette situation se trouve en annexe. Ce formulaire reflète les modalités proposées dans l'avis de juin 1995 et exposées ci-après sous leur forme définitive.
c) Demandes de nouveaux services
Dans l'avis public CRTC 1995-95, le Conseil a proposé d'examiner sur une base ponctuelle, au cours de la période de transition, les demandes de licence de radio numérique présentées par des parties qui n'exploitent pas un service de radio AM ou FM existant, sous réserve des critères applicables énoncés dans l'avis public CRTC 1991-74 intitulé "Politique relative aux marchés radiophoniques".
La plupart des observations sur cette question souscrivaient dans l'ensemble à la proposition. Certaines parties, notamment la SRC, ont mentionné que le Conseil devrait adopter une [TRADUCTION] "démarche souple" et tenir compte de [TRADUCTION] "facteurs supplémentaires" au moment d'évaluer les demandes de nouveaux services de radio numérique. D'autres intervenants, notamment la Standard Radio Inc., ont exprimé leurs préoccupations à l'égard de l'incidence éventuelle des nouveaux services de radio numérique sur les stations AM et FM existantes.
Le Conseil estime que la démarche ponctuelle qu'il a proposé d'adopter pour l'examen des demandes de nouveaux services donne de la latitude et permet d'évaluer tous les facteurs pertinents. Parallèlement, l'application des critères applicables aux marchés radiophoniques permettra de faire en sorte que l'incidence sur les services et les marchés existants fasse l'objet d'un examen attentif. Par conséquent, le Conseil a décidé d'adopter une démarche ponctuelle en ce qui concerne l'examen des demandes de licence de radio numérique visant à offrir de nouveaux services au cours de la période de transition. Le Conseil fait remarquer que toute licence de radio numérique attribuée pour de nouveaux services à court terme sera également une licence de radio numérique transitoire et sera en vigueur jusqu'à ce qu'une politique à long term en matière de radio numérique soit en place.
d) Modalités particulières applicables aux entreprises de radio numérique transitoires
Certaines des modalités suivantes s'appliqueront aux licences de toutes les entreprises de radio numérique transitoires, tandis que d'autres s'appliqueront uniquement aux licences de nouveaux services ou aux licences attribuées à ceux qui exploitent des entreprises AM ou FM associées.
Le Conseil souligne le fait qu'on peut lui soumette des demandes d'exemption à la politique et que celles-ci seront examinées sur une base ponctuelle.
 Période d'application de la licence
Dans l'avis public CRTC 1995-95, le Conseil a indiqué qu'au cours de la période de transition, les licences de radio numérique auraient une période d'application de trois ans. Cette décision visait à permettre au Conseil d'établir et de mettre en oeuvre un régime d'attribution de licences à long terme en ce qui concerne les entreprises de radio numérique, à la suite de l'instance publique visant à établir une politique à long terme.
Certains intervenants, notamment l'ACR, s'opposaient au plan selon lequel on attribuerait des licences de courte durée pour la période de transition, et des licences de longue durée à la fin de la période de transition. Ils ont proposé à la place que la même licence demeure en vigueur après l'application d'un régime à long terme en matière de radio numérique, sous réserve d'une certaine évolution dans les modalités afférentes.
Le Conseil continue d'estimer que les licences attribuées pour une pleine période d'application devraient être assujetties aux politiques qui se dégagent de son projet d'instance publique. Étant donné qu'il s'attend qu'un régime d'attribution de licences à long terme sera en vigueur d'ici trois ans, il n'est pas convaincu qu'il devrait attribuer des licences de radio numérique transitoires pour une période dépassant trois ans. Néanmoins, le Conseil fait remarquer que le remplacement des licences de radio numérique de courte durée par des licences de radio numérique de longue durée comportera un processus simplifié et rationalisé. Le fait que les licences attribuées au cours de la période de transition sont de courte durée ne devrait nullement être interprété comme de la tiédeur de la part du Conseil à l'égard de la radiodiffusion audionumérique, mais plutôt comme partie d'un processus réglementaire en évolution.
ii) Périodes de programmation distincte
Le Conseil prévoit qu'avec le temps, les services de radio numérique en viendront à remplacer les services AM et FM en place. Par conséquent, le Conseil s'attend qu'au cours de la période de transition, la programmation de la plupart des entreprises de radio numérique transitoires consistera principalement en une diffusion simultanée de la programmation des services AM ou FM associés. Cependant, afin de permettre certains essais en matière de programmation, le Conseil a proposé que les titulaires d'entreprises offrant des services de radio numérique associés à une entreprise AM ou FM existante soient autorisées à diffuser jusqu'à deux heures par semaine de programmation distincte.
Certains intervenants ont appuyé l'idée générale d'une restriction de la quantité de programmation distincte diffusée par les entreprises de radio numérique, mais ils ont soutenu que la limite hebdomadaire devrait être augmentée afin de permettre aux titulaires l'essai de formes nouvelles et innovatrices de programmation. Le Conseil convient qu'une exploration des divers types de programmation disponibles uniquement au moyen de la technique de radio numérique constitue un élément important de cette période de transition et qu'il pourrait en découler des renseignements et une expérience qui seront ultérieurement utiles à l'industrie de la radio dans son ensemble. Par conséquent, le Conseil a décidé d'augmenter à un maximum de 14 heures par semaine le niveau de programmation distincte que les titulaires d'entreprises AM ou FM existantes seront autorisées à diffuser sur les ondes de leurs entreprises de radio numérique transitoires associées.
iii) Partage de la capacité de canaux
Le Plan d'attribution du ministère de l'Industrie répartit toutes les entreprises de radio situées dans une aire géographique donnée en groupes d'au plus cinq stations aux fins du partage d'un canal de 1,5 MHz de la radio numérique. Dans l'avis public CRTC 1995-95, le Conseil a proposé d'appliquer la condition suivante aux titulaires d'entreprises de radio numérique transitoires :
Afin de faire en sorte que toutes les titulaires aient un accès juste et équitable à la capacité de canaux numériques, chacune serait limitée à une utilisation maximale de 20 % de la capacité du canal de 1,5 MHz dont l'utilisation est prescrite par le groupe géographique de radiodiffuseurs auquel la titulaire appartient conformément au plan d'attribution du ministère de l'Industrie.
Dans ses observations faisant suite à l'avis précédent, la SRC a fait remarquer que les mentions de "titulaire" dans le paragraphe ci-dessus pourraient être mal interprétées et laisser entendre que les titulaires exploitant à la fois une station AM et une station FM dans la même aire géographique auraient droit au total à 20 % de la capacité du canal pour les deux stations. Le Conseil convient que ces mentions pourraient être mal interprétées et, par conséquent, il utilisera le terme "entreprise" plutôt que "titulaire" dans la condition de licence.
La Coopérative radiophonique de Toronto a proposé qu'une partie de la capacité numérique réservée conformément au plan d'attribution du ministère de l'Industrie soit gardée en réserve pour les stations publiques, sans but lucratif et communautaires, comme c'est le cas dans le plan d'attribution des fréquences FM du ministère. Le Conseil fait remarquer que le projet de plan d'attribution publié par le ministère de l'Industrie prévoit des fréquences pour toutes les stations de radio AM et FM existantes, ainsi que toutes les fréquences non attribuées. En outre, le plan englobe tous les types et toutes les catégories d'entreprises de radio, y compris les entreprises de faible puissance et sans but lucratif, ainsi que d'éventuels services supplémentaires ultérieurs.
La restriction concernant l'utilisation de la capacité numérique sera généralement appliquée comme une des modalités des licences attribuées aux entreprises de radio numérique transitoires. Le Conseil fait à nouveau remarquer que les demandes d'exemption à cette restriction seront examinées sur une base ponctuelle.
iv) Services auxiliaires
Dans l'avis public CRTC 1995-95, le Conseil a déclaré qu'il s'attendrait que les radiodiffuseurs fassent en sorte que la qualité du signal principal de programmation d'une entreprise de radio numérique ne soit pas sensiblement amoindrie par le transfert de capacité aux services auxiliaires. De plus, l'avis a établi qu'au cours de la période de transition, il serait interdit aux services de radio numérique d'utiliser la capacité auxiliaire du spectre qui leur est attribuée pour offrir des services de programmation.
Dans ses observations, la SRC a demandé si cette interdiction s'appliquerait à la distribution possible de [TRADUCTION] "services liés à la programmation" à un signal de radio numérique, notamment des présentations alphanumériques et graphiques des imprimés, des applications de récepteur intelligent et d'autres services textuels interactifs. Le Conseil fait remarquer que les services alphanumériques ne constituent pas de la programmation aux termes de la Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, n'importe lequel de ces services qui est composé uniquement de texte alphanumérique ne serait pas touché par l'interdiction relative à l'utilisation de la capacité auxiliaire.
Le Conseil continue de considérer toute concurrence entre des services de radio autorisés et de nouveaux services de programmation utilisant la capacité auxiliaire d'un signal de radio numérique principal comme étant contre-indiquée pour l'instant. De plus, l'utilisation de la capacité auxiliaire de signaux de radio numérique par des titulaires AM et FM en place afin d'offrir de nouveaux types de services de programmation, notamment des services sonores payants, pourrait avoir une incidence défavorable sur la capacité de nouveaux intervenants dans le marché de la radio de fournir de tels services, actuellement et dans l'avenir. Pour ces raisons, le Conseil appliquera généralement l'interdiction relative à l'utilisation de la capacité auxiliaire aux fins d'offrir des services de programmation comme condition de licence pour les entreprises de radio numérique transitoires. Les exceptions à cette politique feront l'objet d'un examen ponctuel.
Par ailleurs, l'Alliance des radios communautaires du Canada a demandé si des demandes de licence pouvaient être présentées pour de nouveaux services qui n'utiliseraient que la capacité auxiliaire d'un canal de radio numérique. Le Conseil estime que de tels services ne conviendraient pas.
v) Périmètre de rayonnement
Le Conseil a proposé d'appliquer la restriction exposée ci-après en ce qui concerne le périmètre de rayonnement :
Chaque signal de radio numérique d'une entreprise de radio numérique transitoire associée à une entreprise AM ou FM existante sera diffusé à partir d'un seul émetteur de radio numérique principal situé de façon que le périmètre de rayonnement de radio numérique qui en résulte ne dépasse pas a) le périmètre de rayonnement de la contrepartie FM ou AM de jour (c.-à-d., le périmètre de rayonnement de 0,5 millivolt par mètre pour les stations AM et FM) ou b) le périmètre de rayonnement numérique attribué à la titulaire conformément au plan d'attribution des fréquences du ministère de l'Industrie, selon le moindre de ces périmètres.
L'avis a mentionné en outre que les requérantes qui demandent des licences d'exploitation d'entreprises de radio numérique transitoires seraient tenues de préciser l'emplacement de l'unique émetteur principal à partir duquel le signal de radio numérique serait diffusé.
De nombreuses interventions reçues par suite de l'avis portaient sur cet aspect de la proposition du Conseil. Plusieurs parties ont soutenu que la restriction relative au nombre d'émetteurs de radio numérique principaux ou aux prolongements du périmètre est inutile, compte tenu des autres restrictions relatives au périmètre de rayonnement proposées, et limiterait la capacité des entreprises de radio numérique de mettre à l'essai différentes méthodes de transmission à court terme. Le Conseil convient que cette partie de la démarche générale à l'égard des périmètres des services de radio numérique pourrait être trop restrictive et, par conséquent, il ne limitera pas les requérantes d'entreprises de radio numérique transitoires à l'utilisation d'un seul émetteur numérique principal pour diffuser des signaux de radio numérique.
Le Conseil fait remarquer qu'étant donné que toutes les stations qui partagent un canal de radio numérique auront le même périmètre de rayonnement global, la partie b) des restrictions proposées aurait pour incidence sur un groupe d'entreprises partageant un canal de radio numérique que toutes les stations du groupe seraient limitées à un périmètre de rayonnement qui ne serait pas plus grand que le plus petit périmètre de rayonnement des services analogiques des stations du groupe.
En général, la plupart de ceux qui ont présenté des observations étaient favorables à cette partie des restrictions relatives au périmètre de rayonnement de services de radio numérique. Cependant, dans leurs observations, des parties représentant la radio de campus communautaire et la radio communautaire ont exprimé leurs préoccupations à l'égard de cette restriction. Elles ont fait remarquer qu'étant donné que certains services sans but lucratif utilisent une très faible puissance et ont un périmètre de rayonnement très restreint, cette restriction obligerait toutes les stations qui partagent un canal de radio numérique avec l'une de ces stations à partager le même périmètre de rayonnement extrêmement restreint.
Le plan d'attribution du ministère de l'Industrie prévoit une certaine souplesse qui permet aux entreprises de passer d'un groupe d'entreprises à un autre. Dans le cas de marchés n'ayant qu'une station de faible puissance, cette station est souvent laissée à part plutôt que placée dans un groupe. À moins de pouvoir se joindre à un autre groupe, de telles stations ne pourraient faire les économies que peuvent faire d'autres stations qui peuvent partager les coûts de la transmission avec un maximum de quatre autres entreprises. Dans de telles situations, la partie b) de la restriction énoncée ci-dessus constituerait pour les stations conventionnelles protégées un important facteur de dissuasion pour ce qui est d'accepter de partager leur canal avec un service de faible puissance.
Le Conseil souscrit aux préoccupations des représentants de la radio de campus communautaire et de la radio communautaire et il convient que les services de faible puissance devraient être exemptés de la partie b) des restrictions relatives aux périmètres de rayonnement.
Par conséquent, les conditions relatives au périmètre de rayonnement exposées ci-dessus s'appliqueront d'une manière générale uniquement aux stations conventionnelles protégées. Les stations de faible puissance et non protégées ne seront pas visées par la partie b) des restrictions. Ainsi, le périmètre de rayonnement numérique de groupes composés soit uniquement de stations conventionnnelles protégées, soit à la fois de ces dernières et de stations de faible puissance et non protégées, ne sera pas plus grand que le plus petit périmètre de rayonnement analogique des stations associées conventionnelles et protégées au sein du groupe. Le périmètre de rayonnement numérique d'un groupe composé exclusivement de stations de faible puissance et non protégées se limitera a) au plus grand périmètre de rayonnement analogique des stations au sein du groupe ou b) au périmètre de rayonnement numérique attribué au groupe conformément au plan d'attribution du ministère de l'Industrie, selon le moindre de ces périmètres.
Les questions soulevées par les périmètres de rayonnement des services de radio numérique seront réexaminées dans le cadre de l'instance publique ultérieure.
vi) Installations de transmission
Dans l'avis public CRTC 1995-95, le Conseil a mentionné qu'au cours de la période de transition, les titulaires de licences de radio numérique ne seraient pas tenues de posséder et exploiter leurs propres émetteurs. Cette mesure permettrait aux titulaires et aux propriétaires d'installations de transmission de radio numérique de mettre à l'essai différents types d'arrangements et de structures de propriété à court terme.
Plusieurs parties ont présenté des observations sur cette proposition dans leur réponse à l'avis public. Deux préoccupations principales ont été soulevées : la nécessité de donner aux investisseurs éventuels dans des installations de transmission de radio numérique une certaine assurance qu'ils pourront conserver la propriété des émetteurs à long terme; et la nécessité d'assurer la justice et l'équité dans l'accès aux installations de transmission.
Le Conseil convient qu'un certain niveau de certitude est nécessaire pour encourager l'investissement et la participation à la construction et à l'exploitation d'installations de transmission de radio numérique à court terme. Par conséquent, il informe les investisseurs potentiels que, bien qu'il désire examiner la question de la propriété des émetteurs dans le cadre d'une instance publique portant sur une question d'orientation générale qui aura lieu ultérieurement, il ne prévoit pas interdire la propriété d'installations de transmission de radio numérique par toute personne ou entreprise à long terme. Toutefois, les exigences relatives à la propriété et au contrôle canadiens, auxquelles toutes les entreprises de radiodiffusion sont assujetties, continueront de s'appliquer à tous les éléments de l'industrie de la radiodiffusion audionumérique.
Le Conseil estime que les propriétaires d'émetteurs de radio numérique sont clairement tenus de fournir un accès juste et équitable à leurs installations. Il mentionne les principes suivants qu'ont formulés les deux sous-groupes du Groupe de travail :
* Le propriétaire d'une installation de transmission de radio numérique doit donner accès aux installations de transmission à une autre entreprise autorisée, sous réserve de la capacité. (Sous-groupe I, principe 6)
* L'accès à un émetteur de radio numérique doit être juste, équitable et non discriminatoire. (Sous-groupe I, principe 6)
* L'accès équitable aux installations de transmission à des tarifs justes, équitables et non discriminatoires devrait être garanti pour toutes les entreprises de programmation de radiodiffusion autorisées. (Sous-groupe II, principe 7)
Le Conseil s'attend que les propriétaires d'installations de transmission de radio numérique se conforment à ces principes. Plus particulièrement, le Conseil s'attend que les propriétaires de telles installations trouvent des moyens pratiques d'englober tous les éléments du système de radiodiffusion, y compris les stations de faible puissance. Le Conseil désirera examiner toute entente qui n'est pas conforme à ces principes.
De plus, le Conseil exigera par condition de licence que les titulaires d'entreprises de radio numérique transitoires fassent en sorte qu'elles conservent le plein contrôle de leur propre programmation dans toute entente conclue avec d'autres parties en ce qui concerne la transmission de leurs signaux de radio numérique.
vii) Propriété commune
Le Conseil rappelle que sa politique de longue date concernant la propriété commune, qui interdit généralement la propriété par une seule entité de deux entreprises de même classe desservant le même marché dans la même langue, sera dorénavant modifiée afin de permettre la propriété commune d'une station AM et FM et de leurs contreparties numériques respectives, desservant le même marché dans la même langue.
2 Instance publique visant l'élaboration d'une démarche à long terme
Dans l'avis public CRTC 1995-95, le Conseil a mentionné qu'il amorcerait une instance publique portant sur une question d'orientation générale afin d'examiner tous les aspects d'une politique régissant la radio numérique, mais qu'une telle instance ne pourrait probablement pas commencer avant l'automne 1996. De plus, le Conseil fait remarquer que le début d'une telle instance doit également attendre la publication du plan d'attribution définitif du ministère de l'Industrie en ce qui concerne la radio numérique. Comme il l'a déclaré précédemment, le Conseil prévoit avoir terminé l'instance portant sur une question d'orientation générale et établi un régime d'attribution de licences à long terme pour la radio numérique d'ici trois ans.
3. Autres questions
Dans leurs observations écrites, plusieurs intervenants ont soulevé des questions relatives aux droits d'auteur. Le Conseil fait remarquer que le mandat qu'il détient en vertu de la Loi sur la radiodiffusion fait en sorte qu'il ne constitue pas l'organisme le plus approprié pour traiter des questions de droits d'auteur.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Annexe
Demande de licence visant l'exploitation d'une entreprise de radio numérique transitoire
associée à une station AM ou FM existante
Nom de la requérante :
Emplacement de la station :
Date du dépôt auprès du Conseil :
Indicatif de l'entreprise AM ou FM associée :
Titulaire de l'entreprise AM ou FM associée :
Emplacement de l'entreprise AM ou FM associée :
Endroit au sein de la zone de desserte proposée où le public pourra
consulter la demande :
Nota : La partie identifiée comme la requérante dans la présente demande doit être la même que la titulaire de l'entreprise AM ou FM associée.
1.0 Renseignements relatifs à la programmation
1.1 L'ensemble de la programmation diffusée par l'entreprise de radio numérique transitoire sera une diffusion simultanée de la programmation de l'entreprise AM ou FM associée, sauf pour ce qui est d'émissions originales d'une durée maximale de 14 heures par semaine.
( ) Oui ( ) Non
1.2 Veuillez donner les grandes lignes de vos plans généraux visant la production d'émissions par l'entreprise de radio numérique transitoire :
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2.0 Renseignements techniques
2.1 Renseignements déposés auprès du ministère de l'Industrie
2.1.1 Tous les documents techniques requis ont-ils été déposés auprès du ministère de l'Industrie?
( ) Oui ( ) Non
2.1.2 J'autorise par les présentes le Conseil à inclure comme partie intégrante de la présente demande tout document ou toute correspondance déposés auprès du ministère de l'Industrie qui y a trait.
( ) Oui ( ) Non
2.2 Particularités de l'émetteur de radio numérique et du groupe réseau
2.2.1 No du canal de RAN : ; Fréquence : MHz
2.2.2 Nombre de services de RAN dans le groupe réseau :
2.2.3 No du groupe (identification du réseau) dans le plan d'attribution de RAN canadien :
2.2.4 Indicatif des autres services du groupe réseau :
2.2.5 Cochez s'il y a lieu :
( ) Émetteur principal ( ) Réseau monofréquence
( ) Émetteur de prolongement ( ) Émetteur auxiliaire
de rayonnement
2.3 Veuillez fournir les renseignements techniques suivants :
EXPLOITATION EXPLOITATION
ANALOGIQUE NUMÉRIQUE NOTA
ACTUELLE PROPOSÉE
FRÉQUENCE *Hz MHz *KHz pour une
exploitation AM
MHz pour une
exploitation FM
CANAL ET CLASSE Classe - ne
s'applique pas à la
RAN
PUISSANCE Plan horizontal ou
APPARENTE angle d'inclinaison
RAYONNÉE du faisceau
(MOYENNE)
HAUTEUR
EFFECTIVE DE
L'ANTENNE
(HEASM)
COORDONNÉES
GÉOGRAPHIQUES Lat. N Lat. N
DE L'ÉMETTEUR Lon. O Lon. O
ET DE L'ANTENNE
EMPLACEMENT(S) Adresse (rue et
DU/DES STUDIO(S) ville) si possible
COMMUNICATIONS
SECONDAIRES (EMCS) ( ) Oui ( ) Non Sans objet
PROVENANCE DES Satellite, micro-
ÉMISSIONS ondes, fibre optique,
autres
DANS LE CAS DE
STATIONS Indicatif
RÉÉMETTRICES, Fréquence
VEUILLEZ Emplacement
INDIQUER LA
STATION
REDIFFUSÉE
2.4 Cartes du périmètre de rayonnement et du site de l'antenne/émetteur
2.4.1 Veuillez joindre l'ORIGINAL de la CARTE (non pas une photocopie) illustrant le SITE DE L'ANTENNE/ÉMETTEUR. Il faut utiliser l'échelle 1:50 000 d'une carte topographique NAE.
2.4.2 Veuillez joindre des copies CLAIRES ET LISIBLES des CARTES DE PÉRIMÈTRE DE RAYONNEMENT exigées dans le MÉMOIRE TECHNIQUE déposé auprès du ministère de l'Industrie.
2.4.3 Veuillez présenter une CARTE établissant une COMPARAISON entre l'exploitation ACTUELLE ANALOGIQUE et l'exploitation de RAN PROPOSÉE.
2.5 Estimations relatives à la population
EXPLOITATION PRINCIPALE EXPLOITATION
ACTUELLE ZONE DE DE RAN
(Périmètre de MARKETING PROPOSÉE
0,5 mV/m)
Population
Ménages
Anglais %
Français %
Canadiens autochtones %
Autres %
3.0 Autres conditions
Veuillez indiquer si votre entreprise respectera les conditions supplémentaires suivantes, et signer dans l'espace réservé à cette fin. Si vous désirez être relevé de l'une de ces conditions, veuillez annexer une feuille sur laquelle vous aurez écrit vos raisons.
3.1 L'entreprise n'utilisera pas plus de 20 % de la capacité numérique du canal de 1,5 MHz réservé au groupe géographique de radiodiffuseurs auquel elle appartient.
( ) Oui ( ) Non
3.2 L'entreprise n'utilisera pas la capacité auxiliaire du signal de radio numérique pour fournir des services qui constituent de la programmation aux termes de la Loi sur la radiodiffusion.
( ) Oui ( ) Non
3.3 L'entreprise aura le plein contrôle de la transmission de sa programmation, peu importe à qui appartient les installations de transmission qu'elle utilise.
( ) Oui ( ) Non
Signature de la requérante :
Nom de la requérante :
Poste de la requérante :
Date:
Date de modification :