ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-492

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 3 novembre 1998
Décision CRTC 98-492
STAR-FM Radio Inc.
Vancouver (Colombie-Britannique) - 199806171
Demande traitée par
l'avis public CRTC 1998-98
du 24 septembre 1998
Modification de la licence de CKSR-FM - Ajout d'émetteurs de radiodiffusion numérique
1. Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de l'entreprise de programmation de radio CKSR-FM Chilliwack, visant à autoriser la STAR-FM Radio Inc. (la STAR) à exploiter des émetteurs de radiodiffusion numérique Mount Seymour et à Burnaby.
2. Les émetteurs utiliseront la fréquence 1 458,048 MHz (canal 4). L'émetteur de Mount Seymour diffusera avec une puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) de 5 046 watts tandis que la PIRE de celui de Burnaby sera de 2 774 watts.
3. Dans sa Politique régissant l'implantation de la radio numérique (la Politique) (l'avis public CRTC 1995-184), le Conseil a établi que tous les titulaires actuels de licence de radio AM et FM qui désirent utiliser des installations de radio numérique doivent, pour ce faire, obtenir une licence d'entreprise de radio numérique transitoire (ERNT).
4. Conformément à la Politique, la STAR a déposé une demande d'exploitation d'ERNT à Chilliwack. La titulaire a indiqué qu'elle désirait procéder au lancement de la radiodiffusion numérique au congrès de l'Association canadienne des radiodiffuseurs débutant le 1er novembre 1998 à Vancouver. Puisque le processus d'examen de la demande d'ERNT ne pourra être complété à temps - elle doit faire l'objet d'une audience publique - la STAR a déposé, parallèlement, la présente demande de modification de licence et s'est engagée, dans l'intérim, à ne pas diffuser de programmation autre que la programmation intégrale de CFSR-FM-1 Vancouver.
5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu qu'en l'occurrence, une dérogation à sa Politique sert l'intérêt public. Toutefois si, le processus d'examen complété, le Conseil approuve la demande d'ERNT, la présente autorisation deviendra nulle et sans effet. Dans le cas contraire, elle se poursuivra jusqu'au 31 août 1999, la date d'expiration de la licence de CKSR-FM.
6. M. Robert Riedlinger a soumis une intervention en opposition à cette demande. Il allègue que l'ajout d'émetteurs de radio augmenterait le champ électromagnétique des radiofréquences dans la région et entraînerait ainsi un risque accru pour la santé. Le Conseil note que la norme relative au champ électromagnétique des radiofréquences relève d'Industrie Canada. Industrie Canada a certifié que cette demande est conforme au Code de sécurité 6 de Santé Canada, qui établit les limites d'exposition à des champs de radiofréquences, et qu'elle est acceptable du point de vue technique.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca

Date de modification :