ARCHIVÉ - Décision CRTC 98-490
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Décision |
Ottawa, le 3 novembre 1998
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Décision CRTC 98-490
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Société Radio-Canada
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Vancouver (Colombie-Britannique)- 199806048 - 199806056 - 199806064
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Modification des licences de CBU, CBU-FM et CBUF-FM - Ajout d'émetteurs de radiodiffusion numérique
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1. Le Conseil approuve les demandes de modification des licences des entreprises de programmation de radio CBU, CBU-FM et CBUF-FM Vancouver, visant à autoriser la Société Radio-Canada à ajouter des émetteurs de radiodiffusion numérique à Mount Seymour et à Burnaby comme suit :
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Call Sign/ Proposed DRB/Projet de RN Effective Isotropic Radiated Power (EIRP)/
Indicatif d'appel Channel 2/Canal 2 Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) (Frequency/Fréquence) (watts) Mount Seymour Burnaby |
CBU 1454.560 MHz 5,046 2,774
CBU-FM 1454.560 MHz 5,046 2,774 CBUF-FM 1454.560 MHz 5,046 2,774 |
2. Dans sa Politique régissant l'implantation de la radio numérique (la Politique) (l'avis public CRTC 1995-184), le Conseil a établi que tous les titulaires actuels de licence de radio AM et FM qui désirent utiliser des installations de radio numérique doivent, pour ce faire, obtenir une licence d'entreprise de radio numérique transitoire (ERNT).
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3. Conformément à la Politique, la Société a déposé des demandes d'exploitation d'ERNT à Vancouver. La titulaire a indiqué qu'elle désirait procéder au lancement de la radiodiffusion numérique au congrès de l'Association canadienne des radiodiffuseurs débutant le 1er novembre 1998 à Vancouver. Puisque le processus d'examen des demandes d'ERNT ne pourra être complété à temps - elles doivent faire l'objet d'une audience publique - la Société a déposé, parallèlement, les présentes demandes de modification de licences et s'est engagée, dans l'intérim, à ne pas diffuser de programmation autre que la programmation intégrale de CBU, CBU-FM et de CBUF-FM.
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4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu qu'en l'occurrence, une dérogation à sa Politique sert l'intérêt public. Toutefois si, le processus d'examen complété, le Conseil approuve les demandes d'ERNT, les présentes autorisations deviendront nulles et sans effet. Dans le cas contraire, elles se poursuivront jusqu'au 31 août 2001, date d'expiration des licences actuelles.
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5. M. Robert Riedlinger a soumis une intervention en opposition à cette demande. Il allègue que l'ajout d'émetteurs de radio augmenterait le champ électromagnétique des radiofréquences dans la région et entraînerait ainsi un risque accru pour la santé. Le Conseil note que la norme relative au champ électromagnétique des radiofréquences relève d'Industrie Canada. Industrie Canada a certifié que cette demande est conforme au Code de sécurité 6 de Santé Canada, qui établit les limites d'exposition à des champs de radiofréquences, et qu'elle est acceptable du point de vue technique.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à chaque licence.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
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